Il y a lieu de rappeler que le résultat fiscal comprend outre les produits d'exploitation:

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1 IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATEES OU REALISEES A L OCCASION DES CESSIONS, RETRAITS, CESSATIONS, FUSIONS ET TRANSFORMATION DE LA FORME JURIDIQUE DES SOCIETES Les plus-values sur les cessions et retraits des éléments de l'actif immobilisé représentent la différence entre d'une part, le prix de cession ou la valeur vénale à la date de la cession ou du retrait et d'autre part, la valeur nette d amortissement compte tenu des amortissements fiscalement déduits. Il y a lieu de rappeler que le résultat fiscal comprend outre les produits d'exploitation: les indemnités perçues pour le transfert de la clientèle ou la cessation de l'exercice de l'activité, considérées comme des plus-values de cession en vertu des dispositions de l'article 161-II du C.G.I. ; les plus-values réalisés sur les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation ; les plus-values constatées à l'occasion du retrait d'un ou plusieurs éléments de l'actif ; les primes de fusion réalisées par les sociétés absorbantes et correspondant aux plus-values sur leurs participations dans les sociétés absorbées ; les plus-values dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé et des titres de participation à la suite d'absorption ou de fusion de sociétés. SECTION I - PLUS-VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉES EN COURS OU EN FIN D EXPLOITATION I- DÉFINITIONS A- PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE La plus-value est la différence positive entre la valeur évaluée d'un bien retiré de l'actif immobilisé et sa valeur nette comptable à la date de la cession ou du retrait. Lorsque cette différence est négative elle constitue une moins-value. B- VALEUR COMPTABLE La valeur nette d'amortissement est la valeur nette de l'élément, telle qu'elle figure en comptabilité. Cette valeur est égale au coût de revient diminué, le cas échant, du total des amortissements antérieurement pratiqués et admis en déduction pour la détermination du résultat fiscal. 1

2 A cet égard, il convient de souligner que la valeur comptable à prendre en considération ne saurait être atténuée du montant des provisions pour dépréciation éventuellement constituées, lesquelles doivent être rapportées intégralement au crédit du compte "Reprises sur amortissements et provisions". Enfin, à titre de rappel, il est précisé que l actif immobilisé comprend les éléments stables de la société, qu'ils soient corporels (immeubles, matériel, mobilier, titres de participation...) ou incorporels (fonds de commerce, brevets, marques de fabrique, etc), à l'exclusion des éléments circulants (marchandises, immeubles destinés à la revente dans le cadre d'une activité de spéculation ou depromotion immobilières, matières premières, approvisionnements etc...) et dont la cession dégage un bénéfice ou une perte d'exploitation. C- INDEMNITÉS DE CESSATION ET DE TRANSFERT Il s'agit de toute somme que la société perçoit en contrepartie du transfert de la clientèle ou en réparation des pertes ou du préjudice subis suite à la cessation de l'exercice de l'activité. II.- OPÉRATIONS GÉNÉRATRICES DE PLUS-VALUES Les plus-values imposables sont celles qui sont constatées ou réalisées, et qui se traduisent pratiquement par la sortie de l'actif de l entreprise de l'élément générateur de la plus-value. Les plus-values peuvent êtres réalisées dans le cadre de différentes opérations, soit en cours soit en fin d exploitation. A titre d exemple, on peut citer les opérations suivantes : En cours d exploitation : la cession totale ou partielle d entreprise ; la cession d éléments corporels ou incorporels ; l échange avec ou sans soulte d éléments corporels ou incorporels ; la donation d éléments corporels ou incorporels ; le retrait d éléments corporels ou incorporels ; l expropriation totale ou partielle ; l apport total ou partiel d éléments corporels ou incorporels en société. En fin d exploitation : la dissolution et la liquidation de l entreprise ; la transformation de la forme juridique de l entreprise entraînant son exclusion, selon le cas, de l I.S. ou de l I.R., ou la création d une personne morale nouvelle ; la fusion de sociétés ; la scission de sociétés ; le transfert du siège de l entreprise à l étranger ; 2

3 la cessation totale et définitive des activités des établissements des entreprises non résidentes au Maroc. A noter, à cet égard, que les indemnités d'assurance perçues à la suite de sinistres, ne revêtent pas le caractère de profits et par conséquent ne sont pas considérées comme des plus- values. SECTION II-REGIME D IMPOSITIONN DES PLUS-VALUES RÉALISÉES OU CONSTATÉES EN COURS OU EN FIN D EXPLOITATION I.- PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES Les principales caractéristiques de la taxation des plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d exploitation sont les suivantes : les plus-values et moins-values, sont rattachées à l'exercice de leur constatation; en cas d'évaluation par l'administration de la valeur de retrait ou de cession d'un élément de l'actif immobilisé en cours d exploitation, la procédure de rectification normale prévue à l'article 220 du C.G.I. est applicable ; en cas d'évaluation par l'administration de la valeur de retrait ou de cession d'un élément de l'actif immobilisé en fin d exploitation, la procédure de rectification accélérée prévue à l'article 221 du C.G.I. est applicable; les indemnités perçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle, sont assimilées à des plus-values de cession (article 161-II). II.- MODALITÉS D IMPOSITION DES PLUS-VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉS EN COURS OU EN FIN D'EXPLOITATION A cet égard, il y a lieu de distinguer entre la situation d avant et d après le 1er janvier A- AVANT LE 1 ER JANVIER Abattements au titre des plus- values a- Cas normal En vertu des dispositions du paragraphe I de l'article 161 du C.G.I. avant son abrogation par la loi de finances pour l année 2009, les plus-values réalisées ou constatées par une entreprise qui, en cours ou en fin d'exploitation ou en cas de cession partielle d'entreprise, procède à des retraits ou à des cessions d'éléments corporels ou incorporels de l'actif immobilisé ou perçoit des indemnités en contrepartie de la cessation de l'exercice de l'activité ou du transfert de la clientèle bénéficient d'abattements appliqués sur la plus-value nette globale constatée ou réalisée ou sur l'indemnité perçue. 3

4 Les plus-values constatées en cours ou en fin d'exploitation bénéficient d'abattements spécifiques, déterminés compte tenu de la durée de détention des biens dans l'actif de l entreprise. Les abattements sont appliqués sur le montant net global des plusvalues et indemnités. Par montant net global des plus-values, il convient d'entendre le résultat obtenu par la différence entre : d une part la somme des plus-values constatées ou réalisées ; et d'autre part la somme des moins-values constatées et des pertes subies. Le taux de l'abattement à appliquer est : nul, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de cession, est inférieur ou égal à deux (2) ans; 25 %, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession, est supérieur à deux (2) ans et inférieur ou égal à quatre (4) ans ; 50 %, si ce délai est supérieur à quatre (4) ans. Toutefois, cet abattement ne s applique pas aux plus-values résultant de la cession ou du retrait des terrains nus quelle que soit leur affectation. Par terrain nu, il y a lieu d entendre tout terrain ne comportant aucune construction ou comportant des constructions destinées à être démolies 15. Si l'application des abattements suivant les taux indiqués ci-dessus ne semble pas comporter de difficulté particulière dans les cas de retrait ou de cession d'éléments à des valeurs supérieures à leur valeur comptable, elle paraît cependant plus délicate à mettre en oeuvre dans les cas : de retraits ou de cessions multiples effectués au cours d'un même exercice comportant à la fois des plus-values et d'autre part des moinsvalues ; de cession ou retrait de plusieurs éléments à un prix forfaitaire ou une valeur globale. b- Cas des cessions multiples Les plus-values et les moins-values sont déterminées élément par élément. L abattement pondéré est calculé comme suit : 15 Note circulaire n 670 du 19 septembre

5 1) Détermination de la plus-value nette avant abattement (Pn) La somme des plus-values brutes (PB) la somme des moins-values (M) = Pn PB M = Pn 2) Détermination des abattements bruts (AB) Les abattements sont déterminés compte tenu de la durée de détention de chaque élément cédé pris de façon isolée. Ensuite il est procédé à la somme de tous les abattements (AB). 3) Déterminationdel abattementpondéré(ap) L abattement pondéré applicable pour la détermination de la plus-value nette imposable qui est égale à l abattement brut (AB) multiplié par le rapport entre la plus-value nette (Pn) et la plus-value brute (PB) soit : 4) Exemple Ap = AB X Pn Pb Au cours de l exercice 2008, l entreprise a réalisé les cessions d éléments immobilisés suivants : Prix d Achat Date d achat Amortissements cumulés V.N.C. Prix de cession Plus-value P.B. Moins-value M Abattement Montant abattement AB /05/ % /06/ % /02/ /09/ % Total Détermination de la plus-value nette avant abattement (Pn) PB M = Pn = DH - Abattement brut (AB) = DH - Abattement pondéré (Ap) Ap = AB X Pn = X Pb = DH = X = DH Plus-value nette après abattement : = DH Le bénéfice des abattements prévus à l'article 161-I du C.G.I. est subordonné à la condition que l entreprise procède à la ventilation élément par élément du produit global de la cession. 5

6 L'inobservation de cette obligation entraîne pour l entreprise, la taxation de la totalité de la plus-value sans aucun abattement. Les modalités de détermination de la plus-value nette globale, indiquées ci-dessus, trouvent leur pleine application dans les cas de cessation partielle, retraits ou cessions multiples d'éléments de l'actif immobilisé. Il en est ainsi notamment lorsque : les plus-values constatées ou réalisées relèvent de taux d'abattements différents ; et les moins-values subies donnent lieu à imputation sur les plus-values. Lorsque les cessions et les retraits effectués au cours d'un même exercice dégagent à la fois des plus-values et des moins-values, les abattements se rapportant aux plus-values et déterminés élément par élément, sont pondérés en tenant compte du rapport existant entre : le montant brut des plus-values avant compensation des moinsvalues ; et le montant du profit net obtenu après cette compensation; Enfin, les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation peuvent être éligibles à l'exonération totale sous condition de réemploi du produit global des cessions effectuées. B- APRÈS LE 1 ER JANVIER 2009 Les dispositions de l article 161- I du C.G.I précitées sont abrogées par l article 7 de la loi de finances pour l année budgétaire Ainsi, les abattements prévus à l article 161- I précité ne sont plus applicables aux plus-values réalisées ou constatées par les entreprises, en cours ou en fin d exploitation, suite à la cession ou au retrait d'éléments corporels ou incorporels de l'actif immobilisé. Il s ensuit, que les plus-values susvisées sont soumises à l I.S. et l I.R dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 9 (I- C- 1 ), 34 (I- II) et 40 (I- 1 ) du C.G.I. Cette mesure est applicable aux plus-values réalisées ou constatées à compter du 1 er janvier 2009, conformément aux dispositions de l article 7 (VI- 11) de la loi de finances pour l année budgétaire 2009 précitée. 16 Loi de finances n pour l année budgétaire 2009 (B.O. n 5695 bis du 31 décembre 2008). 6

7 C- CAS D'OPTION POUR LE RÉINVESTISSEMENT DU PRODUIT GLOBAL DES CESSIONS A cet égard, il y a lieu de distinguer entre la situation d avant et d après le 1er janvier Avant le 1 er janvier 2008 a- Portée de l option L entreprise qui, en cours d'exploitation ou à l'occasion de cessation partielle d'activité, procède à des cessions d'éléments corporels ou incorporels de l'actif immobilisé, peut bénéficier, sur option, de l'exonération totale de l'impôt au titre des plus-values ainsi réalisées. Cette option est subordonnée à l engagement de la société par écrit à réinvestir en biens d'équipement le produit global des cessions effectuées (y compris le montant des indemnités perçues) au cours d'un même exercice comptable dans le délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture de cet exercice. L'option n'est ouverte qu'en cours d'exploitation et l'exonération ne s'applique qu'aux plus-values de cession et aux indemnités de transfert de la clientèle y assimilées. Les plus-values constatées à l'occasion de retraits ou de cessions à titre gratuit ne sont pas éligibles à l'exonération.néanmoins, elles bénéficient de l application des abattements prévus au paragraphe I de l article 161 avant son abrogation par la loi de finances pour l année Lorsque l entreprise a procédé à un échange d'éléments sans, il convient de conclure à une opération concomitante de cessionréinvestissement bénéficiant, par conséquent de l'exonération totale de l'impôt. Dans le cas où l entreprise procède à un échange moyennant une soulte à son avantage, elle peut alors opter pour l'exonération à la condition qu'elle s'engage à réinvestir à hauteur du montant de la soulte qu'elle a reçue. b- Conditions de l option pour l'exonération Le bénéfice de l'exonération est conditionné par : la souscription d'un engagement écrit dans le délai de trois (3) mois de déclaration des résultats de l'exercice concerné ; le réinvestissement dans l'une des catégories d'immobilisations suivantes : les biens d'équipement (le matériel de bureau et les logiciels sont exclus) ; 7

8 les constructions destinées à l'exploitation professionnelle de la société ; le montant du réinvestissement ne peut être inférieur au montant du produit global des cessions effectuées ; le réinvestissement du produit global des cessions effectuées au cours d'un même exercice comptable doit être réalisé dans un délai maximum de trois (3) années suivant la date de clôture de l'exercice de la cession; l entreprise doit garder les biens acquis en remploi dans son actif pendant un délai de (5) cinq ans qui court à compter de la date de leur acquisition. Il est à noter que le réinvestissement en terrain nu n est pas admis. En cas de non réinvestissement dans le délai sus-visé du produit des cessions, la plus-value nette globale indûment exonérée est rapportée, après application des abattements précités, au résultat de l'exercice comptable au cours duquel la ou les cessions ont eu lieu et les compléments des droits sont alors assortis des majorations et pénalités prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Il en est de même en cas d'insuffisance de réinvestissement dans le délai prescrit ou de non conservation pendant les cinq (5) ans. Ainsi, la plusvalue nette globale des cessions est imposée dans les mêmes conditions que ci-dessus, mais au prorata du montant du produit global des cessions non réinvesti ou non conservé. Si l'exercice de cession est prescrit, la régularisation se fait au titre du 1er exercice non prescrit. 2- Après le 1 er janvier 2008 L option pour le réinvestissement du produit global des cession a été abrogée par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Ainsi, à compter du 1er janvier 2008, les sociétés n ont plus la possibilité d opter pour le réinvestissement du produit global des cessions et par conséquent ne peuvent plus bénéficier de l exonération totale de la plusvalue réalisée suite à la cession d éléments de leur actif immobilisé. Cette nouvelle mesure s applique aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier Toutefois, pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2008,et pour les besoins d assiette, de contrôle et de réclamation 17, les anciennes dispositions fiscales demeurent applicables. 17 Article 8- V de la loi de finances n pour l année budgétaire

9 IV.- RÉGIME TRANSITOIRE RELATIF À L IMPOSITION DES PLUS- VALUES CONSTATÉES OU RÉALISÉES EN COURS OU EN FIN D EXPLOITATION SUR LES CESSIONS OU LES RETRAITS DE TITRES DE PARTICIPATION Conformément aux dispositions de l article 247-IX du C.G.I., il convient de signaler qu à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l article 161 I du C.G.I, les plus-values constatées ou réalisées en cours ou en fin d exploitation sur les cessions ou les retraits de titres de participation par les entreprises soumises à l I.S., bénéficient des abattements précités pour une période de deux ans allant du 1 er janvier 2006 au 31 décembre En vertu des dispositions de l article 355 de la loi n du 24 juillet 1996 sur les sociétés anonymes, par titres de participation, il faut entendre les titres dont la possession représente une proportion comprise entre 10 et 50% de son capital. V.- RÉGIME PARTICULIER DE TRANSFORMATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS EN SOCIÉTÉS ANONYMES Dans le but d accompagner le processus de transformation des établissements publics en sociétés anonymes (S.A.), les dispositions de l article 161 du C.G.I. ont été complétées par un paragraphe IV 18 qui permet de réaliser l opération de transformation précitée sans aucune incidence fiscale. Ainsi, l opération de transformation d un établissement public en S.A. est sans incidence fiscale lorsque le bilan de clôture du dernier exercice comptable de l établissement concerné est identique au bilan d ouverture du premier exercice comptable de la S.A. nouvellement créée. Cette mesure s applique aux transformations des établissements publics effectuées à compter du 1 er janvier Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire

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