L information du consommateur Gîtes et chambres d hôtes

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1 L information du consommateur Gîtes et chambres d hôtes

2 Information du consommateur Code du tourisme Code de la consommation Loi pour la confiance dans l économie numérique ( du 21/06/2004)

3 Loi Alur Seules les locations meublées de longue durée occupées à titre de résidence principale sont soumises à la Loi Alur ; Par conséquent, les loueurs de gîtes et meublés saisonniers ne sont pas concernées par cette loi.

4 Meublés de tourisme A titre de mesure de publicité des prix, toute location saisonnière doit, préalablement à sa conclusion, faire l objet de la remise d un état type (L324-2 et L327-1 du CT arrêté du 16 mai 1967) ; Le contrat de location doit être envoyé au client en 2 exemplaires signés ; Ainsi, le loueur, professionnel ou non, doit remettre au locataire éventuel un document sur lequel figurent les coordonnées du propriétaire et/ou de l agence, un descriptif très complet des lieux loués y compris sa situation géographique. Ce descriptif doit être remis ou envoyé préalablement à la signature du contrat ; Un simple échange de lettres peut tenir lieu de contrat, mais les dispositions du 16 mai 1967 (remise d un état descriptif préalable) est applicable ; Une note (obligatoire pour toute prestation de services) doit être éditée en double exemplaire (montant supérieur à 25 ). Une facture concerne deux entités juridiques et doit comporter le nom de l acheteur et du vendeur.

5 Impossible d afficher l image. Document type personnalisable : état descriptif de la location

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7 Les charges dans le contrat de location saisonnière Le périmètre des charges n est pas fixé par la réglementation des locations saisonnières ; Le plus souvent les charges sont comprises dans le prix de la location ; Lorsque des charges supplémentaires sont prévues, il faut préciser leur nature et le mode de calcul (forfait, relevé compteur ) ; C est pourquoi les informations préalablement transmises aux clients doivent préciser les coûts relatifs aux paires de draps, linge de toilette, forfait ménage, bois, électricité Les facturations relatives à des consommations d eau, d électricité doivent donner lieu à un relevé de compteur distinct de celui du loueur ; En cas de litige, et en cas d échec de conciliation, seul le tribunal civil est compétent ; Le forfait est possible (dans ce cas, pas d obligation d évaluation de la consommation réelle) ;

8 Description précise des prestations : Si le meublé n est pas conforme à sa description ; Si l information sur les prix ou les charges est de nature à induire en erreur ; Si mise en avant d une allégation valorisante non respectée (ferme-auberge, environnement ) : le consommateur peut saisir la Direction Départementale de la Protection des Populations pour pratique commerciale trompeuse. Clauses illicites et abusives : Loyauté de l information - Le 1 er juillet 1994, la Commission des clauses abusives a émis une recommandation sur les contrats de locations saisonnières. Elle demande que les contrats proposés aux consommateurs soient imprimés en caractères suffisamment lisibles et que soient éliminées des contrats certaines clauses, notamment celles qui : permettent au professionnel de modifier unilatéralement les conditions initiales du contrat ou de résilier celui-ci en se contentant de rembourser les sommes versées et en excluant toute indemnité ; prévoient que, en cas de dédit du consommateur, celui-ci sera débiteur de la totalité du prix de la location, sans mettre à la charge du professionnel une obligation équivalente.

9 Chambres d hôtes L affichage des prestations (prix de la chambre et du petit-déjeuner, table d hôte le cas échéant, produits annexes) doit figurer à l extérieur, à l accueil et dans la chambre ; Une note (obligatoire pour toute prestation de services) doit être éditée en double exemplaire dès lors que le montant de la prestation est supérieur à 25 ; Une facture concerne deux entités juridiques et doit comporter le nom de l acheteur et du vendeur.

10 Les arrhes l acompte Les arrhes : elles n engagent pas définitivement le locataire ni le loueur ; Elles peuvent néanmoins être conservées par le loueur, en cas d annulation par le locataire. En revanche, elles doivent être restituées au double par le loueur qui renonce à la location (art 1590 du code civil) ; Depuis 1992, «sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d avance sont des arrhes» (art.l114-1, 4è alinéa du code de la consommation).

11 Les arrhes l acompte L acompte : Lorsque les sommes versées ont été expressément stipulées comme un acompte par le contrat de location, cet acompte engage définitivement le loueur et le locataire. Ce dernier peut être obligé de verser la totalité du loyer en cas d annulation ; En cas de contestation devant la juridiction civile, le locataire ne peut être dispensé de payer la totalité de la location que s il démontre qu il a été contraint de résilier pour cas de force majeure ; Si l annulation vient du loueur, le locataire pourra obtenir, devant la juridiction civile, une indemnisation pour le préjudice moral (vacances gâchées) ou financier (débours supplémentaires) qui en résulterait.

12 Caution prix État des lieux Caution : Son montant n est pas réglementé et les modalités de son versement relèvent des mêmes caractéristiques que celles mentionnées ci-avant ; Le montant ne doit pas excéder le montant du séjour ; Le contrat doit préciser le délai de remboursement de la caution ; Le loueur a le droit d encaisser le chèque qui lui a été remis à titre de caution. Prix : Il est librement fixé par le loueur. Etat des lieux : le loueur doit mettre à disposition du client un logement en bon état et conforme à la description ; En fin de séjour, si aucun état des lieux n a été effectué à l entrée dans les lieux, il appartient au loueur d apporter la preuve de la quantité, de la nature et du bon état des objets confiés.

13 Mentions légales sur internet L article 19 de la Loi pour la confiance dans l économie numérique ( du 21/06/2004) Tout propriétaire de site internet doit mentionner : Mentions obligatoires : Nom et prénoms pour personne physique ; Raison sociale pour personne morale ; Adresse postale, adresse de messagerie, coordonnées téléphoniques ; N RCS si assujetti ; N individuel d identification TVA si assujetti ; + informations spécifiques pour les professions réglementées (agences immobilières ).

14 Sources : Direction Départementale de la Protection des Population (DDPP) Cité Administrative Angers Tél : Janvier 2015

15 Règlementations

16 Sécurité incendie Sécurité contre les risques d incendie : Les chambres d hôtes telles que définies dans le code du tourisme activité limitée à 5 chambres pour un accueil maximal de 15 personnes sont soumises aux Formalités d enregistrement règles générales de construction des bâtiments d habitation ; Seules les chambres chez l habitant dont la capacité d accueil globale est supérieure, relèvent de la réglementation contre les risques d incendie et de panique applicable aux établissements recevant du public (ERP).

17 Aires collectives de jeux : Aires collectives de jeux L exploitant de gîtes et/ou de chambres d hôtes mettant à la disposition de la clientèle une aire collective de jeux doit satisfaire aux obligations prévues notamment : Affichage : tranches d âges, coordonnées du gestionnaire, risques liés à l utilisation ; Équipements : marquages de conformité, stabilité, bon entretien ; Aménagement : zones de sécurité, sols amortissants, absence de végétaux à risques ; Environnement : séparation des voies routières, des parcs de stationnement, des cours ou plans d eau ; Dossier : plans d entretien et de maintenance, registre de suivi des interventions, justificatifs de conformité.

18 Piscines Lorsqu une piscine est mise à la disposition de la clientèle, l exploitant de gîtes ou de chambres d hôtes, est soumis à plusieurs règlementations : Code de la santé publique : conditions d autorisation, règles sanitaires ; Code du sport dans lesquelles sont pratiquées des activités physiques ou sportives ; Code de la construction et de l habitation : obligation de pourvoir les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif d au moins un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade (barrière, alarme, couverture, abri) ; Arrêté du 14 septembre 2004 relatif aux prescriptions de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif : arrêt d urgence «coup de poing», visibilité du fond du bassin, affichage des profondeurs, bouche de reprise des eaux conçues de manière à éviter qu un usager puisse s y trouver plaqué, aspiré sur tout ou partie du corps ou par les cheveux, etc ; Concernant les activités spa et hammams proposées en chambres d hôtes ou meublés, il n y a aucune réglementation spécifique en dehors de l obligation générale de sécurité ; Les jacuzzis suivent la même réglementation que les piscines dès lors que l usage est collectif.

19 Table d hôtes Table d hôtes : Un seul menu et une cuisine de qualité composée d ingrédients de préférence du terroir, le repas pris à la table familiale avec les boissons comprises dans la prestation ; Sont interdits : plusieurs menus par service, plusieurs tables, le dépassement de la capacité d accueil, l ouverture au public de l extérieur. Si ces conditions ne sont pas respectées, la table d hôtes est considérée comme un restaurant ; Depuis le 1 er juin 2011, la licence de débit de boissons de 1 ère catégorie qui était nécessaire pour la fourniture de boissons associées à une prestation d hébergement est supprimée, c est-à-dire que les chambres qui ne font pas table d hôtes et qui servent uniquement le petit-déjeuner n ont plus besoin d une licence de débit de boissons pour servir le petit-déjeuner, seule la fourniture de boissons alcoolisées reste soumise aux autorisations administratives ; La «petite licence restaurant» est obligatoire et délivrée par les douanes. Elle permet de servir des boissons des deux premiers groupes (boissons sans alcool et boissons fermentées non distillées) pour les consommer sur place, seulement à l occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ; La «licence restaurant» qui permet de servir, pour consommer sur place, toutes les autres boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.

20 Table d hôtes Pour obtenir les licences nécessaires à l exploitation d une table d hôtes, il faut faire une déclaration d ouverture auprès de la Mairie de la commune où se situe l hébergement au moins 15 jours le début de l activité ; c est le récépissé de cette déclaration qui matérialise la possession de la licence ; Le permis d exploitation est rendu obligatoire pour les chambres d hôtes proposant la table d hôtes et/ou proposant des boissons alcoolisées, un stage est ainsi proposé par divers cabinets et organismes agréés ; Le permis d exploitation est rendu obligatoire pour les chambres d hôtes proposant la table d hôtes et/ou proposant des boissons alcoolisées, un stage est ainsi proposé par divers cabinets et organismes agréés ; Cette formation vise à faire connaître les dispositions du Code la Santé Publique relatives notamment à la lutte contre l alcoolisme, la protection des mineurs, la législation sur le tabac et les stupéfiants, etc Le contenu de cette formation a été adapté aux spécificités du secteur par décret du 4 mars 2013 entré en vigueur le 1 er juin La formation des loueurs de chambres et table d hôtes se fait sur une journée (7 heures) ; A l issue de cette formation, la permis d exploitation valable 10 ans est remis (Article L du Code de la Santé Publique) ; Cette formation payante est délivrée par des organismes agréés gérés par les syndicats professionnels de l hôtellerie et de la restauration (ex : contact en Anjou : CIPH 49).

21 Hygiène table d hôtes Sur le plan sanitaire, les exploitants de chambres d hôtes ayant une activité de restauration doivent se conformer aux exigences du règlement de l Union européenne du 29 avril 2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires ; Il s agit d exemples simples à satisfaire concernant l approvisionnement en eau potable, l hygiène des surfaces en contact avec les aliments, le système de nettoyage des ustensiles utilisés pour la préparation des denrées alimentaires, et des installations appropriées pour assurer un niveau d hygiène personnelle adéquat ; Le propriétaire peut proposer sa propre production en respectant les règles d hygiène ; Les dispositions générales relatives aux bonnes pratiques d hygiène décrivent les mesures à prendre pour éviter tout risque de contamination des denrées, notamment le nettoyage des équipements, la lutte contre les nuisibles, la formation à l hygiène et la maîtrise de la chaîne du froid.

22 Sources : Direction Départementale de la Protection des Population (DDPP) Cité Administrative Angers Janvier 2015

23 Assurances

24 Assurances L hébergeur (propriétaire de gîtes ou de chambres d hôtes) a un statut de loueur en meublé (le plus souvent non professionnel). A ce titre, il a l obligation d assurer la sécurité de ses clients car, en cas de faute de sa part, sa responsabilité est entière ; Le statut de loueur «professionnel» et/ou «non professionnel» est une variante fiscale mais en terme de droit, les responsabilités sont identiques pour l un et l autre ; Même s il est plus familier et convivial de nommer un client «hôte», il s agit, au sens de la loi, d un «client» à part entière à l instar d un hôtel ou d un restaurant ; Bien qu ayant le plus souvent le statut de «L.M.N.P.» (Loueur de Meublé Non Professionnel), l hébergeur doit avoir pleinement conscience qu il exerce une réelle activité professionnelle même si cela est à temps partiel ; Il doit également prendre conscience que ses assurances personnelles habitation sont insuffisantes et inadaptées quand il reçoit des clients dans ses hébergements.

25 Assurances L assurance villégiature (qui est une spécificité française) a pour vocation de garantir son détenteur pour sa propre Responsabilité Civile et interviendra pour ce qui concerne l hébergeur uniquement si ce client crée un incendie ou des dommages aux biens de l hébergeur ; L assurance villégiature dont peut être détenteur un client n exonère ou n atténue en aucun cas l hébergeur de sa responsabilité : exemple : «un médecin blessé grièvement après une chute dans l escalier réclame à l hébergeur qu il rend responsable de sa chute, le coût de son remplacement pendant 3 mois soit l équivalent de ». Cela n est du ressort ni de l assurance villégiature du médecin ni de l assurance habitation de l hébergeur ; L hébergeur est responsable également du fait de ses bâtiments, dépendances, animaux de garde et/ou de monte et services annexes tels que : prêt de vélos, piscine, pédalos, canoës, balançoires, petits déjeuners ou table d hôte (restaurant en langage juridique : risque d intoxication alimentaire, alcool), accompagnement/transferts des clients, service portage de bagages, organisation de randonnées, salles de sport et de fitness, Spas, Sauna, Hammam massages ;

26 Assurances L hébergeur est également responsable des vols commis au détriment de son client. Pour les chambres d hôtes notamment, s il le juge nécessaire, le juge pourra requalifier ces vols en «responsabilité du Dépositaire» comme pour les hôteliers ; Les adaptations proposées par les assureurs habitations classiques sont génératrices d une réelle ambiguïté car les «assureurs habitations» classiques n accordent jamais la renonciation à recours contre le client responsable ni l assurance pour compte commun ; Au mieux, elles mettent à l abri l hébergeur de certaines de ses obligations mais s avèrent inadaptées et inefficaces dans les cas d Incendie et Pertes d exploitation qui seraient le fait du client, de même que pour la plupart des services annexes s ils ne sont pas mentionnés (prêt d une piscine, d un vélo, mise à disposition d un hammam ou sauna avec massages, port de bagages, aller chercher un client à la gare.).

27 Assurances Définitions de l assurance pour compte commun et l abandon de recours contre le client : l assurance pour compte commun valide contractuellement le fait que l assureur paiera dans tous les cas, en premier rang, sans se préoccuper de savoir si c est le propriétaire ou le client locataire qui est à l origine de l incendie qui a détruit l hébergement. L assureur de l hébergeur prend en charge le coût de la reconstruction même si l incendie incombe au client locataire ; A défaut d une telle clause, l assureur de l hébergeur mettra systématiquement en cause le client responsable et son assureur et n appliquera pas sa propre garantie Incendie. Il se contentera d assister l hébergeur dans les démarches de recours mais ne paiera aucune indemnité s il n a pas lui-même été indemnisé par l assureur du client locataire ; L abandon de recours couplé à l assurance pour compte signifie que l assureur de l hébergeur paiera en premier rang et ne se retournera pas contre le locataire ni son assureur éventuel. Ainsi l assureur de l hébergeur est l interlocuteur et le gestionnaire unique du dossier avec le souci de régler le litige au plus vite surtout s il y a une garantie des Pertes d Exploitation à payer ; L hébergeur aura alors, comme interlocuteur et gestionnaire du sinistre incendie, son interlocuteur habituel et évitera de se retrouver en otage dans un conflit potentiel et probable entre assureurs ; De même, le propriétaire n aura plus besoin de vérifier que le locataire dispose d une assurance ni d exiger un quelconque certificat de sa part.

28 Assurances Sources : Liger Assistance Conseil (cabinet d assurances spécialisé en tourisme vert) Où s adresser : - votre assureur ; - Fédération française des sociétés d assurances (FFSA) ; - Liger Assistance Conseil : ; tél :

29 contact : david-lamare@anjou-tourisme.com

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