UNPLIB 2014 Le passage en société pour les titulaires de profession libérales

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1 Jeudi 9 octobre UNPLIB Le passage en société pour les titulaires de profession libérales par Bienvenue Ingénieur commercial Solvay, ULB Maître en Gestion fiscale Solvay, ULB Comptable-fiscaliste agréé IPCF; Conseiller et conférencier en droit comptable, commercial et fiscal S.A.T.C. sprl p. 1

2 Le passage en société : pourquoi? Structure des taux à l I.P.P. ex. imp de 0 à 8.680,00 25 % de 8.680,01 à ,00 30 % de ,01 à ,00 40 % de ,01 à ,00 45 % au-delà de ,00 50 % + centimes additionnels communaux + cotisations sociales INASTI 22 % p. 2

3 Le passage en société : pourquoi? Structure des taux à l I.Soc. Le taux plein s élève à 33 % (33,99 % avec la C.C.C.) Taux réduit I.Soc. 0 à ,98 % à ,93 % à ,54 % au-delà ,99 % Intérêts notionnels Mesures PME (récemment modifiées) Pas d additionnels communaux p. 3

4 Le passage en société : pourquoi? Sans société LES AVANTAGES : Les formalités sont réduites (donc les coûts sont réduits), Aucune condition de capital minimum, La forme juridique est la plus simple, La gestion est simple : la comptabilité et les formalités administratives sont simplifiées, L entrepreneur est seul maître à bord (une seule personne décide), et peut prendre rapidement les décisions qui s'imposent pour l'exercice de son activité, L insaisissabilité du domicile de l indépendant, Possibilité d exonérer d impôts les plus-values de cessation en cas de continuation de l entreprise unipersonnelle par le conjoint ou les héritiers en ligne directe ou en cas d apport de l universalité des biens ou d une ou plusieurs branches d activités dans une société. p. 4

5 Le passage en société : pourquoi? Sans société LES INCONVENIENTS : La responsabilité personnelle, Une surface financière insuffisante (l entreprise peut emprunter mais avec limites ; il est plus difficile de trouver des sources de financement), La couverture sociale est moins complète, puisque le régime social des indépendants est moins favorable que celui des salariés. Le passage en société ne permet en principe pas de remédier à ce dernier argument. p. 5

6 Le Passage en société Avantages Discussions Leurres Inconvénients p. 6

7 Avantages 1 : Economie d impôts et de cotisations sociales 1bis : Situation familiale 1ter : Besoins courants --- quel chiffre d affaires? 1d: Comparaison avec les forfaits «personnes physiques» 2 : La distribution d un dividende 3 : Compte courant débiteur 4 : Prêt à la société 5 : Eviter de perdre des pertes fiscales 6 : Double déduction de frais 7 : Caractère forfaitaire des certains avantages p. 7

8 1. Economie d impôts et de cotisations sociales Exemple : soit un bénéfice brut de ,00, pour un célibataire. Des revenus de sont octroyés par la société à son dirigeant : Indépendant Indépendant + Société Bénéfice , , ,00 Cot. Soc. (13.200,00 ) (5.280,00 ) - IPP(+7%) (18.869,25 ) (4.219,25 ) - I.Soc. (34%) - - (12.240,00 ) Montant Net , , ,00 Total (2) + (3) : , ,00 = ,75, ECONOMIE: , ,75 = ,00 p. 8

9 Economie d impôts et de cotisations sociales 1bis. Influence de la situation familiale sur l I.P.P. Revenus de ,00 IPP (+ 7%) % moyen IPP Célibataire; pas d enfant ,25 31,5% Marié; conjoint avec revenus ,25 31,5% Marié; conjoint sans revenus ,46 26,0% Marié; idem.; 1 enfant ,44 25,2% Marié; idem.; 2 enfants ,81 23,8% Marié; idem.; 3 enfants ,71 20,2% p. 9

10 1. Economie d impôts et de cotisations sociales 1ter. Besoins courants quel chiffre d affaires? Ou base imposable? Influence de la situation patrimoniale sur l I.P.P. L indépendant qui disposait déjà d un certain niveau de vie doit logiquement continuer à assurer celui-ci. p. 10

11 1. Economie d impôts et de cotisations sociales Réflexions S il est incontestable qu une société offre la possibilité de réaliser des économies d impôts substantielles lorsque son chiffre d affaires est suffisamment important, il reste impossible de citer un chiffre à partir duquel le passage en société devient nécessairement intéressant; Chaque situation demande une étude sur mesure. p. 11

12 2. La distribution de dividendes Exemple : Optimalisation des revenus nets par les dividendes. Indépendant Indépendant + Société Bénéfice , , ,00 Cot. Soc. (16.287,72 ) (2.640,00 ) - IPP(+7%) (45.320,52 ) (35,66 ) - I.Soc. - - (33.990,00 ) Montant Net , , ,00 Dividendes: ,50 (Pr.M. libératoire de 25%) soit un NET de ,50 Soit , ,34 = ,84 SOIT un revenu supplémentaire de 8.440,08. p. 12

13 2. La distribution de dividendes Exemple : Optimalisation des revenus nets par les dividendes. Le gain réel est l économie de cotisations sociales (plafonnées en 2013 à hauteur d un revenu de ,49 ; il existe aussi un minimum fixé à hauteur de ,63 ). La taxation sur une base de 100 est de 33,99 à l I.Soc. et 16,50 à l I.P.P. soit 50,49 au total (taxation à 50,49%). A l I.P.P., le taux de taxation marginal est de 50 % à majorer des centimes additionnels communaux. p. 13

14 2. La loi-programme du 28 juin 2013 Taux réduit du Pr.M. : apports réalisés à partir du 01/07/2013 : «2. Par dérogation au 1 er, 1, le taux du précompte mobilier est réduit pour les dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1 er, 2 ter, pour autant que : 1 la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des critères visés à l'article 15 du Code des sociétés, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu; 2 ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives; 3 ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en numéraire; 4 ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1 er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même al.;

15 2. La loi-programme du 28 juin 2013 ( ) 5 ces apports soient effectués à partir du 1 er juillet 2013; 6 le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital; 7 ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport. Le taux du précompte mobilier est de : 1 20 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport; 2 15 % pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.

16 3. Compte courant 4. Prêt à la société CC administrateur ou gérant: avantage de toute nature : intérêts fictifs calculés au taux de 9,50% (année 2012) Si ,00 sont inscrits au débit du compte courant : 416/ ,00 Prêt à la société Actionnaires, associés ou dirigeants Si prêt de ,00 intérêt 6% (? Calcul taux d intérêt) , PM 1.500,00 Avantage: Déduction fiscale Société :33,99% A l I.P.P. : 25% Pr.M. libératoire Actionnaire/associé p. 16

17 6. Double déduction de frais La création d une société permet à un dirigeant d entreprise d imputer un forfait de charges professionnelles tandis que les frais réels seront imputés dans les comptes de la société. Pour mémoire, l art. 51 C.I.R. 92 prévoit une imputation de charges forfaitaires de 3% pour les dirigeants d entreprise, avec un maximum de 1.555,50 (montant non indexé, application depuis l exercice d imposition 2011). p. 17

18 7. Caractère forfaitaire de certains avantages Evaluation forfaitaire de certains avantages de toute nature. Indemnités en remboursement de dépenses propres à l employeur. Formes alternatives de rémunérations : p. 18

19 Avantages 8 : Charges mixtes 9 : Frais de voiture 10 : Chauffage / électricité 11 : Eau téléphone 12 : Location à sa société 13 : Mise à disposition gratuite 14 : Nue-propriété / usufruit p. 19

20 Frais de voiture Mise à disposition gratuite d un véhicule de société ATN Auto g essence 93 g diesel Base de calcul : 6/7 x = ,57 Coefficient CO 2 : 5,5% véhicule diesel 138g / avec 0,1% en plus soit 10% au total Valeur ATN : ,57 x 10% = 2.142,86 TVA sur ATN : 2.142,86 / 1,0855 x 0,0855 = 168,78 (Attention : la décision TVA n ET s applique aux véhicules mixtes à partir du 1 er janvier 2013) IPP sur ATN : (2.142,86) x 50% x 1,07 = 943,13 Net employé / utilisation privée de la voiture de société: 8.000,00 943,13= 7.056,87 20

21 10. Chauffage - électricité - téléphone Avantages de toute nature évalués forfaitairement : Dirigeants / Personnel de direction Année 2009 Année 2010 Année 2011 Année Chauffage 1.180, , , ,00 Electricité 590,00 740,00 820,00 940,00 (indexé depuis 2012) Autres Bénéficiaires Taxation /2 Notes: -Téléphone évalué séparément (en matière sociale : 12,50 /mois); - PC: 180,00 / Internet: 60,00 ; - En matière de T.V.A. : l évaluation des ATN à l I.P.P. est inopérante. p. 21

22 12. Location d un immeuble à sa propre société Base imposable = Montant net du loyer et des charges locatives (RC indexé x 1,4 = minimum) (*) limités à 5/3 du RC revalorisé par application d'un coefficient de 4,23 (exercice d'imposition 2015) Montant net du loyer = LOYER - 40% pour immeubles bâtis limités (**) - 10% pour immeubles non bâtis (**) 40% limités à 2/3 du RC revalorisé par application d'un coefficient de 4,23 (exercice d'imposition 2015) p. 22

23 12. Location d un immeuble à sa propre société Exemple : Habitation avec revenu cadastral non indexé de 3.000,00 Loyer maximum annuel : 3.000,00 x 5/3 x 4,23 = ,00 (ex. imp. 2015) (à multiplier par le pourcentage d utilisation professionnel) Si le loyer annuel était de , l administration établira la base imposable selon : 1 ) Quotité requalifiée en revenus professionnels : excédent de = 2.850,00 2 ) Revenus immobiliers : ,00, moins 40% de charges professionnelles forfaitaires, soit revenus nets ,00. NOTE : pas d application à la part du conjoint et aux enfants. NOTE : pas d application en cas d usufruit, emphytéose, etc. p. 23

24 13. Mise à disposition gratuite d un logement o L'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu cadastral indexé de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti; o lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble ne dépasse pas 745,00 : à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 2; autrement, application d un coefficient de 3,8; o une exception est toutefois prévue pour les travailleurs qui, en raison de leur fonction ou d'un contrat avec leur employeur (cf. p.ex. les gérants d une agence bancaire) sont obligés d'occuper un logement donné. p. 24

25 Avantages 15 : Une seule pièce à disposition 16 : Mise à disposition de personnel 17 : Utilisation privée PC/internet 18 : Assurance avance sur police? 19 : Acquisition parts / intérêts 20 : Plus-value sur actions 21 : Stock options taxation à 18 ou 9 % (? Participation bénéficiaire) 22 : Décalage temporel p. 25

26 18. Assurance-groupe, engagement individuel de pension ou pension complémentaire Toute société a la possibilité d'offrir à ses travailleurs ou dirigeants d'entreprise une pension complémentaire au moment de la mise à la retraite. Les primes sont déduites de la base imposable à l I.Soc. au taux de 33,99%. Cette pension complémentaire est soumise dans le chef du dirigeant d'entreprise bénéficiaire à une taxation spécifique attrayante, à savoir un taux de 10 ou 16,5 % - 18% - 20% majoré des taxes communales (les participations bénéficiaires ne sont en principe pas taxables). Pour financer cette pension complémentaire, la société contracte généralement une assurance groupe ou un engagement individuel de pension auprès d'une compagnie d'assurances. Le montant annuel par employeur et par bénéficiaire est limité à ; dans tous les cas, il convient de respecter la règle dite des 80%. p. 26

27 20. Plus-values sur actions exonérées Principe : en personne physique, en société En matière immobilière Cession fonds de commerce Pharmacies Sociétés de liquidités 21. Stock options L évaluation de l avantage de toute nature est forfaitaire:18% de la valeur qu ont, au moment de l offre, les actions sur lesquelles porte l option. Ce pourcentage est majoré de 1% de cette valeur par année ou partie d année au-delà de la cinquième année. Exemple : si le plan de stock-options prévoit que les options peuvent être exercées 7 ans après leur attribution, l avantage de toute nature sera évalué forfaitairement à 20% de la valeur des actions au moment de l offre d option. p. 27

28 21. Stock options Ces pourcentages sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies : le prix d exercice de l option est déterminé de façon certaine au moment de l offre; l option ne peut être exercée, ni dans les trois ans de l offre, ni plus de 10 ans après celle-ci; pas de possibilité de cession de l option entre vifs; pas de couverture du risque de réduction de la valeur de l action; les options doivent porter sur des actions de l entreprise au profit de laquelle l activité professionnelle est exercée ou sur des actions d une société mère de celle-ci. L avantage ainsi évalué est repris dans les revenus imposables globalement. La taxation qui en résulte est définitive : il n y a donc pas de taxation sur les éventuelles plus-values réalisées ou constatées lors de l exercice de l option. p. 28

29 Avantages 23 : Statut O.N.S.S. 24 : Emploi des langues 25 : Location mobilière 26 : Faciliter la transmission de la société 27 : Société de management 28 : Versements anticipés d impôts 29 : Prise en charge de pertes 30 : Anonymat p. 29

30 Avantages 31 : Cotisations sociales, première année d activité 32 : Limites aux revenus professionnels des pensionnés 33 : Lissage des rémunérations 34 : Rente viagère 35 : Pension alimentaire limitée? Frais de crèche limités? 36 : Mieux bénéficier des intérêts notionnels en plaçant son argent en société 37 : Prise en charge anticipée de certaines dépenses 38 : Donation d actions ou parts sociales 39 : Des titres-repas pour les dirigeants d entreprise 40 : Assurance revenu garanti : disparition des limitations 41 : L exercice d un mandat n entre pas dans le camp d application de la T.V.A. p. 30

31 36. Mieux bénéficier des intérêts notionnels (I.N.) en plaçant son argent en société : l effet de levier inversé Exemple : Capitaux propres corrigés: ,00 Compte de résultats Normal Avec intérêts notionnels Assiette fiscale , ,00 Intérêts notionnels - ( 3.000,00 ) Base imposable , ,00 I.Soc. (3.399,00 ) (2.379,30 ) Taux effectif I.Soc. 33,99% 23,79% p. 31

32 41. L exercice d un mandat n entre pas dans le champ d application de la T.V.A. Décision n E.T du 27 avril 2010 Les administrateurs, gérants et liquidateurs - personnes physiques - de sociétés apparaissent vis-à-vis des tiers comme des organes de la personne morale qu'ils représentent et n'agissent dès lors pas de manière indépendante au sens de l'article 9, 1 er de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre Il en résulte que, lorsqu'ils agissent dans l'exercice normal de leur mission statutaire, ils se trouvent dans un lien de subordination par rapport à la personne morale qui leur a confié cette mission et ne sont dès lors pas des assujettis à la TVA pour les tâches accomplies dans ce cadre. Quant à elles, et contrairement aux personnes physiques, les personnes morales qui agissent comme administrateur, gérant ou liquidateur, sont en principe des assujettis à la TVA, bien que, pour des raisons pratiques, l'administration n'exige[1] pas leur identification à la TVA. Si ces personnes morales souhaitent soumettre à la TVA leurs opérations en tant qu'administrateur, gérant ou liquidateur, ce choix vaut pour toutes les opérations qu'elles effectuent comme tel. Le choix précité est en principe irrévocable, à moins que la personne morale concernée n'apporte la preuve irréfutable d'un changement radical de la situation de son entreprise, qui justifie la modification de son choix initial. Elle doit alors rédiger un courrier motivé adressé au contrôle de TVA compétent, qui prendra une décision à ce sujet. p. 32

33 Discussions 1 : Ventes de biens privés (mobiliers et immobiliers) 2 : Réduction de capital 3 : Remboursement de frais 4 : Forfaits 5 : Précompte mobilier liquidation 6 : Autres éléments 7 : Structure actionnariat p. 33

34 1. Vente de biens privés Une source d optimisation fiscale réside dans l achat par une société de l habitation de son administrateur ou gérant. Tous les frais liés à l acquisition (droits d enregistrement, frais de notaire, rapport du réviseur éventuel, intérêts, amortissements, etc.) et de fonctionnement (assurances, entretiens et réparations, précompte immobilier, etc.) du bien immobilier sont déductibles (sous réserve des limitations de déduction liées à l objet social) dans le chef de la société. Par ailleurs, en cas de mise à la disposition de l administrateur ou gérant de tout ou partie de l habitation à titre gratuit, un avantage de toute nature sera imposable dans son chef. Par la suite, un compte courant créditeur pourra donner lieu au paiement d intérêts (dans certaines limites, voir supra) et au remboursement progressif de celui-ci. Le choix d une structure juridique appropriée facilitera le planning successoral et la transmission de l habitation familiale aux enfants. p. 34

35 Discussions 8 : Goodwill? 9 : Leasing option d achat 10 : Art. 217 C. Civ. 11 : Objet social / une société de médecin peut-elle acheter un bien immobilier? 12 : Prêt à charge de la société? p. 35

36 8. Un goodwill? La cessation d une activité en personne physique s accompagne généralement de la cession des actifs corporels et incorporels investis dans l entreprise. Les plus-values sur immobilisations corporelles jouissent d un taux de taxation très favorable (taxation distincte à 16,5%, taux très avantageux). tandis que les plus-values sur immobilisations incorporelles (en particulier le goodwill) sont taxées à 33% (imposition distincte, limitée à quatre fois les bénéfices des quatre années précédentes, le surplus étant considéré comme revenus professionnels, imposables globalement). Exemple : Un goodwill de 33% sera soumis aux centimes additionnels ; la taxation sera de 35% si ceux-ci sont fixés à 6%. La société est soumises à un taux d impôt éventuellement réduit de 28,84%, ou de 33,99% mais les amortissements devront être répartis sur au moins 10 ans. Une actualisation de ces cash flow démontre que l on y perd fiscalement ; la perspective de diminution du taux de l I. Soc. ne fera qu amplifier cette constatation. Le recours à un goodwill n est recommandé qu en cas de besoin d un financement. p. 36

37 Leurres 1 : Droit d enregistrement 0-1% 2 : Don manuel, sans impôts 3 : Pertes 4 : Train de vie 5 : Employé dans sa société? 6 : Fusion immunisée d office? 7 : Changement exercice social Pas d accord! p. 37

38 1. Le leurre tenace des 1% de droits d enregistrement La dissolution d une société qui possède des biens immobiliers donne lieu à la perception d un droit de partage (droits d enregistrement) réduit à 1% (voire moins : art. 129 C. Enr.). L on oublie trop souvent qu il existera une plus-value, taxable à l I.Soc. (en principe au taux de 33,99%), souvent au temps plein, de la différence entre la valeur vénale d un immeuble et sa valeur comptable nette (souvent limitée à la valeur d acquisition du seul terrain). p. 38

39 Inconvénients 1 : Frais de constitution 1bis : Frais de fonctionnement 1ter : Frais de liquidation 2 : Profession libérale? 3 : Crédit d impôt I.P.P.? 4 : Rigueur du Code des sociétés, B.N.B. 5 : Récupérer les sommes «investies» dans la société est plus difficile 6 : Principe d attraction 7 : Précompte professionnel et versements anticipés p. 39

40 2. Professions libérales Les titulaires de professions libérales ne sont taxés que sur les recettes (factures effectivement payées) tandis que les sociétés sont taxées sur les factures déjà émises quand bien même elles ne seraient pas encore payées; Pour les pharmaciens, on distingue «professions libérales» et «bénéfice des exploitations» selon que des produits vendus dans l officine répondent à des activités de nature commerciale, c.à.d. lorsque la profession de pharmacie, n est plus exclusivement exercée dans le cadre de l art de guérir (v. Com.IR. 23/39); La constitution d une société rend l application de ce procédé impossible puisque l on est taxé sur base du compte de résultats, indépendamment des dates de paiement. p. 40

41 5. Principe d attraction Le principe d attraction signifie que toute rémunération attribuée à un mandataire de société (p.ex. un administrateur ou gérant) est considérée comme un revenu de dirigeant d entreprise. Ainsi, une personne touchant des revenus en qualité d employé, d une part, et en tant qu administrateur, d autre part, voyait l entièreté de ses revenus requalifiés en revenus de dirigeant d entreprise. Les conséquences étaient doubles : l assujettissement de tous ces revenus aux cotisations d indépendants (INASTI), l imputation de charges professionnelles forfaitaires est limitée à 3 % des revenus imposables (avec un plafond non indexé de 1.555,50 (montant non indexé), cf. art. 51 C.I.R. 92[1]) et il n est évidemment pas possible de bénéficier des charges forfaitaires du régime «employé» Exception : mandat exercé à titre gratuit. [1] Nouveaux montants fixés par la Loi du 22 décembre 2009 à partir de l exercice d imposition 2011 p. 41

42 Inconvénients 8 : Art. 11 C.T.V.A. / droit à la déduction? 9 : Emploi des langues 10 : Abus de biens sociaux 11 : SPRLu ou SPRL-S appartenant à une autre société 12 : Les droits d auteur 13 : La fiscalité étrangère peut être plus intéressante 14 : La pension libre complémentaire des indépendants p. 42

43 10. Les biens de la société n appartiennent pas à ses associés L'argent de la société n'est pas celui de ses actionnaires ou associés. Par conséquent, en cas d utilisation de l'argent d une société pour des dépenses privées, les sommes prélevées seront considérées comme un revenu professionnel et imposées comme tel à l'impôt des personnes physiques, à moins qu elles ne soient portées en compte courant (cf. art. 23 C. Soc.). Les mandataires de sociétés risquent de tomber sous le coup de l application de l art. 492bis du Code pénal, à savoir l abus de biens sociaux. p. 43

44 12. Les droits d auteur Les revenus de droits d auteur et de droits voisins, y compris les droits de reprographie (allant de 0 à , indexés à pour les revenus perçus en ) sont dorénavant considérés comme des revenus mobiliers (et donc plus comme des revenus professionnels). L impôt sur les revenus de droits d auteur est perçu sous la forme d un précompte mobilier de 15% retenu à la source et calculé après déduction de frais forfaitaires déduits selon un système dégressif. Une déclaration 273S devra être souscrite par tous les débiteurs de droits, c est-à-dire les personnes ou sociétés qui paient ou attribuent de tels revenus (par exemple, un éditeur, une société de gestion de droits voisins). p. 44

45 12. Les droits d auteur Evaluation forfaitaire des frais déductibles du revenu brut : o50 % de la première tranche de (montant indexé pour : ); o25 % de la tranche de à s'il s'agit de droits d'auteur (montant indexé pour : ); orien au-delà (sur à non indexés - montants indexés pour : à ) oau-delà de (non indexés) (montant indexé pour : ), le surplus est considéré comme des revenus mobiliers ou professionnels avec application d un précompte mobilier au taux de 25%).

46 Inconvénients 15 : Le compte courant associé débiteur (taux fixé pour 2013 à hauteur de 8,8%); 16 : La perte de plusieurs avantages en matière d I.P.P. (réductions d impôt, crédit d impôt notamment); 17 : Les «risques fiscaux» : cotisation spéciale sur commissions secrètes, l «abus fiscal»; 18 : Les «risques sociaux» : l abus social, les «faux indépendants». p. 46

47 Jeudi 9 octobre Merci de votre attention Merci pour votre attention S. Mercier Questions réponses. p. 47

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