Actualités et jurisprudence IPP

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Actualités et jurisprudence IPP"

Transcription

1 Actualités et jurisprudence IPP La déclaration Exercice d imposition Problèmes particuliers? Vos questions sur une feuille avec votre adresse mail 2 1

2 Divers déclaration TOW citoyens et mandataires: à partir du 24/4/2013 Pas de TOW pour Contribuables décédés en 2013 Veufs ou veuves en 2013 Séparés de fait depuis moins de un an qui désirent souscrire séparément leur déclaration Ces contribuables reçoivent une déclaration papier Divers déclaration TOW citoyen uniquement : possibilité de modifications une seule fois après la soumission de la déclaration avant le 17/7/2013 (date limite de dépôt TOW citoyen) Délai mandataires : 16/10/

3 Divers déclaration Elargissement des PDS aux contribuables bénéficiant de rentes viagères et/ou ayant effectué des libéralités Modifications légales 6 3

4 2. La Loi du 27 décembre 2012 (MB 31/12/2012) 7 Les revenus mobiliers Revenus mobiliers : nouveau régime dès le 1/1/2012 Modification du régime à partir de

5 En 2012 NOUVEAU «NOUVEAU» REGIME Pour les revenus attribués ou mis en paiement du 1/1/2012 au 31/12/ % pour dividendes (sauf VVPR), intérêts afférents à des conventions conclues avant le 1/3/1990 Autres revenus mobiliers : 21% + éventuellement cotisation supplémentaire de 4% Plus de dénonciation par le débiteur mais une obligation de déclaration par le bénéficiaire si pas de retenue des 4% et seuil de dépassé 9 En 2012 Ne doivent dès lors pas être compris dans la déclaration à l impôt des personnes physiques relative aux revenus 2012 les revenus suivants : Les bonis de liquidation (10%); Les revenus des bons d état souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011 (15%); Les dividendes et intérêts imposables à 21 % qui ont subi la retenue à la base de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers prévue à l article 174/1 du C.I.R. 92 ; Les revenus mobiliers taxables à 21 ou 25 % pour autant que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne donnent pas lieu à l application de la cotisation spéciale supplémentaire de 4 % c est-à-dire qui sont inférieurs à EUR ; Les revenus afférents aux dépôts d épargne sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis payés par des établissements de crédit établis en Belgique et ce pour autant que ces revenus, avec les autres revenus mobiliers, n aient pas dépassés le seuil des EUR. 10 5

6 En 2012 Le contribuable doit, dans sa déclaration à l IPP, déclarer qu il n a pas reçu de revenus mobiliers pour lesquels une cotisation de 4% peut encore être appliquée ATTESTATION : Si vous avez recueilli des revenus visés aux rubriques signalées par le symbole (±) (qu'ils aient été déclarés ou non), vous devez aussi compléter l'attestation ci-après (en cochant la case appropriée). J'atteste que je n'ai pas bénéficié de revenus autres que ceux mentionnés dans ma déclaration, qui peuvent encore donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c. : Cadre VII (partie I) Circulaire AGFisc 29/2012 du 28/2/ En 2013 Dividendes 25 % Intérêts 25 % Concession 25 % Droits d auteur 15 % + taxe communale 25 % pour la partie qui dépasse la limite légale Rentes viagères 25 % 12 6

7 PrM sur SICAFI : 15 % En La Loi du 13 décembre 2012 (MB 20/12/2012) 14 7

8 Dépenses déductibles, ce qui reste (EI 2013) Les rentes alimentaires La DHPU La déduction complémentaire des intérêts (ancien régime) 15 Rentes alimentaires Les rentes alimentaires payées ou reçues en vertu d une disposition légale étrangère sont traitées de la même façon que celles payées ou reçus en vertu du droit belge si dispositions analogues Dispositions analogues lorsque l obligation alimentaire est identique à celle du droit belge (personnes visées et ampleur de la rente) 16 8

9 Les dépenses déductibles transformées en réductions d impôt à 45% Les libéralités Les dépenses pour gardes d enfants Réduction répartie compte tenu des revenus imposables des deux conjoints ou cohabitants 17 Libéralités Plus d imputation sur les prix et subsides (90,2 ) pour les montants payés à des universités et institutions pour la recherche scientifique 18 9

10 Les dépenses déductibles transformées en réductions d impôt à 30% Les rémunérations des employés de maison Les dépenses pour l entretien et la restauration des sites classés 19 Les réductions d impôt dont le taux diminue Epargne long terme (Plus de taux Moyen amélioré ou spécial) ALE Tout à 30 % 20 10

11 Dépenses en sécurisation Le pourcentage des dépenses qui entrent en considération pour l avantage fiscal passe de 50 % à 30 % Plafond de 730 EUR pour EI Répartition proportionnelle en cas d imposition commune ALE; Acquisition véhicule électrique; Rénovation habitation à loyer modéré; ZAP; Sécurisation

12 Crédit d impôt EAC La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1 à 6, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. 23 Crédit d impôt EAC Le présent paragraphe ne s'applique pas : - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, 2, alinéa 1er,

13 Crédit d impôt EAC 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit: 1 la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint; 2 les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; 3 lorsque le revenu imposable de l'un des deux conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; 4 la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1 au 3, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1 à 6, convertie en un crédit d'impôt remboursable; 5 le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotitié du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. 25 Crédit d impôt EAC Loi du 13/12/2012 modifié par Loi du 27/12/

14 Indemnités perçues pour le placement d une antenne GsM Revenus divers à caractère mobilier (90,5 ) les revenus recueillis en dehors de l exercice d une activité professionnelle : C) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile 27 Montant imposable en ce qui concerne la concession du droit d'apposer des affiches ou autres supports publicitaires ou la concession du droit d installer des équipements destinés à la diffusion de la téléphonie mobile, de la différence entre les deux termes ci-après : a) le total des sommes et avantages recueillis par le cédant ; b) le total des frais que le cédant justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus ; à défaut d'éléments probants, ces frais sont fixés forfaitairement à 5 p.c. du montant des sommes et avantages recueillis. Dans les deux cas, les avantages recueillis ou les frais consentis consistant en une recette ou une dépense une fois faite sont répartis sur toute la durée du bail ou de la concession

15 Autres modifications légales 29 Pension extra-légale 30 15

16 Pension extra-légale Comment sont imposés les capitaux extra-légaux de pension (pensions deuxième pilier)? Part patronale? 16,5% Part travailleur? 10% 31 Pension extra-légale Le taux de taxation de 16.5% applicable pour les cotisations versées à l intermédiaire de l entreprise passe, à partir du 1er juillet 2013 à : 20% si les capitaux sont liquidés à l âge de 60 ans ; 18% si les capitaux sont liquidés à l âge de 61 ans ; 10 % si les capitaux sont liquidés à l âge de 65 ans et que le contribuable est resté actif jusqu à cet âge

17 Pension extra-légale Toutefois, les taux de 20% et de 18 % ne trouvent pas à s appliquer (sauf pour les sportifs professionnels) pour autant que les prestations de pensions soient versées à l occasion de la mise à la retraite du bénéficiaire. Cette taxation au taux de 16,5% pourrait trouver à s appliquer durant la période transitoire de relèvement progressif de l âge légal de la pension à 62 ans et pour certaines catégories professionnelles pour lesquelles l âge légal de la pension est inférieur à 60 ans. Loi programme du 22/6/2012 : PEL 33 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/

18 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Comment évalue-t-on l avantage de toute nature correspondant à la mise à disposition d un immeuble? Du chauffage? De l électricité? 35 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l'avantage est fixé comme suit: a) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est inférieur ou égal à 745 EUR: à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 1,25 b) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est supérieur à 745 EUR: à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 3,8; 36 18

19 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : L'avantage est évalué à : a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise : - chauffage : EUR par an; - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 910 EUR par an; b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires : - chauffage : 820 EUR par an; - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 410 EUR par an. AR du 23 février 2012 (MB 28 février 2012) 37 Intérêts (fictifs CC et autres) Prêts hypothécaires taux de référence : 4,63 % si garantis par assurance-vie mixte et 3,32 % pour autres prêts hypothécaires Prêts non hypothécaires à terme convenu : chargement mensuel de 0,14% si achat voiture neuve ou de 0,17 % Prêts non hypothécaires sans terme convenu : 9,5 % 38 19

20 Indemnités de licenciement 39 Indemnités de dédit les rémunérations obtenues en raison ou à l occasion de l exercice de l activité professionnelle pendant la période de préavis et les indemnités payées contractuellement ou non par l employeur en raison ou à l occasion de la rupture d un contrat de travail sont exonérées à concurrence de maximum 850 EUR pour l exercice d imposition 2013, à condition que le contrat de travail: - est un contrat à durée indéterminée; - est résilié par l employeur; - n est pas résilié pendant la période d essai, en vue de la prépension ou de la pension ou pour motif grave

21 Indemnités de dédit Le montant maximum de l exonération vaut par rupture du contrat de travail, indépendamment du moment du paiement des rémunérations et indemnités visées. L exonération ne peut toutefois pas non plus excéder par période imposable le même montant maximum tel qu il est applicable aux congés notifiés pendant la période imposable. L exonération est appliquée par période imposable par priorité sur les rémunérations obtenues en raison ou à l occasion de l exercice de l activité professionnelle pendant la période de préavis. La partie qui dépasse ce montant est imposable au taux moyen afférent à l ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale Loi du 19/6/2011 (MB 26/6/2011) 41 Enregistrement des entrepreneurs Suppression depuis le 1/9/2012 Conséquences fiscales : plus d obligation A partir du 1/1/

22 Enregistrement des entrepreneurs La déduction majorée pour investissement de sécurisation de locaux professionnels et de certains véhicules d entreprise ; La réduction d impôts dépenses d économie d énergie dans une habitation ; La réduction pour dépenses effectuées en vue de la sécurisation d une habitation contre le vol ou l incendie ; La réduction d impôts en vue de la rénovation d une habitation située dans une zone d action des grandes villes ; La réduction d impôts en vue de la rénovation d une habitation donnée en location à un loyer modéré; Le calcul des plus-values sur immeubles bâtis AR du 15/6/2012 (MB 3/7/2012) 43 Taxes sur les produits d assurance et de placement 44 22

23 Assurances-vie (droits et taxes divers) Branche 21 Remboursement du capital et rendement fixe Risque = assureur Taxe de 2 % PrM De 25 % sur la base d un taux de 4,75 % Exonération au titre de revenus mobiliers si règle des 130 % ou des 8 ans (21,9 ) Branche 23 Assurances-vie investies dans un fonds de placement Taxe de 2 % Plus-values exonérées sauf si garanties de rendement (voir supra) 45 Branche 26 Capital garanti Instrument de placement à revenu fixe Pas de taxe PrM De 25 % sur la base d un taux de 4,75 % Pas d exonération Autres assurances Assurances de rentes viagères Assurances solde restant dû Taxe de 2 % Taxe de 2 % PrM De 25 % sur la base de 3 % du capital abandonné ou du revenu réel si pas abandon du capital Exemption de la taxe pour les assurances de rentes viagères qui constituent le prolongement du versment en capital (P2) la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques

24 Obligation de déclaration des assurances-vie Obligation de déclaration de l existence des contrats d assurancevie individuelle conclus par le contribuable, son conjoint ou les enfants sur lesquels il exerce une autorité parentale auprès d une compagnie d assurance établie à l étranger ainsi que les pays où ces contrats ont été conclus Loi programme du 27/12/2012 (MB 31/12/2012) 47 Les accroissements Dorénavant calculés avant toute imputation des précomptes, crédits d impôt, quotité forfaitaire d impôt étrangers et de versements anticipés Aucun accroissement ne peut être appliqué si le revenu non déclaré est inférieur à EUR (3.760 EUR pour EI 2014) Loi programme 27/12/2012 (MB 31/12/2012) 48 24

25 Les investissements économiseurs 49 La réduction d impôt pour l isolation du toit est ramenée à 30% (à l exception des dépenses faites dans le cadre de la mesure transitoire des dépenses pour économie d énergie, pour lesquelles une réduction est accordée au tarif de 40%). EI 2014 Seules les dépenses payées de façon effective pour l isolation du toit, dans une habitation qui doit, au début des travaux, avoir été occupée depuis au moins 5 ans, donnent droit à une réduction d impôt. La réduction d impôt pour les dépenses effectuées en 2013 pour l isolation du toit ne peut plus être convertie en crédit d impôt. Un report d un excédent de réduction n est plus non plus possible. Les investissements économiseurs La réduction d impôt pour les intérêts sur un prêt vert est ramenée à 30%, au lieu de 40%

26 51 Mesure transitoire Pour les dépenses faites en 2012 pour des travaux effectués dans le cadre d'un contrat signé avant le 28 novembre 2011, la mesure existante reste d'application, également pour les dépenses pour l'isolation du toit. Cela signifie que : le pourcentage de la réduction d'impôt pour ces dépenses est maintenu à 40% le montant maximum de la réduction d'impôt s élève pour les dépenses de l'année 2012 à euros avec une majoration éventuelle de 880 euros pour les dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques la partie de la réduction qui excède le montant maximum peut être reporté sur les trois périodes imposables suivantes la conversion de la réduction en crédit d'impôt reste possible. Maisons passives, basse énergie, zéro énergie La réduction d'impôt pour des "habitations basse énergie", "habitations passives" et "habitations zéro énergie" est abrogée à partir de l'exercice d'imposition La réduction sera toujours octroyée pour les habitations pour lesquelles le certificat habitation basse énergie, habitation passive et habitation zéro énergie a été émis au plus tard le 31 décembre Mesure transitoire Les certificats "habitation basse énergie", "habitation passive" et "habitation zéro énergie" qui ont fait l'objet d'une demande introduite au plus tard le 31 décembre 2011 et qui seront émis au plus tard le 29 février 2012, sont considérés comme des certificats émis au 31 décembre Sur base de ces certificats, les contribuables concernés pourront encore bénéficier de la réduction d'impôt

27 Voitures électriques La réduction d impôt pour les véhicules électriques reste à 30%. La réduction d impôt pour les points de recharge électriques reste à 40%. EI 2014 La réduction d impôt pour les véhicules électriques et les points de recharge est supprimée Dispositions administratives 54 27

28 AFER 9/2013 du 25/2/2013 Covoiturage 55 Transport Collectif Organisé - Définition l'employeur doit fixer les règles et les modalités d'utilisation du transport collectif et surveiller son utilisation par les travailleurs. En outre, les règles d'utilisation du transport collectif organisé ainsi que les conditions relatives aux indemnités doivent être reprises dans une convention collective ou dans des conventions individuelles écrites conclues entre l'employeur ou le groupe d'employeurs et chaque travailleur

29 Transport Collectif Organisé - Définition Avec voiture de société Voir slide précédent + conditions complémentaires - la part du covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) dans le trajet total domicile-lieu fixe de travail, doit être essentielle. Ceci signifie concrètement que la part du covoiturage dans le trajet total domicile-lieu fixe de travail, doit s'élever pour le travailleur-chauffeur à au moins 80% (il s'agit du trajet que le travailleur-chauffeur devrait normalement effectuer s'il ne devait pas aller prendre un (des) collègue(s)); - en outre, le véhicule concerné ne peut pas être utilisé pour des déplacements purement privés. 57 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Utilise son propre véhicule et reçoit des indemnités pour le covoiturage Et ne revendique pas ses frais réels : exonération abonnement première classe intervention dans déplacements individuels domicile lieu de travail exonérée à concurrence de 370 EUR Et revendique ses frais réels : indemnités imposables et déduction des frais à concurrence de 0,15 EUR/km 58 29

30 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Concernant les déplacements qui dépassent le trajet normal, suite à un détour effectué pour aller chercher un travailleur-passager, il est encore précisé ce qui suit: détour = déplacement de service et non déplacement domicile-lieu de travail; indemnité de l'employeur pour ce détour = en principe, remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable, au sens de l'art. 31, al. 2, 1 in fine, CIR 92, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions requises en la matière (voir n s 31/30 à 31/43, Com.IR 92); frais professionnels relatifs à ce détour = frais professionnels réels à concurrence de 75% (art. 66, 1er, CIR 92) MAIS diminués de l'indemnité de l'employeur précitée pour ce détour. 59 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Non respect du TCO Et ne revendique pas ses frais réels : exonération de 370 EUR Et revendique ses frais réels : Indemnité imposable et déduction de 0,15 EUR/km Pas de frais professionnels pour un détour 60 30

31 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Utilise une voiture de sociétés et respecte les conditions complémentaires Voiture de sociétés = avantage social exonéré Peut déduire 0,15 EUR/km en vertu de l article 66 bis du CIR (mais pas 66 4 et 5 car pas ATN) 61 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Non respect du TCO ATN et fiche Si véhicule utilisé exclusivement pour D/LT : Intervention dans les frais de déplacement pour la totalité du montant Si véhicule utilisé pour D/LT et autres déplacements privés : 370 EUR dans intervention dans les frais de déplacement Si ne revendique pas les frais réels : exonération à concurrence de 370 EUR Si revendique ses frais réels : frais professionnels déductibles à concurrence de 0,15 EUR/km et limités au montant de l ATN imposable majoré, le cas échéant de l intervention du travailleur 62 31

32 Transport collectif organisé le travailleur passager TCO avec voiture personnelle du chauffeur et indemnités Le passager ne revendique pas ses frais réels : exonération abonnement première classe Le passager revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 63 Transport collectif organisé le travailleur passager Non respect du TCO Et ne revendique pas ses frais réels : exonération de 370 EUR Et revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 64 32

33 Transport collectif organisé le travailleur passager Le chauffeur utilise une voiture de sociétés et respecte le TCO L'avantage qui résulte pour le travailleur-passager de l'utilisation du TCO pour des déplacements domicile-lieu de travail doit être considéré comme un avantage social exonéré (art. 38, 1er, al. 1er, 11, CIR 92). Si revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 65 Transport collectif organisé le travailleur passager Le chauffeur utilise une voiture de sociétés et ne respecte pas le TCO L'avantage pour le travailleur-passager, résultant du covoitu- rage avec un travailleur-chauffeur qui dispose d'une voiture de société, mais qui n'est pas organisé par l'employeur, sort du champ d'application des impôts sur les revenus, et ne génère donc aucun impôt. Si revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 66 33

34 Transport collectif organisé le travailleur passager Les interventions du travailleur passager ne sont pas imposables dans le chef du travailleur-chauffeur lorsque les interventions cumulées qui sont payées par l'ensemble des passagers pour la distance réellement parcourue en covoiturage par le travailleurchauffeur ne dépassent pas l'indemnité kilométrique allouée par l'etat aux membres de son personnel pour des déplacements de service (cf. circulaire n Ci.RH.241/ (AGFisc n 25/2012) du pour un montant de 0,3456 EUR/km du au ). 67 Mise à disposition véhicule et intervention personnelle 68 34

35 Mise à disposition véhicule et intervention personnelle Comment imposer l avantage de toute nature si mises à disposition d une carte carburant? Comment imposer l avantage de toute nature et que le contribuable intervient personnellement dans les frais? FAQ 11. Lorsqu un employeur met à disposition une voiture de société avec une carte de carburant, fautil imposer, en plus de l avantage de toute nature imposable résultant de l utilisation à des fins personnelles de la voiture de société, un avantage de toute nature distinct pour l utilisation personnelle de la carte de carburant? Lorsqu un employeur met à disposition tant une voiture de société qu une carte de carburant, il ne faut imposer qu un seul avantage de toute nature, à savoir l avantage de toute nature évalué forfaitairement qui est d application pour les voitures de société. 35

36 FAQ 46. Un travailleur part avec sa famille en vacances d hiver et achète à cette occasion un nouveau jeu de pneus hiver qu il fait monter sur sa voiture de société. Le contrat de leasing ne prévoit pas la mise à disposition de pneus hiver. Son employeur n intervient pas non plus dans ces frais. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l avantage de toute nature qui lui est compté pour l utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société? 71 FAQ Non. L avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les pneus hiver ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n ont donc pas le caractère d intervention personnelle dans l avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. Pour la détermination de la base de calcul de l avantage de toute nature, il ne faut pas tenir compte des pneus hiver

37 Prise en charge des collatéraux de plus de 65 ans Conditions Faire partie du ménage càd si le contribuable assume la direction du ménage; Les contribuables à charge cohabitent le 1/1/EI Le contribuable a effectivement e régulièrement contribué pendant toute la PI aux frais de nourriture, d habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles de ces personnes Pas de refus si les contribuables à charge couvrent eux-mêmes les frais d habillement, de nourriture, si ressources suffisantes AFER 65/2010, Addendum du 14/12/ Indemnités forfaitaires exonérées 74 37

38 Indemnités forfaitaires exonérées Voyages à l étranger, normes sérieuses = frais de séjour des fonctionnaires appartenant à la carrière de l Administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Montant des indemnités AFER 32/2012 du 17/10/ Avantages sociaux 76 38

39 Avantages sociaux Distribution gratuite de fruits : non imposables et déductibles AGFISC 27/2012 du 6/8/ Questions parlementaires 78 39

40 Bénévolat De nombreux sportifs affiliés auprès d'un club de sport amateur perçoivent une indemnité fixe de leur club. Cette indemnité donne lieu chaque année à l'établissement d'une fiche et est soumise au précompte professionnel. En outre, ces sportifs perçoivent parfois une indemnité de déplacement, qui couvre les trajets effectués vers et à partir des lieux d'entraînement et de compétition. Il s'agit souvent d'étudiants koteurs qui souhaitent assister aux entraînements dans la commune de leur domicile. Les contrôleurs fiscaux considèrent souvent ces trajets comme des déplacements domicile-lieu de travail. Les indemnités perçues doivent donc également être mentionnées sur la fiche Cette vision des choses se justifie-telle selon le ministre? Peut-on bien parler, en l'espèce, de déplacements domicile-lieu de travail - les clubs amateurs ne concluent en effet pas de contrat de travail avec leurs joueurs - ou s'agit-il plutôt de déplacements de service qui doivent être exonérés d'impôts, à la condition qu'ils n'excèdent pas les indemnités versées aux fonctionnaires par les services publics? 79 Bénévolat Un club sportif a établi une fiche et le précompte professionnel a été prélevé sur les indemnités fixes du joueur amateur. L'intéressé perçoit dès lors un revenu professionnel pour des prestations fournies au club. La notion de rémunérations des travailleurs salariés englobe toutes les rétributions perçues par les travailleurs dans le cadre de l'activité qu'ils exercent au service d'un employeur. Compte tenu de ce qui précède, les indemnités de déplacement octroyées pour se rendre du club à son domicile et inversement doivent donc être considérées comme des indemnités de déplacement domicilelieu de travail et sont dès lors soumises à un régime d'imposition spécifique. Le régime auquel sont soumis les revenus complémentaires perçus en tant que footballeur est identique à celui des autres revenus complémentaires. Question parlementaire orale n de monsieur Frank Wilrycx dd , Fisconet 80 40

41 Avantages non récurrents liés aux résultats Le paiement doit se faire en espèces et ne peut se faire en nature Question du 10/12/2012, Sénat 81 ATN Lorsqu'un immeuble, propriété de la société, avec un RC de euros est mis à la disposition du gérant de la même société à concurrence de 70% (l'autre partie de l'immeuble étant utilisée par la société à des fins professionnelles), le RC afférent à la partie de l'immeuble mise à la disposition du gérant est inférieur à 745 euros. Conformément aux règles susmentionnées, il convient dès lors de calculer l'avantage de toute nature selon la formule RC indexé x 100/60 x 1,25 au lieu de la formule RC indexé x 100/60 x 3,8. Question parlementaire n 616 de monsieur Karel Uyttersprot dd

42 3. Décisions SDA 83 Droits d auteur Le régime de la cession ou de la concession de droits d auteur ne s applique pas aux programmes informatiques Référence exclusive à la loi du 30/6/1994 sur les droits d auteur En matière informatique, référence à une autre loi du même jour SDA 'Rapport annuel 2010' du Service des décisions anticipées en matière fiscale Or le Ministre avait assimilé les programmes informatiques à des œuvres littéraires 84 42

43 Droits d auteur L'orateur qui a créé un support dont les droits auront été cédés, à titre exclusif, à un tiers (par exemple un éditeur), ne peut pas prétendre à une qualification des revenus perçus en revenus mobiliers au sens de l'article 17, 1er, 5 du CIR92. L'orateur qui a créé un support écrit substantiel dont les droits sont partiellement concédés à la société «X», peut prétendre à une rémunération en droits d'auteur (sur base de l'article 17, 1er,5 du CIR92) à concurrence de 50 % de l'enveloppe financière fixée par intervention par les parties. Si la société «X» commercialise l'intervention de l'orateur qui a été fixée sur un support numérique (DVD, ), le montant qui sera ainsi attribué à l'orateur pourra dans son intégralité constituer des revenus découlant de la cession ou concession de droits d'auteur, sous réserve que leur montant ait été déterminé conformément au principe de pleine concurrence. Décision anticipée n du Montage usufruit Ce qui pose problème L évaluation de l usufruit lors de la constitution du droit La déduction des frais pendant la durée du droit L éventuelle taxation d un ATN à l échéance du droit 86 43

44 Montage usufruit Ce type de montage ne pose pas de problème pour autant que : Le bien immobilier soit incontestablement utilisé à des fins professionnelles (dans ce cas-ci cabinet médical exploité en collaboration avec des tiers et un étage loué à des tiers); L immeuble correspond à des besoins réels (pas d investissement et de grosses réparations dans les premières années); L évaluation soit correcte (dans le cas présent tient compte de la valeur locative brute, des frais d entretien annuels, du PrI, de l assurance-incendie et du risque d inoccupation, d une prévision d inflation et d un taux d actualisation); Conditions «normales» d un usufruit SDA, décision du 10/7/ Intervention dans les frais de déplacement L intervention dans les déplacements domicile lieu de travail effectués à pied peut être exonérée? Oui? 370 EUR Décision anticipée n du

45 4. Jurisprudence 89 Revenus immobiliers Une habitation peut être constituée de plusieurs parcelles cadastrales En l occurrence des contribuables avaient acheté un rez-dechaussée destiné à l extension de l habitation familiale située au 4 ème étage du même immeuble (bureau et chambre du fils). Il ne ressort pas des dispositions de l article 16 CIR (ancien) que l habitation ne pourrait pas être composée de plusieurs parcelles cadastrales 90 45

46 Revenus immobiliers Arrêt important même pour la DHPU Cassation 29/11/2012, Fisconet 91 Dépenses déductibles Un contribuable qui utilise un immeuble d habitation à des fins professionnelles uniquement peut-il bénéficier de la DHPU? 92 46

47 Dépenses déductibles Habitation aménagée pour installer un cabinet médical est une habitation car cet appartement est conçu pour servir de demeure à une ou plusieurs personnes physiques. Il s agit d une seconde habitation Liège, 16/5/ ATN 94 47

48 Le compte courant du dirigeant Pas toujours d ATN si débiteur En l occurrence, solde débiteur car acquisition d un terrain à l aide des fonds de la société. Le 29/3/2002, usufruit de l immeuble cédé à la société (acté dans acte notarié avec reconnaissance de la réception du Prix de vente) mais écriture passée le 27/11/2002. Débiteur et créancier l un envers l autre pour la période du 29/3 au 27/11 = >compensation Pas d ATN pour cette période 95 ATN Un véhicule est mis à disposition de l épouse d un dirigeant Comment et chez qui est imposable l avantage? 96 48

49 ATN La qualité du dirigeant est un élément essentiel et nécessaire pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition gratuite d un véhicule de société et pour pouvoir offrir ensuite à son épouse ou un membre de sa famille la possibilité de circuler au volant dudit véhicule 97 ATN L avantage trouve sa source dans l exercice de l activité professionnelle du contribuable Cassation du 17/3/2011 n est pas applicable car ce qui est reproché à l arrêt de la Cour d appel, c est la motivation dont il ne ressort pas que le dirigeant aurait bénéficié d un avantage de toute nature à l occasion de la levée de l option par la compagne Civil Liège, 31/1/

50 Bâtiment érigé sur le terrain d un gérant Véranda pour y installer des bureaux = ATN en vertu du droit d accession à l occasion de la construction? Non car véranda utilisée à 100% à des fins professionnelles Crédit contracté pour les travaux Actif du bilan et amortissements Dans les faits il s agit d une renonciation aux droit d accession L accession ne joue qu à l expiration du contrat de bail Civil Anvers, 15/6/2012, Le courrier Fiscal 2012/12 99 Plus-value de cessation TRAVAUX DE TRANSFORMATION Immeuble non investis Travaux déduits (transformation et d équipement) Plus value taxable? Uniquement si les travaux son devenus indissociables de l immeuble Preuve à charge du fisc : en l occurrence, il appartient à l administration de démontrer que les travaux de transformation sont indissociables de l immeuble Anvers 8/11/2011, R.G. 2010/AR/1020 Contra Liège 14/1/2011 : travaux d entretien ou de réparation importants rendent la plus-value imposable

51 101 Leçons de ski et bénévolat Pour organiser des cours de ski, une société fait appel à des moniteurs. En échange, la société paie le séjour, le voyage, l équipement, l assurance en responsabilité et une formation Ces professeurs de ski peuvent-ils être considérés comme des bénévoles? Il s agit d une activité professionnelle car doivent suivre un cours spécifique, accompagner les personnes plusieurs fois par an et donner des cours La rétribution qu ils recueillent doit être considérée comme un revenu professionnel et ne relève pas du régime d exception prévu pour les bénévoles Civil Hasselt, 14/12/2012, Fiscologue du 15/2/

52 Qualification des fonds détournés par un salarié Les revenus d opérations illicites ne constituent pas des rémunérations même si les opérations ont été effectuées dans le cadre de l exercice de l activité professionnelle Qualification? Revenus divers Profits si pas occasionnel Cassation, 23/11/ Frais professionnels Des faits d escroquerie ne relèvent pas de la sphère professionnel d un avocat. Les honoraires payés pour sa défense ne sont pas déductibles car la dépense n est pas inhérente à l exercice de l activité professionnelle Civil Louvain 6/4/

53 Plus-value et droit matrimonial Immeuble amorti à 100% => la plus-value est imposable à 100% même si immeuble acquis en indivision par la communauté Civil Bruges, 9/10/2012, Fiscologue 1323 du 11/1/ Dirigeant d entreprise d une société luxembourgeoise Dans quel état doivent être imposés les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations obtenues en qualité de membre du CA Dans quel état sont imposés les rémunérations perçues pour la gestion journalière?

54 Dirigeant d entreprise d une société luxembourgeoise Tantièmes au Luxembourg Gestion journalière : présence physique (article 15) C est au contribuable de prouver Le contribuable qui ne détient aucun document ne peut prouver sa présence effective au GDL Imposition en Belgique Civil, liège, 5/10/ Taxation étalée et remploi dans une voiture La totalité du montant versé pour l acquisition d une voiture peut elle être considérée comme un remploi? Non, car le remploi doit être effectué en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables et les voitures ne sont amortissables qu à concurrence de 75%. Le remploi n entre en considération qu à concurrence de 75 %, Civil Bruges, Fiscologue 1328 du 15/2/

55 La location d une patientèle Nul ne peut exercer l art médical s il n est pas porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement la location du droit d exploiter une clientèle de médecins généralistes à une société est fictive et simulée Cassation, 19/1/ Dépenses propres à l employeur Présomption de non imposabilité Le fait que la société ne peut démontrer le caractère effectif et propre des frais ne permet pas de renverser la présomption Par contre, la présomption est renversée si l employeur ne reprend pas les montants sur des fiches fiscales sous la qualification de dépenses propres à l employeur Pas d exonération des frais forfaitaires remboursés en l absence de rémunérations Mons, 10/2/2012, Fiscalnet

56 Frais professionnels 111 Le travail des enfants Le paiement de rémunérations à des enfants de moins de 15 ans justifiés par des fiches ne sont pas déductibles Car octroyées en violation de l interdiction de travail des enfants Gans, 30/10/2012 Fiscologue 1319 du 30/11/

57 Les frais de tournée Pharmacienne qui prend ses repas loin de chez elle revendique une déduction de 8EUR par jour. Pour Tribunal 11,50 EUr par jour = raisonnable Partie privée = prix d un repas pris à domicile = 3 EUR Donc 8,50 EUR = coût supplémentaire Mais déductible à concurrence de 69 % = 5,86 EUR Civil Bruges, 12/11/2012, Fiscologue 1324 du 18/1/ Frais professionnels

58 Frais professionnels Un pharmacien peut-il revendiquer la déduction des cotisations payées à un club de golf? 115 Frais professionnels La simple affirmation que l affiliation à un club de golf rapporte des clients ne démontre pas que ces frais sont déductibles au titre de frais professionnels Aucune liste de clients rencontrés via le club de golf ne peut être produite Civil Gand, 4/6/

59 Gestion normale d un patrimoine privé Un couple marié achète et revend 6 immeubles durant 5 années en réalisant d importantes plus-values Le fait qu il s agisse du logement familial, et qu aucun emprunt n ait été conclu n implique pas que les plus-values relèvent de la gestion normale du patrimoine privé Civil Bruges, 16/10/2012, Fiscologue 1324 du 18/1/ Gestion normale d un patrimoine privé La gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens -immeubles, valeurs de portefeuille, objet mobiliersque par la nature des actes accomplis relativement à ces biens. Par occupation lucrative, il y a lieu d'entendre, lorsqu'elle est exercée par une personne physique, un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, débordant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, présentent un caractère professionnel

60 Gestion normale d un patrimoine privé En l'espèce, les redevables se sont associés pour acquérir un patrimoine immobilier en régime de communauté en recourant à l'emprunt, le patrimoine étant géré par le mari qui n'exerçait aucune profession autre que celle d'exploitant des «kots» et appartements en question et qui en assurait l'entretien en effectuant de nombreux déplacements et effectuait à cet effet des frais de publicité d'une certaine importance, ce qui exigeait la mise en place d'une certaine organisation. Les revenus générés par ces immeubles sont des revenus communs au couple, provenant selon le juge, de l'exercice d'une activité professionnelle. Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd , Cause 2009/RG/ Bénéfice ou profit occasionnel Imposables au cours de la période imposable de l encaissement et non de la naissance de la Anvers, 8/1/2013 créance 60

61 Procédure 121 Décision de taxation La décision doit être signée Sanction du non-respect : nullité de la procédure de rectification Civil, Mons, 30/1/2013, Fiscologue 1331 du 8/3/

62 Minimas forfaitaires de Un cafetier exploite durant 6 mois et démontre devant le TPI l absence de rentabilité de l exploitation (frais exposés) Contradiction flagrante entre les éléments en possession du TPI et le montant effectivement imposé, La négligence du contribuable ne peut entrainer une imposition arbitraire Annulation de la cotisation Civil Mons, 7/2/2013, Fiscologue 1330 du 1 er mars Délai d imposition En vertu de l'article 354, alinéa 1 CIR 92, l'administration dispose du délai extraordinaire d'imposition non seulement en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, mais encore lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux article 307 à 311 du même code. Lorsque, quelle que soit son importance, l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration régulière quant à la forme et au délai, l'administration est autorisée à imposer, dans le délai extraordinaire d'imposition susvisé, non seulement le supplément d'impôt mais la totalité de l'impôt dû par le contribuable. Cassation, 9/9/2011, Fisconet

63 Article 358 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où: 4 des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration. 125 Article 358 Faire apparaître signifie que l information ne doit pas être à la disposition de l administration Tel n est pas le cas si le contribuable avait annexé à sa déclaration fiscale une notre dans laquelle il expliquait qu il travaillait aux Pays-Bas ainsi que les raisons pour lesquelles ses revenus devaient être exonérés

64 Le secret professionnel de l avocat Le bâtonnier permet la consultation des extraits de compte-tiers d un avocat dans la mesure où toute référence à la clientèle est supprimée Selon la Cour de cassation, le CIR ne permet aucun recours contre la décision de l autorité disciplinaire. Cassation, 19/10/2012, Fiscologue 1327 du 8/2/ Secret bancaire Le secret bancaire ne vaut pas à l'égard de la vente par une société de leasing d'un véhicule qui a été l'objet auparavant d'un contrat de leasing, à une personne autre que le preneur en leasing, même si l'option d'achat est cédée à cette personne par le preneur en leasing avec l'accord du donneur en leasing. Le tiers qui reprend l'option d'achat ne devient pas preneur en leasing et ne bénéficie d'aucun financement de la part de la société de leasing. Dès lors, il ne peut pas être qualifié de client d'un établissement financier au sens de l'article 318 CIR 92. Liège, 14/1/2013, Fisconet

65 Le droit de se taire Confronté à n'importe quelle demande de renseignement, le contribuable ne peut refuser de répondre que s'il peut avoir conscience de se trouver face à une accusation en matière pénale. En l'espèce, l'administration ne fait que demander aux requérants s'ils ont un compte au Luxembourg, et dans l'affirmative, le détail de ce compte, soit des informations que tout contribuable est censé communiquer dans sa déclaration fiscale, aux fins de l'établissement de l'impôt. De la nature des questions posées, il n'est pas possible d'exciper une quelconque volonté de l'administration de retenir une intention frauduleuse et d'appliquer ainsi, aux requérants, de véritables sanctions de nature pénale. Civil Bruxelles, 10/3/2011, Fisconet

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 15/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des personnes physiques

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances Déclaration IPP 2013 Koen Geens Ministre des Finances Carlos Six Administrateur général de la Fiscalité Conférence de presse 30 avril 2013 North Galaxy Lignes de force > S Libre choix du citoyen 1,5 million

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Mise à jour : 02/07/2015

Mise à jour : 02/07/2015 Mise à jour : 02/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Indemnités pour frais de séjour

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur. Administration générale de la FISCALITE Services centraux Direction I/5B Circulaire n Ci.RH.241/608.543 (AGFisc N 27/2011) dd. 23.05.2011 Impôt des personnes physiques Revenu professionnel Prime d'ancienneté

Plus en détail

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H) UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE Matière : Fiscalité I Corrigé Auditoire : 2 ème année Sciences Comptables Année universitaire 1997/1998 Session de contrôle (Durée 2H) Question de cours

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES

Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES Chapitre VI : DEPENSES DONNANT DROIT A UNE REDUCTION D IMPÔT ET DEPENSES DEDUCTIBLES OBJECTIFS : cette leçon vise à rendre l auditeur capable de : identifier les principales dépenses donnant droit à réduction

Plus en détail

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société

6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société 6.12. Intérêts entre un dirigeant d entreprise et sa société Aspects fiscaux et de droit des sociétés Un dirigeant d'entreprise peut devoir des intérêts il, sa société en raison d'une dette encourue, ou

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 20 novembre 2014 L.I.R. n 104/1 Objet : Evaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES OCTOBRE 2013 1. Fiscalité de l été 1.1. Les nouveautés à l ISOC 1.1.1. Les commissions secrètes 1.1.2. La fairness tax 1.1.3. Autres

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

Table des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables

Table des matières. 1. Qu entend-on par là? 2. Quel est l avantage fiscal? 3. Quelles sont les règles du jeu? 4. Quelques conseils indispensables Table des matières Partie 1 : Anticiper un investissement 1.1. Un investissement........................................... 3 1.2. Pour qui est-ce intéressant?.................................. 3 1.3.

Plus en détail

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Annexe à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 ANNEXE III A L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à

Plus en détail

LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION. www.rgf.be

LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION. www.rgf.be LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION 1. Acheter Vendre 2. Payer 3. Assurance Vie 4. Habiter 1. Acheter Vendre A. Acheter avec applications des droits d enregistrement B. Acheter avec TVA C. Vendre avec TVA

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1

Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009. L.I.R. n 104/1 Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 104/1 1 du 18 février 2009 L.I.R. n 104/1 Objet : Évaluation de certains avantages accordés par l employeur à ses salariés a) Mise à la disposition à

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 16/02/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des sociétés (ISoc) Vous

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité

Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Fiscalité Comment réduire votre revenu imposable? Vous cherchez à augmenter votre pouvoir d achat en réduisant vos impôts... Le système fiscal luxembourgeois vous

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER Objectif(s) : o Pré-requis : o Modalités : o o o Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. Connaissances juridiques.

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Service d Etudes et de Documentation

Service d Etudes et de Documentation L' UN IO N FAIT LA F ORCE Service Public Fédéral FINANCES MEMENTO FISCAL N 25 2013 Service d Etudes et de Documentation Mémento fiscal, n 25, 2013 Service Public Fédéral Finances Site web: http://www.docufin.fgov.be

Plus en détail

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet

Plus en détail

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque)

Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) et la réserve d investissement. Les intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Mise à jour : 23/03/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B 1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les intérêts notionnels (déduction

Plus en détail

LE GUIDE DU CONTRIBUABLE 2015

LE GUIDE DU CONTRIBUABLE 2015 LE GUIDE DU CONTRIBUABLE 2015 LE GUIDE DU CONTRIBUABLE 2015 D/1831/2015/2/5000 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Baudouin 8 1000 Bruxelles Inhoud I Avant-propos... 7 II Fiscalité et ménage... 9 1. Marié,

Plus en détail

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1). AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

BOURSES SCOLAIRES 2014-2015

BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 BOURSES SCOLAIRES 2014-2015 Dossiers à compléter et à déposer au service social du Consulat Général de France avant le 28 fevrier 2014 Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme DENIS Assistante

Plus en détail

Les avantages en nature / avantages anormaux ou bénévoles

Les avantages en nature / avantages anormaux ou bénévoles Mise à jour : 23/01/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Les avantages en nature / avantages

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION

DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION DEDUCTION FRAIS REELS/FRAIS FORFAITAIRES TABLEAU COMPARATIF IMPOT A LA SOURCE/DECLARATION 2012 Données indicatives. Se reporter au guide de l administration fiscale pour toutes précisions Catégorie de

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles.

REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES. ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles. REQUÊTE EN REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES ( article 1675 /4 du Code judiciaire) Au Juge des Saisies près le Tribunal de 1 ère Instance de Bruxelles A/ ONT L HONNEUR D EXPOSER : (* biffer les mentions inutiles)

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS

LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS LA FISCALITE ISRAELIENNE L INTERET DES INVESTISSEURS OU DES IMMIGRANTS FRANÇAIS Maître ALON LEIBA Avocat au barreau d ISRAEL et de PARIS 14, rue Clément Marot 75008 Paris 1 PLAN 1. Le régime d imposition

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus

Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Associations Accompagnez les propriétaires privés dans leur déclaration de revenus Mode d emploi des formulaires de déclaration 2044 et 2044 Spéciale Mise à jour 2014 Chaque année, les propriétaires privés

Plus en détail

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Accord instituant un Compte Épargne Temps Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

PenSIonS extralegales

PenSIonS extralegales PenSIonS extralegales Nos tuyaux pour une meilleure retraite Version mise à jour - Mai 2013 PENSION EXTRALEGALE 2013.indd 1 15/05/13 06:54 Introduction La Commission Vie de FEPRABEL a mis à votre disposition,

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Chers clients, Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Lors de l'élaboration du budget 2012, le gouvernement a pris différentes mesures qui ont un impact important sur

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

FAQ - TAX REFORM. 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé?

FAQ - TAX REFORM. 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé? FAQ - TAX REFORM 1. Comment savoir si le seuil des 20.020 de revenus mobiliers est dépassé? Il faut, pour ce faire, procéder en deux temps. Dans un premier temps, il faut exclure, du montant total des

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

Travailler en Belgique. Habiter en Allemagne

Travailler en Belgique. Habiter en Allemagne Travailler en Belgique Habiter en Allemagne 2005 PREFACE Cette brochure s adresse principalement aux personnes qui résident en Allemagne et exercent en Belgique une activité salariée. Si c est votre cas,

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Premiers commentaires des mesures budgétaires fiscales 2012. Fabrice GROGNARD Luc PIRARD Joëlle TEUWEN. BDO Conseils Fiscaux

ACTUALITES FISCALES. Premiers commentaires des mesures budgétaires fiscales 2012. Fabrice GROGNARD Luc PIRARD Joëlle TEUWEN. BDO Conseils Fiscaux ACTUALITES FISCALES Premiers commentaires des mesures budgétaires fiscales 2012 Fabrice GROGNARD Luc PIRARD Joëlle TEUWEN BDO Conseils Fiscaux 30 janvier 2012 MENU I. Les nouveautés fiscales budget 2012

Plus en détail

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité patrimoniale Fiscalité patrimoniale Suggestions pour une future réforme fiscale Commission parlementaire mixte sur la réforme fiscale 18 novembre 2013 François Parisis Maître de conférences Plan Préambule : quel pourrait

Plus en détail

ASSURANCE «REVENUS GARANTIS» LE POINT SUR LA JURISPRUDENCE FISCALE. Christophe LENOIR. Avocat au barreau de Namur Chargé d enseignement aux FUCAM

ASSURANCE «REVENUS GARANTIS» LE POINT SUR LA JURISPRUDENCE FISCALE. Christophe LENOIR. Avocat au barreau de Namur Chargé d enseignement aux FUCAM ASSURANCE «REVENUS GARANTIS» LE POINT SUR LA JURISPRUDENCE FISCALE Christophe LENOIR Avocat au barreau de Namur Chargé d enseignement aux FUCAM Rue Lelièvre, 9 5000 NAMUR Tel. : 081/22.21.81 Fax : 081/22.06.22

Plus en détail

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions

Plus en détail

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013

A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale. au 1er janvier 2013 QUESTIONS SOCIALES Note d information n 13-02 du 3 janvier 2013 A V A N T A G E S E N N A T U R E F R A I S P R O F E S S I O N N E L S Bases de cotisations Sécurité Sociale au 1er janvier 2013 Références

Plus en détail

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 ÉPARGNE-PENSION, ÉPARGNE À LONG TERME ET ÉPARGNE NON FISCALE Type d'assurance vie Assurance vie dont le rendement est lié à des fonds de placement (branche 23). Des primes

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Prospectus Crédits hypothécaires

Prospectus Crédits hypothécaires Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail