LE TRIBUNAL AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015

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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 623/2015 JUGEMENT DE DEFAUT Du 05/03/ Affaire : Monsieur MROUER Mohamed (SCPA PARIS VILLAGE) Contre La Société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC DECISION : Défaut Déclare Monsieur MROUER Mohamed recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Dit que l inscription d hypothèque consentie le 24 mars 2014 à la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC par feu MROUER Nagib Mohamed n a pas été renouvelée ; Ordonne la radiation du livre foncier de Bingerville de l inscription de cette hypothèque portant sur le titre foncier n 8516 ; Met les dépens à la charge de la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC. AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi cinq mars de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, TALL YACOUBA, NIAMKEY PAUL et Madame TIENDAGA GISELE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur MROUER Mohamed, né le 17 septembre 1973 à Abidjan, de nationalité libanaise, commerçant demeurant à Abidjan Marcory ; Demandeur ; représenté par son conseil, SCPA PARIS VILLAGE, Avocat à la Cour ; Et D une part ; La Société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC Société Anonyme, dont le siège social est à Abidjan zone portuaire, rue des gallions, 01 BP 1243 Abidjan 01, ayant pour représentant légal, Monsieur Antoine MORLOT, Directeur Général, demeurant ès qualité au susdit siège ; Défenderesse, Assignée à Mairie n a ni comparu ni conclu ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 19 février 2015, l affaire a été appelée. Le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties et la cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour le 05 mars Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL 1

2 Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 Février 2015, Monsieur MROUER Mohamed, a assigné la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC SA à comparaître le 19 Février 2015 par devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre ordonner la radiation du livre foncier de Bingerville, de l inscription d hypothèque portant sur le titre foncier n 8516 consentie au profit de la société SHAC pour sureté et paiement de la somme de cent quatre vingt treize millions huit cent quarante neuf mille trois cent cinquante six ( ) francs CFA. Au soutien de son action, Monsieur MROUER Mohamed expose que feu MEROUEH Nagib encore appelé M ROUEH Najib Mohamed, son défunt père, était un acheteur de produits agricoles ; Que dans le cadre de ses activités, suite à une avance de cent quatre vingt treize millions huit cent quarante neuf mille trois cent cinquante six ( ) francs CFA qu il a reçue de la société Havraise Africaine de commerce dite SHAC, il a consenti une hypothèque sur le terrain bâti de 558 m2 sise à Marcory zone B île de petit Bassam, formant les lots 50 P et 51 P ÏLOT 4, objets du titre foncier 8516, pour la somme en principal, frais et intérêts de deux cent neuf millions six cent soixante quatre mille huit cent trente trois ( ) francs CFA ; Que les parties avaient convenu que ce prêt devait être remboursé en 24 mois à compter du 31 Mars 1987 et prendre fin le 28 Février 1989 ; Il fait remarquer que vu les dates de constitution et d inscription de la garantie hypothécaire, il est juste de dire qu elles ont été réalisées sur la base des dispositions prévues par le code civil en ce que l acte uniforme relatif aux suretés est entré en vigueur le 1 er Janvier 1998 ; Que l article 2154 du code civil dispose que «les inscriptions conservent l hypothèque et le privilège pendant 10 années, à compter du jour de leur date, leur effet cesse, si ces inscriptions 2

3 n ont pas été renouvelées avant expiration de ce délai» ; Il fait valoir qu en l espèce, du 28 février 1987 à la date de la présente assignation, il s est écoulé plus de 26 ans sans que la société SHAC n ait initié une quelconque action en recouvrement ou en renouvellement de l hypothèque ; Il produit un état foncier en date du 30 décembre 2014 qui permet selon lui de constater que l inscription de la garantie faite le 24 Mars 1987 n a été régulièrement renouvelée ; Il fait en outre valoir que l hypothèque querellée n est pas régulière et doit être radiée en ce qu elle viole les dispositions de l article 2127 du code civil qui dispose que «les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par acte authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins» ; Or, soutient-il, l hypothèque consentie par son père l a été devant un notaire mais sans la présence des deux témoins ; Que cette hypothèque a donc été irrégulièrement constituée ; Il conclut enfin que la créance est prescrite et ne peut justifier l inscription de l hypothèque dont il s agit ; Il explique en effet que l acte uniforme portant sur le droit commercial général dispose que les obligations entre commerçants se prescrivent au bout de cinq ans ; Que cet acte uniforme étant entré en vigueur le 1 er janvier 1998, la société SHAC avait jusqu au 31 décembre 2002 pour poursuivre le recouvrement de sa créance, Que ne l ayant pas fait dans ce délai, la créance est prescrite et ne peut donc justifier l inscription de l hypothèque dont il s agit ; La société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC n a pas fait valoir de moyens de défense. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société Havraise Africaine de Commerce die SHAC a été assignée à mairie ; Elle n a pas comparu et n a pas fait valoir de moyens de défense. Il convient de statuer par défaut à son égard. Sur le taux du ressort 3

4 L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «les Tribunaux de commerce statuent : En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ;» L intérêt du litige est indéterminé en l espèce. Il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité de l action L action initiée par Monsieur MROUER Mohamed obéit aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; il convient de la déclarer recevable. AU FOND Sur la demande en radiation de l hypothèque Monsieur MROUER Mohamed sollicite la radiation de l inscription hypothécaire portant sur le titre foncier n 8516 consentie au profit de la société SHAC le 24 mars Il est constant comme résultant des pièces du dossier que l inscription de l hypothèque portant sur le titre foncier N 8516 a été faite le 24 Mars 1987 soit plusieurs années avant l entrée en vigueur le 1 er Janvier 1998 de l acte uniforme sur les suretés. Cette inscription hypothécaire a donc été constituée conformément aux dispositions du code civil ivoirien et continue d être régie par ces dispositions nationales. Il résulte des dispositions combinées des articles 2127 et 2154 du code civil que les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par acte authentique devant notaire et en présence de deux témoins, et que ces inscriptions conservent les hypothèques et les privilèges pendant dix années à compter du jour de leur date ; leurs effets cessent si ces inscriptions n ont pas été renouvelées avant l expiration de ce délai ; En la présente cause, il est produit un état foncier de l immeuble 4

5 objet du titre foncier n 8516 de Bingerville attestant de l inscription d une hypothèque sur l immeuble le 24 mars 1987 au profit de la société Havraise Africaine de Commerce. En application des dispositions susvisées, cette hypothèque devait être renouvelée avant le 24 mars 1997 au risque de cesser de produire ses effets. Or, en l espèce, l analyse de l état foncier produit le 30 décembre 2014 ne contient pas l inscription d un tel renouvellement ; Il s ensuit que cette hypothèque qui n a pas été renouvelée comme l exigent les dispositions de l article 2154 du code civil, a cessé de produire des effets depuis le 24 mars 1997 et doit donc être radiée conformément à ce texte. La demande de Monsieur MROUER Mohamed est fondée et doit être jugée comme telle. Sur les dépens La société SHAC succombe. Il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Déclare Monsieur MROUER Mohamed recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Dit que l inscription d hypothèque consentie le 24 mars 2014 à la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC par feu MROUER Nagib Mohamed n a pas été renouvelée ; Ordonne la radiation du livre foncier de Bingerville de l inscription de cette hypothèque portant sur le titre foncier n 8516 ; Met les dépens à la charge de la société Havraise Africaine de Commerce dite SHAC. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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