ASBL : TVA et Fiscalité

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "ASBL : TVA et Fiscalité"

Transcription

1 ASBL : TVA et Fiscalité Présentation du 12 novembre 2013 destinée aux clubs de football ayant le statut d ASBL Grégory Van Michel Expert comptable et Conseil fiscal

2 Nous sommes une fiduciaire basée essentiellement à Bruxelles et en Brabant Wallon. Depuis quelques années, nous avons développé des compétences dans le domaine associatif afin de répondre à une demande croissante des ASBL Nos services aux associations : Même si elles n'ont, par définition, aucun objectif commercial, les ASBL sont tenues par une réglementation très précise en matière de comptabilité et de fiscalité. L'ignorance ou la méconnaissance de ces règles particulières peut entraîner des problèmes d'autant plus ennuyeux que la prise en charge de telles associations est souvent bénévole. B.C.G.Fi peut prendre en charge tous les aspects comptables et fiscaux de la gestion de votre ASBL: état des recettes et des dépenses, justification des subsides, déclarations fiscales, dépôt des comptes auprès des organes compétents,...

3 Si vous souhaitez gérer vous même votre comptabilité, vous pouvez aussi nous consulter afin d'obtenir des conseils sur les procédures à suivre, les logiciels à utiliser, etc. Ou nous demander de superviser votre travail ou de vous accompagner lors d'un contrôle. Pour plus d informations :

4 Table des matières I. TVA II. Fiscalité III. Fiscalité & Rémunération

5 TVA Grégory Van Michel Expert comptable et Conseil fiscal

6 Cinq questions essentielles pour déterminer le traitement correct à appliquer à une opération en matière de TVA 1. Qui? Assujetti / Non assujetti 2. Quoi? LB ou PS visées par le Code de la TVA 3. Où? Champ d application territorial de la TVA 4. Exonération? Taxation / Exonération ouvrant doit à déduction / Exonération n ouvrant pas droit à déduction 5. Redevable de la TVA? Qui est le débiteur de la TVA

7 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? 1. Qui? Article 4 du Code TVA : «Est un assujetti quiconque effectue, dans l exercice d une activité économique, d une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d appoint, avec ou sans but de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s exerce l activité économique.»

8 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? Réponse : en principe, OUI!!! MAIS, question n 4 : exonération? VERIFIER si une cause d exonération se trouve à l art. 44 du CTVA Jurisprudence européenne constante : Les «exemptions» en matière de TVA doivent avoir une interprétation stricte étant donné que ces dernières constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque PS ou LB effectuée à titre onéreux par un assujetti.

9 L ASBL est-telle assujettie à la TVA? Série d exonérations SPECIFIQUES aux ASBL visées à l Art du CTVA - Exemption culturelle : - Installations sportives; - Enseignement et formation professionnelle; - Locations de livres, de disques, etc. (bibliothèque, médiathèque, ); - Musées, monuments, zoos, jardins botaniques, etc.; - Théâtres, cinémas, salles de concert, organisateurs de conférences,..; - Soutien financier pour Clubs sportifs, enseignement, musées et ASBL spécifiques; -

10 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Installations sportives (clubs sportifs): - Exemption visée à l Art. 44 2, 3 du CTVA - L octroi du droit, moyennant paiement, d accéder à des installations sportives ou l octroi du droit de les utiliser est une PS visée par le Code, et est EXEMPTEE si 3 conditions sont remplies : 1 la prestation doit concerner l exercice même du sport et être fournie aux personnes qui le pratiquent; 2 il doit s agir d une exploitation à but non lucratif; 3 les recettes tirées de l exploitation doivent servir exclusivement à couvrir les frais.

11 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Sont visés : les salles de gymnastiques, les bassins de natation, les manèges, les terrains de sport, les terrains de tennis et de golf, etc, y compris les accessoires à la pratique du sport - L exemption ne comprend pas les services de soins corporels (saunas, bancs solaires, ) contre paiement - Le service rendu se rapporte à l exercice du sport lui-même, en ce compris l enseignement du sport

12 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Sont TOUTEFOIS soumis à la TVA : - Les droits d entrées en cas d organisations de manifestations sportives (match, tournois, ) aux personnes ne pratiquant pas le sport = visiteurs, (taux de TVA de 6%) mais EXEMPTION possible si les recettes sont dérisoires (max. 10% du total des recettes exemptées);

13 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Sont TOUTEFOIS soumis à la TVA : - Les prestations de publicité (affiches, panneaux publicitaires sur le terrain, logos sur vêtements, ) 2 types de publicité : - sponsoring avec contrepartie directe : TVA 21% (exception si dans manifestation pour soutien financier) - sponsoring sans contrepartie : consiste en un don en numéraire pas de TVA!!! (!!! Ne pas faire apparaître le nom du sponsor) NB : sommes reçues des autorités publiques = subsides et non pub (même sir le nom de l autorité est indiqué)

14 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Est EGALEMENT soumise à la TVA : - La cafétéria (fourniture de nourriture et de boissons), mais EXEMPTION si : - Cafétéria accessible uniquement aux participants du sport et accessoirement à leurs invités (pas d accès direct de l extérieur vers la cafétéria); - Seulement des repas légers (pas de souches TVA); - Max EUR ( EUR au 01/01/2014???) ou 10% du total des recettes exemptées

15 , L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Evidemment lorsque la cafétéria est concédée à un tiers, celui-ci a toujours la qualité d assujetti pour cette activité et doit soumettre ses opérations à la TVA pas d exemption! - Mais le concession de la cafétéria du club sportif à un tiers avec ou sans TVA? - Si immixtion (ingérence) du club dans la gestion de la cafétéria = location avec TVA - Si pas d immixtion (ingérence) = simple location immobilière exemptée de TVA (!!! ventilation des biens mobiliers)

16 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Cas des «tickets-bons boissons» offerts par le club sportif à ses joueurs : - En principe, une opération effectuée à titre gratuit n ouvre pas droit à déduction; - Cette règle vaut également pour les tickets boissons des clubs sportifs ( prélèvement taxable art er 2 du CTVA)

17 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? Quid de la cotisation réclamée aux membres : Accès et utilisation des infrastructures sportives par les membres de l ASBL Accès exclusif, direct et individualisé à d autres services par les membres de l ASBL (services annexes) Accès non exclusif à ces autres services (non-membres profitent des mêmes avantages) Cotisation exemptée pour le service concerné Cotisation avec TVA pour le service concerné Services annexes = remise sur achat d articles de sport, accès à un «club house» (cafétéria), possibilité de louer des articles de sport, OUI NON OUI NON OUI NON

18 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Quid des cotisations versées par les clubs sportifs à leur fédération: - De telles cotisations ne constituent pas la contrepartie de prestations individualisables mais bien des prestations qui sont communes à tous les membres (p. ex. destinés à l organisation avec ou sans compétition de la pratique d un sport) opération hors champ de TVA = cotisations sans TVA!!! - EXCEPTION : dans le cadre de la Fédération Belge de Football (URBSFA), ces cotisations sont la contrepartie de services directs et individuels même si montant annuel cotisation est forfaitaire!!! = TVA

19 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? Lorsque les clubs sportifs répercutent à leurs affiliés (membres) la cotisation fédérale cette répercussion est exemptée de TVA dans le chef du club sportif si celui-ci agit sous la forme d une ASBL.

20 L ASBL est-elle assujettie à la TVA? - Quid d une manifestation destinée à apporter un soutien financier à des clubs sportifs : - Conditions : 1 l opération est l œuvre d un organisme dont l activité est exemptée au titre de club sportif, 2 l opération est effectuée à l occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à cet organisme 3 ces manifestations doivent être organisées au profit exclusif de l organisme

21 L ASBL est-elle assjettie à la TVA? - Exemple : Un club de foot qui organise une soirée annuelle (avec droits d entrée pour le paiement du repas et des boissons) exemption pour cette manifestation. - Les prestations de publicité qui sont effectuées «exclusivement» à l occasion desdites activités peuvent, dans le cadre de l organisation des activités concernées, bénéficier exceptionnellement de l exemption.

22 L ASBL exemptée et ses obligations fiscales en TVA sur le plan des opérations intracommunautaires Opérations intracommunautaires - Acquisitions intracommunautaires de biens : - dépassement de seuil AIC ( EUR / an) ou option pour taxer en Belgique les AIC (membre du groupe des 4) - identification à la TVA n TVA avec BE 0 - dépôt de la déclaration spéciale n évidemment, aucun droit à déduction

23 L ASBL exemptée et ses obligations fiscales en TVA sur le plan des opérations intracommunautaires - Prestations de services intracommunautaires : - PS reçues et facturées par un assujetti déposant identifié dans un autre EM - TVA due localisée en Belgique si PS visées par l art du CTVA (relation B2B) - Redevable de la TVA belge via une déclaration spéciale n 629

24 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? Notion d assujetti mixte et partiel - Assujetti mixte - Définition : Assujetti qui exerce à la fois des activités soumises à la TVA et des activités exemptées de TVA en vertu de l Art. 44 du CTVA - Exemple : ASBL club de foot qui organise régulièrement des tournois/matchs et les droits d entrée ne sont pas dérisoires par rapport aux activités exonérées.

25 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? - Assujetti partiel - Définition : Assujetti qui exerce à la fois des activités relevant du CTVA (soumises ou exemptées) et des opérations «hors champs de TVA» - Exemple : ASBL club de tennis qui donne des cours de tennis à titre gratuit à une catégorie d âge (enfants de moins de 8 ans par exemple) et qui tient une buvette dont le CA est supérieur à 10% du total des recettes exemptées.

26 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? Calcul du droit à déduction pour les assujettis mixtes - Suivant la règle du prorata général de déduction - Ou suivant la règle de l affectation réelle (à la demande de l assujetti ou de l Administration)

27 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? Exemple : Une ASBL club de foot : - Perçoit des cotisations exemptées ( EUR) - Fait de la publicité sur son terrain (1.000 EUR) - Perçoit des droits d entrée pour l organisation de matchs (5.000 EUR) - Recueille des recettes pour l exploitation d une cafétéria (6.000 EUR) Quel est le droit à déduction de cette ASBL?

28 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? CA avec TVA CA exempté Cotisations Sponsoring Droits d entrée Cafétéria Total : En cas d application du prorata de déduction : Prorata = N/D = / = 54,55 % = 55% Déduction de max. 55%, sur les infrastructures sportives ainsi que sur les achats de marchandises de la cafétéria

29 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? CA avec TVA CA exempté Cotisations Sponsoring Droits d entrée Cafétéria Total : En cas d application de l affectation réelle : Déduction 100% pour la cafétéria Déduction via «prorata spécial» pour infrastructures sportives : Prorata = N/D = / = 37,5 % = 38%

30 L ASBL et le droit à la déduction de la TVA? - En tant qu assujetti mixte, l ASBL devra être très attentive à la révision des biens d investissements en raison de la variation de son prorata de déduction!!! Calcul du droit à déduction pour les assujettis partiels - Pas de règles prévues par la Directive TVA ni par le Code de la TVA belge - Déduction sur base de l Art er, et non sur base de l art.46 - Mais jurisprudence européenne et nationale : La déduction doit se rapprocher le plus de la réalité -- > il est admis d appliquer une des deux méthodes citées précédemment, mais ce n est pas une obligation légale.

31 L ASBL et les subsides : Impact en cas d assujetti mixte/partiel? Plusieurs types de subsides : - Subsides directement liés au prix - 3 parties en présence (l autorité subsidiante, le bénéficiaire, l acheteur du bien ou du service) - Subside octroyé à condition que le prix d une opération soit diminué. Par exemple, prix de l abonnement annuel pour l accès aux infrastructures d un club de tennis est de 500 EUR prix abonné 400 EUR EUR versé au club par l autorité subsidiante.

32 L ASBL et les subsides : impact en cas d assujetti mixte/partiel? - Impact sur le droit à déduction de l assujetti mixte : - Les subsides directement liés au prix d une opération en contrepartie directe est à comprendre dans la base d imposition à la TVA si l opération est soumise à la TVA. - 2 situations : - Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (au numérateur et dénominateur) si subsides liés au prix d une opération soumise à la TVA - Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (uniquement au dénominateur) si subsides liés au prix d une opération exemptée de TVA par l Art. 44 du CTVA.

33 L ASBL et les subsides : impact en cas d assujetti mixte/partiel? - Subsides de fonctionnement - Il s agit de subsides versés sans engagement du bénéficiaire d effectuer une LB ou PS à un prix déterminé ( sont accordés en vue d assurer un équilibre financier du bénéficiaire) - Ces subsides ne font pas partie de la base d imposition quand bien même ils pourraient avoir une influence sur le prix de revient final du bien ou du service MAIS ces subsides ont une influence sur l étendue du droit à déduction d un assujetti avec droit à déduction partielle!!!

34 L ASBL et les subsides : impact en cas d assujetti mixte/partiel? - Impact sur le droit à déduction de l assujetti mixte : Concerne des subsides affectés à des opérations économiques taxées ou exemptées (pas de contrepartie directe) : - Montant des subsides A NE PAS INCLURE dans le prorata général si les subsides servent à financer une opération taxée. - Montant des subsides A INCLURE dans le prorata général (au dénominateur) si les subsides servent à financer une opération exemptée. Toutefois, la Belgique n a pas levé cette faculté prévue par la Directive!!! la Belgique invite en ce cas d appliquer la règle d affectation réelle.

35 L ASBL et les subsides: impact en cas d assujetti mixte/partiel? - Montant des subsides A INCLURE dans le prorata «spécial» (au dénominateur) en cas d affectation réelle si les subsides servent à financer une opération exemptée. Critique de la jurisprudence européenne : «les subsides de fonctionnement ne peuvent être inclus dans le dénominateur d un prorata de déduction (spécial) basé sur la méthode de l affectation réelle!!!»

36 L ASBL et les subsides: impact en cas d assujetti mixte/partiel? - Impact sur le droit à déduction de l assujetti partiel : Concerne des subsides destinés à financer des opérations «gratuites» à la sortie (opérations «hors champ») : - Montant des subsides A INCLURE dans le prorata «spécial» (au dénominateur) en cas d affectation réelle Position contestée par la jurisprudence européenne : «les subsides de fonctionnement ne peuvent être inclus dans le dénominateur d un prorata de déduction (spécial) basé sur la méthode de l affectation réelle!!!»

37 FISCALITE Grégory Van Michel Expert comptable et Conseil fiscal

38 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus Le critère général d'assujettissement à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales est posé par les articles 2, 2, 179 et 220, 2 du code des impôts sur les revenus. Selon qu'elle se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou ne se livre pas à une exploitation ou à de telles opérations, l'a.s.b.l. sera soumise à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales.

39 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus L'article 182 du C.I.R. dispose que ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif : 1. les opérations isolées ou exceptionnelles; 2. les opérations de placement de fonds; 3. les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en oeuvre des méthodes industrielles ou commerciales.

40 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus Opérations qui constituent une activité ne comportant qu accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles Critères quantitatifs Critère de corrélation ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales Les articles 180 et 181 du C.I.R. excluent deux catégories de personnes morales du champ d'application de l'impôt des sociétés, à savoir: certaines sociétés et associations exclues inconditionnellement ; certaines associations et certains groupements sans but lucratif exclus à certaines conditions

41 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus Les sociétés et associations inconditionnellement exclues du champ d application de l I. Soc. liste exhaustive : 1. les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 ; 2. la «Waterwegen en Zeekanaal NV», la SCRL Port autonome du Centre et de l Ouest, la Compagnie des installations maritimes de Bruges, le Port de Bruxelles, les régies portuaires communales autonomes d Anvers, Ostende et Gand et les ports autonomes de Liège, Charleroi et Namur ; 3. l Office national du ducroire ; 4. la Compagnie belge pour le Financement de l lndustrie ; 5. la Loterie Nationale ; 6. le Fonds de participation ; 7. la Société régionale wallonne de transport public de personnes et les sociétés d exploitation qui lui sont liées ; 8. la Société des Transports flamande et les unités d exploitation autonome existant en son sein ; 9. la Société des transports intercommunaux de Bruxelles ;

42 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus 10. les sociétés d épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971 ; 11. les Sociétés des Bourses de valeurs mobilières visées à l article 7 de la loi du 4 décembre 1990 ; 12. la société de droit public à finalité sociale Coopération technique belge ; 13. la société anonyme de droit public Infrabel.

43 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus Les associations et groupements sans but lucratif exclus à certaines conditions catégories d activités visées : 1. l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres 2. l'accomplissement, au nom et pour compte de leurs affiliés, de tout ou partie des obligations ou formalités imposées à ceux-ci en raison de l'occupation de personnel ou en exécution de la législation fiscale ou de la législation sociale 3. les associations sans but lucratif et les autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui ont pour objet exclusif ou principal de dispenser ou de soutenir l'enseignement 4. l'organisation de foires ou expositions 5. l activité de certification 6. les caisses d'assurances sociales 7. les service d'aide aux familles et aux personnes âgées

44 Les ASBL et autres entités dépourvues de but lucratif et l impôt sur les revenus 8. les associations sans but lucratif et les autres groupements qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui sont agréés pour l'application de l'article 104, 3, b, d, e, h à l, 4 et 4 bis ou qui le seraient soit s'ils en faisaient la demande, soit s'ils répondaient à toutes les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, autres que celles d'avoir, suivant le cas, une activité à caractère national ou une zone d'influence s'étendant à l'une des communautés ou régions ou au pays tout entier.

45 ASBL soumise à l impôt de sociétés Principe : toutes les recettes contribuent à la formation de la base imposable - produits des opérations de caractère lucratif - cotisations - dons et subsides reçus - produit des fonds investis - produits de toutes autres opérations. Exception : sommes reçues des membres «à titre notamment de contribution à leur entretien, lorsque ces sommes représentent la cession totale ou partielle de rémunérations ou pensions qui, en principe, sont imposables pour les membres qui les ont perçues» (Com.I.R, 183/40).

46 ASBL soumise à l impôt des sociétés Dépenses admissibles : toutes les dépenses des associations ou groupements soumis à l'impôt des sociétés ont en principe un caractère professionnel. Non seulement celles qui ont trait aux opérations de caractère lucratif, mais également celles qui se rapportent aux opérations non lucratives, malgré le fait que ces dernières dépenses ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 49 du C.I.R (Com.I.R, 183/41). A la double condition toutefois : - qu'il s'agisse de dépenses qui entrent dans le cadre de l'activité sociale de l'association; - qu'elles soient justifiées de manière satisfaisante, c'est-à-dire que leur destination exacte puisse être fournie au moyen de pièces justificatives et que, pour les charges visées à l'article 57 du C.I.R., la justification prévue à cet article soit produite.

47 ASBL soumise à l impôt des sociétés Pertes antérieures = pertes subies au cours d'une période pour laquelle l'association concernée n'était pas assujettie à l'impôt des sociétés - ne peuvent être déduites des bénéfices réalisés pendant les années pour lesquelles l'impôt des sociétés est applicable cette position administrative est incorrecte si la perte comptable est causée par des frais ayant un caractère professionnel, non soumis aux limites de la loi fiscale, se rapportant aux opérations lucratives autorisées par l article 182 du C.I.R. ou aux opérations non lucratives entrant dans le cadre de l'activité sociale de l'association - elle n est correcte que si la perte comptable est causée par la déduction de certaines charges professionnelles, qui sont soit totalement, soit partiellement rejetées sur le plan de l'impôt des sociétés par les articles 53 et suiv. du C.I.R.

48 L impôt des personnes morales vue d ensemble L impôt est censé correspondre aux précomptes immobilier et mobilier, dans la mesure où ils se rapportent à certains types de revenus de propriétés foncières et à des revenus produits par des capitaux et par des biens mobiliers ou à des revenus divers à caractère mobilier. Revenus divers à caractère mobilier : précompte = 15 % - 25%. sous-location ou la cession de bail d immeubles concession du droit d utiliser un emplacement immeuble par nature pour y apposer des affiches ou d autres supports publicitaires location du droit de chasse, de pêche et de tenderie

49 L impôt des personnes morales vue d ensemble Des impôts distincts sont établis au nom de ces associations, notamment lorsque celles-ci : - recueillent certains revenus immobiliers (Cot. Sp. 20%) ; - réalisent certaines plus-values sur immeubles (16,5 ou 33%) ; - réalisent des plus-values sur participations importantes (16,5%) ; - recueillent certains revenus d une nature identique à celle de certains revenus divers de l article 90 du CIR 1992 : - paient des rémunérations, commissions, honoraires, etc. pour lesquels la justification requise n est pas fournie (300%), ou paient des pensions ou cotisations pour pensions en dehors des conditions et des limites prévues (Taux ord. I. Soc).; - mettent à disposition du personnel un véhicule constituant un ATN (17%)

50 IPM Cot. Spéciale sur charges ou sommes non justifiées Obligation de justifier par la production de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs: - les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels ; - les rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l exclusion des avantages sociaux exonérés ; - les indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de dépenses effectives propres à l employeur.

51 IPM Cot. Spéciale sur charges ou sommes non justifiées La partie de ces charges ou sommes dont il n est pas justifié par la production de fiches et relevés, de même que les sommes allouées ou attribuées à des associés non expressément identifiés au moyen d un relevé à joindre à leur déclaration annuelle et mentionnant, pour chaque associé ou membre, le montant par catégorie des revenus imposables, sont soumis à une cotisation spéciale distincte calculée au taux de 300 % sur ces sommes (art. 223, 1 et 225, al 2, 4 C.I.R. 92).

52 IPM Cot. Spéciale sur charges ou sommes non justifiées «Cette cotisation n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305». La loi du 27 novembre 2002 qui a ainsi complété, en matière d'impôt des sociétés, la disposition du CIR 92 instituant la cotisation spéciale de 300%, n'a pas prévu un amendement similaire de l'article 223, 1, du même code, qui est relatif à la cotisation de 300% sur les mêmes dépenses en matière d'impôt des personnes morales.

53 FISCALITE ET REMUNERATION Grégory Van Michel Expert comptable et Conseil fiscal

54 Volontaires A. Personnes concernées Il doit s agir d une personne physique qui exerce, sans aucune rémunération, des activités de manière tout à fait désintéressée, dans le cadre d une structure organisée ou réglementée.

55 Volontaires B. Activités concernées L activité de bénévole doit s exercer pour compte d un club, d une fédération, d une association, d une institution sans but lucratif ou d un service public, indépendamment du fait que la personne pour compte de laquelle cette activité est exercée a ou n a pas la personnalité juridique. Les activités occasionnelles sont celles qui sont exercées de lanière désintéressée et directement pour compte d une telle personne, sans que le bénévole ait une quelconque relation professionnelle avec celle-ci. L activité occasionnelle doit être exercée dans le cadre d activités sociales, culturelles ou sportives du club, Sont notamment visés l organisation de compétitions sportives et d événements sociaux ou culturels

56 Volontaires C. Montants autorisés Certaines indemnités ne donnent lieu à aucune imposition, parce qu elles représentent le remboursement de frais que les bénéficiaires effectuent dans le cadre d une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu ils consacrent leur temps libre, de sorte qu il ne peut être question de revenus professionnels. Conditions : - Prestations tout à fait désintéressées - Indemnités = remboursement de frais réels (pas anormalement élevées) pas de rémunérations déguisées pour des prestations effectuées

57 Volontaires EI 2011 EI 2012 EI 2013 EI 2014 Par jour 30,22 30,82 31,44 32,71 Par an 1.208, , , ,38 Si dépassement d un des deux montants = taxation de l ensemble Combinaison possible avec le remboursement des frais réels de déplacement limités à kms par an et par bénévole.

58 Sportifs et entraineurs rémunérés Sportifs d au moins 26 ans au 1 er janvier EI Taux de 33% Autres activités professionnelles dont montant brut imposable est + élevé Si sportifs <entre 16 et 25 ans 16,5 % pour 1 ère tranche (EI 2014) Il existe également un article 17 qui exonère de cotisations sociales certaines activités :

59 Indemnités Le Moniteur a publié une circulaire du du SPF Personnel et Organisation relative à l'adaptation du montant de l'indemnité kilométrique En application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3461 euro du kilomètre pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin Le montant applicable du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013 est de 0,3456.

60 Merci pour votre attention Bureau de Comptabilité, de Gestion & de Fiscalité B.C.G.Fi SPRL Rue d Angoussart 173, 1301 Bierges 02/ / info@bcgfi.be Retrouvez-nous sur

61 Sources Mémento fiscal Kluwer TVA et ASBL aspects pratiques séminaire OECCBB du 22/10/2013 Service public fédéral Justice Sécurité social Service public fédéral Finances

Plan comptable des associations et fondations

Plan comptable des associations et fondations Plan comptable des associations et fondations Classe 1 - Comptes de capitaux Classe 2 Comptes d immobilisations Classe 3 Comptes de stocks Classe 4 Comptes de tiers Classe 5 Comptes financiers Classe 6

Plus en détail

Créer une ASBL : Comment s y prendre?

Créer une ASBL : Comment s y prendre? Créer une ASBL : Comment s y prendre? Bruxelles, 11 décembre 2013 Programme du jour: 1) Introduction 2) La personnalité juridique, différences société-asbl 2) Constitution d une ASBL 3) Mesures de publicité

Plus en détail

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009

2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 2ème Comptabilité Exercice récapitulatif Mars 2009 FISCALITE DES ENTREPRISES - UF 661 - IMPOT DES SOCIETES 1. Il s agit d une SPRL comptant deux associés gérants dont l un n est pas rémunéré. 2. La société

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1435 Mont Saint Guibert Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1435 Mont Saint Guibert Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 20/09/2011 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1435 Mont Saint Guibert Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be La fiscalité des ASBL et leurs

Plus en détail

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES

PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES PETITS-DEJEUNERS D ACTUALITES FISCALES 2013-2014 TABLE DES MATIERES OCTOBRE 2013 1. Fiscalité de l été 1.1. Les nouveautés à l ISOC 1.1.1. Les commissions secrètes 1.1.2. La fairness tax 1.1.3. Autres

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE

LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE LA FISCALITE ENVIRONNEMENTALE EN BELGIQUE Vincent Sepulchre ( p. V s u larcier Table des matières Introduction. Les moyens et objectifs de la fiscalité environnementale 5 PARTIE I Les différents instruments

Plus en détail

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900

-12 Résultat net de l'exercice (excédent ou déficit Poste Résultat des l'exercice (excédent) 12000 Poste Résultat de l'exercice (déficit) 12900 -10 Fonds associatifs et réserves Poste Fonds associatifs sans droit de reprise 102000 Poste Valeur du patrimoine intégré 102100 Poste Fonds statutaires (à déclarer en fonction des statuts) 102200 Poste

Plus en détail

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé

Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé Loi1901.com présente : Le PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS détaillé (Prenant en compte les nouvelles dispositions du règlement N 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d établissement des comptes

Plus en détail

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

Réforme TVA et Déclaration d échange de services Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi

Plus en détail

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

Déclaration Mensuelle des Impôts

Déclaration Mensuelle des Impôts REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code

Plus en détail

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL

IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL IMPOTS DIRECTS AU SENEGAL 1. La Contribution Globale Unique (CGU) Régime de fiscalité global représentant les impôts suivants : impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt

Plus en détail

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique 7. 1. La gestion désintéressée La fiscalité des associations Mise à jour : avril 2005 fiche pratique 7 Les critères de non-lucrativité 1. La gestion désintéressée, 2. Une activité non concurrentielle Les locaux de l association L association

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 16/02/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des sociétés (ISoc) Vous

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 27/01/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be La fiscalité des ASBL et leurs

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

Régime fiscal de la marque

Régime fiscal de la marque 29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 15/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des personnes physiques

Plus en détail

Service d Etudes et de Documentation

Service d Etudes et de Documentation L' UN IO N FAIT LA F ORCE Service Public Fédéral FINANCES MEMENTO FISCAL N 25 2013 Service d Etudes et de Documentation Mémento fiscal, n 25, 2013 Service Public Fédéral Finances Site web: http://www.docufin.fgov.be

Plus en détail

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI

ALLOCATIONS POUR FRAIS D'EMPLOI 2041 GP N 50688#14 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2012 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. ALLOCATIONS

Plus en détail

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014

NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 NOUVEAUTÉS POUR L ANNÉEE 2014 Dans la dernière édition du Moniteur belge de l année 2013, pour respecter les traditions, certaines nouvelles mesures fiscales ont été insérées. Dans ce tax alert nous passons

Plus en détail

Table des matières. Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage...

Table des matières. Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage... Avant-propos... 5 Préface... 9 Introduction.... 11 Principaux arrêtés royaux et lois étudiés dans cet ouvrage... 15 PREMIERE PARTIE Les grands principes de détermination du revenu imposable d une société...

Plus en détail

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales

FLASH. Succursales de sociétés étrangères établies en Belgique S O M M A I R E. 1. Définition. 2. Les obligations comptables des succursales B U L L E T I N D E L ' I N S T I T U T P R O F E S S I O N N E L D E S C O M P TA B L E S E T F I S C A L I S T E S A G R É É S 1. Définition Une société étrangère a une succursale en Belgique quand elle

Plus en détail

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances Déclaration IPP 2013 Koen Geens Ministre des Finances Carlos Six Administrateur général de la Fiscalité Conférence de presse 30 avril 2013 North Galaxy Lignes de force > S Libre choix du citoyen 1,5 million

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport

Quelques remarques générales à propos. de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport Quelques remarques générales à propos de la responsabilité civile des administrateurs d une ASBL dans le monde du sport I. Introduction : Le rappel des règles ci-dessous ne concerne que les associations

Plus en détail

Note commune N 3 / 2014

Note commune N 3 / 2014 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54

Plus en détail

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012

Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 L UNION FAIT LA FORCE Service Public Fédéral FINANCES LA DEDUCTION D INTERET NOTIONNEL: un incitant fiscal belge novateur Exercice d imposition 2013 - Revenus 2012 www.invest.belgium.be 2 Contenu 4 De

Plus en détail

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre

Plus en détail

Mise à jour : 02/07/2015

Mise à jour : 02/07/2015 Mise à jour : 02/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be Indemnités pour frais de séjour

Plus en détail

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire

Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire Le statut social des travailleurs indépendants Indépendant complémentaire Une administration moderne, un service de qualité Sommaire Qu est ce qu un indépendant à titre complémentaire? 3 Personnes admises

Plus en détail

guide du créateur d entreprise 119

guide du créateur d entreprise 119 09 Remplir ses obligations fiscales et comptables guide du créateur d entreprise 119 1. Obligations fiscales En tant qu entrepreneur, plusieurs taxes vous sont applicables. Nous distinguons ici : la fiscalité

Plus en détail

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général

C V 1 Extrait du Plan Comptable Général C.V Extrait du Plan Comptable Général C V 1 Extrait du Plan Comptable Général Sont reproduits les seuls comptes détaillés dans ce cours ou ceux qui nous semblent compréhensibles. Les comptes spécifiques

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E N 51306 # 05 N 3517-S NOT-CA12/CA12E @ Internet DGFiP DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET TAXES ASSIMILÉES NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION N 3517-S CA12/CA12 E Ce

Plus en détail

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT 1. Préambule Préalablement à toute intervention pour l une des sociétés SIGMA Conseil, SIGMA Opérations ou CONCEPT RISK, le consultant doit disposer d un cadre

Plus en détail

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015 Le modèle de la formule de déclaration pour l exercice d imposition 2015

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales?

Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales? Droits d auteurs : quelles opportunités fiscales? Vincent Lamberts et Jean-Luc Wuidard Avocats au Barreau de Liège 26 novembre 2010 Petit déjeuner conférence Etudes et Expansion ASBL Plan des exposés -1.

Plus en détail

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78)

ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) 1 ARRETE n 1CM du 4 janvier 2001 relatif au plan comptable notarial de Polynésie française. (JOPF du 11 janvier 2001, n 2, p. 78) Le Président du gouvernement de la Polynésie française, Sur le rapport

Plus en détail

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge

I. Opérations pour lesquelles une personne morale non assujettie identifiée à la TVA est redevable de la TVA belge Taxe sur la valeur ajoutée. Modification, à partir du 1er janvier 2010, des règles de localisations des prestations de services et des obligations qui en résultent. Personnes morales non assujetties disposant

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

2014 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 : FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

2014 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 : FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES Liste des comptes du plan de référence spécifique à Eglise Evangélique Luthérienne de France (Inspection de Paris) pour l'année 2014 CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX 10 : FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES 1021

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale 1 Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/010 DÉLIBÉRATION N 14/006 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À L ADMINISTRATION

Plus en détail

Limites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011

Limites d exonération des allocations forfaitaires. Nature de l indemnité 2011 ÉDITION JANVIER 2011 Annexes Frais professionnels Limites d exonération des allocations forfaitaires (Arrêté du 20 décembre 2002 modifié) Nature de l indemnité 2011 Indemnité de restauration sur le lieu

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014

SCPI Renovalys 3. Editorial. SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 SCPI Malraux à capital fixe Bulletin trimestriel d information n 11 Mars 2014 Editorial Les dernières données statistiques sur le marché locatif révèlent finalement que les loyers ont globalement augmenté

Plus en détail

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie

GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point

Plus en détail

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1 1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»

Plus en détail

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R 2013 LUXEMBOURG : FISCALITé des personnes physiques F R Classe d impôts sans enfant Avec enfant(s) à charge Âgé d au moins 64 ans au 1 er janvier Célibataire 1 1a 1a Marié/ Partenaire 2 2 2 Séparé 1 1a

Plus en détail

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR

Logement aux frais du membre du personnel 3,82 EUR 19,22 EUR 43,78 EUR 23,04 EUR boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Les frais de séjour (missions) en Belgique et à l étranger

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité

Plus en détail

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme

Plus en détail

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE D EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) Q1 Qu est ce que la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q2 Qui est soumis à la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers? Q3 Comment est perçue la cotisation

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES 13. Système fiscal Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS

Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Italie IMPOSITION DES RESIDENTS ITALIENS Déductions et crédits d impôt Réductions d impôts Imposition des plus-values Imposition des revenus financiers Régimes spéciaux concernant les expatriés L impôt

Plus en détail

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc

Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Commission juridique et fiscale Harmonisation fiscale dans les pays de la Zone Franc Réunion du 3 février 2010 au Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre CEMAC = 40,11 millions habitants UEMOA = 92,087 millions

Plus en détail

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES

I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES Plan comptable I.P.C.F. INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET FISCALISTES AGREES PLAN COMPTABLE (*) NOVEMBRE 2009 I.P.C.F. Avenue Legrand 45 1050 BRUXELLES Tél.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E-mail:

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009 Administration fédérale des contributions AFC Jean-Luc Boschung 1 Sommaire Principaux changements

Plus en détail

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L ouverture et la bonne tenue d un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS Nomenclature des comptes

PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS Nomenclature des comptes PLAN COMPTABLE DES ASSOCIATIONS Nomenclature des comptes Ce Plan Comptable des Associations est extrait du Plan Comptable Général 1999 et il intègre les nouveaux comptes issus de l'arrêté du 8avril 1999

Plus en détail

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel

La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel La règlementation autour du cadeau d affaire et promotionnel Le cadeau d affaires et l objet promotionnel n échappent pas à la règlementation fiscale. Qu il s agisse d un cadeau de fin d année pour un

Plus en détail

Note Circulaire. EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014)

Note Circulaire. EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014) Direction du Protocole - P1.1 Immunités et Privilèges Annexes : 3 Note Circulaire EXONÉRATION DE CERTAINS IMPÔTS ET TAXES (10 mars 2014) Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire

Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations

Plus en détail

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité patrimoniale Fiscalité patrimoniale Suggestions pour une future réforme fiscale Commission parlementaire mixte sur la réforme fiscale 18 novembre 2013 François Parisis Maître de conférences Plan Préambule : quel pourrait

Plus en détail

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif : EIRL Introduction Depuis plus de 30 ans, vos élus se sont battus pour atteindre un objectif : assurer la protection du patrimoine personnel de l entrepreneur individuel en cas de difficultés professionnelles

Plus en détail

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? Sommaire 1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget? 3. Quels outils? 4. Quelle fiscalité? 5. Quels documents conserver? Introduction

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

Livret fiscal du créateur d entreprise. Sociétés civiles immobilières de gestion

Livret fiscal du créateur d entreprise. Sociétés civiles immobilières de gestion Livret fiscal du créateur d entreprise Sociétés civiles immobilières de gestion Régime d imposition Les sociétés civiles immobilières (SCI) ont pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier. Leur activité

Plus en détail

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 50498 # 15 DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES NOTICE DE LA DECLARATION N 2070 N 2070-NOT (2014) (Cette notice vous apporte des indications sur la façon de servir l'imprimé et de régler l'impôt

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1

http://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1 Page 1 of 9 Comparaison rapide EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( unipersonnelle) : société à responsabilité limitée SA : société

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -

NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes

Plus en détail

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015

Bordereau de renseignements OG B.I.C. Millésime 2015 LE MANS LAVAL ALENCON Siège social 1 rue de la Paix Parc d activités du Londreau 126-128 rue de la Mariette CS 60506 BP 230 - Cerisé 72000 LE MANS 53005 LAVAL CEDEX 61007 ALENCON CEDEX Tel : 02 43 86 36

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées

Plus en détail

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous

La fiscalité européenne de l épargne. Ce qui va changer pour vous La fiscalité européenne de l épargne Ce qui va changer pour vous SOMMAIRE LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE 3 De quoi s agit-il? 1 Quand entre-t-elle en vigueur? 3 LA FISCALITÉ EUROPÉENNE DE L ÉPARGNE

Plus en détail

SPF Sécurité Sociale DG Indépendants

SPF Sécurité Sociale DG Indépendants SPF Sécurité Sociale DG Indépendants NOTE CONCERNANT LE NOUVEAU STATUT DES CONJOINTS AIDANTS Depuis le 1er juillet 2005 les conjoints aidants doivent s'affilier au statut social complet (maxi-statut).

Plus en détail

TVA et cantines administratives et scolaires

TVA et cantines administratives et scolaires TVA et cantines administratives et scolaires Depuis une décision rendue par le Conseil d'etat le 27 mars 2001 1, la fourniture des repas au personnel de collectivités locales par les gestionnaires des

Plus en détail