Le nouveau Règlement Insolvabilité :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le nouveau Règlement Insolvabilité :"

Transcription

1 Le nouveau Règlement Insolvabilité : quelles évolutions? 8 avril 2015 LE TRAITEMENT SPECIFIQUE DES GROUPES DE SOCIETES

2 SOMMAIRE DE L INTERVENTION 1. Logique du règlement ante réforme : une approche entité par entité indifférente à l existence d un groupe 2. Besoins révélés par la pratique : la nécessaire prise en compte d une logique économique en présence d un groupe 3. Rappel des solutions dégagées par les juridictions - affaires EMTEC et PETROPLUS 4. Apports du règlement révisé 5. La prise en compte de la finalité de la procédure par la jurisprudence de la CJUE 6. L exemple FAGOR BRANDT : écueils et réussite PAGE N 2

3 1. LOGIQUE DU RÈGLEMENT ANTE RÉFORME : UNE APPROCHE ENTITÉ PAR ENTITÉ INDIFFÉRENTE À L EXISTENCE D UN GROUPE 1 personne morale avec activité transnationale En présence d un groupe de sociétés : 1 filiale = 1 procédure principale indépendante ouverte au lieu de son siège Procédure principale au lieu du centre des intérêts principaux (siège statutaire) par société Procédure universelle avec finalité protectrice ou liquidative Procédure(s) secondaire(s) par établissement Procédure territoriale avec finalité liquidative statutaire = autant de juridictions et de droits applicables que d Etats concernés PAGE N 3

4 2. BESOINS RÉVÉLÉS PAR LA PRATIQUE : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE D UNE LOGIQUE ÉCONOMIQUE EN PRÉSENCE D UN GROUPE Constat de l existence d un groupe Nécessité de faire primer l unité économique du groupe Recherche d une solution unique pour le groupe Préservation de la valeur de l entreprise par la mise en œuvre de procédures à finalité protectrice Nécessité pratique de centraliser les procédures principales devant une seule juridiction Renversement de la présomption du siège statutaire pour les filiales MAIS cette démarche n a d intérêt que s il existe une perspective de redressement de l entreprise (exemple du groupe EMTEC) A contrario, la centralisation des procédures apparaît superflue si l issue de la procédure est la cessation d activité et la réalisation isolée des actifs(exemple du groupe PETROPLUS) PAGE N 4

5 3. RAPPEL DES SOLUTIONS DÉGAGÉES PAR LES JURIDICTIONS AFFAIRES EMTEC ET PETROPLUS En présence d un groupe : interprétation des règles de compétence juridictionnelle du règlement guidée par un critère d utilité tenant aux perspectives de la procédure : HYPOTHESE 1 (EMTEC) : Perspective de redressement de l activité (plan de sauvegarde, redressement ou plan de cession) Privilégier l approche économique Nécessité d adopter une démarche globale permettant de préserver la valeur du groupe, conduisant à centraliser les procédures devant une juridiction unique avec des organes identiques HYPOTHESE 2 (PETROPLUS) : Opérations de nature purement liquidative (cessation d activité et / ou réalisation isolée des actifs) Privilégier l approche entité par entité Solution mise en œuvre au niveau de chaque personne morale avec indépendance des procédures dans le cadre d un groupe PAGE N 5

6 4. APPORTS DU REGLEMENT REVISE 4.1. Augmentation des pouvoirs d intervention du praticien de l insolvabilité de la procédure principale dans la procédure secondaire Possibilité de contester l ouverture de la procédure secondaire au motif qu elle ne respecte pas les conditions prévues à l article 38 (article 39) ; Possibilité de demander la suspension de l ouverture de la procédure secondaire pendant 3 mois (article 38 3) ; Possibilité de demander la suspension de tout ou partie de la procédure de réalisation des actifs à la juridiction d ouverture de la procédure secondaire (article 46) ; Possibilité de demander la conversion de la procédure secondaire en un autre type procédure d insolvabilité visé à l annexe A (article 51) ; Possibilité d être entendu par la juridiction d ouverture de la procédure secondaire sur la demande d ouverture de ladite procédure (article 38 1) ; Possibilité de proposer un plan de restructuration de la société dès lors que la loi de l Etat dans lequel la procédure secondaire a été ouverte autorise la clôture d une telle procédure autrement que par la liquidation (article 47). PAGE N 6

7 4. APPORTS DU REGLEMENT REVISE 4.2. Accroissement de la coopération entre les organes des procédures d insolvabilité principale et secondaire(s) Devoir de coopération entre les praticiens de l insolvabilité (articles 36 et 41) Échanges d informations (liste initiale : information sur l état de la production et de la vérification des créances et sur les mesures visant à mettre fin à la procédure ; ajout : informations sur les mesures visant au redressement du débiteur ou à la restructuration de sa dette) ; Coordination dans l élaboration et la mise en œuvre d un plan de restructuration ; Coordination dans la gestion du patrimoine du débiteur ; Conclusion d accords et de protocoles (notamment protocoles mettant en place des procédures secondaires virtuelles). Devoir de coopération entre les juridictions (article 42) Coordination de la désignation des praticiens de l insolvabilité, de la communication d informations, de la gestion et de la surveillance des actifs et des affaires du débiteur, du déroulement des audiences et de l approbation des protocoles ; Possibilité de désignation d un mandataire («une personne ou un organe indépendant agissant sur leurs instructions»). Devoir de coopération entre les praticiens de l insolvabilité et les juridictions (article 43) Echange d informations entre d une part les praticiens de l insolvabilité des procédures principale et secondaire(s) et, d autre part les juridictions ayant ouvert l une ou l autre de ces procédures ; Exemples d autres mesures de coopération : reconnaissance de la décision rendue par une autre juridiction, demande d assistance judiciaire dans les autres Etats membres etc. PAGE N 7

8 4. APPORTS DU REGLEMENT REVISE 4.3. Création d un chapitre V consacré au traitement de l insolvabilité des membres d un groupe Création d une procédure de coordination collective (articles 56 et suivants) Demande d ouverture : le praticien de l insolvabilité d une entité du groupe peut demander l ouverture d une «procédure de coordination collective» si la loi de l Etat sur le territoire duquel il a été désigné le permet (article 61) ; Recours : tout praticien de l insolvabilité d un des membres du groupe peut s opposer à l inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné dans la procédure de coordination collective, ou à la nomination de la personne proposée en qualité de coordinateur (article 64) ; Juridiction compétente pour ouvrir la procédure : soit (i) la juridiction saisie en premier ou (article 62), soit (ii) celle qui a réuni l accord d au moins 2/3 des praticiens de l insolvabilité désignés dans l une des procédures d insolvabilité ouverte à l égard d un des membres du groupe (article 66) ; Missions du coordinateur : définir des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d insolvabilité ; Proposer des mesures à prendre à l échelle du groupe (article 72) ; Autorité des actes du coordinateur : les praticiens de l insolvabilité peuvent, sur décision motivée, refuser de suivre les recommandations ou le programme du coordinateur (article 70). Attribution de pouvoirs concurrents aux praticiens de l insolvabilité des membres du groupe (article 60) (auditions, suspensions ) PAGE N 8

9 5. LA PRISE EN COMPTE DE LA FINALITE DE LA PROCEDURE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE CJUE 22/12/2012 Bank Handlowy : Il incombe à la juridiction compétente, pour ouvrir une procédure secondaire de prendre en considération les objectifs de la procédure principale Obligation de coopération imposée à la juridiction saisie de la demande d ouverture de la procédure secondaire. CJUE 4/09/2014 Burgo : Dès lors que la procédure principale d'insolvabilité est une procédure de liquidation, la prise en compte de critères d'opportunité par la juridiction saisie d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité relève du droit national de l'état membre sur le territoire duquel l'ouverture de cette procédure est demandée Indifférence de la juridiction saisie d une demande d ouverture d une procédure secondaire vis-à-vis d une procédure principale à visée liquidative. PAGE N 9

10 6. L EXEMPLE FAGOR BRANDT : ÉCUEILS ET RÉUSSITE 7.1. Présentation des contraintes transfrontalières rencontrées Particularité : Sauter, De Dietrich, Brandt, Fagor, sont des marques exploitées par les sociétés françaises mais détenues par FAGOR IRELAND La reprise des activités françaises et des collaborateurs de l entreprise est indissociable de l acquisition des marques détenues par FAGOR IRELAND Enjeu : l issue des procédures de redressement judiciaire françaises est dépendante de la cession des marques de FAGOR IRELAND au principal candidat à la reprise des activités du sousgroupe français Acquisition des marques détenues par FAGOR IRELAND érigée en condition suspensive de l offre de reprise adoptée PAGE N 10

11 6. L EXEMPLE FAGOR BRANDT : ÉCUEILS ET RÉUSSITE 7.2. Objectifs de la procédure de restructuration transfrontalière Prendre en compte les enjeux et le calendrier des procédures françaises au sein des procédures d insolvabilité espagnoles (outre la procédure secondaire ouverte ensuite en Pologne avec un syndic principal espagnol ) Identifier avec les syndics espagnols une solution satisfaisante au regard d un intérêt commun entre les procédures Parvenir à une coopération mutuelle entre l administrateur judiciaire français et les syndics espagnols Plusieurs réunions à Madrid, Barcelone, San Sebastian ; Echanges presque quotidiens entre les équipes de l AJ français, les syndics espagnols, le management de FAGOR FRANCE et le management de FED, entre novembre 2013 et décembre 2014 ; Sur l initiative de l AJ français, projet de protocole de coopération entre syndics sur la base de la proposition de révision de décembre 2012 du règlement communautaire. Mettre en place une coopération entre les juridictions marques) (visio entre juges sur le calendrier de cession des PAGE N 11

12 6. L EXEMPLE FAGOR BRANDT : ÉCUEILS ET RÉUSSITE 7.3. Bilan 1. Ecueils dans la coopération Incapacité des syndics espagnols à se mobiliser dans l urgence imposée par la trésorerie des sociétés françaises (pratique des professionnels très différentes) : résolu par la réforme pouvoirs concurrents des praticiens de l insolvabilité. Intérêts divergents entre les procédures espagnoles et françaises, voire entre les procédures espagnoles (objectif liquidatif des procédures espagnoles v/s finalité protectrice des emplois et de l activité des procédures françaises) : résolu par la réforme ouverture d une procédure de coordination collective. 2. Réussite dans la prise en compte des intérêts des procédures françaises Nombreux échanges ayant permis au juge espagnol en charge des procédures espagnoles d être informé des enjeux et du calendrier des procédures françaises. Si le calendrier des procédures françaises a été fortement décalé (audience finale d examen des offres 11/04 contre 13/02 initialement), le juge espagnol a finalement autorisé in extremis la cession des marques au principal candidat à la reprise français. Absence de lisibilité sur la procédure applicable en droit espagnol pour la cession des marques : résolu par la réforme devoir de coopération entre les organes des procédures d insolvabilité. PAGE N 12

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346

A) Les modifications du champ d'application du Règlement n 1346 La proposition de la Commission pour la révision du Règlement "faillite": une deuxième chance pour les entreprises en difficulté Durant le mois de mars 2012, une consultation publique a été lancée, sollicitant

Plus en détail

Procédures collectives Européennes

Procédures collectives Européennes + Procédures collectives Européennes Yves BRULARD Avocat associés DBB Chargé d enseignement UCL Mons Expert pour la Commission UE Paris Bruxelles - Mons + Cadre juridique actuel et prochain Bref rappel

Plus en détail

Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité

Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité Le sort des groupes d entreprises pris en main dans le nouveau règlement relatif aux procédures d insolvabilité La construction et l organisation de l espace économique européen s est faite, en ce qui

Plus en détail

La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte

Plus en détail

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES GRANDS TRAITS DU DROIT DE LA FAILLITE EN ESPAGNE, SUEDE, POLOGNE, HONGRIE, LITUANIE NOTE DE SYNTHESE L étude porte sur cinq pays où des réformes du droit des procédures

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE TABLE DES MATIÈRES 1 Introduction au droit des contrats... 1 I. La notion d obligation... 1 A. Les caractères de l obligation... 1 B. Les sources des obligations... 2 C. La typologie des obligations...

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

La référence pour maîtriser votre risque. Guide de référence. de la cotation

La référence pour maîtriser votre risque. Guide de référence. de la cotation La référence pour maîtriser votre risque Guide de référence de la cotation MARS 2015 Sommaire 1. LA COTATION : UN PROCESSUS D APPRÉCIATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES 1 1.1. POURQUOI LA

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés.

Droit de rencontres. «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés. Droit de rencontres «La responsabilité du dirigeant d entreprise» Mai 2011 Lionel ORBAN Firket, Brandenberg, Crahay, Pichault & Associés I.- Introduction & rappels II.- La Loi-programme du 20 juillet 2006

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

La faillite internationale

La faillite internationale François MELIN Maître de conférences à la Faculté de droit d'amiens La faillite internationale L.G.DJ SOMMAIRE INTRODUCTION 11 PREMIÈRE PARTIE LE DROIT FRANÇAIS DE LA FAILLITE INTERNATIONALE 17 TITRE 1

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute.

Le non-paiement répété par la société de la dette d impôt en matière de TVA, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d une faute. 23. Je suis dirigeant d une société. Existe-t-il des cas dans lesquels je peux être tenu des dettes de ma société vis-à-vis de la TVA ou du précompte professionnel? Cette situation peut effectivement se

Plus en détail

La cotation Banque de France

La cotation Banque de France ENTREPRISES PROFESSION BANCAIRE La cotation Banque de France Guide de référence 2011 Une référence pour le dialogue entre la banque et l entreprise Sommaire LA COTATION BANQUE DE FRANCE 1.1. UNE COTATION

Plus en détail

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté. 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 1 er juillet 2014 Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté 2 S O M M A I R E PAGES Contexte 3 Rappel des différentes procédures existantes

Plus en détail

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 24.10.2006 COM(2006) 618 final LIVRE VERT SUR L AMÉLIORATION DE L EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE AU SEIN DE L UNION EUROPÉENNE: LA SAISIE DES AVOIRS

Plus en détail

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce. Thème N 4 LES VOIES D EXECUTION VERONE Les voies d exécution sont régies en France par la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d exécution et du décret du 18 décembre 1992. Rares

Plus en détail

III.2 Rapport du Président du Conseil

III.2 Rapport du Président du Conseil III.2 Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques Rapport du directoire rapports du conseil de surveillance 2012 1 Obligations légales

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010

La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 La comptabilité des copropriétés Formation du 16 octobre 2010 1 Le règlement de copropriété Le règlement de copropriété est avant tout un contrat interne, dont les copropriétaires sont les parties contractantes.

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF

Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF Position AMF n 2009-14 Information financière diffusée par les sociétés en difficulté Textes de référence : articles 223-1, 223-2 et 223-9 du règlement général de l AMF L Autorité des marchés financiers,

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN QUALITÉ DE BCC ET DE BANQUE APPORTANT SON CONCOURS Conditions particulières appliquées

Plus en détail

Insolvabilité. Règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 20 00 relatif aux procédures d insolvabilité

Insolvabilité. Règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 20 00 relatif aux procédures d insolvabilité Insolvabilité Règlement (CE) n 1346/2000 du Conseil du 29 mai 20 00 relatif aux procédures d insolvabilité Version consolidée à jour au 9 juillet 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/all/?uri=celex:02000r1346-20140709&qid=1410771913948

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à

TRAITE DE FUSION. Agissant au nom, pour le compte et en qualité de Président de ladite association, dûment habilité à TRAITE DE FUSION En l absence de mention obligatoire à insérer dans les traités de fusion entre associations, leurs contenus sont à adapter au contexte! La bonne prise en compte des particularités des

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Fiche pratique : CIDUNATI

Fiche pratique : CIDUNATI CIDUNATI. Fiche pratique : CIDUNATI Titre I : Tribunal de Commerce La procédure de conciliation Une procédure trop méconnue En France une entreprise sur 2 disparaît moins de 5 ans après sa création, les

Plus en détail

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance Règlement intérieur de la Commission de surveillance L a loi du 28 avril 1816 dote la Caisse des Dépôts et Consignations d un statut particulier destiné à assurer à sa gestion une indépendance complète

Plus en détail

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007

Entreprises en Difficultés. Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce. Avril 2007 Entreprises en Difficultés Propositions d amendements du Livre V du Code de Commerce Avril 2007 Cette publication a été développée pour revue par l Agence Américaine pour le Développement International

Plus en détail

Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège

Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège Dans tous les cas, pour le chef d entreprise, le représentant légal ou le directeur de l établissement principal ou du siège (sauf «autres changements n entrainant pas de modification de la carte») Copie

Plus en détail

Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux

Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Sommaire Préambule I - Définitions...4 1I Le cautionnement 2I La caution personnelle de l entrepreneur 3I la garantie à première demande

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT Entre les soussignés : L Agence Tunisienne d Internet, sise à 13, avenue Jugurtha 1002 Tunis, Tunisie, Matricule Fiscal n 539698L/A/M000 et représentée par

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Petites Informations Juridiques n 1

Petites Informations Juridiques n 1 L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007

Plus en détail

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ [Basé sur la note CAE écrite en collaboration avec Guillaume Plantin et David Thesmar] CDA - IAST - UT1C, 23 octobre 2013 Jean Tirole I. INTRODUCTION

Plus en détail

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL

LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL LES CONDITIONS REQUISES POUR CREER UNE SARL Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse DSE Sous réserve

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 11 octobre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Licence, 5

Plus en détail

LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2

LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2 LOI POLONAISE DU 28 FEVRIER 2003 RELATIVE A L INSOLVABILITE 1 ET A L ASSAINISSEMENT 2 Traduction de : Daniela BORCAN, Docteur en droit, Monika BOGUCKA, diplômée d'un Magister prawa (Master en droit) de

Plus en détail

SEH LEGAL Le Droit de voir plus loin

SEH LEGAL Le Droit de voir plus loin SEH LEGAL Le Droit de voir plus loin Corporate finance, restructuration et contentieux SEH LEGAL : histoire et présentation du cabinet En octobre 2010, Sandra Esquiva-Hesse, inscrite aux Barreaux de New

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15

A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15 Table des matières Sommaire... 7 Introduction... 11 I ère Partie Le bail à usage d habitation... 13 Titre I. Champ d application... 14 A. Les contrats visés par la loi de 2006... 14 B. Les contrats exclus

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer ce qui est comparable.

Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer ce qui est comparable. Réunion du 12 mai 2011 1 Premiers éléments de caractérisation financière du territoire Dans un premier temps, le travail qui a été mené consiste à partir de l existant afin d être en mesure de comparer

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur

Plus en détail

A J C AVOCATS JURISCONSEIL SOCIÉTÉ D AVOCATS INTER BARREAUX CONSEIL FISCAL, JURIDIQUE ET SOCIAL

A J C AVOCATS JURISCONSEIL SOCIÉTÉ D AVOCATS INTER BARREAUX CONSEIL FISCAL, JURIDIQUE ET SOCIAL A J C AVOCATS JURISCONSEIL SOCIÉTÉ D AVOCATS INTER BARREAUX CONSEIL FISCAL, JURIDIQUE ET SOCIAL LE PARTENAIRE QUOTIDIEN ET PRIVILÉGIÉ DE LA PERFORMANCE DE VOTRE ENTREPRISE NOTRE CABINET Fruit de l évolution

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE

Plus en détail

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU)

L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) L entrepôt sous douane La Procédure de Domiciliation Unique (PDU) Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt

Plus en détail

LEGRAND INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES NON AUDITEES 30 SEPTEMBRE 2014. Sommaire. Compte de résultat consolidé 2.

LEGRAND INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES NON AUDITEES 30 SEPTEMBRE 2014. Sommaire. Compte de résultat consolidé 2. LEGRAND INFORMATIONS FINANCIERES CONSOLIDEES NON AUDITEES 30 SEPTEMBRE 2014 Sommaire Compte de résultat consolidé 2 Bilan consolidé 3 Tableau des flux de trésorerie consolidés 5 Notes annexes 6 Compte

Plus en détail

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE

LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE PREMIER MINISTRE Le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière LE DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA SECURITE ROUTIERE A MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS MONSIEUR LE PREFET DE POLICE OBJET: Agrément des

Plus en détail

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.)

ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ANNEXE VIII - DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) DIRECTION NATIONALE D AIDE ET DE CONTRÔLE DE GESTION (D.N.A.C.G.) ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions particulières

Plus en détail

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation

Plus en détail

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN JURIDIC ACCESS Le droit pour les professionnels de santé Organisation du cabinet Fiscalité, comptabilité, patrimonialité F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU Auteur : Nora Boughriet, docteur en droit

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

Demande d'ouverture de sauvegarde

Demande d'ouverture de sauvegarde Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser

Plus en détail

L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES

L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES L ACTE UNIFORME OHADA PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES Support de formation préparé par le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel agrégé des Facultés de droit, enseignant- chercheur/ formateur en

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89

Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des

Plus en détail

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience

Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le droit des faillites dans cinq États à haut niveau d efficience Le Secrétariat d État à l économie (Seco) et l Office fédéral de la justice (OFJ) ont confié à Ernst&Young un mandat consistant à établir

Plus en détail

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006 Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006 Texte adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-huitième

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PERIODE DU 1 ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2004-1 - COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Période du 1 er avril au 31 décembre 2004 2003 2003 Exercice clos le Notes Pro forma 31 mars 2004

Plus en détail

La cotation Banque de France

La cotation Banque de France ENTREPRISES PROFESSION BANCAIRE La cotation Banque de France Guide de référence 2007 Une référence pour le dialogue entre la banque et l entreprise Sommaire LA COTATION BANQUE DE FRANCE 1.1. UNE NOTE DE

Plus en détail

Dissoudre une association loi 1901

Dissoudre une association loi 1901 Dissoudre une association loi 1901 Avec des modèles de : Convocation à l assemblée générale de dissolution Feuille d émargement Procès-verbal de l assemblée de dissolution Exemple formulaire CERFA Lettre

Plus en détail

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs Par : Nathalie Brault et Virginie Comtois 25 mai 2015 Sujets abordés Le décès d un débiteur Annulation de proposition de consommateur Remises volontaires

Plus en détail

INSTRUCTION. N 08-017-M9 du 3 avril 2008 NOR : BUD R 08 00017 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique

INSTRUCTION. N 08-017-M9 du 3 avril 2008 NOR : BUD R 08 00017 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique INSTRUCTION N 08-017-M9 du 3 avril 2008 NOR : BUD R 08 00017 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique LES COMPTES CONSOLIDÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ANALYSE Objectifs,

Plus en détail

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2 Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION PREVU A L ARTICLE L. 225-37 DU CODE DE COMMERCE SUR LES CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL ET SUR LES PROCEDURES DE CONTROLE

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

CONCOURS INGENIEUR D ETUDES AUDITEUR INTERNE A L AGENCE COMPTABLE AC3 SESSION 2014

CONCOURS INGENIEUR D ETUDES AUDITEUR INTERNE A L AGENCE COMPTABLE AC3 SESSION 2014 CONCOURS INGENIEUR D ETUDES AUDITEUR INTERNE A L AGENCE COMPTABLE AC3 SESSION 2014 Durée : 3 heures Coefficient : 3 Le candidat traitera quatre sujets: Sujet 1 : Traduction Anglais/Français Sujet 2 : Comptabilité

Plus en détail

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières

Chroniques notariales vol. 56. Table des matières Chroniques notariales vol. 56 Table des matières Chapitre I. Généralités..................................... 222 Section 1. Formalité de l enregistrement........................ 222 1. Obligation d enregistrement

Plus en détail

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2

Sommaire. Weborama Rapport financier du premier semestre 2007 2 Rapport financier du premier semestre 2007 Sommaire 1. Commentaires sur l activité de la période... p. 3 2. Rapport des Commissaires aux comptes... p. 5 3. Comptes consolidés au 30 juin 2007... p. 9 Weborama

Plus en détail

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Ressources pour les enseignants et les formateurs Activités pour la classe CE, EO, EE, terminologie, phraséologie, discours Crédit : Michel Soignet LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. La liquidation judiciaire

Plus en détail

COPROPRIETE DU 24 RUE EDMOND BONTE RIS ORANGIS. Groupe ESSIA, 4 sociétés complémentaires au service de l habitat 1 FAITS MARQUANTS

COPROPRIETE DU 24 RUE EDMOND BONTE RIS ORANGIS. Groupe ESSIA, 4 sociétés complémentaires au service de l habitat 1 FAITS MARQUANTS COPROPRIETE DU 24 RUE EDMOND BONTE RIS ORANGIS Groupe ESSIA, 4 sociétés complémentaires au service de l habitat 1 FAITS MARQUANTS IMMEUBLE CONSTRUIT ENTRE 1920 ET 1930 168 LOGEMENTS DE PETITE SURFACE (35

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC

OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC DOMAINE DEPENSE PROCESSUS REGLEMENT OBJET : GERER LES CESSIONS ET LES OPPOSITIONS DANS BFC date N de version Auteur Stade Novembre 2006 0 C.BRETELLE Transmis le 12 janvier 2007 DEFINITIONS ET PRINCIPALES

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION

Plus en détail