TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 aout 2016

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1 JUGEMENT COMMERCIAL N 57/TCN/2016 du 25 aout 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 aout 2016 Le Tribunal de Commerce de Niamey en son audience publique ordinaire du vingt cinq aout deux mil seize, tenue pour les affaires commerciales par YACOUBA ISSAKA, Juge au Tribunal, PRESIDENT, en présence de YACOUBA DAN MARADI et Mme NANA AICHATOU ISSOUFOU ABDOU, Juges Consulaires, MEMBRES, assistés de Mlle COULIBALY MARIATOU, Greffière a rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE Les ETS I A, Entreprise individuelle ayant son siège sociale à KONNI, représentés par Monsieur I A Commerçant demeurant à KONNI assisté de Maitre LAWALI AMADOU MADOUGOU, Avocat à la Cour ; ET DEMANDERESSE D une part La BANQUE, Société Anonyme au capital de CFA ayant son siège social à Niamey au Rond Point de la LIBERTE BP : 735 représentée par son Directeur Général assisté de Maitre MOUSSA SOULEYMANE ; D autre part DEFENDERESSE Faits et procédures Par exploit d huissier en date du 11 Mars 2015 les ETS I A ont assigné la BANQUE, à comparaitre et se trouver le devant le tribunal de Grande Instance hors Classe de Niamey statuant en matière civile pour s entendre : - dire et juger qu ils ont intégralement payé leur dette vis-à-vis d elle ; - condamner à leur restituer le TF N portant sur l immeuble objet de la parcelle E ilot 2002 lotissement quartier Mounwadata, Acte de cession N 1059 déposé en garantie sous astreinte de FCFA par jour de retard ; - Condamner à leur payer la somme de CFA à titre de dommages-intérêts ; Page 1 sur 5

2 -ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ; - condamner aux entiers dépens. A l appui de sa demande I A déclarait qu il avait signé une convention de crédit avec la BANQUE portant sur la somme de FCFA moyennant une garantie hypothécaire portant sur son immeuble objet du TF N ; qu aux termes d un procès verbal de conciliation en date du 11 Septembre 2011 le montant de la créance a été arrêté à FCFA ; qu il a cédé une créance de qu il détenait sur les Etablissements MK à la BANQUE et les FCFA qui restaient ont été intégralement payés ; Que malgré l exécution de son engagement vis-à-vis de la BANQUE celle-ci refusait de lui restituer son titre foncier ; Répondant à I A, la BANQUE explique d abord les conditions dans lesquelles il ya eu la conciliation, en l occurrence la défaillance de I A à honorer ses engagements ayant conduit à l arrêté du compte ; Selon elle, il a été convenu que ce dernier fasse en sorte qu elle rentre en possession des cédé au plus tard le 28 octobre 2011 mais que I A n a jamais honoré cet engagement ; que I A n a versé que les FCFA ; qu il ne fait pas la preuve de s être libéré intégralement de cette créance comme l exige l article 1315 al2 du code civil et 84 al2 de l acte uniforme sur les suretés En réplique I A soutenait qu il n a jamais été convenu qu il poursuive le recouvrement de la créance qu il a cédée à la BANQUE et qu à supposer même qu il l ait accepté c était par ignorance et cette clause serait nulle ; qu il n a aucun moyen de recouvrer la créance à la place de la Banque car conformément à l article 1689 «la subrogation dans les droits du cédant a lieu de plan droit ; que c est à la banque de recouvrer sa créance ; Il persiste, qu il a rempli sa part d obligation et que c est à la banque de remplir les siennes en lui remettant le TF de son immeuble ; A l audience la BANQUE déclare qu elle vient de constater que l assignation est adressé au tribunal de grande instance de Niamey statuant en matière civile ; que le tribunal de céans ne pourrait donc statuer puisqu il n a même pas été saisi ; Qu elle demande tout simplement au tribunal de constater que l assignation est adressée au tribunal civil et de se déclarer incompétent; I A réplique, que c est tout simplement une erreur, et qu il ne sollicite que la restitution de son titre foncier ; Page 2 sur 5

3 Attendu qu aux termes du premier alinéa de l article 29 de la loi du 10 avril 2015 doit statuer par jugement séparé dans un délai de huit jours sur l exception d incompétence en raison de la matière ; Discussion En la forme Attendu que les Etablissements I A et la BANQUE ont été tous représentés par leurs conseils ; Qu il ya lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Attendu que l exception d incompétence est une des exceptions qui doivent être soulevées avant tout débat au fond ; Attendu qu en l espèce la BANQUE a avant tout débats sur le fond soulevé l incompétence du tribunal de commerce ; Qu il ya lieu de la recevoir en la forme ; Au fond Attendu que la société la BANQUE soulève l incompétence du tribunal de commerce aux motifs car I A a saisi le tribunal de grande instance hors classe statuant en matière civile. Que I A quant à lui soutient que c est une erreur ; Attendu qu aux termes des articles 26 et 30 de la loi du 15 avril 2015 que le tribunal de commerce est compétent pour connaitre entre autres de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants dans le cadre et dans l exercice de leurs activités commerciales, de toutes les contestations relatives aux actes et effets de commerces, contestations relatives aux procédures collectives d apurement du passif, des contestations relatives aux droits des sociétés au sens de l OHADA et de l ensemble du litige commercial et ses accessoires qui comportent un objet civil ; Qu il apparait clairement que de par son acte d assignation en date du 11 Mars I A saisissait le tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey statuant en matière civile et non en matière commerciale ; Que la compétence du commerce est déterminée par la loi du 10 avril 2015 à ses articles 26 à 30; Que même si à la lecture de l article 30 le Tribunal de Commerce peut statuer sur un objet civil, il faut qu il soit accessoire à un objet commerciale qui doit être l objet principal du litige ; Page 3 sur 5

4 Qu en gros le tribunal commerciale ne pourrait statuer ni en matière civile généralement, ni quand le demande principale est civile sauf au cas où le commerçant est demandeur à l égard d un non commerçant ; Attendu qu en conséquence même si l objet du litige est commercial et qu il oppose deux commerçants, le tribunal ne peut statuer en matière civile au cas d espèce ; Que I A est d avis que le tribunal de commerce ne pourrait le faire en rejoignant la position de la BANQUE relativement à cette question de compétence tout en précisant que c est une erreur mais en déclarant que le tribunal de céans doit se déclarer incompétent ; Attendu de tout ce qui précède de se déclarer incompétent ; Qu il ya lieu par conséquent de déclarer fondée d incompétence soulevée par la BANQUE. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement contradictoirement à l égard des parties en matière commerciale et en premier ressort ; En la forme Reçoit la BANQUE en son action d incompétence comme étant régulière AU FOND - Dit que le tribunal de commercial est incompétent ; - Renvoi les Etablissements I A à mieux se pourvoir ; - Condamne I A aux dépens ; Avis d appel : 10 jours Ainsi fait jugé et prononcé les jours mois et an que dessus Et ont signé le Président et la Greffière LE PRESIDENT LA GREFFIERE Page 4 sur 5

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