Embauche/Rupture de contrat

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Embauche/Rupture de contrat"

Transcription

1 Embauche/Rupture de contrat Renseignements : N S2-067 du 30/09/2013 Flash Info n 15 LA LOI SUR LA SECURISATION DE L EMPLOI - VOLET 2/3 REFORME DES GRANDS LICENCIEMENTS ECONOMIQUES La loi sur la sécurisation de l emploi comporte de nombreuses mesures, qui vous ont été énumérées dans la fiche sociale n S8 068 du flash info n 13 du 18 juillet Ces mesures seront traitées en 3 volets. Le premier volet a été présenté dans la fiche sociale n S2 066 du Flash info n 14 du 13 septembre Le deuxième porte sur la réforme des grands licenciements économiques. La loi réforme en profondeur la procédure de licenciement applicable aux entreprises tenues d établir un plan de sauvegarde de l emploi (PSE). Depuis le 1er juillet 2013, elles doivent négocier un accord collectif, conclu à une majorité qualifiée, validé par l administration, ou un document unilatéral, homologué par la DIRECCTE. Par ailleurs, la procédure d information et de consultation du CE est enfermée dans des délais fixés en fonction du nombre de licenciements projetés. Enfin, les entreprises d une certaine taille qui envisagent la fermeture d un établissement devront rechercher un repreneur et tenir informé le CE de cette recherche. 1 L élaboration du Plan de Sauvegarde de l Emploi (PSE) A Un PSE négocié ou unilatéral 1) Un accord collectif majoritaire Ouverture de la négociation Dans les entreprises de 50 salariés et plus, il est possible de déterminer par accord collectif le contenu du plan de sauvegarde de l emploi (PSE). L employeur peut ouvrir des négociations sur le PSE avant d avoir procédé à la consultation du CE au titre de ses prérogatives sur le licenciement économique. La DIRECCTE est informée sans délai de l ouverture d une négociation en vue d un accord. Le CE peut mandater un expert comptable pour aider les organisations syndicales dans la négociation de cet accord collectif. Cet expert sera rémunéré par l employeur. Il doit s agir du même expert que celui désigné dans le cadre de la procédure de licenciement économique. Toutefois, lorsque le projet de licenciement collectif fait l objet d un accord collectif majoritaire, le CE n a pas à être consulté sur les éléments suivants (sur lesquels il doit être consultés en cas de document unilatéral) : - l opération de restructuration et de compression d effectifs projetée et ses modalités d application ; - le projet de licenciement collectif (nombre de suppressions d emplois, catégories concernées, mesures d accompagnement ). Remarque : Il va de soi que le CE doit être consulté sur le contenu du projet d accord majoritaire. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 1/9

2 Eléments encadrant la négociation L accord doit porter a minima sur le contenu du PSE. Il peut aussi porter sur les points suivants : - les modalités d information et de consultation du CE ; - la pondération et le périmètre des critères d ordre des licenciements ; - le calendrier des licenciements ; - le nombre de suppression d emploi et les catégories professionnelles concernées ; - les modalités de mise en œuvre des mesures d adaptation et de reclassement. En revanche, l accord ne peut en aucun cas déroger : - à l obligation d effort de formation, d adaptation et de reclassement des articles L et L ; - à l obligation de proposer au salarié le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ou du congé de reclassement ; - aux règles générales d information et de consultation du CE ; - aux règles de consultation applicables lors d un redressement ou d une liquidation judiciaire. ACCORD COLLECTIF OU DOCUMENT UNILATERAL? Telle est la question que devra se poser l employeur qui envisage de procéder, dans une entreprise de plus de 50 salariés, à un licenciement collectif de plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours. La négociation d un accord (ou plus précisément l échec de la négociation d un accord collectif) n est pas un préalable à l élaboration par l employeur d un PSE unilatéralement. En théorie, celui ci a donc le choix entre les deux voies. En pratique, la voie de la négociation pourrait être choisie en raison du contrôle restreint de l administration sur l accord conclu : ce contrôle ne porte pas en effet sur la proportionnalité des mesures aux moyens de l entreprise. Mais en cas d échec des négociations, l employeur devra «se rabattre» sur le document unilatéral. C est pourquoi l employeur pourrait braver le risque d un refus d homologation d un plan unilatéral plutôt que d organiser une négociation longue dont l issue est incertaine. Conclusion de l accord Pour être valable, l accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants. Seuls les votes exprimés en faveur d organisations syndicales représentatives doivent être pris en considération. 1) Un plan unilatéral Document établi par l employeur Le législateur n a pas voulu obliger l employeur à engager les négociations sur le PSE. A défaut d accord majoritaire, (absence ou échec des négociations), un document élaboré par l employeur détermine le contenu du PSE. Il est établi après la dernière réunion de consultation du CE sur le projet de licenciement économique (après la consultation sur le nombre de suppressions d emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d accompagnement prévues par le PSE). Remarque : il est surprenant de voir que l employeur peut dans ce document préciser les modalités d information et de consultation du CE à un moment où la procédure d information et de consultation du CE a déjà eu lieu. Un contenu encadré Ce document doit préciser : - les modalités d information et de consultation du CE ; - la pondération et le périmètre d application des critères d ordre des licenciements ; - le calendrier des licenciements ; - le nombre de suppressions d emploi et les catégories professionnelles concernées ; - les modalités de mise en œuvre des mesures d adaptation et de reclassement. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 2/9

3 Le contenu du document est identique à celui de l accord majoritaire. Le champ d intervention de l employeur est très encadré : il ne peut que préciser ces éléments sans pouvoir déroger au droit positif puisqu il doit agir dans le cadre des dispositions en vigueur. Quelles articulations avec les anciennes dispositions sur les accords de méthode? L accord collectif majoritaire ne fait pas disparaître les dispositions relatives aux accords de méthode. Un accord d entreprise, de groupe ou de branche peut donc continuer à fixer les modalités d information et de consultation du CE en cas de licenciement pour motif économique. Le contenu de ces accords est adapté, ils ne peuvent plus organiser la mise en œuvre d actions de mobilité professionnelle et géographique internes ni déterminer les conditions dans lesquelles le contenu du PSE fera l objet d un accord et anticiper le contenu de celui ci. Les accords de méthode ne peuvent plus être contestés que dans un délai de 3 mois à compter de la date de leur dépôt. B Validé ou homologué par la DIRECCTE 1) Validation de l accord collectif Un contrôle restreint de l administration Lorsqu il est conclu, l accord collectif majoritaire est transmis à la DIRECCTE pour validation et vérification des points suivants : - le caractère majoritaire de l accord ; - la conformité de son contenu aux dispositions législatives, c est à dire qu il contient les mentions obligatoires et qu il ne prévoit pas de dérogations interdites ; - la régularité de la procédure d information et de consultation du CE (et le cas échéant du CSHCT et de l instance de coordination) ; - la présence dans le PSE des mesures pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Il s agit d un contrôle restreint qui ne porte pas notamment, sur la proportionnalité du PSE aux moyens dont dispose l entreprise contrairement au contrôle exercé en cas d homologation d un plan unilatéral. Validation sous 15 jours La DIRECCTE notifie à l employeur, au CE et aux organisations syndicales signataires, la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l accord. En l absence de réponse au delà de ce délai de 15 jours, le silence vaut décision de validation. Dans ce cas, l employeur transmet au CE et aux organisations syndicales signataires une copie de la demande de validation, ainsi que son accusé de réception par l administration. 2) Homologation du plan unilatéral Un contrôle de conformité et de proportionnalité Le document élaboré par l employeur est transmis à la DIRECCTE pour homologation. Elle doit vérifier : - la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments de l article L du Code du travail ; - la régularité de la procédure d information et de consultation du CE (et le cas échéant du CHSCT et de l instance de coordination) ; - la présence dans le PSE des mesures pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Elle vérifie que l employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement. Elle apprécie le contenu du PSE, en fonction des critères suivants : - les moyens dont disposent l entreprise, l unité économique et sociale et le groupe ; - les mesures d accompagnement prévues au regard de l importance du projet de licenciement ; - les efforts de formation et d adaptation déployés. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 3/9

4 Dans le cadre de la procédure d homologation, le contrôle de l administration est plus étendu que dans le cadre de la procédure de validation de l accord majoritaire, et apparaît comme un contrôle de proportionnalité. Jusqu à présent, ce contrôle de proportionnalité était effectué par le juge judiciaire. Homologation sous 21 jours La DIRECCTE notifie à l employeur et au CE la décision d homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document complet élaboré par l employeur. En l absence de réponse au delà de ce délai de 21 jours, le silence vaut homologation. Dans ce cas, l employeur transmet au CE et aux organisations syndicales signataires une copie de la demande d homologation, ainsi que son accusé de réception. 1) Information des salariés sur la décision de l administration Les salariés doivent être informés par voie d affichage sur leurs lieux de travail : - de la décision de validation ou d homologation ; - de la copie de la demande de validation ou d homologation, accompagné de son accusé de réception par la DIRECCTE en cas de validation ou d homologation tacite ; - les voies et délais de recours. 2) Conséquences du refus de validation ou d homologation En cas de refus de validation ou d homologation par l administration, l employeur, s il souhaite reprendre son projet de licenciement, doit présenter une nouvelle demande de validation ou d homologation, après avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le CE. UN DELAI UNIQUE DE NOTIFICATION DES LICENCIEMENTS Jusqu à présent, l employeur procédait à la notification des licenciements dans un délai qui variait en fonction du nombre de licenciements projetés (30 à 60 jours). Désormais, la loi instaure un délai unique de notification de 30 jours. Ainsi dans les entreprises d au moins 50 salariés, l employeur peut notifier aux salariés leur licenciement, dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la notification de la décision de la DIRECCTE (validation ou homologation) ou à l expiration du délai de contrôle de l administration. 3) Entrée en vigueur Ces nouvelles règles s appliquent aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1 er juillet Une procédure de licenciement est réputée engagée à compter de la date d envoi de la convocation à la première réunion du CE sur le projet de licenciement. Sont donc concernées les procédures pour lesquelles la convocation à la première réunion du CE est envoyée à partir du 1 er juillet C Ordre des licenciements Lorsque l employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l absence d accord collectif applicable, il définit les critères retenus pour fixer l ordre des licenciements, après consultation du CE (ou, à défaut, des DP). L employeur peut désormais privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l ensemble des autres critères : ancienneté de service dans l établissement, charges de famille Dans les faits, cet ajout ne modifie pas le droit actuel et ne fait que consacrer une jurisprudence constante. D Congé de reclassement La durée maximale du congé de reclassement, qui doit être proposé dans les entreprises d au moins salariés, à tout salarié dont le licenciement est envisagé, sauf redressement ou liquidation judiciaire, est portée de 9 à 12 mois. Par ailleurs, la loi aménage la possibilité de suspendre le congé pour effectuer des périodes de travail pour d autres employeurs. Alors que jusqu à présent, ces périodes n avaient pas pour effet de reporter le terme initial du congé, l employeur peut désormais décider un report de ce terme. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 4/9

5 2 La consultation du CE A Contenu de la consultation du CE Le CE doit être consulté sur : - l opération projetée et ses modalités d application. Le CE est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs et émet un avis sur l opération projetée et ses modalités d application. - le projet de licenciement collectif c est à dire le nombre de suppressions d emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d accompagnement prévues par le PSE. Remarque : la consultation sur l opération projetée et celle sur le projet de licenciement collectif peuvent être concomitantes. Attention! En cas d accord majoritaire définissant notamment le contenu du plan de sauvegarde de l emploi, l employeur n a pas à consulter le CE sur les points qui ont fait l objet de l accord. Outre le contenu du PSE, cet accord peut porter sur le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d emploi, les catégories professionnelles concernées. B Réunions et avis du CE Le CE tient au moins 2 réunions espacées d au moins 15 jours. Il dispose d un délai maximum pour rendre ses avis, celui sur l opération de restructuration projetée et celui sur le projet de licenciement collectif. Ce délai est de : - 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ; - 3 mois lorsque le nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ; - 4 mois lorsque le nombre est au moins égal à 250. Le délai de 2, 3 ou 4 mois court à compter de la date de la première réunion du CE. En l absence d avis du CE dans ces délais, celui ci est réputé avoir été consulté. Un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. Dans le délai de 2, 3 ou 4 mois dont dispose le CE pour rendre son avis, l employeur met à l étude les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration formulées par le CE. Il leur donne une réponse motivée. Dans les entreprises dotées d un CCE (comité central d entreprise), l employeur le consulte ainsi que le ou les comités d établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d établissement tiennent leurs 2 réunions respectivement après celles du CCE. Ces réunions ont lieu dans les délais impartis au CE pour donner ses avis. Remarque : avec la nouvelle loi, il n est plus prévu que les réunions du comité central et celles des comités d établissement s intercalent. Au contraire, les réunions des comités d établissement ont lieu «après celles du comité central». Il faudrait donc épuiser le processus consultatif du CCE (les 2 réunions dans le délai de 2,3 ou 4 mois), avant de consulter les comités d établissement. Ce qui peut impliquer un doublement des délais de consultation. C Assistance du CE par un expert comptable Au cours de la première réunion, le CE conserve la possibilité de se faire assister par un expert comptable rémunéré par l entreprise. Au plus tard dans les 10 jours à compter de sa désignation, l expert demande à l employeur toutes les informations qu il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L employeur répond à cette demande dans les 8 jours. Le cas échéant, l expert demande, dans les 10 jours, des informations complémentaires à l employeur, qui répond à cette demande dans les 8 jours à compter de la date à laquelle la demande de l expert est formulée. L expert présente son rapport au plus tard 15 jours avant l expiration du délai de 2, 3 ou 4 mois dont dispose le CE pour rendre son avis. L absence de remise du rapport ne peut pas entraîner le report de ce délai. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 5/9

6 CONSULTATION DU CHSCT ET INSTANCE DE COORDINATION S il n a pas à être consulté sur les aspects économiques du projet, le CHSCT a vocation à l être si le plan (ou l accord) comporte des mesures affectant les conditions de santé en raison de son incidence sur l organisation du travail, ou sur la situation des salariés faisant l objet d un reclassement par exemple. En outre, la nouvelle instance de coordination des CHSCT est compétente lorsque la consultation porte sur un projet commun à plusieurs établissements, ce qui peut évidemment être le cas dans un projet de licenciement économique. Les CHSCT locaux devront aussi être consultés, mais un seul expert pourra être désigné. L avis des CHSCT locaux et celui de l instance de coordination devront être rendus avant l expiration du délai de 2, 3 ou 4 mois. Les règles relatives à l expertise sont sensiblement différentes en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs. L expert doit rendre son rapport au plus tard 15 jours avant l expiration du délai de 2, 3 ou 4 mois. Toute contestation relative à cette expertise, avant transmission de la demande de validation ou d homologation de l accord collectif ou du document unilatéral, devra être portée devant l autorité administrative qui se prononcera dans un délai de 5 jours. Cette décision pourra être contestée devant le Tribunal administratif. Concernant l articulation des délais de consultation CE/CHSCT, il n est pas prévu que la consultation du CHSCT suspende ou allonge les délais de consultation du CE. D Franchissement de seuils Organisation des élections : Lorsque l organisation des élections des DP et du CE sera consécutive au franchissement du seuil d effectif requis (respectivement 11 et 50 salariés), le premier tour devra désormais se tenir dans les 90 jours suivant celui où l employeur a procédé à l affichage informant les salariés du scrutin, au lieu de 45 jours en principe. Information et consultation du CE : L employeur disposera désormais d un délai d un an, à compter du franchissement du seuil de 50 rendant obligatoire la constitution d un CE, pour se conformer aux obligations récurrentes d information et de consultation de ce dernier. 3 Contentieux et sanctions A - Quel est le juge compétent? Le juge administratif Conséquence logique des nouveaux pouvoirs de l administration, la loi crée un bloc de compétence au profit de la juridiction administrative pour toute contestation portant sur la procédure de licenciements de dix salariés et plus dans les entreprises d au moins 50 salariés, et sur les PSE. Le Tribunal administratif a compétence sur la décision de l administration sur la demande de validation ou d homologation, et sur : - l accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l employeur ; - le contenu du PSE ; - les décisions prises par l administration au titre de son pouvoir d injonction ; - la régularité de la procédure de licenciement collectif. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du Tribunal administratif, à l exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Aucune action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel (dans un délai de 15 jours suivant chacune des réunions du CE) ne peut être introduite. Le juge judiciaire? Le Tribunal de Grande Instance est dessaisi des contentieux relatifs au PSE et aux procédures de licenciement d au moins 10 salariés dans les entreprises d au moins 50 salariés. Mais il reste compétent pour les licenciements de moins de 10 salariés ou ceux d au moins 10 salariés dans les entreprises de moins de 50 salariés. Le Conseil de prud hommes reste compétent en cas de contestation sur le motif économique du licenciement, et pour les actions individuelles des salariés. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 6/9

7 B Quels sont les délais? Les recours devant le Tribunal administratif peuvent être formés : - par l employeur, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de validation ou d homologation ; - par les organisations syndicales et les salariés, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance. Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement continue de se prescrire par 12 mois à compter de la dernière réunion du CE ou, dans le cadre de l exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui ci. Ce délai n est opposable au salarié que s il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. Le Tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si à l issue de ce délai, il ne s est pas prononcé ou en cas d appel, le litige est porté devant la Cour administrative d appel qui a également trois mois pour statuer. Si elle ne se prononce pas ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d Etat. La loi a créé un bloc de compétence autour des décisions administratives en fin de procédure, il ne peut plus y avoir de recours en cours de procédure. C Sanctions Le licenciement intervenu en l absence de toute décision relative à la validation ou à l homologation ou avec une décision négative est nul. En cas d annulation d une décision de validation ou d homologation en raison d une absence ou d une insuffisance de PSE, la procédure de licenciement est nulle. Dans ce cas, le juge peut ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier. Lorsque le salarié ne le demande pas ou lorsque la réintégration est impossible (fermeture de l établissement, du site ou absence d emploi disponible), le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois. L annulation de la décision pour un motif autre que l absence ou l insuffisance de PSE donne lieu, sous réserve de l accord des parties, à la réintégration du salarié dans l entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois et qui est due sans préjudice de l indemnité légale de licenciement. 4 - Procédures collectives Les entreprises soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire envisageant d effectuer des licenciements économiques doivent suivre également la nouvelle procédure avec quelques adaptations. A Procédure de sauvegarde En cas de plan arrêté dans le cadre d une procédure de sauvegarde, les règles de droit commun s appliquent. Toutefois, deux aménagements sont prévus : - l administration dispose pour notifier sa décision de validation ou d homologation, de huit jours à compter de la dernière réunion du CE ; - en cas de refus de validation ou d homologation, l employeur consulte le CE dans un délai de trois jours. Selon les cas, le document modifié et l avis du CE, ou un avenant à l accord collectif, sont transmis à l autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. B Redressement ou liquidation judiciaire Accord collectif ou document unilatéral En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l employeur, l administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, doit négocier un accord collectif majoritaire ou élaborer un document unilatéral dans les conditions de droit commun. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 7/9

8 Consultation du CE L employeur, l administrateur ou le liquidateur, selon les cas, réunit et consulte le CE ou, à défaut les DP, dans les conditions de droit commun (article L du Code du travail). Le CE est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l opération projetée et ses modalités d application. Cet avis est transmis à l autorité administrative. Toutefois, les règles selon lesquelles le CE doit tenir deux réunions espacées de 15 jours et doit rendre ses deux avis dans un délai maximal ne sont pas applicables. Décision de l administration Les délais de validation ou d homologation sont ramenés à huit jours, à compter de la dernière réunion du CE, en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation. En cas de décision défavorable, l employeur, l administrateur ou le liquidateur consulte le CE dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l avis du CE ou son avenant à l accord collectif sont transmis à l autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. Rupture du contrat de travail L employeur, l administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d homologation, ou l expiration des délais impartis à l administration pour notifier sa décision. En cas de licenciements intervenus en l absence de toute décision relative à la validation ou à l homologation ou en cas d annulation d une décision ayant procédé à la validation ou l homologation, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Période d observation lors d un redressement Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d observation, l administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge commissaire, l administrateur peut mettre en œuvre le plan de licenciement. Il joint à l appui de la demande qu il adresse au juge commissaire, l avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que, ajoute la loi, la décision de validation ou d homologation de l autorité administrative. Plans de redressement ou de cession Le plan de redressement comprenant des licenciements est arrêté par le Tribunal après que la procédure prévue à l article L du Code du travail (licenciement économique dans le cadre d un redressement ou d une liquidation judiciaire) a été mise en œuvre sous réserve des dispositions suivantes : - l administration du travail n a pas de pouvoir de formuler des propositions ou observations au cours de la procédure et n a pas le pouvoir des injonctions ; - dans le délai d un mois à compter du jugement arrêtant le plan, l autorité administrative doit valider ou homologuer le projet de licenciement ; - cette décision qui n a pas à être motivée ne peut être implicite. Elle ne doit pas être notifiée au CE ou (en cas d accord collectif) aux organisations syndicales représentatives signataires ; - les licenciements peuvent être notifiés avant la décision de l administration (validation ou homologation). C Assurance des créances des salariés En cas de liquidation judiciaire, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation, sont couvertes par l assurance des créances des salariés. Cette durée est désormais portée à 21 jours lorsqu un PSE est élaboré. De même, sont couvertes les mesures d accompagnement résultant d un PSE déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l employeur dès lors qu il a été validé ou homologué avant ou après l ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Source : note FFB n 72 du 12/07/13 8/9

9 L assurance continue de couvrir, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation et, pendant le maintien provisoire de l activité autorisée par le jugement de liquidation et au cours des 15 jours suivant le maintien de l activité (portés à 21 jours lorsqu un PSE est élaboré.) Attention! La loi exclut de l assurance les sommes concourant à l indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d un licenciement pour motif économique en application d un accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 5 Recherche d un repreneur avant la fermeture d un site A Une obligation nouvelle Lorsqu elles envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d un établissement, les entreprises, soumises à l obligation de proposer un congé de reclassement, sont tenues de rechercher un repreneur. Sont donc concernées les entreprises d au moins salariés, des entreprises appartenant à un groupe d au moins salariés, des entreprises ou des groupes d entreprises de dimension communautaire d au moins salariés. B Information spécifique du CE Le CE est pleinement associé au processus de recherche d un repreneur. L entreprise informe le CE de la recherche d un repreneur dès l ouverture de la procédure d information et de consultation sur le projet de licenciement collectif, c est à dire dès la première réunion à ce sujet. Le CE est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées sont confidentielles. Il peut émettre un avis et faire des propositions. Pour analyser le processus de recherche d un repreneur, sa méthodologie, son champ ainsi que les projets de reprise, le CE peut se faire assister par un expert comptable. Il s agit de l expert comptable désigné dans le cadre de la procédure de licenciement. ARTICULATION AVEC L OBLIGATION DE REVITALISATION DES BASSINS D EMPLOIS Aux termes de l article L du Code du travail, lorsqu elles mettent en œuvre un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l équilibre du bassin d emploi dans lequel elles sont implantées, les entreprises d au moins salariés doivent contribuer à la création d activités et au développement des emplois, ainsi qu atténuer les effets du licenciement sur les autres entreprises du bassin d emploi. Cette obligation de revitalisation prend la forme d une convention entre l entreprise et l administration, qui détermine les actions de création d activités et d emploi envisagées, ainsi que leurs modalités de financement. Les actions engagées par l employeur au titre de l obligation de recherche d un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l entreprise et l administration. C Entrée en vigueur Cette obligation de recherche d un repreneur s applique aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1 er juillet Une procédure de licenciement est réputée engagée à compter de la date d envoi de la convocation à la première réunion du CE sur le projet de licenciement. Sont donc concernées, les procédures dont la convocation est envoyée à partir du 1 er juillet Source : note FFB n 72 du 12/07/13 9/9

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement

Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Description du contenu de la loi «sécurisation de l emploi» adoptée par le Parlement Article 1 : complémentaire santé et portabilité Description : Cet article traduit légalement la généralisation de la

Plus en détail

- 29 - TABLEAU COMPARATIF

- 29 - TABLEAU COMPARATIF - 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le

Plus en détail

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi

Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Fiche n 1 Procédure de mise en œuvre d un licenciement économique collectif donnant lieu à un plan de sauvegarde de l emploi Les dispositions sont applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, en

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Loi de sécurisation de l emploi

Loi de sécurisation de l emploi Novembre 2013 Loi de sécurisation de l emploi Le guide 4 Editorial Une nouvelle donne pour le dialogue social dans l entreprise et un défi pour ses acteurs L introduction de la loi de sécurisation de l

Plus en détail

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales La Loi «relative à la sécurisation de l emploi» du 14 juin 2013 a introduit plusieurs

Plus en détail

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015 LE POINT SUR La base de données unique (BDU) dans les entreprises de moins de 300 salariés Afin de renforcer l information des instances représentatives du personnel, la loi du 14 juin 2013 a créé un nouveau

Plus en détail

mode d emploi Représentativité des syndicats

mode d emploi Représentativité des syndicats mode d emploi Représentativité des syndicats LA LOI DU 20 AOUT 2008 transpose dans le Code du travail les règles sur la représentativité et la négociation collective, telles que définies par les partenaires

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

Loi sur la sécurisation de l emploi

Loi sur la sécurisation de l emploi Dossier de presse JUIN 2013 Loi sur la sécurisation de l emploi contact presse : cab-tef-presse@cab.travail.gouv.fr Tél. 01 49 55 31 02 1 Sommaire Les origines du texte page 3 De la grande conférence à

Plus en détail

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi

Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Projet d accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l emploi Préambule Les salariés comme les chefs d entreprises de France sont, comme leurs homologues européens, confrontés à des bouleversements

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

FICHE OBLIGATIONS LEGALES FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

Le licenciement économique

Le licenciement économique Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle

Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Indemnités négociées ou facultatives Comparer le licenciement et la rupture conventionnelle Référence Internet Saisissez la Référence Internet dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

TRAVAIL EMPLOI FORMATION

TRAVAIL EMPLOI FORMATION TRAVAIL EMPLOI FORMATION Accès aux documents administratifs Comité d entreprise MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Service

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical, Projet d accord collectif mettant en place un régime de remboursement de «frais de santé» au bénéfice du personnel de l EPIC SNCF relevant du régime général de ENTRE LES SOUSSIGNEES : SOCIETE NATIONALE

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Fiche n 1 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Les syndicats représentatifs dans l entreprise ou l établissement Une nouvelle section relative à la représentativité

Plus en détail

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.

LMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat. LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération

FICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES

Plus en détail

Article 1 Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé

Article 1 Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Plus en détail

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes.

L ordonnance désignant un mandataire ad hoc sera communiquée pour information aux commissaires aux comptes. FLASH INFO BRUNSWICK Présentation de l ordonnance n 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives : Après la présentation, à l

Plus en détail

Conditions Générales de Vente

Conditions Générales de Vente Conditions Générales de Vente PREAMBULE Le client souhaite se doter d un site internet Il a lancé une consultation préalable, qui a été communiquée à Nexus Création et a permis d élaborer une proposition

Plus en détail

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006

PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ETAM DU BÂTIMENT DU 12 JUILLET 2006 ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 26 SEPTEMBRE 2007 RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES EMPLOYES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (ETAM) DU BATIMENT PORTANT AVENANT N 1 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

Plus en détail

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur TISSOT SOCIAL ENTREPRISE - 104 informer tous les ans des modifications apportées à ce texte. A défaut de délégués du personnel, cette information sera faite auprès des salariés directement (C. trav., art.

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS (7BB) ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS Entre les parties L UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UES du GROUPE MALAKOFF représentée par Monsieur Stéphane ROSTAND Directeur des Ressources Humaines Et Les représentants

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 Lettre d information 19 Droit social R È G L E M E N T A T I O N Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015 ~ Portage salarial Ordonnance du 2 avril 2015 ~ Convention

Plus en détail

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ;

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Loi n 96-022/ Régissant la mutualité en République du Mali. L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre 1996 1995 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 ASTREINTE Heures de présence au sein de l établissement 4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179 Les heures de présence effectuées au sein de l établissement, dans une chambre mise à la disposition

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

LETTRE D INFO SOCIAL

LETTRE D INFO SOCIAL & Salmon & Associés AVOCATS Droit immobilier Droit de la construction Droit commercial Droit de la famille Droit du travail Jean-Jacques SALMON Philippe SALMON Christine BAUGE David ALEXANDRE AUDIT EXPERTISE

Plus en détail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

Le comité d entreprise

Le comité d entreprise Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève?

Droit de grève. Qu est-ce qu une grève? Droit de grève Qu est-ce qu une grève? La grève est un droit fondamental reconnu à tous les salariés (cadres, ouvriers, employés, précaires, apprentis etc.) par la Constitution française. A ce titre, elle

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans

Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans Panorama Les principaux changements en droit du travail depuis 2 ans MICHAËL AMADO Avocat MARIELLE VANNIER Avocate TIFFANY VACHERESSE Avocate Michaël Amado, Marielle Vannier et Tiffany Vacheresse dressent

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises

Pratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre..

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE. relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement. Entre.. DEPARTEMENT D EURE ET LOIR ARRONDISSEMENT DE NOGENT LE ROTROU CANTON DE LA LOUPE REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT MENSUEL AUTOMATIQUE relatif au paiement de la facture d eau et d assainissement

Plus en détail

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps Convention d entreprise n 67 relative au compte épargne-temps Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par M. Jacques TAVERNIER, Président Directeur Général, et les organisations syndicales

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n o 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Plus en détail

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration

Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration Annexe IV : rapport du Président du Conseil d Administration joint au rapport de gestion rendant compte des conditions de préparation et d organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures de

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Société Anonyme d Economie Mixte Locale BP 237 20294 BASTIA : 04.95.32.80.55 : 04.95.34.01.14 MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Plus en détail

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors

Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Le contexte juridique du nouveau dispositif seniors L articulation de la nouvelle obligation avec les obligations préexistantes : La loi Fillon

Plus en détail

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise

Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Droit d information préalable des salariés en cas de cession d entreprise Salariés, chefs d entreprises, votre guide pratique Entrée en vigueur 1 er novembre 2014 #loiess Guide pratique octobre 2014 1

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle? Pratique d experts 9 Assemblées générales 2014 (sociétés cotées et sociétés non cotées) Toutes les nouveautés pour la préparation de vos assemblées générales : rapports à présenter, décisions à prendre,

Plus en détail

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008).

Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). Loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso (promulguée par le décret 2008-331 du 19 juin 2008). TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er. La présente loi est applicable aux

Plus en détail

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) :

1. faciliter la création des sociétés à responsabilité limitée (SARL) : Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité

Plus en détail

Le point de vue de l UNSA

Le point de vue de l UNSA Le point de vue de l UNSA La GPEC, une opportunité pour le dialogue social dans l entreprise La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est devenue objet de négociation dans l entreprise

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail