NOTE D ACTUALITE (septembre 2013) SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES CASINOS
|
|
- Mauricette Claudine Perras
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 NOTE D ACTUALITE (septembre 2013) SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES CASINOS NB : Cette Note a pour objectif de retracer les dernières évolutions jurisprudentielles, réglementaires et fiscales en matière de délégation de service public des casinos. 1
2 I. REGLEMENTATION SUR LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES CASINOS Règlementation et apport des arrêtés du 14 février 2013 et 28 février 2013 modifiant les dispositions de l arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos. Ø L arrêté du 14 février 2013 offre la possibilité aux casinotiers, d une part, de découpler à l intérieur des heures limites de fonctionnement des jeux autorisés, les horaires d exploitation des tables de jeux et des machines à sous et, d autre part, de procéder à la comptée des encaisses en fin de partie des tables de jeux en dehors de la présence du public. Ø Par ailleurs, le même arrêté prévoit que les casinos pourront, après déclaration préalable, exploiter les machines à sous après la fermeture des tables de jeux, à la condition que ces tables soient ouvertes au moins six heures par jour pour les casinos de plus de 75 machines à sous et quatre heures pour les casinos de 75 machines à sous au plus. L article 7 de l arrêté du 14 mai 2007 est ainsi modifié : «Sous réserve de la validation préalable de la procédure par le service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, en cas de change d'espèces intervenu à la table de jeu en cours de séance, l'exploitant peut faire collecter et transporter l'encaisse dans une boîte spécialement prévue à cet effet, ne pouvant contenir que des billets, jetons et plaques correspondant à l'encaisse finale, jusqu'en salle de comptée. Sous la surveillance du système de vidéoprotection, l'encaisse finale est alors vérifiée, comptée et inscrite sur le carnet d'avances en présence des employés de la table, d'un caissier et du directeur responsable ou d'un membre du comité de direction qui certifie exactes les inscriptions portées sur ledit carnet d'avances. Les pourboires de la table reçoivent le même traitement. Ces différentes formalités doivent être accomplies assez lentement pour pouvoir être suivies dans tous leurs détails ou de telle sorte que ces détails soient clairement identifiables sur les enregistrements effectués par le système de vidéoprotection.» Ø L arrêté du 28 février 2013 fusionne et simplifie, dans la comptabilité spéciale des casinos, les états de liquidation des prélèvements opérés sur le produit des jeux. Il procède également à quelques aménagements rédactionnels, notamment en adaptant certaines des dispositions de l arrêté du 14 mai 2007, pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique. 2
3 II. APPORTS JURISPRUDENTIELS EN MATIERE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES CASINOS Ø Sur le renouvellement de la délégation de service public et l information donnée aux candidats : Nécessité pour la commune de fournir aux candidats les informations relatives à la reprise du personnel : «3. Considérant que pour prononcer la résiliation du contrat du 5 mai 2010 par lequel la commune de Montrond-les-Bains a délégué l'exploitation du casino à la société casino de Montrond-les-Bains, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a écarté toutes les fins de non-recevoir opposées à la demande, d'autre part s'est fondé sur l'atteinte à la concurrence résultant de ce que la société de loisirs de Montrond-les- Bains n'avait pas disposé, avant de présenter sa candidature et son offre, des informations relatives à la reprise des personnels ;» (CAA Lyon, 27 juin 2013, Sté Casino de Montrond-les-Bains, n 13LY00722). Ø Sur l autorisation de jeux et son entrée en vigueur reportée : illégalité de la restriction temporelle de l exploitation des machines à sous : «Considérant que la SOCIETE DU CASINO DU LAC DE LA MAGDELEINE, autorisée par un arrêté ministériel du 30 novembre 2005 à ouvrir un casino à Gujan-Mestras, a sollicité l'autorisation d'exploiter cent appareils de jeux automatiques dits "machines à sous" ; que, par un arrêté du 12 juillet 2006, le ministre de l'intérieur a fait partiellement droit à cette demande en l'autorisant à exploiter cinquante machines à sous, cette autorisation ne prenant toutefois effet, en vertu de l'article 2 de cet arrêté, qu'à compter du 1er octobre 2006 ; que, par une ordonnance du 14 août 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant que son article 2 différait au 1er octobre 2006 l'autorisation accordée ; que, par un jugement du 25 novembre 2008 devenu définitif, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir ce même article 2 au motif que la restriction temporelle apportée à l'exploitation des machines à sous ne reposait sur aucune base légale, ni sur aucun élément de fait susceptible de la justifier.» (CAA Bordeaux, 16 octobre 2012, Sté DU LAC DE LA MAGDELEINE, n 11BX00726). Ø Dépassement du seuil de 15% sur le produit brut des jeux, par une taxation supplémentaire prévue par la convention et qualifiée par les parties de subvention : illégalité : «Considérant que le prélèvement litigieux, relatif à l'année 2005 et assis sur les résultats de l'exercice comptable , a pour fondement les stipulations précitées de l'article 3 du cahier des charges ; que ce prélèvement, même s'il est dénommé " subvention " par le cahier des charges, s'ajoute au prélèvement déjà institué par l'article 2, a le même objet et la même assiette que ce dernier ; qu'il a pour effet de porter l'ensemble des prélèvements effectués par la commune sur le produit des jeux du casino à plus de 15% ; que, par suite, et en admettant même que la " subvention " de 1% puisse être qualifiée selon la commune intention des parties de fonds de concours, au sens des dispositions et stipulations du code général des collectivités territoriales et de la convention du 4 avril 1990, le paiement d'une " subvention " de 1% méconnait l'article L précité du code général des collectivités territoriales ;» (CAA Lyon, 20 mars 2012, Commune DE DIVONNE LES BAINS, n 11LY02221). 3
4 Ø Ensemble indivisible de deux conventions, la première portant sur les activités d animation, et la seconde portant sur l exploitation des jeux d argent ; la résiliation de la convention de délégation de service public, pour refus de renouvellement de l autorisation du délégataire d exploiter les jeux, ne relève pas d une résiliation pour motif d intérêt général et n ouvre pas droit à réparation à ce titre : «Considérant, en premier lieu, qu'au regard de ces stipulations, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé la commune intention des parties, ni méconnu de règles générales applicables aux contrats administratifs en jugeant que les deux conventions formaient un ensemble indivisible constitutif d'une unique délégation de service public relative à l'exploitation du casino municipal confiée à une même personne responsable de l'animation culturelle et de l'exploitation des jeux ; qu'en estimant que les parties avaient nécessairement institué, au plus tard en concluant la convention du 3 octobre 1996, une clause de résiliation de plein droit des deux conventions pour le cas où le délégataire cesserait d'être titulaire de l'autorisation ministérielle, et que cette clause devait, compte tenu de l'économie générale des relations contractuelles entre les parties, prévaloir sur la clause de révision par accord mutuel prévue, à défaut de renouvellement de l'autorisation d'exploiter les jeux, par l'article 20 de la convention du 28 mars 1991, la cour n'a pas davantage dénaturé la commune intention des parties ni commis d'erreur de droit ; que la cour a également pu estimer que ne remettait pas en cause cette interprétation la circonstance que la commune d'amélie-les-bains ait autorisé la SNC MALORTIGUE, après le refus de renouvellement de son autorisation d'exploiter les jeux, à poursuivre temporairement, afin d'assurer la continuité du service public, l'exploitation des activités d'animation en l'attente de la désignation d'un nouveau délégataire pour l'ensemble du service, eu égard au caractère transitoire de cette autorisation et aux conditions dans lesquelles elle devait nécessairement prendre fin ; Considérant, en second lieu, que l'impossibilité dans laquelle la SNC MALORTIGUE s'est trouvée de poursuivre l'exécution de la convention relative aux activités d'animation et d'en tirer des revenus trouve son origine directe dans la circonstance qu'elle n'était plus titulaire de l'autorisation requise par les dispositions de la loi du 15 juin 1907, et non dans un choix de la commune de mettre fin par anticipation, pour un motif d'intérêt général, à la convention relative à ces activités ; que la cour administrative d'appel n'a, dès lors, ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé la portée de la résiliation prononcée en jugeant que la SNC MALORTIGUE ne pouvait se prévaloir, pour obtenir réparation du préjudice qu'elle invoque, des stipulations de l'article 19 de la convention du 28 mars 1991 prévoyant la faculté de résiliation pour motif d'intérêt général sous condition d'une indemnité ;» (CE, 19 mars 2010, SNC MALORTIGUE, n ). Ø La redevance pour occupation du domaine public n est pas incluse dans le plafond de 15% fixé pour les prélèvements sur le produit brut des jeux : «Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L du code général des collectivités territoriales que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit ; qu'indépendamment de ce prélèvement fiscal, les conventions d'occupation du domaine public peuvent prévoir le versement d'une redevance par le cocontractant en contrepartie des avantages que lui procurent l'occupation du domaine, et qui excèdent le seul produit des jeux ; que cette redevance, si elle affecte les revenus que tire des jeux le délégataire, comme les autres charges qu'il doit supporter, n'est pas légalement exclue de l'assiette du 4
5 prélèvement prévu par l'article L du code général des collectivités territoriales, lequel s'applique sur le produit brut des jeux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la redevance domaniale demandée à un casino ne pouvait être regardée comme incluse dans le plafond de 15 % fixé pour les prélèvements sur le produit brut des jeux».(ce, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n ). En pièce jointe : article intitulé «Des spécificités des délégations de service publics des casinos» paru dans la revue contrats et marchés public 2013, par Maître Xavier MOURIESSE, et commentant notamment : - - l arrêt du CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche (n )portant sur la notion de service public en matière de DSP de casinos ; la portée de l arrêt du CE, ass. 21 déc. 2012, Commune de Douai (n ) sur le régime des biens s agissant des DSP de casinos. 5
6 III. ANALYSE DES RAPPORTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES EN MATIERE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES CASINOS Les Chambres Régionales des Comptes (CRC) sont des juridictions administratives financières chargées de vérifier les comptes des collectivités locales. A ce titre, elles interviennent dans les rapports entre Collectivités territoriales et Casinotiers, lors des contrôles de gestion des Communes. Au terme des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes, celles- ci émettent des préconisations. Ainsi, lors de chaque contrôle, les CRC analysent l évolution des relations contractuelles entre la Collectivité et les Casinotiers, en se fondant le cas échéant sur les rapports et préconisations antérieurs pour constater ou non des améliorations. La tendance générale, explicitée par les chambres régionales des comptes, est à la diminution des recettes perçues sur le produit brut des jeux (PBJ). Cette diminution s explique par plusieurs facteurs, d une part, par des facteurs conjoncturels en raison de la crise économique depuis 2008, et d autre part, par des facteurs réglementaires (interdiction de fumer, contrôle d identité à l entrée des casinos) et par l autorisation récente des jeux en ligne, susceptible de concurrencer les casinos. C est dans ce contexte de diminution des recettes fiscales, que CRC interviennent et préconisent aux collectivités territoriales une gestion plus stricte des rapports contractuels avec les casinotiers, et un meilleur encadrement du contrôle résultant des conventions de délégation de service public. Au travers des récents contrôles des chambres régionales des comptes, et de l enquête nationale sur les casinos réalisée sous le contrôle de la Cour des comptes, plusieurs recommandations et observations ont été émises, à savoir : Ø il a été relevé qu une part non négligeable de conventions de délégation de service public des casinos intègre un taux de prélèvement sur le produit brut des jeux (PBJ) inférieur au taux maximum de 15% prévu par la loi ; Il est préconisé d appliquer plus régulièrement un taux maximal permettant d asseoir la part de prélèvement sur l activité réelle du casino ; Ø certains cahiers des charges ne prévoient pas de dispositions relatives à l indemnisation de la Commune en cas de non renouvellement ou de retrait de l autorisation ministérielle d exploitation des jeux du fait de l exploitant ; ces situations peuvent amener la Commune a une perte conséquente de recettes fiscales, le produit brut des jeux (PBJ) étant pour certaines communes la troisième recette fiscale derrière la taxes foncière et taxe d habitation ; Ø les durées de délégation correspondent souvent au maximum réglementaire sans pour autant invoquer dans les documents contractuels un motif justifiant cette durée ; cette durée permet d amortir l investissement, tout en laissant la possibilité au délégataire de rentabiliser son activité sans aller au- delà ; 6
7 Ø la contribution des exploitants au développement touristique de la station est souvent peu contraignante, et les Collectivités territoriales sont invitées à exercer un contrôle effectif sur celle- ci ; Ø l absence de précision des obligations des exploitants en matière de spectacles et de restauration, notamment pour les tarifs appliqués en la matière aux usagers ; Ø l absence de définition des modalités de contrôle de l activité du délégataire par le délégant ; Ø les faibles participations des délégataires aux travaux réalisés par les Communes pour rénover les casinos, les loyers versés par les exploitants ne couvrent pas toujours la totalité du remboursement de l emprunt contracté par les Communes. En définitive, il est recommandé aux Communes de s impliquer plus activement dans la gestion déléguée des casinos, d affirmer leur contrôle et leur surveillance dans l application des clauses de la convention de délégation de service public des casinos. Une meilleure gestion peut être opérée, d une part, en lançant une procédure de passation suffisamment rigoureuse, et d autre part, en réclamant avec plus de célérité la production du rapport annuel du délégataire, permettant ainsi un contrôle efficient de l activité déléguée. 7
8 IV. AUTRES INFORMATIONS Consultations en cours : Ø DSP du casino de Montrond les Bains (42) ; Ø DSP du casino de Noirétable (42) (durée de 20 ans) : rép. Le 16/09/2013 ; Ø DSP (concession) du casino des Atlantes aux Sables d Olonnes (85) : rép. Le 4/11/2013. Attributions : Ø DSP du casino des Pins aux sables d olonnes pour une durée de 20 ans à compter du 1 er janv à la SAS casinos des Pins ; Ø DSP du casino de Niederbronn- les- Bains, pour une durée de 20 ans, à la société fermière du Casino Municipal de Niederbronn- les- Bains. NB : à noter que les cahiers des charges ou DSP des casinos attribués sont des documents communicables. Je reste à votre entière disposition pour en obtenir une copie. Me Xavier MOURIESSE Avocat Associé Spécialiste en droit public SELARL BOISSONNET - RUBI - RAFFIN GIFFO 11 rue Pierre Landais BP NANTES CEDEX 2 Tél : Fax : mouriesse@brg- avocats.fr - Case palais 206 8
Ville de VANNES. DSP du Casino. Rapport de présentation (article L.1411-4 du CGCT)
Ville de VANNES DSP du Casino Rapport de présentation (article L.1411-4 du CGCT) La Ville de Vannes a été classée «station de tourisme» par décret en date du 8 juin 2006. En application de l article 1
Plus en détailLe régime juridique qui est contractuellement attaché aux
La rédaction des clauses relatives aux biens dans les DSP La question des biens au sein des de délégation de service public nourrit de nombreux contentieux devant le juge administratif. L une des problématiques
Plus en détailDécision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine Le Conseil de la concurrence (section I), Vu la lettre enregistrée le 28 février
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailDélibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012
Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif
Plus en détailSéance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailrevenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).
Secrétariat Général Direction des finances NOT99R315DFI Note à l'attention de Mesdames et Messieurs les Chefs des services financiers sous couvert de Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux et Directeurs
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détailLes degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public
Il n'existe pas de définition légale ou réglementaire explicite des modes de délégation de service public que représentent la concession, l'affermage, la régie intéressée ou la gérance (Circulaire du 7
Plus en détailMARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailCahier des Clauses Particulières (CCP)
Cahier des Clauses Particulières (CCP) MISSION DE CONSEIL, D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DANS LE DOMAINE DU DROIT PUBLIC _ Marché n 11 050 FCS MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES
Plus en détailNOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations
Plus en détailPARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS
PARTIE 2. LES SERVICES PUBLICS Le service public est une activité assurée directement ou indirectement par une personne publique en vue de la satisfaction d un intérêt public. Si le service public a longtemps
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 3 Commentaire de la décision n 97-388 DC du 20 mars 1997 Loi créant les plans d'épargne retraite Le Conseil constitutionnel a été saisi par soixante-dix-huit
Plus en détailLes crédits à la consommation
Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application
Plus en détailMadame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.
La Présidente Lyon, le 22 Juillet 2013 N Recommandée avec A.R. REF : ma lettre n 508 du 20 juin 2013 P.J. : 1 Madame la Maire, Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d observations
Plus en détailOBJET : Lettre d'observations définitives relative à la gestion du casino municipal de Cagnes-sur- Mer.
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Référence à rappeler : Greffe/BA/ n 1225 Lettre recommandée avec AR n 9288 5821 8 FR OBJET : Lettre d'observations définitives relative à la
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailDahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
Plus en détailArticle L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 LEGISLATION RECENTE EN MATIERE D ASSURANCE-VIE Article L 132-9 du code des assurances modifié par la loi n 2007-1775 du 17 décembre 2007 elle même
Plus en détailLoi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements
Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment
Plus en détailLOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailArticle 6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché comprennent, par ordre de priorité décroissant :
ACTE D'ENGAGEMENT Article 1 - OBJET du MARCHE Le présent marché prend la forme d un contrat d assurance Responsabilité Civile Générale dont les conditions sont la reprise du cahier des charges avec ou
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailCOMMUNE DE SALINS-LES-BAINS
COMMUNE DE SALINS-LES-BAINS Principaux enseignements de l audit financier réalisé en octobre 2014 26 JANVIER 2015 4 rue Galilée 75782 PARIS cedex 16 Tél. : 01 43 06 08 10 Web : www.cabinetmichelklopfer.fr
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailAPPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris
APPEL A CONCURRENCE Développement des services de véhicules partagés à Paris Date limite de remise des dossiers de candidature : le lundi 30 mars 2015 à 12h00 1/8 APPEL A CONCURRENCE POUR L ATTRIBUTION
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailMARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Zone d Activité de la Lande - Saint-Pair-sur-Mer CS 50219 50402 Granville Cedex Tel : 02 33 91 33 91 fax : 02 33 50 63 11 courriel : secretariat@granville.cci.fr MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D ASSURANCES
Plus en détailREGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX. (Complémentaire santé)
MUTUELLE SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE DE LA MUTUALITE REGLEMENT MUTUALISTE DU REGIME FRAIS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX (Complémentaire santé) OPERATIONS INDIVIDUELLES (COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA
CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation
Plus en détailConditions de vente 11:08:34 12/02/2015
Conditions de vente Il est précisé en application des dispositions de l'article 27 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 que l'office de Tourisme et des Congrès de Nîmes est immatriculé au registre des opérateurs
Plus en détailLa reprise des contrats de financement dans les contrats globaux
Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles
Plus en détailCahier des Clauses Administratives Particulières
Marché Public de Services Cahier des Clauses Administratives Particulières n 2011 20 73 du 18/11/2011 Personne publique Ville de Sainte Geneviève des Bois Personne Responsable du Marché Monsieur le Maire
Plus en détailCENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailLES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui
LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui SODEREV n'envisage pas, pour l'instant, de renégociation des baux pour notre résidence. Quelque soit le type de pack contracté! Et, bien que certains d'entre nous n'attendent
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailAVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE ET DE L OFFICE DU TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Plus en détailCE : comment obtenir vos budgets
Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui
Plus en détailJe vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Monsieur Etienne BLANC Maire de Divonne-les-Bains 01220 DIVONNE-LES-BAINS Monsieur le Maire, Par lettre citée en référence, j'ai porté à votre connaissance les observations provisoires de la chambre régionale
Plus en détailFiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps
GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552
Plus en détailMutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne
Mutuelle Retraite Européenne N SIREN 477 908 305 2015 STATUTS RÈGLEMENTS M E RMutuelle Retraite Européenne Statuts MRE applicables à compter du 01/01/2015 Titre I ER - Formation, Objet et composition
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailles frais de déplacement des agents publics : du nouveau
Le point sur... Dossier n 07/08 Février 2007 Frais de déplacement les frais de déplacement des agents publics : du nouveau Aujourd'hui pas moins de trois décrets fixent les conditions de remboursement
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE
www.caissedesdepots.fr DIRECTION REGIONALE UNDEFINED Fascicule LSPA 04-01 CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE ARTICLE 5 - DEFINITIONS La
Plus en détailLA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports)
LA LISTE D'ATTENTE COMMUNALE (art. L. 3121-5 du code des transports) MODIFICATIONS INTRODUITES PAR LA LOI N 2014-1104 DU 1 er OCTOBRE 2014 RELATIVE AUX TAXIS ET AUX VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR
Plus en détailTAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
Plus en détailrelatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2003-03 du 2 octobre 2003 relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances (Avis n 2003-09 du 24 juin 2003 du compte rendu CNC)
Plus en détailGuide du Plan d'indemnisation en assurances IARD
Guide du Plan d'indemnisation en assurances IARD Le Plan d'indemnisation en assurances IARD (le «Plan») est le fruit de cinq ans de négociations avec les surintendants provinciaux et fédéral des assurances.
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailMARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
MARCHES PUBLICS DE TECHNIQUES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION REGION ALSACE DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT ET DE L AMENAGEMENT 1 place Adrien Zeller BP 91006 67070 Strasbourg Cedex DEPLOIEMENT, PARAMETRAGE
Plus en détailFICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
Plus en détailL'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
Plus en détailVILLE DE MONTRICHARD MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT. Lot 2 Responsabilité civile
MARCHES PUBLICS PRESTATIONS D'ASSURANCES ACTE D ENGAGEMENT Lot 2 Responsabilité civile Personne publique VILLE DE MONTRICHARD Pouvoir Adjudicateur VILLE DE MONTRICHARD Personne habilitée à fournir des
Plus en détailACTE D ENGAGEMENT. OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace.
ACTE D ENGAGEMENT OBJET DU MARCHE : Marché de travaux destinés à la mise en place d une exposition 14/18 au musée de l air et de l espace. Pouvoir adjudicateur : Musée de l air et de l Espace Adresse :
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailMots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.
1 Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat Ministère des solidarités et de la cohésion sociale Direction
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailRèglement de l action solidaire et sociale
Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre
Plus en détailPrestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5
LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation
Plus en détailTribunal de Ière Instance de Bruxelles
Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité
Plus en détailCONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.
CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE. 1 / 10 ENTRE : L AGENCE FONCIERE DE LOIRE-ATLANTIQUE, Etablissement Public à caractère industriel et commercial dont
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailQuel loyer indiquer sur la déclaration? Quel occupant indiquer sur la déclaration?
Quel loyer indiquer sur la déclaration? Quel occupant indiquer sur la déclaration? Quel loyer indiquer sur la déclaration? Extrait de la déclaration 6650-H-REV (Cadre 3 Occupation du local) Le loyer à
Plus en détailFiche conseil LE BAIL COMMERCIAL. Explications et conseils. Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
LE BAIL COMMERCIAL Explications et conseils Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales,
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailA Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailPRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE
1000. PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements
Plus en détailISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX
Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,
Plus en détailCONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT
CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailArticles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
Plus en détailCOMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES
C.C.A. 17 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR LES CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES Bruxelles, le 1 juin 2005 2 Avis sur les conditions générales des contrats
Plus en détailF-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/6 F-Gif-Sur-Yvette: Matériel informatique 2009/S 187-269218 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme des Merisiers
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailTITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er
DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailF-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ. Fournitures
1/5 F-Gif-sur-Yvette: Matériel informatique de sauvegarde 2008/S 78-105656 AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT: Synchrotron Soleil, L'Orme
Plus en détail