ASSIGNATION par-devant le Tribunal de Grande Instance
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- Élisabeth Paquin
- il y a 7 ans
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1 DEBACKER & ASSOCIES Société d'avocats 25 rue Capron VALENCIENNES Tél Fax Case N 19 VB TC/TC ASSIGNATION par-devant le Tribunal de Grande Instance d'avesnes-sur-helpe L an DEUX MIL TREIZE Et le A la requête de : Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE VAUBAN, représenté par son Syndic en exercice la SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION DE LOCATION ET D'ASSURANCES SIGLA, Société par Actions Simplifiée au capital social de , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n B , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité 177 Rue Nationale à LILLE (59800), ayant Etablissement 3 Bis, Boulevard Eisen à VALENCIENNES (59300) Pour lequel domicile est élu en le Cabinet de la SCP DEBACKER & Associés, Société Civile Professionnelle d'avocats inscrite aux Barreaux de VALENCIENNES et CAMBRAI, à VALENCIENNES 25, rue Capron, prise en la personne de Maître Thibaut CRASNAULT, Avocat Plaidant, et en le Cabinet de la SCP ROFFIAEN-LE FUR- VILLESECHE, Société Civile Professionnelle d'avocats inscrite au Barreau d'avesnes-sur-helpe, prise en la personne de Maître Philippe LE FUR, Avocat Postulant, Avocat inscrit au Barreau d'avesnes-sur-helpe, y demeurant 91 avenue du Pont Rouge à AVESNES-SUR-HELPE (59361) J'ai Donné assignation à : Monsieur David BINON, né le 23 août 1960 à HAUTMONT, de nationalité française, Architecte Paysagiste, domicilié 8 Bis place de la Gare, VALENCIENNES Où étant et parlant à :
2 A comparaître à Q U I N Z A I N E à l'audience et par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Grande Instance d'avesnes-sur-helpe, par Ministère d'avocat constitué, au Palais de Justice de ladite Ville, à AVESNES-SUR-HELPE (59440), Plateau Chemerault, 9 Place Guillemain Dans le délai sus énoncé, le DEFENDEUR devra charger un Avocat inscrit au Barreau d'avesnes-sur-helpe de le représenter, et de se constituer pour lui, devant le Tribunal - A défaut de quoi, un jugement sera rendu à son encontre, avec toutes les conséquences de droit - POUR : Monsieur David BINON est propriétaire des lots de copropriété n 70, 148 et 1100, dans la Résidence Vauban A, sise Porte de Mons à MAUBEUGE (59600). Cette résidence est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis tel que régi par la loi n du 10 juillet 1965 et son décret d'application n du 17 mars Ce statut implique notamment pour les copropriétaires, en application de l'article 14 de la Loi susvisée, l'obligation de s'acquitter régulièrement des charges de copropriété afférentes à la Résidence. Toutefois, Monsieur David BINON a cessé d'honorer depuis bien longtemps le règlement des charges lui incombant. En dépit de multiples mises en demeure adressées par la société SIGLA, Syndic du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE VAUBAN, Monsieur David BINON demeurait redevable d'une somme de ,87 au titre desdites charges demeurées impayées, à la date du 07 juin Une ultime mise en demeure était adressée à Monsieur BINON par le Conseil du Syndicat des Copropriétaires, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2013, à hauteur de ce montant, mais en vain. par son Syndic en exercice la société SIGLA, se trouve donc aujourd'hui contraint de s'adresser à Justice afin d'obtenir la condamnation de Monsieur David BINON au paiement de la somme de ,73, selon décompte arrêté au 1 er octobre 2013, au titre des charges de copropriété demeurées impayées. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur David BINON au paiement de la somme de ,73, avec intérêts au taux légal sur la somme de ,87 à compter de la mise en demeure du 10 juin
3 Les sommes réclamées étant dues depuis plus d'une année, il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code Civil. par son Syndic en exercice la société SIGLA, est également bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur David BINON au paiement d'une somme de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. En effet, Monsieur BINON est parfaitement au courant de l'obligation pesant sur les copropriétaires de s'acquitter du règlement des charges de copropriété ; il est absolument anormal qu'un copropriétaire s'arroge le droit de se dispenser d'un tel règlement, alors que les autres copropriétaires respectent leurs obligations. Il échet à ce stade de rappeler que lesdites charges de copropriété sont destinées à assurer : - l'entretien et le bon fonctionnement des services collectifs et éléments d'équipement communs - ainsi que la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, par le biais notamment des règlements de factures et fournisseurs Par conséquent, cet impayé entraîne des répercussions importantes sur le budget et par voie de conséquence l'équilibre financier de cette petite copropriété, ce dernier point revêtant une importance primordiale, objet d'ailleurs des réformes les plus récentes, en dernier lieu la loi n du 25 mars 2009, laquelle a mis en place une nouvelle procédure d'alerte. Monsieur BINON sera donc condamné au paiement d'une somme de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. par son Syndic en exercice la société SIGLA, sollicite également qu'il soit fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n du 10 juillet 1965, en application desquelles "sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur". L'ancienneté, la nature et l'importance de la créance commandent que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile. 3
4 Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE VAUBAN, représenté par son Syndic en exercice la société SIGLA, les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'initier du seul fait de Monsieur David BINON, de sorte qu'il sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de ce dernier aux entiers frais et dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 4
5 PAR CES MOTIFS Vu les articles 10 ; 10-1 ; 14 de la loi n du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 55 du décret n du 17 mars 1967 ; Condamner Monsieur David BINON à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE VAUBAN, représenté par son Syndic en exercice la société SIGLA, la somme de ,73, selon décompte arrêté au 1 er octobre 2013, au titre des charges de copropriété demeurées impayées, avec intérêts au taux légal sur la somme de ,87 à compter du 10 juin 2013 Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil Condamner Monsieur David BINON au paiement d'une somme de à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée Dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'ensemble des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires afin de recouvrir la créance seront à la charge de Monsieur David BINON Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur David BINON au paiement d'une somme de sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner Monsieur David BINON aux entiers frais et dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile SOUS TOUTES RESERVES POUR CONCLUSIONS 5
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