;fi LE CONSEIL DE REGULATION, fonctionnement de l'autorité de Régulation des Communications Electroniques et de
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- Marie-Louise Papineau
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1 ;fi AUTORITE DE REGUAl:lN DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DE LA POSTE DECISION N 206- ()\îb ARCEP/PT/S :;&RI/D!rP/D4!-C/GU FIANT LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS DOMIN TS SUR LES MARCHES PERTINENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES AU BENIN LE CONSEIL DE REGULATION, vu la loi du 09 juillet 204 relative aux Communications Electroniques et à la Poste en République du Bénin; vu le décret n? du 09 octobre 204 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste du Bénin ; vu le décret n" du 24 septembre 204 et suivant portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste; vu le décret n? du 24 septembre 204 portant nomination au Ministère de la Communication et des Technologies de l'information et de la Communication; vu le décret N du 6 novembre 205 portant conditions générales d'interconnexion des réseaux de télécommunications en République du Bénin; vu la décision n / ARCEP /PT /SE/DRI/DMP/DAJRC/GU du 5/03/206 fixant la liste des marchés pertinents de services de communications électroniques au Bénin; vu la décision n / ARCEP /PT /SE/DRI/DMP /DAJRC/GU du 5/03/206 portant désignation des opérateurs dominants sur les marchés pertinents de communications électroniques au Bénin ; vu le rapport de la mission intitulée «définition, analyse de marché et évaluation des positions dominantes sur le marché des communications électroniques au Bénin» ; Après en avoir délibéré en sa séance du 08 mars 206 ;
2 DECIDE: Article I= : Les opérateurs dominants sur les marchés pertinents des communications électroniques peuvent être astreints aux obligations ci-après: o l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès; l'0bligation de transparence ; o l'obligation de non-discrimination ; o l'obligation de comptabilisation des coûts et de séparation comptable; l'obligation de contrôle tarifaire La liste des obligations n'est pas exhaustive Ces obligations seront appliquées de manière différenciée selon les marchés, suivant le tableau en annexe Article 2: L'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès: l'opérateur dominant doit donner suite aux demandes raisonnables d'un autre acteur Il doit par exemple faire droit aux demandes d'interconnexion sur le marché pertinent de terminaison d'appel L'obligation de transparence : l'opérateur dominant doit rendre publiques toutes les informations pertinentes dans le cadre de son activité : spécifications techniques, coûts, tarifs, qualité de service, etc Sur les marchés pertinents de gros, l'opérateur dominant doit ainsi souvent publier une offre de référence et rédiger une convention lors de la fourniture de services L'obligation de nori-discrimination : l'opérateur dominant doit fournir des informations et proposer ses services aux tiers dans les mêmes conditions et avec la même qualité que s'il les fournit pour lui-même," pour ses filiales ou ses partenaires Un opérateur dominant ne peut notamment pas dégrader la qualité des services fournis dans le cadre de ses obligations L'obligation de cornptabilisation des coûts et de séparation comptable: l'opérateur doit fournir à l'autorité de régulation des informations comptables et identifier clairement les différents postes de coûts (coûts spécifiques au(x) service(s), coûts joints, coûts communs) Dans ce cadre et pour vérification, l'autorité de régulation peut mener des auditsdes comptesdes OPérateur't 2
3 L'obligation de contrôle tarifaire: l'autorité de régulation a un droit de regard sur les tarifs pratiqués par l'opérateur dominant sur le marché considéré: soit l'autorité de régulation peut refuser ou invalider un tarif, s'il est excessivement bas ou haut, selon le problème concurrentiel considéré; soit l'autorité de régulation peut obliger l'opérateur dominant à publier une offre de référence et fixer des tarifs orientés vers les coûts C'est le cas notamment des tarifs d'interconnexion Article 3 : La liste des obligations des opérateurs dominants est établie pour une durée d'un (0) an Elle peut être révisée avant terme lorsque l'évolution de la concurrence dans le secteur des communications électroniques le justifie Article 4: La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera notifiée aux opérateurs et fournisseurs de services de communications électroniques ouverts au public et publiée partout où besoin sera Cotonou, le i,5 ~ÂRS Lùit Ont siégé: Messieurs: Chabi Félicien ZACHARIE Edouard WALLACE Marcellin ILOUGBADE Théodore ALOKO N'unayon Hervé HOUNTOND]I Urbain FADEGNON AMPLIATIONS Original MCTIe Archives Opérateurs fixe et mobile FA! JO 06 \ Le Président 3
4 N OBLIGA]IONS ASSOCIEES A LA POSITION : DOMiNANTE imarchés pertinents Publier i unè-offre,' Observee>" la dë' "itatisparjnce 'Ùfétencè ",-,, Respecter non, I,disctim!nation la :' Mettreen place Une comptabilité' analytique-!',,:- Fairedroit aux demandes", d~acd!s:_- raisonnâbles,: _<'_''''40'', -'" ' Orienter les tarifs Vers les coûts Opérateurs concernés Terminaison d'appel sur réseaux fixes BELL BENIN COMMUNICATIONS 2 ETISALA T BENIN Terminaison d'appel sur GLO MOBILE BENIN réseaux mobiles LIBERCOM SPACETEL BENIN Liaisons louées - segments 3 terminaux INFRASTRUCTURES Liaisons louées 4 interurbaines Accès à la bande passante 5 internationale INFRASTRUCTURES IINFRASTRUCTIJRES
5 6 Accès et communications fixes 7 Accès et communications mobiles SPACETEL BENIN 8 Marché du SMS, SPACETEL BENIN 9 Matché du haut débit fixe 0 Marché du haut débit mobile ~ SPACETEL BENIN ETISALAT BENIN o/!- 5
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