AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL D'une part,

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1 REPUBLIQUE D'IVOIRE COUR D'APPEL TmBUNAL D'ABIDJAN RG W 141/2014 DE CÔTE D'ABIDJAN DE COMMERCE JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 25 AVRIL 2014 Affaire: MADAME EHOUMAN épouse BITTY DIBO TANOH MAITRE ESSOUO SERGE CI MADAME BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE LA COMPAGNIE SOLIDARITE d'assurances d'assurances AFRICAINE dite SAFA MAITRE YAO KOBENAN INNOCENT Décision Contradictoire Reçoit madame EHOUMAN épouse BITTY DIBO TANOH en son action; L'y dit bien fondée; Condamne la compagnie d'assurances Solidarité Africaine d'assurances dite SAF A à lui payer la somme totale de FCFA au titre de l'indemnité transactionnelle et des intérêts de retard; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours; Condamne la compagnie SAF A aux dépens de l'instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-cinq avril deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; Messieurs YEO DOTE, OUATIARA LASSINA, DAGO Isidore et EMERUWA EDJIKEME, assesseurs Avec l'assistance de Maître DOLEGBE Léonie SELIKA, Greffier; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MADAME EHOUMAN épouse BITrY DIBO TANOH, de nationalité ivoirienne, née le 26 janvier 1952 à Tiassalé, exploitante agricole, demeurant à Abidjan Codody Riviéra ; Pour qui, domicile est élu en l'étude de maître ESSOUO SERGE, avocat à la Cour d'appel d'abidjan, sise à Abidjan Plateau, Rue du commerce, immeuble ex-isora, 2ème étage porte 4, téléphone: , Ydemeurant; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D'une part, Et MADAME BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE, née le 23 avril 1955 à Dabou, de nationalité ivoirienne, propriétaire du véhicule immatriculé 183 ER 01 et assuré par les soins de la COMPAGNIE d'assurances SOLIDARITE AFRICAINE d'assurances dite SAFA, société anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan- Plateau, 34 Avenue Houdaille, immeuble SAFA, RC: CI-ABJ B , 04 BP 804 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, monsieur TOURE FAMAN, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège; Défenderesse comparaissant et concluant en personne; LA COMPAGNIE d'assurance SOLIDARITE AFRICAINE D'ASSURANCES dite SAFA, société anonyme au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 34 Avenue Houdaille, immeuble SAFA, RC: CI-

2 ABJ-1993-B , 04 BP 804 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, monsieur TOURE FAMAN, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité audit siège; Ayant pour conseil maître YAO KOBENAN INNOCENT, avocat à la Cour d'appel d'abidjan; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D'autre part; Enrôlée le 29 janvier 2014 pour l'audience du 31 janvier 2014, l'affaire a été appelée et renvoyée au 14 février 2014, puis au 21 février 2014 et au 28 février 2014 en audiences de tentative de conciliation; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la conciliation des parties, a renvoyé l'affaire au 04 avril 2014 en instruction; A cette date, la cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 25 avril 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit: LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2014, madame EHOUMAN épouse BITIY DIBO TANOH a fait servir assignation à madame BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE et à la compagnie d'assurances Solidarité Africaine d'assurances dite SAFA, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan, pour entendre: condamner madame BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE sous la garantie de la SAFA à lui payer la somme de FCFA; - ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ; Madame EHOUMAN épouse BITIY DIBO TANOH expose au soutien de son action, que le 04 Août 2009, elle a été victime d'un

3 accident de la circulation impliquant la responsabilité du chauffeur du véhicule immatriculé 183 ER 01, de marque Mercedes Benz, appartenant à BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE et assuré par la compagnie d'assurances Solidarité Mricaine d'assurances dite SAFA, sous la police d'assurance N A valable du 7 janvier 2009 au 6 janvier 2010 ; Cet accident lui a occasionné une incapacité temporaire de travail de quinze jours ; Suite au rapport d'expertise médicale, elle a sollicité auprès de la SAFA, une indemnité transactionnelle; Le 17 avril 2012, la SAFAlui proposait de transiger à hauteur de la somme de FCFA; ce qu'elle acceptait par courrier en date du 26 avril 2012 ; Alors que l'article 236 du code CIMA fait obligation de payer les sommes convenues dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation, la SAFA ne s'exécute pas et ce, en dépit de plusieurs courriers de réclamation amiables; Elle sollicite le paiement de la somme convenue et celle de FCFA représentant les intérêts de retard prévue à l'article 236 alinéa 2 du code CIMA, soit un total de FCFA, ainsi que l'exécution provisoire de la décision; Bien qu'ayant comparu, les défendeurs n'ont fait valoir aucun moyen; SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant comparu, il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action de madame EHOUMAN épouse BITrY DIBO TANOH ayant été introduite conformément aux prescriptions légales, il sied de la recevoir ; AU FOND Sur la condamnation de madame BEUGRE EPOUSE COFFlYEBLEJEANNETTE La demanderesse sollicite la condamnation EPOUSECOFFIYEBLEJEANNETTE; de madame BEUGRE Toutefois, aux termes de l'article 11 du code CIMA «les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par lajaute de l'assuré sont à la charge de l'assureur...» ; Dans le même sens l'article 32 du même code stipule: «L'assureur est garant des pertes et dommages causés

4 par des personnes dont l'assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu'il a sous sa garde.» ; Il est constant en l'espèce que le véhicule immatriculé 183 ER 01, de marque Mercedes Benz, appartenant à madame BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE était assuré au moment des faits par la compagnie d'assurances Solidarité Mricaine d'assurances dite SAFA sous la police d'assurance N A valable du 7 janvier 2009 au 6 janvier 2010 ; Dès lors et conformément aux textes sus visés, la réparation des dommages causés, est à la charge de l'assureur en l'occurrence la SAFA; Il s'ensuit que la condamnation personnelle au paiement des sommes réclamées de madame BEUGRE épouse COFFI YEBLE JEANNETTE qui n'est que civilement responsable, n'est pas justifiée; Il Y a lieu de rejeter cette demande comme étant mal fondée; Sur la demande en paiement de l'indemnité transactionnelle Madame EHOUMAN épouse BITrY DIBO TANOH sollicite la condamnation de la SAFA au paiement de la somme de FCFA, au titre de l'indemnité transactionnelle convenue entre les parties; Aux termes de l'article 231 du code de la conférence Interafricaine des Marchés d'assurances dit CIMA, «Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit...» ; En outre l'article 235 dudit code indique que la victime peut dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion; Il en résulte que dans le cas d'un accident, l'assureur peut convenir avec la victime ou ses ayants droit, du paiement d'une indemnité transactionnelle;

5 Il est constant en l'espèce comme ressortant du courrier en date du 17 avril 2012, que la société SAFA a fait une offre d'indemnité transactionnelle à EHOUMAN épouse BITTY DIBO TANOH, qui l'a acceptée suivant correspondance datant du 26 avril 2012 ; Cet accord des parties a été matérialisé par le protocole d'accord transactionnel en date du 06 février 2014 conclu par les deux parties; Les accords de volontés des parties s'étant rencontrées, elles restent liées par cette convention conformément à l'article 1134 du code civil qui dispose:«les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ontfaites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonnefoi.» ; S'étant engagée dans l'offre qu'elle a faite et dans le protocole d'accord transactionnel à payer l'indemnité transactionnelle, la société SAFA reste tenue dans les termes de l'engagement qu'elle a pris; Il y a donc lieu, de faire droit à la demande de madame EHOUMAN épouse BITTY DIBO TANOH, en condamnant la société SAFA, à lui payer la somme de FCFA au titre de l'indemnité transactionnelle convenue par les parties; Sur le paiement des intérêts Aux termes de l'article 236 du code CIMA, «Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciationfixé à l'article 235. Dans le cas contraire, les sommes non versées, produisent de plein droit, intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux d'escompte» ; En application de ce texte, dans le cas où les sommes convenues ne sont pas versées dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation de quinze jours fixé à l'article 235, elles produisent de plein droit, intérêt au taux d'escompte majoré de

6 ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ( moitié durant deux mois, puis, à l'expiration double du taux d'escompte» ; de ces deux mois, au Il Y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement d'intérêts de retard évalués à FCFA ; Sur l'exécution provisoire La demanderesse sollicite que la décision soit assortie de l'exécution provisoire; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office s'il y a un titre privé non contesté ou aveu; Le protocole d'accord transactionnel sus indiqué, constitue non seulement un titre privé non contesté mais également un aveu; Il Y a donc lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours; Sur les dépens La société SAFA succombant, il sied de le condamner de l'instance ; aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, ressort ; en premier et dernier Reçoit madame EHOUMAN épouse BITrY DIBO TANOH en son action;.l'y dit bien fondée; Condamne la compagnie d'assurances Solidarité Africaine d'assurances dite SAFA à lui payer la somme totale de FCFA au titre de l'indemnité transactionnelle et des intérêts de retard; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours; Condamne la compagnie SAFA aux dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus. les jour, mois et an que

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