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1 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC FORUM ÉTUDIANT 2013 Troisième session Vingt et unième législature Projet de loi Loi sur l Ordre professionnel des enseignants du Québec Présentation Présenté par Ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport QUÉBEC

2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi oblige tout enseignant des niveaux primaire, secondaire et collégial à adhérer à l ordre professionnel des enseignants du Québec pour enseigner. Ce projet de loi met en place un ordre professionnel dont la principale responsabilité est de protéger l élève et le public. Cet ordre professionnel est formé des instances suivantes : un conseil d administration, un comité exécutif, un syndic, un comité d inspection professionnelle, un conseil de discipline, un comité de révision et d un comité de la formation professionnelle. Ce projet de loi par la création de l Ordre professionnel vise à sanctionner tout enseignant fautif. Ce projet de loi vise la formation d un ordre professionnel, reconnue comme personne morale, appliquant le principe d autogestion. Sport. L application de ce projet de loi relève du ministère de l Éducation, du Loisir et du

3 Projet de loi n 1 LOI INSTAURANT UN ORDRE PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC LE FORUM ÉTUDIANT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Ordre : «Un ordre professionnel est un organisme désigné par la loi et auquel l État délègue le pouvoir d encadrer l accès et l exercice d une profession afin de garantir l exécution compétente et intègre des activités à risque qui la caractérisent. Cet organisme est composé des membres de la profession et ils la dirigent grâce à un mécanisme électif. Sous réserve du droit de regard de l Office des professions et du gouvernement, la profession établit ainsi ses propres règlements, voit à son autofinancement et s autodiscipline.» (Office des professions du Qc, 2010, p.10) 2. «Enseignant» : Éducateur qui met ses talents de pédagogues à la réalisation d objectifs d apprentissage touchant les divers aspects du développement de la personne. Cette personne pour faire partie de l Ordre doit détenir tous les diplômes attachés au niveau de sa pratique. Le baccalauréat est le diplôme minimal pour les niveaux primaire et secondaire, pour le niveau collégial un certificat en pédagogie ainsi qu une maîtrise sont nécessaires. 3. «L Ordre» : Lorsqu il est fait mention de l Ordre dans le texte de loi il est fait mention de l Ordre professionnels des enseignants du Québec. CHAPITRE II OBJET 4. La présente loi a pour objet la création d un ordre professionnel des enseignants au niveau primaire, secondaire et collégial du Québec. À cet effet, la présente loi établit l obligation pour tout enseignant d être membre de l ordre.

4 CHAPITRE III RÔLE DE L ORDRE PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS 5. Le rôle de l ordre est le suivant : i. Déterminer l activité des membres et règlementer la profession d enseignant. ii. «Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats de qualification et d inscription.» 1 iii. S assurer de la formation continue de ses membres. iv. Recevoir les plaintes déposées contre un membre ou contre l Ordre et faire enquête sur celles-ci. v. Établir l admissibilité à l ordre. vi. Être porte-parole de ses membres. CHAPITRE IV STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 6. Pour remplir ses différentes responsabilités l Ordre se dote de plusieurs instances, dont: un Conseil d administration, un comité exécutif, un président, un secrétaire, une assemblée générale et un syndic. Chaque instance a un rôle et des responsabilités bien définis par l Ordre. 7. Le syndic est l instance qui fait enquête à la suite d une plainte, ou de sa propre initiative, à savoir si un membre a commis une infraction au Code ou à l un des règlements adoptés par l ordre, notamment au Code de déontologie. CHAPITRE V CODE DE DÉONTOLOGIE 8. Parmi la réglementation qui encadre l accès et l exercice de la profession enseignante, le Code de déontologie impose au professionnel des devoirs et obligations incontournables. 9. L application du Code de déontologie est prééminente sur toutes autres politiques. 1 Ministère de l Éducation de l Ontario. «Loi de 1996 sur l Ordre des enseignantes et des enseignants de l Ontario», partie II, point 3, En ligne (page consultée

5 CHAPITRE VI RÉGLEMENTATION DE L ENSEIGNEMENT 10. Tous les enseignants doivent posséder un répertoire de connaissances, d habiletés et d attitudes ou valeurs professionnelles estimés nécessaires au succès d une pratique d enseignement, jugée compétente. Tout enseignant doit communiquer un ensemble organisé d objectifs, de savoirs, d habiletés et, ou de moyens, et prendre les décisions qui favorisent au mieux l apprentissage d un sujet dans une situation pédagogique. (Legendre; 2000, p. 540) La compétence d un enseignant fait référence à des préacquis cognitifs, lesquels constituent la préparation nécessaire en vue de l enseignement. CHAPITRE VII INFRACTIONS 11. Une constatation d incompétence ou de faute professionnelle, ou toute autre constatation semblable, faite à l endroit d un membre de l Ordre doit être fondée sur des faits. 12. L Ordre reçoit les plaintes portant sur des fautes professionnelles, de l incompétence et de l incapacité, et fait enquête sur ces dernières. 13. Lorsqu un membre de l ordre est reconnu coupable de faute, la sanction peut aller jusqu à la radiation. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU SYNDIC 14. Pour un fonctionnement efficient, l Ordre doit compter sur différents comités : i. Comité d inspection professionnelle. Il surveille l exercice de la profession. ii. Comité de discipline. Organe judiciaire de l ordre professionnel. iii. Comité de révision. Il valide les plaintes. iv. Comité de la formation professionnelle. Il règle les questions relatives à l adéquation de la formation.

6 CHAPITRE IX DISPOSITIONS DIVERSES 15. Le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l application de la présente loi. Le ministre doit, au plus tard deux ans après l entrée en vigueur de la présente loi et par la suite tous les deux ans, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l opportunité de la modifier. 16. La présente loi entre en vigueur le 10 janvier 2013.

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