Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :"

Transcription

1 KF/KAD/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1145/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 02/07/ Affaire : Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal (SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés) Contre La Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI (SCPA LAGO & Associés) DECISION : CONTRADICTOIRE Reçoit Monsieur ALI Larry Shwaib Pascal en son action ; L y dit mal fondé ; L en déboute ; Le condamne aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE, FOLOU IGNACE, RENE DAOUDA, N GUESSAN GILBERT et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal, né en 1962 à Porto-Novo, de nationalité béninoise, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, entreprise individuelle, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ-2006-A-700, dont le siège social est sis à Abidjan Koumassi, boulevard Giscard d Estaing zone 4, 10 BP 986 Abidjan 10, Tél : , Fax : ; Demandeur représenté par la SCPA Abel KASSI- KOBON & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Boulevard Latrille, résidence «SICOGI LATRILLE», 06 BP 1774 Abidjan 06, Tél : (225) / , Fax : (225) , comparaissant et concluant ; d une part, Et La Banque Atlantique Côte d Ivoire, dite BACI, Société Anonyme avec Conseil d Administration, au capital de francs, sise à Abidjan Plateau, 04 BP 1036 Abidjan 04, Tel : , Fax : / , prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; 1

2 Défenderesse représentée par Maitre LAGO-ZAN, Avocat à la Cour, comparaissant ; d autre part ; Enrôlée pour l audience du 30 avril 2015, l affaire a été appelée. A cette audience, ayant constaté la non conciliation des parties, le tribunal a ordonné une instruction soldée par une ordonnance de clôture n 751/2015 sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle, et renvoyé le dossier à l audience publique du 04 juin A cette dernière date la cause a été mise en délibéré au 25 juin 2015, prorogé au 02 juillet Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 19 mars 2015, Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal a assigné la Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI à comparaître par-devant le Tribunal de ce siège le 30 avril 2015 pour s entendre : - dire et juger que le banquier dispensateur de crédit a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; - conséquemment le décharger des intérêts et autres agios générés par ce prêt ; 2

3 Au soutien de son action le demandeur explique que par un acte d ouverture de crédit en date du 08 mai 2008, la BACI lui a octroyé un crédit relais à moyen terme d un montant de francs CFA destiné à l acquisition de matériels d une imprimerie et à son exploitation ; Il ajoute que ce crédit a été consenti au taux de base bancaire de (10% +4%+tps 10%) et qu il est mentionné dans l acte d ouverture de crédit que toute variation des taux sera répercutée sur le coût du crédit ; Ce prêt, précise-t-il, a été consenti pour une durée de 03 ans de différé et adossé à une garantie à première demande émise par la GNA-CI ; Il révèle que les machines ont été livrées à Abidjan et qu il a dû faire face aux frais de dédouanement et d installation des équipements, la BACI n ayant pas inclus dans les sommes prêtées les frais de douanes et les frais d installation des machines ; Il ajoute avoir eu recours à une caution de monsieur VIDJANAGNI D. Antoine pour voir la banque lui octroyer la somme de FCFA afin de faire face aux frais ci-dessus spécifiés ; En outre, il fait observer que le crédit d investissement n était pas suivi du crédit commercial, de sorte qu après l installation des machines, et face au refus de la BACI de lui octroyer un crédit commercial, il n a pu produire ni vendre pour faire face aux mensualités du prêt ; et que la BACI a appelé la garantie à première demande qui a pratiqué des saisies sur les machines ; Selon le demandeur la BACI a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde consacrée par plusieurs arrêts de principe de la jurisprudence française ; En effet, il explique que la BACI qui a un droit de regard sur son compte d où se dessinaient des difficultés de remboursement du prêt, n a jamais attiré son attention sur les risques de souscrire à un prêt 3

4 bancaire et sur sa capacité à rembourser le crédit, l entrainant ainsi dans une situation compromise ; Ce manquement à l obligation de conseil et de mise en garde, déclare-t-il, lui a causé préjudice et est source de perte de gain qui mérite compensation en application des dispositions de l article 1149 du code civil ; Aussi, sollicite-t-il être déchargé des intérêts de droit et autres agios générés par ce prêt d une part, et d autre, que la BACI soit condamnée à lui payer la somme de FCFA en compensation de sa perte de gain ; Poursuivant, le demandeur affirme que la BACI a violé la disposition de l article 3 de la loi 2005-du 02 décembre 2005 relative au taux d intérêt légal en ce qu elle n a pas indiqué dans l acte d ouverture de crédit le taux effectif global d intérêts ; Or, ajoute-t-il, cette disposition étant d ordre public, sa violation entraine la nullité de la stipulation d intérêt contractuelle et sa substitution par le taux d intérêt légal ; En réplique, la BACI fait valoir que la jurisprudence française sur laquelle le demandeur fonde son action n est pas applicable dans les Etats de l UEMOA et doit donc être écartée des débats ; Elle indique que dans les Etats membres de l UEMOA la notion jurisprudentielle retenue est celle de l obligation générale d information et de conseil qui consiste pour le banquier à donner ses conseils avisés de professionnels sur les conditions de l opération et l opportunité de la décision ; Dans ces conditions, dit-elle, il est indiscutable que les actes d ouverture de crédit conclus entre les parties les 23 mai et 20 octobre 2008, après échanges entre les structures de la banque et le demandeur prouvent que chacune des parties a été suffisamment instruite sur le projet et ses conséquences financières ; 4

5 Elle affirme que le prétendu manquement à son obligation n est pas justifié dans la mesure où le demandeur a bénéficié d une ouverture de crédit pour les besoins d investissement de son imprimerie et des facilités de caisse d un montant de FCFA pour faire face à l exploitation de son activité ; La BACI estime qu en le faisant, elle lui a permis d installer son imprimerie et de faire face aux charges de fonctionnement de celle-ci pendant les premiers moments de son fonctionnement ; Elle ajoute que la demande de mise en place d un crédit additionnel formulée par le demandeur n a pas prospéré compte tenu des difficultés qu il avait à respecter le remboursement des échéances du crédit principal telles que détaillées dans le tableau d amortissement ; C est donc à tort, indique-t-elle, que le demandeur soutient qu elle avait l obligation de lui accorder une ligne additionnelle de crédit ; Elle conclut que la faute alléguée n est pas fondée et sollicite que la demande en annulation des agios et frais liés aux crédits formulée par le demandeur soit rejetée, celle-ci étant mal fondée ; Par ailleurs, la BACI fait noter que contrairement aux allégations du demandeur, elle a bel et bien indiqué sur la page 1 du tableau d amortissement du prêt qui constitue un annexe contrat de prêt, le Taux Effectif Global ; Dès lors, affirme-t-elle, les intérêts et agios relatifs au prêt sont dûs, de sorte que la demande de Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal ne peut prospérer sur cette base ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 5

6 La Banque Atlantique Côte d Ivoire dite BACI a été assignée à son siège et a conclu ; il convient de statuer contradictoirement ; Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé ; il convient de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal a initié son action selon les forme et délai prescrits ; il y a lieu de la déclarer recevable Au fond Sur la responsabilité de la banque Le demandeur soutient que la BACI a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au motif qu elle ne l a pas mis en garde sur les risques de contracter un prêt bancaire et sa capacité à rembourser ; En droit bancaire, l obligation générale d information et de conseil consiste pour le banquier à renseigner le client sur l opération projetée et l opportunité de la décision et non à dissuader l emprunteur de contracter un crédit ; celui conservant la liberté de s engager ; Dans le cadre de ces devoirs, il repose sur le banquier une obligation de moyen et la responsabilité 6

7 qui pèse sur ce dernier est en principe une responsabilité pour faute, de sorte qu il appartient au client qui estime que son banquier a manqué à son devoir d information de prouver la faute de celui-ci ; Il appartient donc au demandeur de prouver que la BACI ne l a pas informé sur le prêt et l opportunité de la décision ; En l espèce le demandeur se fonde sur le fait qu il n a pas pu rembourser le prêt pour prétendre que la BACI a manqué à son obligation d information et de conseil ; Cette allégation ne peut cependant constituer une preuve de la faute commise par la BACI ; En effet, il est constant comme résultant de l économie générale des pièces du dossier que la BACI a accordé un prêt d un montant de francs CFA au demandeur destiné à l achat des matériels de production d une imprimerie et des facilités de caisse d un montant de francs CFA ; En lui octroyant des facilités de caisse, la BACI a permis au demandeur d installer son imprimerie et de faire face aux premières charges de fonctionnement dont l exploitation devait permettre le remboursement du prêt ; Dans ces conditions, il ne peut soutenir que la Banque lui a accordé un prêt tout en sachant qu il ne peut le rembourser ; celle-ci ne pouvant présager des difficultés dans l exploitation de l imprimerie ; En outre, il est établi qu en raison des difficultés pour le demandeur de respecter le remboursement les échéances du crédit principal, la BACI a refusé de lui accorder un crédit additionnel ; En agissant ainsi, la BACI a agi dans l intérêt du demandeur afin d éviter de lui accorder un crédit excessif qui pourrait aggraver sa situation d endettement ; de sorte que ce refus ne peut être constitutif d une faute ; 7

8 Il résulte de ce qui précède que la BACI n a pas manqué à ses obligations, et que c est à tort que le demandeur sollicite l annulation des intérêts et autres agios générés par le prêt ; Partant il y a lieu de dire sa demande mal fondée et la rejeter ; Sur le défaut d indication du Taux Effectif Global Le demandeur soutient que la BACI n a pas indiqué dans l acte d ouverture de prêt le taux effectif global ; Ce qui n est pas exact car il est établi, tel qu il résulte du tableau d amortissement du prêt annexé au contrat de prêt, que la BACI y a indiqué le taux effectif global ; Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen ; Sur la demande en paiement de dommagesintérêts pour perte de gain Monsieur ALI Larry Schwaib Pascal sollicite la condamnation de la BACI à lui payer la somme de francs CFA en compensation de la perte de gain qu il subit ; Il est constant comme ci-dessus jugé que la BACI n a commis aucune faute dans ses relations avec lui ; Partant sa demande ne peut prospérer, et il convient de la rejeter comme mal fondée ; Sur les dépens Monsieur ALI Larry Shwaib Pascal succombe ; il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur ALI Larry Shwaib Pascal en son action ; 8

9 L y dit mal fondé ; L en déboute ; Le condamne aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. 9

10 10

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3829/14 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05/03/2015

Plus en détail

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; KF/KB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2166/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 29/01/2015 ------------ Affaire : La société Banque

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015 REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013 REPUBLIQUE DE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 1009/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET 2013

Plus en détail

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; KB/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3249/2014 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT

Plus en détail

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG 1020/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 26 JUILLET

Plus en détail

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1308/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 17/10/2013

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

ci Monsieur BElLA ARMAND

ci Monsieur BElLA ARMAND REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE

Plus en détail

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2014. COUR D'APPEl D'ABIDJAN REPUBLIQUEDED'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DECOMMERCED'ABIDJAN RG649/2014 JUGEMENTCONTRADICTOIRE DU 30 MAI 2014 DIAMOND BANK SA (Cabinet CLKavocats) CI La Société ITAL INVESTISSEMENTS (MaÎtre

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management

Plus en détail

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1514/2014 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire

Plus en détail

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le quatorze août KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE - COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE ---------------- RG N 2127/ 2014 MONSIEUR ANTHONY ELIJAH C/ MONSIEUR KAMAGATE IBRAHIM ------

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014 KF/AN REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 219.2014 528/2014 869.2014 918.2014 JUGEMENT

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE

CONVENTION DE COMPTE 1 CONVENTION DE COMPTE ENTRE LES SOUSSIGNES: ATLANTIQUE FINANCE - Société Anonyme au capital de FCFA 360 000 000 ayant son siège social à l immeuble Atlantique Assurances (10i ème étage), 15 Avenue Joseph

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 26 novembre 2014 N de pourvoi: 13-16378 ECLI:FR:CCASS:2014:C101416 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Célice, Blancpain

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Tribunal de Ière Instance de Bruxelles Jugement du 17 novembre 2004 - Rôle n 2001/15288/A Exercice d'imposition 1992 Arrêt Avocats: Maître Benoît Philippart de Foy - pour la requérante I. Objet et recevabilité

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT» REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT» Le présent règlement a pour objet d indiquer les conditions de participation au JEU «Moov SMS Gagnant». La participation au jeu «Moov SMS Gagnant», vaut

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président Juge Salihu Modibo Alfa BELGORE Vice-président Juge Anne L. MACTAVISH Membre Juge Benjamin Joses

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015. 9ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1 T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 9ème chambre 2ème section N MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 Mai 2015 Assignation du : 22 Juin 2012 DEMANDERESSE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,

Plus en détail

Copie Certifiée Conforme à l original

Copie Certifiée Conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail ------------- Copie Certifiée Conforme à l original DECISION N 010/2015/ANRMP/CRS DU 02 AVRIL 2015 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE KINAN CONTESTANT

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 006/2012/ANRMP/CRS DU 22 MARS 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE J. DELAF CONTESTANT

Plus en détail

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694... Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC N D'ORDRE Rép. :2063 * AIDE SOCIALE AIDE FINANCIÈRE DEMANDEE POUR ACQUERIR UN MATÉRIEL INFORMATIQUE ET UNE LIAISON INTERNET NOTION DE DIGNITE HUMAINE NOTION D ETAT DE BESOIN - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER 2015 5 éme CHAMBRE PRESIDENT: ASSESSEURS: Mr. TRAORE BAKARY MONSIEUR BAGROU ISIDORE MADAME MATTO JOCELYNE DJEHOU MONSIEUR OKOUE EDOUARD MONSIEUR

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP

Plus en détail

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

BANQUE NATIONALE AGRICOLE BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Le champ d application de l article 1415 du code civil Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- AGENCE-CONSEIL

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS

STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE. Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Nom de la Société AU CAPITAL DE 10 000 DINARS Entre les soussignés 1) Monsieur xxxxxxxxxx, marié demeurant au xxxxxx de nationalité TUNISIENNE CIN n xxxxxx

Plus en détail

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),

Plus en détail

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) 1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par

Plus en détail

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Association SYNADEC Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le décret du 16

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Numéro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la

Plus en détail

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai 2013 - Rôle n 2011-AB-923 Arrêt R.G.N 2011/AB/923 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2013 6ème Chambre extraordinaire

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PRINCIPALES OPERATIONS DE BGFIBank CONGO

CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PRINCIPALES OPERATIONS DE BGFIBank CONGO CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX PRINCIPALES OPERATIONS DE BGFIBank CONGO Ce document présente les principaux tarifs standards de nos produits et services applicables en l absence d un accord particulier

Plus en détail

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES MINISTERE DE LA COMMUNICATION REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- Union-Discipline-Travail CONSEIL SUPERIEUR DE LA PUBLICITE ----------------------- ------------------------- DOSSIER DE DEMANDE

Plus en détail

Comité des Fêtes d Oulins

Comité des Fêtes d Oulins Comité des Fêtes d Oulins Association loi 1901- Statuts du COMITE DES FETES D OULINS ARTICLE 1 : CONSTITUTION Création Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 avril 2012 N de pourvoi: 11-14653 Publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail