AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2015
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- Valérie Éthier
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2152/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 24 JUILLET Madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA Maître KIGNAMAN SORO C/ LA SOCIETE ATLAS ASSURANCES LE CABINET KOUASSI ROGER ET ASSOCIES DECISION Contradictoire Reçoit madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA en son opposition ; L y dit mal fondée ; Dit la société ATLAS ASSURANCES bien fondée en son action en paiement ; Condamne madame N GOUAN épouse N GOUAN ADJOUA EFFOLIA à lui payer la somme de FCFA à titre de remboursement des frais d indemnisation ; Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la demanderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt-quatre juillet deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA, adjoint administratif, de nationalité ivoirienne, née le 1 er janvier 1957 à Agnibilékro, domiciliée à Abidjan, commune d Abobo, Plateau Dokui, villa 430, 09 BP 2849 Abidjan 09 ; Pour qui domicile est élu au cabinet de maître KIGNAMAN SORO, avocat près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan commune de Cocody, Danga, Avenue de l Entente, Rue des JASMINS, 01 BP 640 Abidjan 01 (Côte d Ivoire), téléphone : (+225) / (+225) , télécopie : (+225) , kignamansoro@kignamansoro.com ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La Société ATLAS ASSURANCES, Société anonyme au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, boulevard de la République, 10 avenue du docteur Crozet-Abidjan-Plateau, 04 BP 314 Abidjan 04, téléphone : , ayant pour représentant légal monsieur KOFFI KOFFI MARTIN, son Directeur Général de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Pour qui domicile est élu en l étude de la SCPA KOUASSI 1
2 ROGER et ASSOCIES, avocats près la cour d Appel d Abidjan, y demeurant rue B.13 Cocody canebière, immeuble 2 canebière, 2 ème étage porte 10, 04 BP 1011 Abidjan 04 ; Défenderesse comparaissant et concluant par le biais de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 3 juin 2015, l affaire a été appelée à l audience du 5 juin 2015; Ayant constaté l échec de la conciliation, le Tribunal ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 3 juillet 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 17 juillet 2015, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2015; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 26 mars 2015 et d avenir d audience du 26 mai 2015, madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA a fait servir assignation à la Société ATLAS ASSURANCES d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Rétracter purement et simplement le jugement commercial contradictoire et de défaut N RG 1250/2014 en date du 27 juin 2014 rendu par le Tribunal de commerce d Abidjan; Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan-Plateau pour connaitre de la demande en paiement relative à la 2
3 responsabilité civile délictuelle de madame N GOUAN épouse N GOUAN ADJOUA EFFOLIA présentée par la société ATLAS ASSURANCES ; Dire et juger que sa responsabilité civile délictuelle ne saurait être engagée ; Débouter la société ATLAS ASSURANCES de sa demande en paiement mal fondée ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l instance à distraire au profit de maître KIGNAMAN SORO, avocat aux offres de droit ; Au soutien de son action, madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA expose que par les présentes elle entend former opposition contre le jugement commercial contradictoire et de défaut N RG 1250/2014 en date du 27 juin 2014 rendu par le Tribunal de commerce d Abidjan; Elle explique qu elle est propriétaire d une parcelle abritant le lot N 432 îlot 28 d une superficie de 525 m 2 sise à Abidjan-Cocody Riviera Palmeraie ; Elle a obtenu le permis de construire N 206/10-CCY- DA/DST/SDU/AJY/sf du 17 août 2010 ; Dans le strict respect des règles gouvernant le domaine de la construction, elle a entamé les travaux ; Cependant alors que les travaux de construction de cet immeuble étaient en voie d achèvement, une forte pluie suivie d un vent violent a occasionné l effondrement de l immeuble ; Elle soulève l incompétence de la juridiction de céans au motif que l action de la société ATLAS ASSURANCES personne morale commerçante vise à engager sa responsabilité civile délictuelle en sa qualité de personne physique non commerçante ; Seul le Tribunal de première instance d Abidjan, peut connaitre de la présente action et ce, en application de l article 7 de la Décision N 001/PR du 11 Janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce; Elle soutient que la responsabilité du fait des choses édictée par l article 1384 du code civil, ne peut être engagée lorsque le dommage a été causé par le fait d un évènement imprévisible et irrésistible s analysant en un cas fortuit ou en une force majeure ; La société ATLAS ASSURANCES dit-elle ne rapporte pas la preuve du mauvais état de l immeuble ; Les conditions de l exécution provisoire n étant pas réunies, c est à tort que celle-ci a été ordonnée ; En outre il s agit d un jugement de défaut et elle n a pu faire valoir ses moyens de défense et il n y a pas d extrême urgence ; L exécution provisoire doit être suspendue ; La société ATLAS ASSURANCES fait valoir en réplique qu en application de l article 7 de la Décision N 001/PR du 11 Janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce les sociétés 3
4 commerciales qui ont leur siège social à Abidjan n ont pas la faculté de choisir entre le Tribunal de première instance d Abidjan et le Tribunal de commerce d Abidjan ; Seul ce dernier Tribunal est compétent s agissant desdites sociétés ; Par ailleurs, c est bien ce Tribunal qui a rendu le jugement de défaut, de sorte qu il doit retenir sa compétence ; Elle explique que l effondrement de l immeuble a causé la destruction d un véhicule appartenant à la Direction des assurances et assuré par ses soins ; Elle a dû indemniser ladite Direction à hauteur de FCFA ; En application des articles 42, 270 et 271 du code CIMA, elle est fondée à réclamer le remboursement par la présente action récursoire ; Conformément à l article l exécution provisoire doit être ordonnée, ce qu a fait à bon droit le Tribunal ; Aux dires de la défenderesse il ressort de la lecture des articles 29 et 30 que seul le certificat de conformité délivré par l autorité compétente vaut autorisation d habiter dans les locaux d habitation ; Aucun document ne prouve en l espèce que les règles de construction ont été respectées ; Il ne saurait être question de force majeure en la présente cause ; Les quittances de paiements qu elle a effectués et qui ne sont pas contestés par la demanderesse justifie l exécution provisoire ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; 4
5 En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur l exception d incompétence Se fondant sur les dispositions de l article 7 de la Décision N 001/PR du 11 Janvier 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de commerce, madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA sollicite la rétractation du jugement la condamnant au motif que le Tribunal de céans ne peut valablement connaitre de la présente action parce qu elle n est pas commerçante ; Il y a lieu d indiquer que la décision sus visée a été abrogée par l article 41 de la loi N du 24 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Ce sont donc les dispositions de ladite loi qui sont applicables à la présente cause ; Aux termes de l article 7 de la loi N du 24 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les juridictions de commerce connaissent : - Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme sur le droit commercial général ; - Des contestations entre associés d une société commerciale ou d un groupement d intérêt économique ; - Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit commun ; - Des procédures collectives d apurement du passif ; - Plus généralement des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par le Tribunal de Commerce. - Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce» ; 5
6 Il ressort clairement de la lecture de ce texte, que le Tribunal de commerce est compétent lorsque le litige se rapporte à un engagement à caractère commercial ou oppose des commerçants et que dans le cadre des actes mixtes, la partie non commerçante a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal de droit commun ; En l espèce, il est constant que le litige oppose la société ATLAS ASSURANCES, société anonyme donc commerçante, qui a indemnisé son assuré la Direction des assurances avec qui elle est liée par un contrat d assurances et qui se retourne contre par la présente action récursoire en remboursement contre la demanderesse ; Certes madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA n est pas commerçante et l effondrement de son immeuble n a pas un caractère commercial ; Toutefois, s agissant d un acte mixte, commercial pour la compagnie d assurance et civil pour dame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA, la première nommée qui est commerçante n a d autre choix que de saisir le Tribunal de commerce d Abidjan conformément à l article 7 sus visé ; Il sied dès lors de rejeter ce moyen comme étant mal fondé ; Sur le bien fondé de l opposition La demanderesse à l opposition s oppose à la demande de la société ATLAS ASSURANCES tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de FCFA qu elle a payée à la Direction des assurances en sa qualité de victime ; L article 42 du code CIMA dispose : «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. L'assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur» ; Les articles 270 et 271 du même code précisent, l un, que «L'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres intérêts. Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge» et l autre, que «L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers-payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements effectués» ; 6
7 Il résulte de la lecture combinée de ces textes que l assureur qui a procédé au paiement des victimes bénéficie d une action récursoire contre les tiers auteurs du dommage ; En l espèce, l effondrement de l immeuble appartenant à madame N GOUAN épouse N GOUAN AJOUA EFFOLIA a occasionné la destruction d un véhicule appartenant à la Direction des assurances, que la société ATLAS ASSURANCES a dû indemniser à hauteur de FCFA ; L immeuble étant le bien de madame N GOUAN épouse N GOUAN AJOUA EFFOLIA comme l atteste le certificat de propriété en date du 1 er février 2008, celle-ci est responsable des dommages occasionnés par son effondrement en application de l article 1384 alinéa 1 du code civil aux termes duquel l on est responsable du fait des choses que l on a sous sa garde ; La demanderesse à l opposition qui prétend qu il s est agi d un cas de force majeure qui l exonère de toute responsabilité ne rapporte nullement la preuve de ce que les éléments constituant la force majeure sont réunis ; En effet la force majeure est un évènement imprévisible, irrésistible, d origine externe empêchant une personne d exécuter son obligation ; Une pluie, fut-elle forte, est un évènement auquel doit pouvoir résister un immeuble répondant aux normes en vigueur en matière de construction ; Il ne s agit donc point d un évènement irrésistible ; En outre l immeuble appartenant à la demanderesse est le seul à s être effondré dans la zone, ce qui confirme bien que d autres immeubles ont résisté à cette pluie ; Par ailleurs, bien que madame N GOUAN épouse N GOUAN AJOUA EFFOLIA ait bénéficié d une autorisation de construire, elle ne produit ni attestation ni certificat de conformité établissant que l immeuble construit répond bien aux normes en vigueur en matière de construction ; L article 29 de la loi N du 4 août 1965 relative au permis de construire modifiée par la loi N du 4 septembre 1997 dispose : «lorsque la construction est achevée, le maître de l ouvrage doit en faire la déclaration écrite à l autorité qui a délivré le permis de construire. Si les travaux ont été dirigés par un architecte membre de l ordre ou régulièrement agréé, celui-ci fournit, à l appui de la déclaration, une attestation de conformité. Lorsque l Administration a dirigé les travaux, la personne responsable de ceux-ci peut également délivrer une 7
8 attestation de conformité» ; Quant à l article 30 de la même loi, il précise : «lorsque la déclaration d achèvement a été déposée, il est procédé au recollement des travaux et au rétablissement d un certificat de conformité qui est notifié au maître de l ouvrage et vaut autorisation d habiter pour les locaux d habitation ou permis d admission pour les autres locaux.» ; N étant pas en possession d un certificat de conformité, madame N GOUAN épouse N GOUAN AJOUA EFFOLIA ne peut prétendre que son immeuble était conforme aux normes ; Il est établi comme résultant des pièces produites au dossier notamment des quittances de règlement, que la société ATLAS ASSURANCES a payé la somme totale de FCFA dans le cadre de l indemnisation de son assurée, la Direction des assurances ; Il convient subséquemment, et en application des dispositions des articles 42, 270 et 271 du code CIMA précités, de condamner madame N GOUAN épouse N GOUAN ADJOUA EFFOLIA, civilement responsable, à payer à la société ATLAS ASSURANCES la somme de FCFA à titre de remboursement des frais d indemnisation ; Sur l exécution provisoire La demanderesse sollicite l exécution provisoire de présente décision ; Toutefois, il a été précisé ci-dessus que le Tribunal statue en la présente cause en premier et dernier ressort, l intérêt du litige n excédant pas un milliard de francs CFA ; Aux termes de l article 162 du code de procédure civile commerciale et administrative, «L'appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de Première instance. Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut. Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort. 8
9 A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel» ; Il en résulte que les décisions rendues en premier et dernier ressort ne peuvent faire l objet que d un pourvoi en cassation ; Or, il est de principe que le pourvoi en cassation n est pas suspensif sauf dispositions légales contraires ; L article du code de procédure susmentionné dispose «Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : - en matière d'état des personnes ; - quand il y a faux incident ; - en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée» ; La présente cause ne portant sur aucune des matières cidessus mentionnées, le pourvoi qui pourrait être formé en l espèce ne sera pas suspensif et ne peut entraver l exécution de la présente décision ; La demande d exécution provisoire, en ce qu elle vise à assurer l exécution de la décision nonobstant toute voie de recours, est donc surabondante ; Sur les dépens Les demandeurs à l opposition succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit madame N GOUAN ADJOUA EFFOLIA en son opposition ; L y dit mal fondée ; Dit la société ATLAS ASSURANCES bien fondée en son action en paiement ; Condamne madame N GOUAN épouse N GOUAN ADJOUA EFFOLIA à lui payer la somme de FCFA à titre de remboursement des frais d indemnisation ; 9
10 Dit que la demande d exécution provisoire est surabondante ; Condamne la demanderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 10
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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