IL EST DÉCRÉTÉ PAR LE CONSEIL DE L ARRONDISSEMENT DE L ÎLE-BIZARD SAINTE-GENEVIÈVE CE QUI SUIT :

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1 VILLE DE MONTREAL ARRONDISSEMENT DE L ÎLE-BIZARD - SAINTE-GENEVIÈVE RÈGLEMENT NUMÉRO RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (319) DE L ANCIENNE VILLE DE L ÎLE-BIZARD ET LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION ET LA TRANSFORMATION DE BÂTIMENTS APPLICABLE AU TERRITOIRE DE L ARRONDISSEMENT DE L ÎLE-BIZARD SAINTE-GENEVIÈVE (08-006) DE MANIÈRE À REMPLACER LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES. ATTENDU QUE, le 18 septembre 2009, est entré en vigueur le Règlement modifiant le règlement concernant le schéma d aménagement de l ancienne Communauté urbaine de Montréal (RCG ) pour y intégrer les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables de 2005 (décret , 18 mai 2005), ainsi que pour y intégrer les cotes de crues de la rivière des Prairies, incluant celles du lac des Deux Montagnes, émises par le Centre d expertise hydrique du Québec rendues officielles le 16 juin 2006; ATTENDU QUE, en vertu de l article 58 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1), l Arrondissement doit, dans les 6 mois qui suivent l entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma, adopter tout règlement de concordance; IL EST DÉCRÉTÉ PAR LE CONSEIL DE L ARRONDISSEMENT DE L ÎLE-BIZARD SAINTE-GENEVIÈVE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 La section 1.8 du Règlement de zonage (319), intitulée «DÉFINITIONS», est modifiée par : 1 la suppression des définitions débutant par les mots «BANDE RIVERAINE», «COTE D INONDATION», «COURS D EAU», «INFRASTRUCTURES», «LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX», «LIT (d un cours d eau)», «LITTORAL», «RÉCRÉATION EXTENSIVE ET LÉGÈRE», «STABILIATION MÉCANIQUE», «STABILISATION NATURELLE», «STABILISATION SEMI-MÉCANIQUE» et «ZONE INONDABLE»; 2 l insertion, par ordre alphabétique parmi les autres définitions, des définitions suivantes : «ABRI POUR EMBARCATION : structure légère, ouverte sur la totalité de son périmètre, recouverte de toile ou de plastique, destinée à abriter une ou plusieurs embarcations. COUPE D ASSAINISSEMENT : coupe qui consiste en l abattage ou la récolte d arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d arbres. COURS D EAU : toute masse d eau qui s écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l exception d un fossé de voie publique, d un fossé mitoyen ou d un fossé de drainage. Cette définition comprend les plans d eau situés dans le pourtour du territoire de l agglomération de Montréal, soit le fleuve Saint-Laurent, incluant le lac Saint-Louis, la rivière des Prairies et le lac des Deux Montagnes, de même que les cours d eau intérieurs.

2 FOSSÉ DE DRAINAGE : dépression en long creusée dans le sol, par une intervention humaine, et utilisée aux seules fins de drainage et d irrigation d un bassin versant d une superficie inférieure à 100 hectares. FOSSÉ MITOYEN (OU DE LIGNE) : dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer deux terrains contigus. FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE (OU DE CHEMIN) : dépression en long creusée dans le sol et servant exclusivement à drainer une voie publique ou un chemin. IMMUNISATION : application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. LIGNE DES HAUTES EAUX : ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d eau. La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux déterminée selon l un des critères suivants et selon l ordre de priorité suivant : 1. à l endroit où l on passe d une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s il n y a pas de plantes aquatiques, à l endroit où les plantes terrestres s arrêtent en direction du plan d eau; 2. pour un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d exploitation de l ouvrage hydraulique pour la partie du plan d eau située en amont; 3. pour un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l ouvrage; 4. si l information est disponible, la ligne des hautes eaux se situe à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe 1. LITTORAL : la partie des lacs et cours d eau qui s étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d eau. PLAINE INONDABLE : une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d eau en période de crue. Elle correspond à l étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par les moyens suivants, qui figurent à l annexe A-10 du présent règlement : a) pour la rivière des Prairies, les figures et tableau suivants auxquels il est fait référence en annexe A du document complémentaire du Règlement concernant le Schéma d aménagement de l ancienne Communauté urbaine de Montréal (Règlement 89 modifié) : - Figures 13 et 14 : Secteur du bras sud de l île Bigras et Secteur du bras nord de l île Bizard; - Figures 15 et 16 : Secteur du bras sud de l île Bizard; - Tableau de la révision des cotes de crues de la rivière des Prairies pour les secteurs en amont du barrage d Hydro-Québec : secteur du bras sud de l île Bigras, secteur du bras nord de l île Bizard et secteur du bras sud de l île Bizard; b) pour le lac des Deux Montagnes, les cartes préparées par la Communauté métropolitaine de Montréal et le Centre d expertise hydrique du Québec en date du 8 mai 2008 et portant les numéros suivants: - 31H ; - 31H ; - 31H ; - 31H & 31H ; - 31H ; - 31H & 31H PLANTES AQUATIQUES : les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d eau.

3 RIVE : une bande de terre qui borde les lacs et cours d eau et qui s étend vers l intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et qui mesure, horizontalement : a) un minimum de 10 mètres dans les cas suivants : - lorsque la pente est inférieure à 30%; - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; b) un minimum de 15 mètres dans les cas suivants : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30%; - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. ZONE DE FAIBLE COURANT : la partie d une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de cent ans. ZONE DE GRAND COURANT : la partie d une plaine inondable qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de vingt ans.» ARTICLE 2 Le Règlement de zonage (319) est modifié par la suppression de l article intitulé «Reconstruction d une construction dérogatoire protégée par droit acquis située en territoire inondable de récurrence vingtenaire», de l article intitulé «Dispositions particulières pour les constructions en bordure d un cours d eau», de l article intitulé «Dispositions particulières aux zones inondables de récurrence vingt (20) ans» et de l article intitulé «Dispositions particulières aux zones inondables de récurrence cent (100) ans». ARTICLE 3 Le Règlement de zonage (319) est modifié par l insertion de la section 3.7 suivante : «3.7 RIVES, LITTORAL ET PLAINES INONDABLES Dispositions relatives aux rives Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, tant en porte-à-faux ou en projection que ceux effectués au niveau du sol. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont permis dans la rive, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l agrandissement en volume ou en superficie, la transformation, la modification, l entretien, la réparation, le remplacement d un élément ou la démolition d une construction ou d un ouvrage existant, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d accès public, à la condition que les travaux n aient pas pour résultat d augmenter la superficie au sol, en porte-à faux ou en projection de la construction ou de l ouvrage dans la rive; b) la construction, l installation, l agrandissement, la transformation, la modification, l entretien, la réparation, le remplacement d un élément, la démolition d une construction ou d un ouvrage et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d accès public, s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); c) une clôture; d) un dispositif d évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d une résidence isolée; e) un ouvrage de captage des eaux souterraines;

4 f) les travaux suivants relatifs à la végétation : - la coupe d assainissement; - la récolte d arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins agricoles situés à l intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1); - la coupe nécessaire à l implantation d une construction ou d un ouvrage autorisé, dans un rayon maximum de 3 mètres d un bâtiment avec fondation et de 1,5 mètre de toute autre construction ou ouvrage; - la coupe nécessaire à l aménagement d une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l élagage et l émondage nécessaires à l aménagement d une fenêtre de 5 mètres de largeur, ainsi qu à l aménagement d un sentier ou d un escalier qui donne accès au plan d eau, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d espèces végétales, d arbres ou d arbustes, excluant le gazon, et les travaux de scarification, de régalage, d ajout de compost ou de terre arable nécessaires à ces fins; g) un escalier, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, aux conditions suivantes : - l escalier doit être construit sur pilotis, de manière à conserver la végétation naturelle; - l escalier doit être construit de biais avec la ligne de rivage, en suivant la topographie du terrain; - le recours au remblai et au déblai est interdit; h) les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique, tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement, aux conditions suivantes : - le terrain riverain démontre des signes d érosion dues au ruissellement des eaux de pluies, à l action du courant et des vagues, à l action des glaces ou à la présence de sols érosifs ou instables; - la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive; - la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l implantation éventuelle de végétation naturelle, en considérant l ensemencement comme étant la méthode de stabilisation la plus naturelle et le mur de soutènement comme étant la moins; - les travaux doivent être effectués conformément à l annexe A-9 du présent règlement; - un mur de soutènement n est autorisé que dans les cas d espace restreint, soit par l existence de végétation arborescente existante, soit par la présence de bâtiments existants, ou dans les cas où aucune autre solution ne peut être appliquée; i) la culture du sol à des fins d exploitation agricole située à l intérieur de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de

5 végétation à conserver doit inclure un minimum d un mètre sur le haut du talus; j) l implantation ou la réalisation d exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; ces travaux doivent obligatoirement comporter la stabilisation des rives à cet exutoire; k) l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; l) la reconstruction ou l élargissement d une route ou d un chemin existant incluant les chemins de ferme; m) les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions prescrites relatives au littoral; n) la reconstruction d un ouvrage ou d une construction qui a été détruit par une catastrophe, aux conditions suivantes : - la reconstruction doit être complétée dans un délai maximum de 2 ans de la destruction; - la reconstruction ne doit pas excéder la superficie au sol d origine de l ouvrage ou de la construction; - la reconstruction doit respecter l implantation d origine de l ouvrage ou de la construction; o) les travaux de nivellement d un terrain suite à la démolition ou à l enlèvement d une construction ou d un ouvrage, aux conditions suivantes : - les travaux ne doivent pas excéder la superficie au sol d origine de la construction ou de l ouvrage; - les travaux doivent se limiter à ramener le terrain à son niveau d origine ou au niveau du sol adjacent, sans modifier la topographie générale des lieux; - l espace nivelé doit être retourné à l état naturel par des plantations arbustives ou arborescentes Dispositions relatives au littoral Dans le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont permis dans le littoral, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) l entretien, la réparation, le remplacement d un élément ou la démolition d une construction ou d un ouvrage existant, utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d accès public; b) une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) ou toute autre loi; c) un quai ou un abri pour embarcation, aux conditions suivantes : - une seule construction de chaque type est permise par immeuble; - la superficie maximale d un abri pour embarcation est de 20 mètres carrés; - la construction doit être érigée sur pilotis, sur pieux ou fabriquée de plates-

6 formes flottantes, de manière à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; - la construction doit être localisée à l intérieur du prolongement des lignes latérales de l immeuble; - aucune construction ne doit avoir pour effet de détruire la couverture végétale existante; - le recours au remblai, au déblai ou au dragage est interdit; d) une prise d eau, aux conditions suivantes : - l ouvrage doit se limiter à l implantation d une pompe et d une crépine; - le recours au dragage, au remblai ou à l aménagement de seuil est interdit; e) l aménagement, à des fins agricoles, de canaux d amenée ou de dérivation pour les prélèvements d eau dans les cas où l aménagement de ces canaux est assujetti à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); f) l aménagement de traverses de cours d eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; g) les travaux de nettoyage et d entretien suivants, sans déblai, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi : - l enlèvement des déchets, des débris, des branches et des arbres morts qui nuisent au libre écoulement de l eau; - l enlèvement, en tout ou en partie, des arbres et des branches qui penchent vers les cours d eau et qui nuisent à l écoulement de l eau; - les travaux visant à maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation; h) l empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive Dispositions relatives aux plaines inondables Zone de grand courant Dans la zone de grand courant d une plaine inondable, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Cependant, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont permis dans la zone de grand courant, si leur réalisation n est pas incompatible avec d autres mesures de protection préconisées pour les rives et le littoral : a) les travaux d entretien d un terrain, sans remblai ni déblai; b) l agrandissement, la transformation, la modification, la réparation, l entretien, le remplacement d un élément ou la démolition d une construction ou d un ouvrage existant, aux conditions suivantes : - les travaux ne doivent pas augmenter sa superficie exposée aux inondations; - dans le cas d une augmentation de plus de 50% de la superficie ou du volume d origine de la construction ou de l ouvrage ou de la reconstruction des fondations d un bâtiment principal, l ensemble de la construction ou de l ouvrage doit être immunisé conformément à l article ; c) les travaux relatifs à l immunisation d une construction ou d un ouvrage existant, conformément à l article ;

7 d) un dispositif d évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d une résidence isolée existante; e) l amélioration ou le remplacement d un ouvrage de captage des eaux souterraines d une résidence ou d un établissement existant par un puits tubulaire, aux conditions suivantes : - le puits doit être scellé par des matériaux étanches sur une profondeur d au moins 5 mètres; - le tubage du puits doit être assez haut pour éviter la submersion; - le puits doit être adéquatement protégé contre l action des glaces; f) la construction ou l aménagement d un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu une piscine ou un terrain de golf, sans remblai ni déblai autre qu un léger régalage du sol ne modifiant pas la topographie générale des lieux; g) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s ils sont assujettis à l obtention d une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); h) les travaux de drainage des terres; i) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; j) les travaux de modernisation ou de reconstruction d une infrastructure liée à une voie de circulation publique, limitant à 25 % l augmentation de la superficie de l ouvrage exposée aux inondations, pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette infrastructure conforme aux normes applicables; k) la construction des installations souterraines linéaires de services d utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d aqueduc et d égout ne comportant aucune entrée de service pour des bâtiments situés dans la plaine inondable de grand courant; l) la construction de réseaux d aqueduc ou d égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants en date du 21 décembre 1983; m) une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d accès public qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires, à la condition que les parties des ouvrages situées sous le niveau d inondation de la crue à récurrence de 100 ans soient immunisées conformément à l article ; n) la reconstruction d un ouvrage ou d une construction qui a été détruit par une catastrophe autre qu une inondation, aux conditions suivantes : - la construction doit être immunisée conformément à l article ; - la reconstruction doit être complétée dans un délai maximum de 2 ans de la destruction; - la reconstruction ne doit pas excéder la superficie au sol d origine de l ouvrage ou de la construction; - la reconstruction doit respecter l implantation d origine de l ouvrage ou de la construction; o) les travaux de nivellement d un terrain suite à la démolition ou à l enlèvement d une construction ou d un ouvrage, aux conditions suivantes :

8 - les travaux ne doivent pas excéder la superficie au sol d origine de la construction ou de l ouvrage; - les travaux doivent se limiter à ramener le terrain à son niveau d origine ou au niveau du sol adjacent, sans modifier la topographie générale des lieux Zone de faible courant Dans la zone de faible courant d une plaine inondable, sont interdits : - tout bâtiment principal non immunisé conformément à l article ; - les travaux de remblai autres que ceux requis pour l immunisation d une construction ou d un ouvrage conformément à l article Mesures d immunisation Les constructions, ouvrages et travaux qui doivent être immunisés doivent être réalisés en respectant les règles d immunisation énoncées au règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable, en les adaptant au contexte de l infrastructure visée.» ARTICLE 4 L annexe A-7 du Règlement de zonage (319), constituée du tableau intitulé «GRILLE DES USAGES ET NORMES», est modifiée par la suppression, à la case «NORMES SPÉCIALES», de la référence aux articles , et pour les zones CONS 101, VILL 102, VILL 103, R-4 104, VILL 105, P-3 107, P-4 109, VILL 110, VILL 111, A 116, A 117, VILL 118, VILL 119, P-3 120, A 121, R-1 201, A 202, VILL 203, R-1 204, P , P-1 206, R-1 207, R-1 209, R-1 210, R-2 211, R-2 221, R-1 301, R-1 318, P-1 321, R-1 322, P-2 324, R-1 325, R-1 326, R-1 338, R-1 339, R-1 340, CONS 341, P-3 342, VILL 359, R-1 365, R-1 366, P-3 401, VILL 402, R-1 403, P-3 410, C-1 411, P-3 422, VILL 423, P et VILL 425, tel qu apparaissant à l annexe 1 du présent règlement. ARTICLE 5 Le Règlement de zonage (319) est modifié par l ajout de l annexe A-10 après l annexe A- 9, tel qu apparaissant à l annexe 2 du présent règlement. ARTICLE 6 L article 1 du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au territoire de l arrondissement de L Île-Bizard Sainte-Geneviève (08-006) est modifié par : 1 la suppression de la définition débutant par les mots «zone d inondation de la crue de 100 ans»; 2 l insertion, par ordre alphabétique parmi les autres définitions, des définitions suivantes : ««plaine inondable» : une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d eau en période de crue. Elle correspond à l étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées au règlement de zonage applicable; «zone de faible courant» : la partie d une plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de cent ans; «zone de grand courant» : la partie d une plaine inondable qui peut être inondée lors d une crue de récurrence de vingt ans.»

9 ARTICLE 7 Le titre de la SECTION II du CHAPITRE III du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au territoire de l arrondissement de L Île-Bizard Sainte-Geneviève (08-006) est remplacé par le suivant : «NORMES D IMMUNISATION DES CONSTRUCTIONS AUTORISÉES DANS LA ZONE DE FAIBLE COURANT». ARTICLE 8 L article 11 du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au territoire de l arrondissement de L Île-Bizard Sainte-Geneviève (08-006) est modifié par le remplacement des mots «zone d inondation de la crue de 100 ans» par les mots «zone de faible courant». ARTICLE 9 L annexe A du Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments applicable au territoire de l arrondissement de L Île-Bizard Sainte-Geneviève (08-006) est supprimée. ARTICLE 10 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

10 ANNEXE 1 GRILLE DES USAGES ET NORMES POUR LES ZONES CONS 101, VILL 102, VILL 103, R-4 104, VILL 105, P-3 107, P-4 109, VILL 110, VILL 111, A 116, A 117, VILL 118, VILL 119, P-3 120, A 121, R-1 201, A 202, VILL 203, R-1 204, P-1 205, P-1 206, R-1 207, R , R-1 210, R-2 211, R-2 221, R-1 301, R-1 318, P-1 321, R-1 322, P-2 324, R-1 325, R-1 326, R-1 338, R-1 339, R-1 340, CONS 341, P-3 342, VILL 359, R-1 365, R-1 366, P , VILL 402, R-1 403, P-3 410, C-1 411, P-3 422, VILL 423, P et VILL 425.

11 ANNEXE 2 ANNEXE A-10 PLAINE INONDABLE Pour la rivière des Prairies, les figures et tableau suivants auxquels il est fait référence en annexe A du document complémentaire du Règlement concernant le Schéma d aménagement de l ancienne Communauté urbaine de Montréal (Règlement 89 modifié) : - Figures 13 et 14 : Secteur du bras sud de l île Bigras et Secteur du bras nord de l île Bizard; - Figures 15 et 16 : Secteur du bras sud de l île Bizard; - Tableau de la révision des cotes de crues de la rivière des Prairies pour les secteurs en amont du barrage d Hydro-Québec : secteur du bras sud de l île Bigras, secteur du bras nord de l île Bizard et secteur du bras sud de l île Bizard; Pour le lac des Deux Montagnes, les cartes préparées par la Communauté métropolitaine de Montréal et le Centre d expertise hydrique du Québec en date du 8 mai 2008 et portant les numéros suivants: - 31H ; - 31H ; - 31H ; - 31H & 31H ; - 31H ; - 31H & 31H Avis de motion et adoption du projet de règlement : 8 février 2010 Assemblée publique de consultation : 1 er mars 2010 Adoption du règlement : 1 er mars 2010 Autorisation par le DGA du Service mise en valeur du Territoire et du patrimoine : 19 mars 2010 (DA ) Publication dans un journal local : 1 er avril 2010 Entrée en vigueur : (date du certificat de conformité) 22 mars 2010

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