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1 La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 1

2 I - PREAMBULE II LES PRINCIPES DE RESPONSABILITE III LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ASSOCIATION IV LA RESPONSABILITE CIVILE DU DIRIGEANT V - LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE LES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE SECURITE LES OBLIGATIONS D INFORMATION VI - VII - LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE LA RESPONSABILITE PENALE de L ASSOCIATION VIII - LA RESPONSABILITE PENALE DU DIRIGEANT IX - QUELQUES REMARQUES ET CONSEILS La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 2

3 I - PREAMBULE Tout va bien! Votre association coule des jours heureux et l enthousiasme est à son comble. Et puis, c est l accident : un bénévole et un participant sont blessés dans le cadre d une activité proposée par l association. Nous sommes plus de président(e)s d association sportive à faire vivre au quotidien le sport en France. Entre recherche d épanouissement personnel, désir d exercer des responsabilités, volonté de faire avancer un projet, sentiment d animer une équipe, d être utile, d accomplir quelque chose avec leur motivation et leur investissement ; la responsabilité de l association sportive donc celle du président peut être mise en cause. L environnement comptable, juridique et fiscal devient de plus en plus difficile à appréhender. Les dirigeants sont en général davantage compétents pour traiter des questions relatives à l activité de leur association ; en revanche, celles qui portent sur la gestion de l association peuvent paraître complexes. En effet, la société évolue et désormais la tentation est grande de rechercher la responsabilité des associations sportives dès qu un incident ou accident intervient au sein de l association. Désormais, en matière de responsabilité, l évolution juridique va dans le sens d une indemnisation croissante des victimes. C est pourquoi, les associations sportives ont intérêt à connaître les domaines de responsabilités susceptibles d être mis en œuvre dans une optique d amélioration des prestations, de prévention et de prudence. Etes-vous informé des responsabilités qui sont les vôtres en qualité de dirigeants associatif? Sur celle de votre association? Sur les moyens de vous protéger contre les risques? Au vu des peines sévères qui sont parfois prononcées par la justice, il importe que vous connaissiez les risques que vous et votre association pouvez encourir, pour vous en prémunir et protéger vos adhérents. Ce document initie les présidents d associations sportives aux principes de la responsabilité du club et de ses dirigeants d une part, donne quelques conseils utiles pour éviter tout désagrément d autre part. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 3

4 II - LES PRINCIPES DE RESPONSABILITE Il existe deux types de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité civile vise la réparation financière du dommage. Cette responsabilité peut être contractuelle ou délictuelle. La responsabilité civile contractuelle suppose alors l existence d un contrat entre l auteur du dommage et la victime et suppose que le dommage soit en rapport immédiat avec l une des obligations de celui-ci. La responsabilité civile délictuelle suppose l absence de contrat ou de violation des obligations contractuelles. Elle peut être engagée de son fait personnel sur faute prouvée ou objectivement du fait des choses ou des personnes dont on a la garde. Dans ces cas le club et/ou ses dirigeants ont l obligation de réparer les dommages causés à autrui. La responsabilité pénale suppose que les faits à l origine du dommage soit constitutif d une infraction pénale (contravention, délit ou crime). Elle repose avant tout sur la volonté de voir sanctionné l auteur du dommage. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 4

5 III - LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ASSOCIATION L organisation sportive est responsable, sur le fondement de l article 1382 du code civil, des dommages engendrés directement par sa faute. La responsabilité civile est évaluée par rapport à la gravité du préjudice subi qui est généralement réparé par un dédommagement. Elle repose avant tout sur la volonté de voir sanctionner l auteur du dommage. Cette responsabilité civile est dite contractuelle si les dommages entrent dans le cadre d un contrat liant l association et la victime. Les statuts constituent le contrat liant les membres et l association, et celle ci est tenue d en respecter les dispositions, Ainsi, si elle ne fournit pas à certains de ses membres les avantages ou les prestations prévus dans ses statuts, et que cela leur cause un préjudice, sa responsabilité sera engagée. De plus, l association est soumise à une obligation complémentaire de sécurité : elle est responsable des dommages corporels subi par un adhérent alors qu elle devait assurer sa sécurité (seule une faute de la victime peut limiter la responsabilité de l association). Dans certain cas, cette obligation de sécurité (qui est une obligation de moyens) est assimilée à une obligation de résultat : c est le cas notamment pour les associations sportives organisant des activités à haut risque. Cette responsabilité civile est dite délictuelle en l absence de contrat ou de violation des obligations contractuelles. L association est responsable des dommages ou préjudices causés par ses membres, ses participants, ses biens auprès d une victime qu elle soit un adhérent ou une personne extérieure. L association a l obligation de réparer les dommages ou préjudices qu elle peut causer, même s il n y a pas eu infraction à la loi. Cette réparation due à la victime, qui peut être aussi bien un adhérent qu une personne extérieure, dépend de la réunion de trois conditions : une faute de l association l existence d un dommage un lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice Les décisions prises par les membres du Comité Directeur ou du Bureau engagent la responsabilité du Club envers les membres du Club ou envers les tiers, sauf en cas de faute particulièrement grave d un dirigeant ou lorsque celui-ci a clairement outrepassé ses fonctions (dans ce cas, seule la responsabilité personnelle sera engagée). Les responsabilités les plus fréquentes sont liées à l obligation de prudence, de sécurité et de diligence qui pèse sur le club vis-à-vis de ses membres, ou de fautes commises à l égard de tiers. D une façon générale, la responsabilité civile du Club peut être engagée : par un membre du Club, pour un accident durant un match ou un entraînement, par un joueur d une équipe adverse, par un arbitre ou juge-arbitre, par un spectateur, voire par une personne totalement étrangère (passant, visiteur, ) La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 5

6 Dans tous les cas, les juges appliquent deux principes : L acceptation du risque par le pratiquant L obligation d information et de conseil de l association sportive et obligation de prudence et de diligence par l organisateur Remarque n 1 : la responsabilité d un dirigeant bénévole est exactement la même que celle d une personne rémunérée. Les juges considèrent en effet que le bénévole n est en aucun cas une excuse à l incompétence. Remarque n 2 : par dirigeants, il faut entendre tout membre du Comité Directeur de l association et pas seulement le Président ou le bureau. Bon nombre de ces membres méconnaissent totalement l étendue exacte de leurs responsabilités. Remarque n 3 : les statuts ou le règlement intérieur ne peuvent exclure ni même limiter cette responsabilité civile : les avertissements de type «l association décline toute responsabilité» n ont généralement aucune incidence sur le degré de responsabilité de l association. Remarque n 4 : Dans bien des sports (qui plus est au rugby), le risque physique est présent et tout sportif sait que le dommage corporel n est pas à exclure. En d autres termes, il accepte le risque. Donc : On ne peut invoquer l acceptation du risque lorsque l accident a été causé par la faute d un autre sportif : violation des règles du jeu, acte déloyal, brutalité excessive, C est alors à la victime de prouver la faute de celui qui l a blessé. Un spectateur ou un passant n est pas sensé accepter le risque du sport pratiqué La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 6

7 IV - LA RESPONSABILITE CIVILE DU DIRIGEANT La responsabilité civile d un dirigeant peut être engagée lorsque celui-ci commet une faute personnelle ou indépendante de ses fonctions ou de l exécution du contrat. Le dirigeant peut être personnellement responsable au plan civil envers l association ou envers les tiers. Le juge prononcera une sanction à l égard du ou des dirigeant concerné(s), en proportion de la gravité des faits. Le Président est responsable de son association puisqu il est à la fois son représentant auprès des tiers et qu il détient le pouvoir de décisions. Mais en pratique, la responsabilité personnelle du Président n est engagée que lorsqu il a commis une faute lourde ou une faute en dehors de ses fonctions. C est d abord la responsabilité civile de l association qui est engagée en tant que personne morale. Cette responsabilité peut être répartie sur la tête des délégataires en cas de délégation de pouvoirs. Par exemple, le Président loue un vidéoprojecteur pour une réunion de l association et le fait tomber en le sortant de son coffre. C est la responsabilité civile de l association qui est engagée car le Président restait dans l exercice de ses fonctions. Par contre, après la réunion, s il l utilise à des fins personnelles (montrer son film de vacances à sa famille) et le fait tomber, c est sa propre responsabilité civile qui est engagée. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 7

8 V - LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE LES OBLIGATIONS NAISSANT DU CONTRAT Textes de référence : Articles 1134 et 1135 Code Civil ( ) La jurisprudence a découvert diverses obligations découlant de l article 1135 du Code Civil : Obligation de sécurité Obligation d information La mise en jeu de la responsabilité contractuelle repose sur l article 1147 du Code Civil permettant d indemniser les dommages causés à un cocontractant du fait de l inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées du contrat : «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'ils ne justifient pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.» L organisateur engagera sa responsabilité en raison de la faute commise par un préposé ou un sous traitant. LES OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE SECURITE Il s agit d un devoir, pour l'organisateur, de prendre toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires au bon déroulement de l'activité sportive. Il va en effet de soi que l'encadrement sportif doit faire en sorte de ne pas exposer les sportifs et les spectateurs à des risques inconsidérés. Une obligation de moyen peut, ainsi, être définie comme mettant à la charge du débiteur, une obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité. C'est-à-dire faire preuve de diligence et de prudence. OBLIGATION DE SECURITE PESANT SUR LES ORGANISATEURS D ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Notion d obligation de sécurité : Il s agit d un devoir, pour l'organisateur, de prendre toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires au bon déroulement de l'activité sportive. Il va en effet de soi que l'encadrement sportif doit faire en sorte de ne pas exposer les sportifs et les spectateurs à des risques inconsidérés. Intensité de l obligation de sécurité : Une obligation de moyen La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 8

9 Cette obligation peut, ainsi, être définie comme mettant à la charge du débiteur, une obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité. C'est-à-dire faire preuve de diligence et de prudence Conséquence : la charge de la preuve incombe à la victime Dans l'appréciation de l'obligation des organisateurs, une grande importance est accordée aux circonstances de temps, de lieu et d'objectif de la réunion sportive. CONDUITES A TENIR : à défaut il en résulte une faute RAPPEL Obligation de sécurité = Obligation générale de prudence et de diligence = Une obligation de moyen EN PRATIQUE CELA SE TRADUIT DES FACONS SUIVANTES Avec des équipements, des installations et sites adaptés Avec un encadrement adapté Environnement de la pratique sportive adapté Avec un encadrement compétent Avec un encadrement vigilant Avec un enseignement adapté Une anticipation des risques L obligation de sécurité dicte d anticiper le risque Avec des équipements, des installations et sites adaptés La gestion de l accident L organisateur est tenu de gérer au mieux les suites de l accident Avec des équipements, des installations et La responsabilité des clubs et de ses dirigeants sites adaptés Page 9

10 ENVIRONNEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ADAPTE Avec des équipements, des installations et sites adaptés Installations et matériels non soumis à une réglementation législative et / ou réglementaire Choix du lieu de déroulement de l activité sportive Installation et matériels en bon état, exempts de vices et conforme à leur destination L utilisation : conforme à leur destination Utilisation des installations et du matériel de manière adapté Auquel cas si un dommage survient, cela engage la responsabilité des organisateurs. Avec un encadrement adapté (Devoir de compétence ou de maîtrise) Vigilance de l'organisateur dans le recrutement, l'information et la formation du personnel encadrant : A défaut risque de faute Nécessité d un encadrement par des personnes qualifiées : A défaut faute de l'organisateur pour défaut de qualification de l'encadrement sportif. Toutefois, le défaut de qualification de l'accompagnateur n'est pas générateur de responsabilité pour l'organisateur lorsqu'il n'a été d'aucune incidence dans l'accident survenu Encadrement par des personnes compétentes et détentrices des titres et diplômes requis pour encadrer des sportifs et bien évidements physiquement aptes Nécessité de diplôme pour l encadrement d activité sportive, nécessité de personnel par rapport aux effectifs de pratiquants. DE plus, l enseignant a un devoir d adaptation, de proportion et d évaluation des risques par rapport aux conditions de pratiques. Avec un encadrement compétent (Devoir de surveillance) Faute de l'organisateur dans le devoir d'encadrement et de surveillance: encadrement : nombre suffisant, compétent et efficace. Surveillance doit être réelle et, dans certaines hypothèses, continue Au titre d'un défaut d'encadrement et de surveillance, voir encore cidessous: - Ne pas s'enquérir de l'état physique et psychologique du pratiquant : (boxe, parachutisme, parapente, plongée). - Ne pas donner une formation préparatoire suffisante (ex: Parachutisme Responsabilité reconnue pour avoir écourté la formation des inscrits à un stage de parachutisme et donné des consignes dont le sens pouvait ne pas être compris. CA Paris, 1 re ch., sect. B, 6 avr. 1995, n o 93/15204, Assoc. Centre de parachutisme sportif Paris Ile-de-France c/ Gatin et a.) - Plus il y a de participants, plus cette obligation est appréciée strictement. Avec un encadrement vigilant Vigilance de l encadrement = à défaut ceci constitue une faute de l organisateur La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 10

11 En pratique ceci s analyse toujours en fonction du niveau de compétence du pratiquant. Si la surveillance d un mineur et d un sportif inexpérimenté est essentielle, les juges n hésitent pas à prendre en compte le niveau du sportif pour atténuer l intensité de cette obligation de vigilance Avec un enseignement adapté Faute de l'organisateur dans son devoir d'adaptation de l'exercice Les exercices proposés doivent être adaptés aux connaissances, aptitudes et capacités du pratiquant en fonction de son niveau technique et de son âge (Cour de cassation Civ 1 er du 26 septembre 2006) Une association assume vis-à-vis du ou des groupe(s) qu elle encadre une obligation de sécurité, c est-à-dire qu elle doit faire tout son possible pour assurer et veiller à la sécurité des pratiquants. Selon la jurisprudence, c est «la surveillance permanente du comportement des pratiquants». Si l association ne respecte pas cette obligation de sécurité et qu un accident se produit, elle commet une faute susceptible d engager sa responsabilité civile. Par contre, si elle respecte son obligation de sécurité, même si un accident se produit, sa responsabilité ne sera pas engagée. UNE ANTICIPATION DES RISQUES L obligation de sécurité dicte d anticiper le risque Cette obligation transparait dans de nombreuses décisions CIV 1 er 16 / 05/ 2006 «le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité». Impossibilité de se contenter des obligations en matière de déclaration et d encadrement. Nécessité de réfléchir en amont à la réduction au maximum des risques Anticiper sur les comportements des participants Réunion préparatoire, repérage, audit de sécurité : en pratique, c est par l organisation de réunion préparatoire sur le lieu de la manifestation que l organisateur s acquitte de cette obligation d anticiper les risques Quelques remarques peuvent être formulées : La question de la preuve Attention ceci ne permettra pas d exonérer la responsabilité de l organisateur dans le cas où le jour de la tenue de la compétition, une difficulté en terme de sécurité venait à se présenter. Le jour de la manifestation sportive, il est nécessaire de faire un repérage, pour se préserver des dernières difficultés. Un Audit de sécurité est salvateur lorsque l organisateur cherche à prouver le respect de son obligation de préventions des risques. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 11

12 LA GESTION DE L ACCIDENT Cette obligation de sécurité se décline suivant l aptitude post dommage de l organisateur L organisateur est tenu de gérer au mieux les suites de l accident qu il s agisse du secours de la victime que de la recherche des responsable. Obligation de porter secours : Ceci se traduit par une prise en charge immédiate et appropriée de la victime. (Intervention dans les 30min de la chute d une cavalière du médecin jugé comme raisonnable). Attention cela nécessite aussi que l organisateur dispose du matériel de premier secours adaptés aux risques de l activité à défaut ceci révèle un défaut dans l organisation de l activité de la part du club. L obligation de faire preuve de diligence dans la recherche des responsables ou dans la déclaration aux assurances. Il est nécessaire de déclarer l accident : à défaut condamnation pour perte de chance d être indemniser. De plus, les juges imposent que l organisateur fasse preuve de diligence dans la recherche du tiers responsable. UNE OBLIGATION D INFORMATION SUR LES RISQUES DE LA PRATIQUE SPORTIVE Faute de l'organisateur dans son devoir d'information L'organisateur doit porter à la connaissance des participants les dangers qu'ils risquent de rencontrer. S'agissant des dangers habituels, l'encadrement peut s'abstenir de cette information auprès des pratiquants confirmés, mais il doit y satisfaire visà-vis des débutants. L information est différente si le pratiquant est majeur ou mineur. (Preuve + Réception) Obligation d information en matière d assurance Faute de l'organisateur pour défaut d'information sur les risques couverts par l'assurance La faute fréquemment retenue aujourd'hui à l'encontre de l'organisateur consiste à ne pas avoir prévenu les sportifs ou joueurs du fait qu'ils n'étaient pas couverts, ou qu'ils ne l'étaient que partiellement, par une assurance pour les dommages qu'ils pourraient subir. L'article L du code du sport impose en effet aux associations et fédérations sportives d'informer leurs adhérents à cet égard, et de mettre à leur disposition un choix de formule de garantie. L'obligation n'est pas satisfaite lorsque le sportif a simplement été invité à prendre connaissance des conditions d'assurance liées à son adhésion ainsi que des propositions d'assurance complémentaires sans qu'elles ne lui aient été précisées. Le préjudice subi par la victime étant alors la perte de la chance, elle obtient alors une indemnisation supérieure à celle versée La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 12

13 Nature de l information à fournir L organisateur d activité physique et sportive doit faire preuve de vigilance dans la rédaction de la clause d information. Attention une simple mention de l assurance ne permet pas de rendre effective l information sur le niveau et la faiblesse de garanties et de la nécessité pour licenciés de souscrire une assurance personnelle type individuelle accident. Exemple de rédaction de clause : «L assurance souscrite par.pour garantir les dommages subis par.couvre les risques suivants.. Le montant de la garantie est de... Ne sont pas notamment pris en charge par l assurance :... L attention du pratiquant est attirée sur l intérêt pour lui de contracter personnellement une assurance de nature à lui garantir une couverture supérieure et / ou un montant d indemnisation également supérieur». Attention informer ne sert à rien si l organisateur est incapable de le prouver. Donc nécessité de se ménager la preuve de l information. L'exception : Obligation de sécurité = une obligation de résultat Première hypothèse : le rôle passif du sportif ou du joueur Deuxième hypothèse : le cas des très jeunes enfants: A l égard des très jeunes enfants, l'exploitant doit toujours assumer une obligation de résultat car les imprudences doivent alors être prévues SOLUTIONS En pratique : pour se prémunir de cette responsabilité contractuelle : tout mettre en œuvre pour réaliser le contrat. En effet, l organisateur de manifestations sportives, tenu d une responsabilité de nature contractuelle à l égard des participants et des spectateurs doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Les moyens permettant de tout mettre en œuvre pour éviter un dommage sont : Déclaration en mairie des manifestations sportives (à but lucratif) dont le public et le personnel dépasse 300 personnes, indiquant toutes les mesures envisagées par les organisateurs en vue d assurer la sécurité du public et des participants. Procédé à une inspection visuelle de l enceinte avant le début de la manifestation (sécuriser l enceinte et le terrain lui-même) Maintenir la vacuité des itinéraires et des sorties de secours Constituer un dispositif propre à séparer le public des participants Porter assistance et secours aux personnes en périls Alerter les services de police et/ou de secours Cela permettra de démontrer qu un éventuel dommage ne pouvait se réaliser aux vues des moyens mis en œuvres. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 13

14 VI - LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Il est nécessaire de rappeler un triptyque classique pour engager la responsabilité de l organisateur : - une faute de l association, - l existence d un dommage - un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette dernière ne fonctionne que dans la mesure où le dommage subi par la victime né en dehors de toute relation contractuelle. Faute de l'organisateur : «L'organisation sportive est responsable, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, des dommages engendrés directement par sa faute.» LA RESPONSABILITE DE L ORGANISATEUR DU FAIT DU SPORTIF Responsabilité de l'organisateur pour les dommages causés par les sportifs Pendant une compétition sportive, les personnes auxquelles le joueur peut porter un préjudice sont ses adversaires. Aucune convention ne liant ceux-ci avec l'association ou le club dans lequel est inscrit le sportif, la responsabilité de l'encadrement à leur égard ne peut être que délictuelle. Premier fondement : article 1384 alinéa 5 du code civil (responsabilité du commettant) La responsabilité délictuelle de l'encadrement pour les dommages causés par le sportif peut être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du code civil relatif à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Plusieurs conditions sont toutefois requises 1 er condition : subordination du préposé au commettant 2 e condition : il doit être reproché au sportif un comportement fautif allant au-delà de ce qu'exige la pratique de sa discipline 3 e condition : le fait fautif du sportif doit avoir été accompli dans l'exercice de ses fonctions. Deuxième fondement : article 1384, alinéa 1 er du code civil (responsabilité du fait d'autrui) On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ( C. civ., art. 1384, al. 1 er ). Application aux associations sportives Les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dans la mesure où elles ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler leurs activités (Cass. 2 e civ., 20 nov. 2003), - l'association ne voit sa responsabilité engagée qu'autant que le sportif, auteur réel du dommage, a commis un acte de nature à engager sa propre responsabilité - Que sa faute soit constituée d'un acte de violence intentionnelle ou plus généralement d'un comportement dépassant le cadre d'une action normale de jeu La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 14

15 - Généralisation de la règle posée par la C Cass : application en compétition ainsi qu à l entrainement. - Cette responsabilité se justifie qu à l égard des personnes qui ont un devoir de surveillance sur d autres personnes. (Cette responsabilité apparait comme la contrepartie d un devoir ou d une autorité exercée sur les auteurs du dommage, que cette dernière le soit à titre permanent ou occasionnel). Troubles anormaux de voisinage «Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage». Cette théorie jurisprudentielle, fonde une responsabilité de plein droit. Son application est très large en raison de la diversité des troubles pris en considération tant au niveau de leur origine que de leur manifestation. Ceci permet au demandeur d'obtenir réparation de son dommage par des mesures propres à faire cesser le trouble et à le réparer, en nature ou par l'octroi de dommages et intérêts. En toute hypothèse, l'anormalité du trouble est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond auxquels il appartient de mesurer la réalité et la gravité des troubles invoqués (Ex: golf, tennis, ball-trap) La non-prise en compte du risque quotidien existant pour la sécurité des personnes et des biens est sanctionnée L OBLIGATION DE SECURITE A L EGARD DES SPECTATEURS Obligation de moyens dans le respect des dispositions réglementaires et législatives (respect des distances de sécurité par exemple) Solutions : En pratique : pour se prémunir de cette responsabilité contractuelle : tout mettre en œuvre pour réaliser le contrat. En effet, l organisateur de manifestations sportives, tenu d une responsabilité de nature contractuelle à l égard des participants et des spectateurs doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection. Les moyens permettant de tout mettre en œuvre pour éviter un dommage sont : Déclaration en mairie des manifestations sportives (à but lucratif) dont le public et le personnel dépasse 1500 personnes, indiquant toutes les mesures envisagées par les organisateurs en vue d assurer la sécurité du public et des participants. Procédé à une inspection visuelle de l enceinte avant le début de la manifestation (sécuriser l enceinte et le terrain lui-même) Maintenir la vacuité des itinéraires et des sorties de secours Constituer un dispositif propre à séparer le public des participants Porter assistance et secours aux personnes en périls Alerter les services de police et/ou de secours Cela permettra de démontrer qu un éventuel dommage ne pouvait se réaliser aux vues des moyens mis en œuvres. Par exemple, les associations sportives voient souvent leur responsabilité mise en jeu à l occasion des manifestations qu elles organisent. Ainsi, les spectateurs ayant acquitté un droit d entrée pour assister à une La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 15

16 compétition sont incontestablement bénéficiaires d un contrat qui les lie aux organisateurs. La responsabilité de ces derniers est donc de nature contractuelle s ils ne respectent pas les obligations inhérentes à leur engagement, particulièrement l obligation de sécurité. L EXONERATION DE LA RESPONSABILITE La force majeure : Elle se définit comme tout événement, qu'il résulte des forces de la nature (tempête, orage, neige, cyclone, etc.) ou des forces de l'homme (violence, fait du prince), qui est à la fois irrésistible, imprévisible et extérieur. Lorsqu'elle est constatée, elle est exclusive de toute responsabilité. Ainsi, le sportif gardien de la chose dommageable s'exonère de toute responsabilité s'il établit que le dommage est dû à la force majeure. Le fait d un tiers : (2 éléments) Fait du tiers, cause exclusive du dommage : le fait du tiers est la seule cause du préjudice subi par la victime: Csq l absence de lien de causalité entre la faute et le dommage = exonération totale de la responsabilité. Conditions : le fait du tiers doit être irrésistible et imprévisible (CA Agen, 1 re ch., 9 févr. 1999, n o , Assoc. le club de rugby Le Vernet c/ Bringuier et a. : coups assénés à l'arbitre par un supporter). Fait du tiers, cause partielle du dommage : si le fait du tiers a simplement concouru, avec celui de l'encadrement sportif ou du joueur, à la réalisation du dommage, ces derniers peuvent être condamnés in solidum avec le tiers. Attention réparation intégrale du préjudice à la victime ; la contribution à l indemnité de réparation s effectue suivant la gravité respectives des fautes. Clauses abusives : L'article L du code de la consommation énonce que «dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat». La Cour de cassation, en application de cette règle, a retenu qu'était abusive la clause par laquelle l'organisateur d'une course automobile s'exonère de toute responsabilité en cas d'accident corporel ou matériel survenu à l'occasion du rallye ( Cass. 1 re civ., 3 mai 2006, n o , n o 743 F - P + B, Morel c/ Sté Medimpe et a.) CSQ : l organisateur est responsable La faute de la victime : Exonération totale de responsabilité : lorsque le fait de la victime apparaît comme la cause exclusive du dommage. Conditions : le fait doit être irrésistible et imprévisible Exonération partielle de responsabilité L'exonération de responsabilité n'est que partielle lorsque la faute de la victime a simplement concouru, avec celle du joueur ou de l'encadrement sportif, à la réalisation du dommage. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 16

17 L ACCEPTATION DES RISQUES Dans bien des sports (qui plus est au rugby), le risque physique est présent et tout sportif sait que le dommage corporel n est pas à exclure. En d autres termes, il accepte le risque. Donc : On ne peut invoquer l acceptation du risque lorsque l accident a été causé par la faute d un autre sportif : violation des règles du jeu, acte déloyal, brutalité excessive, C est alors à la victime de prouver la faute de celui qui l a blessé. Un spectateur ou un passant n est pas sensé accepter le risque du sport pratiqué Exemple : On ne retiendra pas la responsabilité de l association sportive lorsqu à l occasion de l effondrement d une mêlée, un joueur est blessé ; en effet, la mêlée au cours d un match et sous l autorité d un arbitre est considérée comme une phase normale du jeu dont l effondrement ne peut engager la responsabilité collective du club (Civ. 2 ème, 15 mai 2004) La mise en jeu de cette responsabilité d un club de rugby du fait du dommage causé par l un de ses membres est donc subordonnée à l existence d une faute de ce dernier caractérisée par la violation des règles du jeu (Civ. 2 ème, 20 novembre 2003) Champ restreint de cette théorie : Cette théorie pouvait encore être invoquée dans peu de domaines puisque la jurisprudence l avait écarté pour les sports non violents, les rencontres amicales, lorsque le sport était une activité pédagogique voire lorsque la chose, instrument du dommage, constitue le moyen de déplacement des joueurs. A cela l arrêt de Cass. 2 e civ., 4 nov pose un principe au visa de l article 1384 alinéa 1 selon lequel la responsabilité du fait des choses ne saurait être écartée par l acceptation des risques. Notion d acceptation des risques Définition La victime s'est d'elle-même exposée à un danger, qu'elle a pris des risques, de sorte que, d'une certaine façon, elle doit s'en prendre à ellemême si elle en subit un préjudice. Cette théorie signifie plus simplement que l athlète accepte les risques normaux de l activité sportive qu il pratique et cela suivant le niveau de compétence qu il possède. L appréciation de la faute en matière sportive est plus difficile puisqu elle requière une intensité plus forte que celle en matière civile ou délictuelle: en effet, l'imprudence ou la maladresse commise ne constitue pas une faute dès lors que, inhérente à la pratique du sport, le comportement adopté n'a pas été déloyal, mais conforme aux règles du jeu La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 17

18 Domaine d'application limité L'acceptation des risques ne vaut que pour certains risques Risque inhérent à l'activité sportive L'acceptation des risques par les joueurs ne se comprend que pour les risques normaux et prévisibles du jeu, entendus comme ceux qui sont inhérents à la pratique même de l'activité considérée (cyclisme, squash, rugby, taekwondo ) Exclusion de la théorie lorsque le risque est négligeable, insignifiant.(ex des 2 filles jouant avec un ballon de basket) L'acceptation des risques suppose la connaissance de ceux-ci, ce qui implique pour le moins de participer à une activité d'une nature telle qu'un dommage puisse en résulter pour autrui. Le risque n'est plus considéré comme accepté dès lors qu'il est anormal. La Cour de cassation le définit comme une maladresse caractérisée, un comportement déloyal, une brutalité volontaire (=faute) L'acceptation des risques ne peut être invoquée que par certains sportifs Acceptation des risques par les seuls compétiteurs (résistance des juges du fond) délimitation temporelle de la compétition, la Cour considère aujourd'hui que la période de préparation et d'échauffement précédant immédiatement la compétition en tant que telle doit y être assimilée. Sportif mineur : une simple capacité de fait renvoyant à l'âge du discernement suffit. L'acceptation des risques ne s'applique qu'à certains sports Une chose, moyen de déplacement ou une chose que les joueurs se renvoient : Rallyes, courses automobiles et cyclistes, Équitation et courses de chevaux, Courses de voiliers et régates, Ski nautique, Luge, Football, Volley-ball, Tennis, Pelote basque, Squash Sports exclus : le golf, jeux de boules, de quilles, les collisions entre skieurs La responsabilité des clubs (ou employeur) du faits de leurs préposés Trois situations doivent être distinguées : lorsque le préposé reste dans les limites de sa mission, seule la responsabilité du club peut être engagée, lorsque le préposé commet une faute personnelle mais agit dans le cadre de ses fonctions la victime dispose du choix d engager la responsabilité du club, du préposé ou des deux ensembles, lorsque le préposé agit en dehors de ses fonctions, seule la responsabilité du préposé peut être engagée. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 18

19 Ainsi, le régime de responsabilité des clubs du fait de leurs préposés doit s appliquer quand un dommage est causé à un tiers par un joueur professionnel sur le fondement de l article 1384 alinéa 5 du Code civil. Mais comme cela a pu être vu auparavant ; si le joueur en question est un joueur amateur (non lié par un contrat de travail) alors le régime de responsabilité sera fondé sur l article 1384 alinéa 1. La responsabilité de l association du fait d un accident de travail des bénévoles du club Obligation de sécurité et de diligence vis-à-vis de membres d association qui seraient victime d un accident du travail du fait d une faute de négligence de l association Solution : L association sportive à un devoir d information et de conseil envers ses membres bénévoles résidant dans une formation des membres aux risques sportifs. La responsabilité de l organisateur d une manifestation sportives (du fait de l obligation de prudence et de diligence à l égard des participants et des spectateurs ) en l absence de lien contractuel Obligation de sécurité vis-à-vis du public et des participants s imposent à tout organisateur, quelle que soit l importance de la manifestation. Cependant, les moyens à mettre en œuvre, sur le plan humain et matériel, pour garantir la sécurité du public et des participants différent selon la nature et surtout l importance de la manifestation (le juge en tient évidemment compte pour apprécier la responsabilité de chaque organisateur). Solution : Pour ce qui est de la sécurité de petites manifestations sportives (match du dimanche ) : cette obligation de sécurité à la charge de l organisateur ne sera ordonné que par les règlements propres à la fédération sportives (normes fédérales, techniques ). Il appartient à l organisateur de tout mettre en œuvre pour prévenir d éventuels incidents lors de manifestations. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (article 1384 alinéa 4 du Code Civil) Exception : Lorsqu on est en présence d un joueur mineur, le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur habitant chez eux s appliquera. En effet, certains parents pourraient faire valoir un transfert de pouvoir de garde au club pendant l activité sportive. Mais la jurisprudence ne l a pas vu de cet œil puisqu elle estime que la cohabitation de l enfant avec ses parents ne cesse pas lorsque le mineur est confié par contrat à un organisme de vacance, qui n est pas chargé d organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l enfant (Civ. 2 ème, 29 octobre 2002). Cette solution semble tout a fait transposable quand un mineur est confié ponctuellement à une association sportive. Cette responsabilité La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 19

20 des parents du fait de leur enfants est fondée sur l article 1384 alinéa 4 du Code Civil, retenant la responsabilité des parents du seul fait que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (Ass. Plèn. 9 mai 1984). De plus dans cette hypothèse, il n est pas nécessaire que cette responsabilité de plein droit ne soit subordonnée à l existence d une faute de l enfant (Civ? 2 ème, 10 mai 2011), il peut donc s agir d une responsabilité sans faute. Solution : Pour se prémunir d éventuels dommages entraînant ce type de responsabilité : il faut s assurer En effet, tous les groupements sportifs, ainsi que tous les organisateurs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives ont l obligation de souscrire des garanties d assurances couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et celles des pratiquants (Art. 37 de la loi du 16/7/1984) sous peines de sanctions pénales pour le club. Quels types d assurances : assurance de dommages / assurances de personnes (assurance complémentaire facultative mais recommandée) Pour qui : les personnes soumises à l obligation d assurance sont les groupements sportifs (association sportive, club, comité, fédération ) et les organismes de manifestations sportives ouvertes aux licenciés Les garanties : l assurance garantie la responsabilité civile du club mais aussi celle des préposés et des pratiquants. Remarque : tous les dommages causés à l occasion de l activité rugby ne sont pas garanties (quelques exemples : la pratique de certains sports classés à risque au cours de stage (ski, alpinisme, sports de combats, sports aériens, saut à l élastique) ; de même que les dommages causés intentionnellement par des personnes dirigeantes, bénévoles du groupement sportif). Dans la majorité des cas, la responsabilité de l encadrement sportif est contractuelle, que la victime soit un participant ou un spectateur. Aussi le recours à une responsabilité délictuelle de l encadrement sportif est de plus en plus rare. De plus, la règle du non-cumul des responsabilités : pour la jurisprudence dès lors que les conditions de l existence d une responsabilité contractuelles sont présentes, l action ne peut être engagée que sur ce fondement. Chaque fois qu une association voit sa responsabilité engagée, il suffit donc, pour en déterminer la nature, de vérifier si le dommage est ou non en rapport avec l inexécution d une obligation contractuelle préalable. Ainsi, le membre d une association qui serait à l origine d un accident de la circulation engagerait seulement la responsabilité délictuelle de la structure qui l emploie, faute de contrat entre l association et la victime. La responsabilité des clubs et de ses dirigeants Page 20

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