DECRET DU 8 JUILLET 2014 RELATIF AU CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

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1 N 83 - SOCIAL n 33 En ligne sur le site / extranet le 22 juillet 2014 ISSN DECRET DU 8 JUILLET 2014 RELATIF AU CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE L essentiel Le décret n du 8 juillet 2014, publié au Journal Officiel du 10 juillet 2014, modifie les modalités selon lesquelles les dispositifs collectifs et obligatoires de protection sociale complémentaire peuvent prévoir des catégories distinctes de bénéficiaires ou des facultés de dispense d'affiliation. Son objet est de «toiletter» le décret du 9 janvier 2012 dit «catégories objectives» et de tirer les conséquences de la généralisation de la complémentaire santé prévue par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation pour l'emploi, en ce qui concerne les règles que doivent respecter les branches ou les entreprises qui instituent des dispositifs de protection sociale complémentaire, pour permettre aux employeurs de bénéficier du régime social de faveur (conditions liées au caractère «collectif et obligatoire» du dispositif). Il étend ainsi au cas dans lequel le dispositif est issu d'une décision unilatérale de l'employeur la possibilité de mettre en place des dispenses d'adhésion, au choix du salarié, pour certaines catégories (salariés en CDD, apprentis, salariés à temps partiel). Par ailleurs, il apporte quelques précisions et clarifications aux règles définissant le caractère collectif et obligatoire des dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères pouvant être utilisés pour constituer des catégories de salariés bénéficiant de garanties distinctes de protection sociale complémentaire. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 juillet Ce Bulletin d informations (BI) complète les BI n 38 - Social n 15 du 21 février 2012 ; n Social n 59 du 18 décembre 2013 et n 35 - Social n 14 du 18 février Contact: social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Décret n du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, JO du 10 juillet 2014 disponible sur

2 PRECISIONS ET CLARIFICATIONS DES REGLES DEFINISSANT LE CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME Pour que les contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire puissent bénéficier du régime social de faveur, les garanties de retraite et de prévoyance visées à l article L.242-1, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (CSS), qu elles soient prévues par un ou plusieurs dispositifs mis en place conformément à l article L du CSS doivent : couvrir l ensemble des salariés. Elles peuvent également ne couvrir qu une ou plusieurs catégories de salariés. Cela suppose également que les garanties et le montant ou le taux des contributions soient identiques. être mises en place à titre obligatoire au profit des salariés. Cependant le décret prévoit certains cas de dispense. Sensibles modifications des critères définissant les catégories objectives (art. R du CSS) Si les garanties de protection sociale complémentaire ne bénéficient qu à une ou plusieurs catégories de salariés, elles doivent couvrir tous les salariés dont l activité professionnelle les place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Pour toutes les garanties de protection sociale complémentaire (prévoyance lourde, décès, santé et retraite supplémentaire à cotisations définies), 5 catégories objectives de salariés réputées dans une situation identique sont identifiées à l article R du Code de la sécurité sociale. Le décret du 8 juillet 2014 a sensiblement modifié les critères définissant ces 5 catégories objectives de salariés. Ces critères sont désormais les suivants (en gras les nouveautés): - l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres au sens de la convention collective nationale AGIRC (articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I) (sans changement); - un seuil de rémunération déterminé à partir de l'une des limites inférieures des tranches (et non plus les tranches de rémunération) fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite (A, B et C en AGIRC et 1 et 2 en ARRCO), sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à 8 plafonds de la sécurité sociale; - la place dans les classifications professionnelles (et non plus «l appartenance aux catégories et classifications professionnelles») définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels; - le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords précités; - l'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de 2

3 branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession. Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du 4 (responsabilité, type de fonctions, degré d autonomie et ancienneté) et du dernier alinéa de l'article R , de l'ancienneté des salariés. Les modes d utilisation de ces critères dépendent des garanties mises en place (retraite supplémentaire, prévoyance, frais de santé). Le décret du 8 juillet 2014 modifie l article R du Code de la sécurité sociale en supprimant la référence à la «perte de revenu en cas de maladie». Par ailleurs, il est précisé que le financement de l'employeur peut être modulé en fonction de la rémunération sans remise en cause du caractère collectif des garanties, dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés, pour les prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité au travail, d'invalidité ou d'inaptitude. N.B. : ces modifications soulèvent des interrogations d interprétations et notamment sur ce qu il faut entendre par «place» dans les classifications professionnelles. Il faut espérer qu une prochaine circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale vienne éclaircir ce point. Régime social des garanties supplémentaires (art. R du CSS) L'acte instituant un régime de protection sociale complémentaire peut prévoir la possibilité pour les salariés de souscrire pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit des garanties supplémentaires moyennant une sur-cotisation et ceci sans remettre en cause le caractère collectif du régime. Dans ce cas, la contribution de l'employeur pour le financement des garanties optionnelles ne bénéficie pas de l'exonération des cotisations de sécurité sociale. Le décret du 8 juillet 2014 prévoit, toutefois, que la part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses prévues à l'article R du Code de la sécurité sociale (CDD, apprentis, bénéficiaires de la CMUC-C, etc.). En conséquence, si l entreprise met en place un régime de protection sociale complémentaire de base obligatoire pour les salariés avec une couverture facultative pour les ayants droits, la part de la contribution employeur correspondante à la couverture des ayants droits est soumise à cotisations. Par ailleurs, le décret précise que pour les salariés qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs 1 Possibilité de réserver l'accès aux garanties aux salariés ayant une ancienneté de plus de 6 mois, pour la couverture frais de santé et de plus de 12 mois pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations de prévoyance destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès 3

4 employeurs, le caractère collectif des garanties n'est pas remis en cause lorsque, pour une garantie donnée, la contribution due par l'employeur fait l'objet d'un partage par quotes-parts entre chacun d'entre eux selon les conditions qu'ils déterminent conjointement. DU : extension des dispenses d affiliation pour les CDD, apprentis, temps partiel (art. R du CSS) Lorsque les garanties sont mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, le régime peut prévoir, quelle que soit la date d embauche, une dispense d affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire des garanties collectives en faveur : - des salariés et apprentis en CDD sous réserve d en faire la demande pour les salariés dont la durée du CDD est au moins égale à 12 mois ; - des salariés à temps partiel et des apprentis dès lors que l adhésion au système de garanties les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ; Le décret du 8 juillet 2014 étend ces dispenses d adhésion - à compter du 11 juillet au régime mis en place par décision unilatérale de l employeur. Il précise également que le cas de dispense des CDD s applique aussi aux contrats de mission. Les dispenses d adhésion pour : - les salariés bénéficiaires de la CMU-complémentaire ou de l ACS (aide à l acquisition d une complémentaire santé). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; - les salariés déjà bénéficiaires d une couverture complémentaire y compris en tant qu ayant droits en application de l article L du Code de la sécurité sociale (ex : régime local d assurance maladie Alsace-Moselle, régime spéciaux, etc.) à condition de le justifier chaque année; - les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel; sont maintenus. Le décret du 8 juillet 2014 regroupe uniquement dans un même alinéa l ensemble des dispenses. N.B. : dans tous les cas, l'acte juridique instituant le système de garanties doit avoir prévu ce cas de dispense qui ne peut pas être introduit ultérieurement, sauf à remettre en cause l'exonération du financement patronal. Information du salarié des conséquences de la demande de dispense d affiliation (art. R avant dernier alinéa du CSS) Pour tous les cas de dispense, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Le décret du 8 juillet 2014 ajoute que cette demande doit désormais comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. 4

5 Article 11 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989 (art. R dernier alinéa du CSS) L article R nouveau du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que la mise en œuvre des cas de dispense s'entend sans préjudice de l'application aux salariés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi EVIN du 31 décembre Autrement dit, aucun salarié embauché dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives de prévoyance ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. N.B. : la dispense d'adhésion s'impose à l'employeur de manière obligatoire, en cas de DUE, seulement lors de l'institution du régime ou bien lorsque le régime initial était entièrement à la charge de l'employeur, en cas de nouvelle DUE venant mettre à la charge du salarié une fraction de la cotisation (Lettre circulaire ACOSS n du 4 février Q/R n 24). En conséquence, la dispense d affiliation ne joue pas lorsqu une nouvelle décision unilatérale de l employeur modifie les garanties du régime. 5

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