AVANCES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
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- Isabelle Grégoire
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1 ANALYSE DE L EXECUTION DU BUDGET DE L ETAT PAR MISSION ET PROGRAMME EXERCICE 2012 COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE MAI 2013
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3 Compte de concours financiers Avances aux organismes de sécurité sociale Programme 837 avances à l ACOSS de la fraction de TVA prévue au 3 de l article L du code de sécurité sociale Programme 838 avances à l ACOSS de la fraction de TVA prévue au 9 de l article L du code de la sécurité sociale Programme 839 avances à l ACOSS de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l article 53 de la LF pour 2008
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5 Sommaire Synthèse...1 I - La création du compte en II - L annulation des recettes et des dépenses du compte en III - La réouverture du compte en
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7 Synthèse Le compte de concours financiers Avances aux organismes de sécurité sociale a été créé par la première loi de finances rectificative pour 2012, à l occasion de l instauration de la «TVA sociale». La deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a abrogé toutes les dispositions relatives à la «TVA sociale», dont la création du compte, et a annulé ses recettes et ses dépenses. La loi de finances initiale pour 2013 a de nouveau ouvert un compte intitulé Avances aux organismes de sécurité sociale, avec des affectations de TVA en partie différentes de celles de la LFR1 de Pourtant, le recours à un compte de concours financiers pour assurer des versements mensuels de TVA à la sécurité sociale ne répond pas aux conditions prévues par l article 24 de la LOLF. I - La création du compte en 2012 Le compte de concours financiers Avances aux organismes de sécurité sociale a été créé par l article 2 de la loi de finances rectificative n du 14 mars Cette loi créait la «TVA sociale», mesure consistant à diminuer les cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille pour les entreprises du secteur privé, et à compenser cette réduction des cotisations par de nouvelles ressources provenant notamment d une hausse de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). A l occasion de cette réforme et dans le but de clarifier les relations financières entre l État et la sécurité sociale, la loi du 14 mars 2012 précitée a ouvert un nouveau compte de concours financiers Avances aux organismes de sécurité sociale, retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la sécurité sociale, et en dépenses des avances sur ces encaissements versées mensuellement à la sécurité sociale. Les avances mensuelles de TVA devaient être versées à l Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) chargée de les répartir entre les régimes bénéficiaires. Le compte avait pour objectif de centraliser l ensemble des flux de TVA affectée à la sécurité sociale : outre la nouvelle TVA affectée à la branche famille, il s agissait de la TVA affectée à la CNAM (3 de l article L du code de la sécurité sociale) et de la TVA affectée à
8 2 COUR DES COMPTES différents régimes de sécurité sociale au titre de la compensation des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires et complémentaires (3 du II de l article 53 de la loi n du 24 décembre 2007 de finances pour 2008). Pour ces deux dernières affectations de TVA, la loi du 14 mars 2012 précitée modifiait la détermination de leur montant, en remplaçant des affectations de TVA brute sectorielle par des affectations de TVA nette : la CNAM devait ainsi recevoir une fraction égale à 5,38 % du produit de la TVA nette 1, et la TVA affectée à la compensation des exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires devait représenter une fraction égale à 1,33 % du produit de la TVA nette 2. Le compte comportait trois programmes, correspondant aux trois affectations : - affectation à la CNAM (3 de l article L du code de la sécurité sociale) : 5,38 % de la TVA nette ; - affectation à la CNAF (9 de l article L du code de la sécurité sociale) : 6,7 % de la TVA nette (proportion correspondant à 1,6 point de TVA au taux normal) ; - affectation à différents régimes de sécurité sociale au titre des heures supplémentaires (article 53 de la loi de finances pour 2008) : 1,33 % de la TVA nette. L ensemble de la réforme (nouvelles exonérations de cotisations sociales, nouvelles affectation de TVA, modification des affectations de TVA existantes) devait entrer en vigueur au 1 er octobre Le tableau ci-dessous présente les crédits ouverts sur le compte et ses trois programmes, au titre de l exercice Les flux de TVA correspondant à la période d affaires ouverte à compter du 1 er octobre 2012, date d entrée en vigueur de la réforme, devaient transiter par le compte à partir du mois de novembre, la TVA étant encaissée avec un décalage minimal d un mois en comptabilité budgétaire. 1 La CNAM était jusque-là attributaire de la TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, les fournisseurs de tabacs, les fabricants de lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté, les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électrothérapeutiques, les médecins généralistes, les établissements et services hospitaliers, les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées, les sociétés d'ambulance. 2 La TVA affectée auparavant était la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.
9 COMPTE DE CONCOURS FINANCIERS AVANCES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 3 Crédits ouverts (M ) par la loi du 14 mars 2012 sur le compte de concours financiers Avances aux organismes de sécurité sociale Mission / Programme AE CP Avances aux organismes de sécurité sociale Avance à l Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3 de l article L du code de la sécurité sociale Avance à l Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9 de l article L du code de la sécurité sociale Avance à l Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l article 53 de la loi de finances pour La logique qui a présidé à la création de ce compte de concours financiers est similaire à celle du compte d avances aux collectivités territoriales : assurer aux bénéficiaires un versement régulier et prévisible des recettes. Et comme dans le cas du compte d avances aux collectivités territoriales, le compte d avances aux organismes de sécurité sociale ne répond pas aux critères prévus pour la création de comptes de concours financiers par l article 24 de la loi organique n du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Les avances aux organismes de sécurité sociale ne donnent pas lieu à remboursement et ne sont pas assorties d intérêts. Elles ne font pas non plus l objet d amortissements et ne peuvent donner lieu à un recouvrement, un rééchelonnement ou la constatation d une perte. La procédure du compte de concours financiers n est donc pas adaptée au versement de la TVA affectée à la sécurité sociale. En conséquence, il conviendrait d engager une réflexion sur la création d un instrument budgétaire spécifique adapté aux opérations de recouvrement et d avances de TVA aux organismes de sécurité sociale. II - L annulation des recettes et des dépenses du compte en 2012 L article 1 er de la loi de finances rectificative n du 16 août 2012 a abrogé toutes les dispositions relatives à la «TVA sociale» de la précédente loi de finances, dont celle créant le compte. En conséquence, la loi du 16 août 2012 a annulé les recettes et les dépenses du compte, au motif qu il était devenu inutile. Pour les trois programmes, le même motif est avancé dans le projet de loi : «L abrogation de la TVA dite sociale rend inutile sur l année 2012 ce programme du compte de
10 4 COUR DES COMPTES concours financiers «Avances aux organismes de sécurité sociale» dont les recettes et dépenses, équilibrées, sont annulées». Comme la loi du 16 août 2012 a supprimé les affectations de TVA prévues par la loi du 14 mars 2012, elle a rétabli les dispositions en vigueur auparavant (affectations de TVA sectorielles) pour l année III - La réouverture du compte en 2013 L article 53 de la loi n du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a de nouveau «ouvert un compte de concours financiers intitulé Avances aux organismes de sécurité sociale». Le compte comporte trois programmes, correspondant à trois affectations de TVA nette : - l affectation à la CNAM (3 de l article L du code de la sécurité sociale), la fraction de TVA nette étant portée à 5,88 % (8,80 Md en LFI 2013) ; - l affectation à différents régimes de sécurité sociale au titre de la compensation des exonérations pour les heures supplémentaires, désormais réservées aux entreprises de moins de 20 salariés, la fraction de TVA nette étant de 0,33 % (0,50 Md en LFI 2013) ; - une nouvelle affectation de TVA à la CNAM au titre de la compensation de l exonération de cotisations maladie de 0,75 par heure travaillée pour les salariés employés par des particuliers 3, créée par l article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la fraction de TVA nette étant de 0,14 % (0,19 Md ). L observation sur la non-conformité du compte ouvert en 2012 aux critères de l article 24 de la LOLF s applique à l identique au compte ouvert par la LFI Cette exonération a été créée en contrepartie de la suppression de l option forfaitaire permettant de calculer les cotisations sur le SMIC et non pas sur le salaire réel
11 Modifications successives apportées aux affectations de TVA Régimes affectataires avant la LFR LFR LFR LFI 2013 CNAM CNAF (TVA sociale) régimes de sécurité sociale (compensation heures supplémentaires) TVA brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques (4 de l'art. L131-8) TVA brute collectée par les fournisseurs de tabacs (5 de l'art. L131-8) TVA sectorielle (3 de l'article L du code de la sécurité sociale = neuvième à quinzième alinéas*) exonérations de 0,75 par heure travaillée pour les salariés des particuliers employeurs (art. 14 de la LFSS 2013) diverses ressources dont la TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées (3 du II de l'article 53 de la loi de finances pour 2008) article 2 VII A : Les 4 et 5 de l article L du code de la sécurité sociale sont abrogés [même article IX A : à compter du 1er octobre 2012] article 2 VII B : Le 3 de l article L du même code est ainsi rédigé : 3 une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette [même article IX D : à compter du 1er octobre taux porté à 5,99 % du 1er octobre au 31 décembre 2012] article 2 II A 4 : affectation à la CNAF d'une fraction de 6,7 % de la TVA nette (ajouté au 9 de l'article L241-6 du code de la sécurité sociale) [même article IX D : à compter du 1er octobre 2012] article 2 VII D : le 3 de l'article 53 est ainsi rédigé : une fraction égale à 1,33 % de la TVA nette [même article IX D : à compter du 1er octobre 2012] article 1er I B : report de l'abrogation au 1er janvier 2013 article 1er VII C : pour 2012, maintien de l'affectation de TVA sectorielle antérieure à la LFR1 [même article IIA : taux porté à 5,75 % ; VII B : à compter du 1er janvier 2013] article 1er I A : abrogation article 1er VI : rétablissement de la rédaction du 3 de l'aticle antérieure à la LFR1 (TVA brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées) ; même article VI B : abrogation de l'article 53 à compter du 1er janvier 2013 article 53 IV B : taux porté à 5,88 % article 53 III A : affectation de 0,14 % de la TVA nette article 53 II A : affectation de 0,33 % de la TVA nette TVA transitant par le compte d'avances (article 2) suppression du compte d'avances (article 1er) ouverture du compte d'avances (article 53) * article L du code de la sécurité sociale, neuvième à quinzième alinéas : la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par : a) Les fabricants de lunettes pour une fraction égale à 43 % du produit collecté ; b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-thérapeutiques ; c) Les médecins généralistes ; d) Les établissements et services hospitaliers ; e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ; f) Les sociétés d'ambulance.
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