Chapitre 1 : La preuve
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- Léonie Paradis
- il y a 7 ans
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1 Chapitre 1 : La preuve I) L objet de la preuve: A) Le principe : Le droit français est basé sur le principe de la preuve CAD que tout ce que l on peut dire ou ce que l on avance doit être prouvé. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, cela signifie que tout fait avancé doit être prouvé. B) Les exceptions : Le fait non contesté : C est un cas de force majeur, comme un tremblement de terre. Parfois on est dans l incapacité de rapporter la preuve car il y a un obstacle qui nous en empêche, le secret professionnel, le secret défense. Tout argument, tout ce qu on avance doit être prouvé. II) La charge de la preuve : A) Le principe : La charge de la preuve incombe au demandeur. Il n est pas interdit que l adversaire oppose des moyens de défense. B) Les exceptions : les présomptions (art 1349 du Code Civil) : On distingue deux sortes de présomptions : 1) Les présomptions légales : Les présomptions légales dispensent son bénéficiaire d apporter la preuve de ce qui la l allègue oralement ou dans ses écritures. Ces présomptions souffrent de ce qu on appelle la preuve contraire. Cela veut dire qu il a apporté un démenti à ce qu on lui a dit. 2) Les présomptions irréfragables : Elles posent un principe de vérité mais avec un effet renforcé. Cela veut dire l adversaire privé du droit à la preuve n est pas autorisé à faire la démonstration contraire. Des motifs impérieux tenant souvent à la paix publique justifient l existence de ses présomptions, en nombre très limité. Il est très difficile de les contourner par des preuves contraires : les fraudes à la loi. 1
2 III) Les modes de preuve : Aux preuves parfaites (les écrits, l aveu judiciaire), on oppose les preuves imparfaites : témoignage. A) Les preuves parfaites : 1) L acte authentique : L acte authentique dont l original ou minute ne quitte pas l étude se reçoit par un officier public, c est le notaire, l officier d état civil. La rédaction de l acte authentique relève d un formalisme rigoureux : Il doit être écrit en français, Il doit y avoir la date, L indication des mots rayés ou nuls, La signature du rédacteur, La signature des partis, La signature des témoins L acte authentique à une force probante très importante. On ne peut remettre en cause ce document, sa sincérité que par la procédure de l inscription en faux. 2) L acte sous seing privé : Il est rédigé et est conservé par un particulier parti à l acte : de particulier à particulier. La rédaction de ce document est libre. Cet acte ne fait foi que jusqu à preuve du contraire (art 1328 du Code Civil). Il y a des moyens pour renforcer cela : la date certaine, c est un moyen de prouver que la date de notre contrat n est pas contestable. 3) L acte contre signé par l avocat : C est un acte sous seing privé renforcé, il est signé en présence des partis chez un avocat. C est une création de la loi du 28 mars Cet acte là a une force probante beaucoup plus forte que l acte sous seing privé car il est signé par un avocat, qui est un homme de loi, donc il est plus difficile de remettre en cause cet acte. 4) L aveu judiciaire : Il s agit de la déclaration qu une partie fait devant le juge chargé de trancher le litige. Devant le juge, la personne avoue la vérité. B) Les preuves imparfaites : Elles ne lient pas le juge qui les apprécie souverainement. 1) Le témoignage : Le témoin est les yeux et les oreilles de la justice, il rapporte oralement sous sermon devant le juge ce qu il a vu et entendu. On accepte maintenant les témoignages par attestation. Dans les témoignages, les enfants n ont pas le droit de témoigner contre leurs parents. Exemple : dans les divorces, on ne peut pas demander aux enfants d écrire contre leurs parents. 2
3 2) L aveu extra-judiciaire : Il est fait en dehors du procès ou au cours d une instance judiciaire différente. 3) Les présomptions de faits : Il s agit de rapporter la preuve par une série d indices. C est le juge qui, après avoir usé de ses propres lumières, tire lui même le fait inconnu du fait indiciaire connu, c est ce qu on appelle l intime conviction. L appréciation des indices relève du pouvoir souverain du juge. IV) L admissibilité des modes de preuves : A) La preuve des actes juridiques : La preuve des actes juridiques relève d un système de preuve légale sauf exception. 1) Le principe : C est la loi qui détermine les modes de preuves recevables et leur force probante à l égard du juge. Ainsi les actes juridiques excédants la somme ou la valeur de 1500 se prouve par une preuve parfaite. 2) Les exceptions Par exceptions dans des cas limités, les preuves imparfaites se reçoivent : Par les actes d un montant inférieur ou égal à Entre commerçants, la preuve des actes de commerce, quelque soit le montant de la somme en cause, est libre sauf exception. Lorsque l une des parties n a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve littérale de l acte juridique. Au profit de celui qui a perdu le titre qui lui servait de preuve par suite d un cas de force majeur (tsunami). En présence d un commencement de preuve par écrit (ticket de caisse) émanant de celui à qui on l oppose et rendant vraisemblable le fait allégué. Un tel document, à lui seul ne permet pas de prouver un acte juridique de plus de B) La preuve de fait juridique : 3
4 1) Le principe : Le principe du système de preuve repose sur la liberté du mode de preuve et d autre part sur l intime conviction du juge. Les faits juridiques se prouvent par tous moyens. 2) Les exceptions : Les exceptions concernent des faits juridiques d une certaine importance, pour lesquelles la loi détermine le système de preuve, à la manière du système de preuve légale. Ainsi la naissance, la filiation, le décès, l absence, la disparition se prouvent par des écrits notamment des actes juridiques. V) L évolution du droit de la preuve : La preuve évolue avec le progrès technique. 1) Les photocopies/les copies : La copie est admise comme preuve à condition qu elle en soit la reproduction fidèle de l original. 2) L écrit et la signature sous forme électronique : Depuis la loi du 13 mars 2000, l écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l écrit sur support papier à condition que : On doit pouvoir identifier la personne qui l a écrit On doit être en mesure de remonter à cette personne grâce à ses codes d accès, c est la signature électronique 3) Le SMS : Un salarié peut-il utiliser pour prouver un harcèlement moral ou sexuel, des SMS reçus sur son téléphone portable? La Cour de Cassation le 23 mai 2007 a répondu oui car leur auteur ne peut ignorer qu ils sont enregistrés par un appareil récepteur. 4) La preuve par la vidéo-surveillance : Les enregistrements audio ou vidéo sont écartés comme mode de preuve par les tribunaux au nom du principe de loyauté, s ils ont été fait à l insu de la personne visée ou de celle à laquelle on les oppose. Toute fois, la cour de cassation le 17 juin 2009 admet pour établir des manquements à un contrat de bail, la preuve par des photos de vidéo-surveillance, en n exigeant pas le consentement des personnes filmées, mais en se contentant de la simple information de l existence des caméras ce qui exclue la déloyauté de la preuve, bien que le consentement des personnes filmées n ait pas été recueilli. Cet arrêt évoque la jurisprudence existante en droit du travail. Les moyens de preuve sont loyaux si l employeur à informer et consulter le comité d entreprise et informer les salariés concernés. Idem pour la clientèle d un lieu ouvert au public. 5) La production en justice à titre de preuve des fichiers informatiques : 4
5 Rappel des principes. D une part, les fichiers crées par le salariés à l aide de l outil informatique mis à sa disposition pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. D autre part, une jurisprudence bien établie reconnaît à l employeur le droit d accéder librement au fichier informatique créer par le salarié à l aide de l ordinateur mis à sa disposition pour l exécution de son travail dès lors qu ils n ont pas été identifier par l intéressé comme étant personnel. Une telle identification fait en revanche obstacle à l ouverture du fichier hors de la présence du salarié ou sans que celui ci ait été dument appelé sauf risque ou événement particulier. A défaut, l employeur ne peut pas se prévaloir devant le juge à titre de preuve du contenu de ce ficher pour établir la faute commise par le salarié. Quand il y a t il identification personnelle d un fichier? bien que la cour de cassation n ait jamais expressément préciser cette notion, il est évident qu il convient d exiger une terminologie claire et dépourvue d ambiguïté. Dans un arrêt de la cour de cassation du 10 mai 2012, la seule dénomination «Mes documents» donnée à un fichier ne lui confère pas un caractère personnel. Si un salarié entend conférer un caractère personnel à un fichier, ou à un dossier enregistré sur son ordinateur de travail, on lui conseille d utiliser une mention telle que «fichier personnel» ou «fichier privé» ou «documents personnels». Si tel est le cas, l employeur ne peut pas accéder aux fichiers qu en présence du salarié. Quid : lorsque le salarié connecte a son ordinateur professionnel une clé USB n appartenant pas à l entreprise? la cour de cassation a décidé le 12 février 2013, que la clé USB du salarié est dans ce cas également présumée utiliser à des fins professionnelles, donc l employeur peut donc consulter les fichiers non identifié comme personnel qu elle contient hors la présence de l intéressé. 5
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