Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires
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- Edith Marier
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1 Canadian Institute of Actuaries Institut Canadien des Actuaires Le 14 septembre 2001 Traduction Madame Carla Adams a/s Commission des services financiers de l Ontario 5160, rue Yonge 17 e étage, C.P. 85 North York (Ontario) M2N 6L9 Madame, PRINCIPES DE RÉGLEMENTATION PROPOSÉS POUR LES RÉGIMES DE CAPITALISATION L Institut Canadien des Actuaires (ICA) est l organisme professionnel qui représente les actuaires du Canada. Plus de actuaires qualifiés sont Fellows de l Institut. Un grand nombre de ces actuaires pratiquent dans les domaines de la conception, de l administration, de l évaluation et du provisionnement des régimes de retraite. Nous sommes heureux de soumettre le présent mémoire en réponse au document de consultation du 27 avril 2001 intitulé Principes de réglementation proposés pour les régimes de capitalisation et publié par le comité de travail du Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier sur l information à fournir sur les placements des régimes de capitalisation. Remarques générales Nous sommes dans l ensemble d accord avec l idée d établir un régime de réglementation permettant de fournir aux participants à des régimes de capitalisation (RC) une protection similaire dans tous les territoires et tous les secteurs réglementés ainsi que les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions de placement éclairées. Nous sommes également d accord avec l objectif du comité, qui consiste à clarifier les rôles et responsabilités des employeurs et des administrateurs à l égard des RC. Les quatre principes de réglementation proposés dans le document de consultation constituent un cadre raisonnable de protection des intérêts des participants aux RC. Nous croyons cependant qu il faudrait, dans l optique des propositions du comité, dont l orientation est axée sur le consommateur, prendre en compte les principes qui soustendent d autres politiques publiques. Voici les aspects à l égard desquels nous recommandons au comité de peaufiner ou de tempérer la portée de ses propositions aux fins de la réglementation des RC. Secretariat: Albert, Ottawa, ON K1R 7X7 (613) FAX: (613) secretariat@actuaries.ca Document S20105
2 Promouvoir les régimes de retraite liés à l emploi Les régimes de retraite liés à l emploi (y compris les RC) sont avantageux pour l ensemble de la société et il faudrait les encourager et en faire la promotion par le truchement d une politique gouvernementale. Pour de nombreux promoteurs de régimes de retraite, une réglementation excessive est un obstacle de taille à la création et au maintien de régimes de retraite. Ces derniers temps, on a tendance à délaisser les régimes de retraite à cotisations déterminées au profit des RC en raison notamment du fardeau réglementaire de plus en plus onéreux de ce genre de régimes. Si le fardeau au titre des RC devient tout aussi onéreux, les promoteurs risquent tout simplement ne plus parrainer de régimes de retraite. Voici les aspects des propositions avancées par le comité qui pourraient décourager la création et le maintien de RC : L augmentation des frais liés à l information à fournir obligatoirement et l accès aux outils aidant à prendre des décisions de placement; la responsabilité civile accrue des fiduciaires des régimes de retraite. En revanche, l objectif du comité consistant à harmoniser davantage la législation serait un pas en faveur de la promotion de l expansion des régimes de retraite. Le manque d uniformité dans les lois actuelles en matière de retraite dans les territoires canadiens rend inutilement plus complexe l administration des régimes nationaux et nous saluons donc les efforts déployés pour que la réglementation des RC soit davantage harmonisée. Frais administratifs Les propositions visant à accroître la somme d informations à fournir et à faciliter l accès aux outils aidant à prendre des décisions de placement (y compris des représentants de ventes inscrits) auraient pour effet d augmenter les frais administratifs de bien des régimes. Nous reconnaissons que ces frais sont nécessaires et incontournables dans bien des cas. Nous suggérons toutefois de faire en sorte que les lois en la matière soient suffisamment souples pour permettre des exceptions raisonnables ou permettre différents niveaux de ressources selon les connaissances, les compétences et les préférences des participants aux régimes. Les récents changements apportés à la législation sur les valeurs mobilières voulant que les investisseurs faisant appel à un courtier exécutant passent outre à l examen par un représentant inscrit de chaque opération si l investisseur ne reçoit pas de conseils du courtier constituent un exemple à ce chapitre. Depuis toujours, les RC, comparativement aux accords de placement personnel, offrent des avantages considérables au chapitre des frais en raison du pouvoir d achats en groupe et de l absence de frais et commissions de détail pour couvrir les frais de promotion et de distribution. En cas d augmentation des frais d administration des RC, l écart serait réduit et les régimes collectifs seraient moins intéressants. 2
3 L effet d une augmentation des frais se traduirait en fin de compte par une combinaison de ce qui suit : profits moindres pour les employeurs qui parrainent des régimes de retraite, rémunération moindre pour les employés, frais plus élevés imputés aux comptes de placement des participants aux régimes et(ou) cessation d un nombre accru de RC. Responsabilité des fiduciaires des régimes Le document de consultation propose des normes très élevées au chapitre des obligations fiduciaires des employeurs et des administrateurs des régimes pour ce qui est de la conception et de la surveillance des régimes, de l information à fournir et de l aide aux fins des décisions de placement des participants. Bien qu une norme aussi élevée puisse convenir aux régimes qui imposent la participation des employés comme condition d emploi, nous sommes d avis que ce ne sont pas nécessairement toutes ces obligations qui s appliqueraient dans le cas des régimes à participation volontaire ou des régimes que l employeur ne cotise pas. Les obligations fiduciaires devraient varier selon les circonstances. Par exemple, supposons qu un employeur offre un régime de retraite à prestations déterminées obligatoire et un REER collectif optionnel. Le régime de retraite se veut le principal véhicule de revenu de retraite de l employeur, alors que le REER collectif est offert seulement à titre de solution de rechange aux REER personnels ou autres placements des employés. Le régime collectif peut être intéressant pour certains employés en raison notamment des frais moins élevés, des retenues à la source et de la réduction des impôts retenus à la source. Or, les employés ne sont pas obligés de participer à un REER collectif et ils sont libres de dépenser ou d investir le revenu dont ils disposent comme bon leur semble. Compte tenu de la portée limitée et de l objectif du REER collectif dans cet exemple, on pourrait avancer que l obligation fiduciaire de l employeur devrait se limiter aux exigences relatives à l information à fournir. En tous les cas, la norme pour ce qui est des obligations fiduciaires devrait être moins rigoureuse que celle proposée dans le document de consultation. Les exigences proposées soulèvent une autre préoccupation, à savoir l absence d une protection «refuge» pour les promoteurs de régimes qui respectent la norme prescrite en matière d obligations fiduciaires. Voici certains des avantages liés à l établissement de règles «refuge» : clarifier les responsabilités des promoteurs de régimes en expliquant les mesures explicites qu ils devraient prendre pour s acquitter de leurs obligations fiduciaires; clarifier les responsabilités des participants aux régimes en établissant des limites au chapitre de la responsabilité civile des promoteurs à l égard des mauvaises décisions de placement; 3
4 éviter «l exode» des promoteurs de régimes de retraite qui ne seraient peut-être pas autrement disposés à accepter les risques juridiques associés aux obligations fiduciaires proposées dans le document de consultation. Protection des renseignements personnels Comme solution de rechange au recours à un conseiller inscrit en matière de placements, il est suggéré dans le document de consultation que les promoteurs de régimes surveillent la mesure dans laquelle les décisions de placement prises par chacun des participants sont adéquates. Selon nous, cela pourrait enfreindre les lois en matière de protection des renseignements personnels. Les avoirs des participants dans les RC ne représentent qu une partie de leur portefeuille de placements. Les décisions de placement au sein des RC en soi peuvent sembler inadéquates, même si le participant s en tient à une stratégie rigoureuse pour l ensemble de son portefeuille. Pour évaluer comme il se doit les choix en matière de placements, il faudrait que les promoteurs dressent le profil de chacun de clients, ce qui obligerait les participants à divulguer à leur employeur des renseignements financiers personnels peut-être délicats. Politiques de rémunération Le régime d épargne-retraite n est qu une composante de la rémunération totale de l employé et les employeurs disposent à cette fin d un montant déterminé. Si une composante de la rémunération est trop onéreuse par rapport aux prestations offertes, les fonds aux fins de la rémunération seront alloués ailleurs. Ainsi, les RC pourraient disparaître et être remplacés par une rémunération en espèces. Généralement, les RC sont adoptés par des promoteurs estimant que les participants sont disposés et en mesure d assumer une plus grande responsabilité personnelle en matière de planification de retraite. Beaucoup de participants sont ravis de l occasion qui leur est offerte de prendre contrôle de leurs placements et estiment qu un arrangement de ce genre est plus intéressant que toute autre forme de rémunération, par exemple, les régimes de retraite à prestations déterminées. Bien que nous reconnaissions que c est aux promoteurs des RC qu il incombe de voir à ce que les participants connaissent et comprennent raisonnablement bien les dispositions du régime, le cadre réglementaire ne doit pas obliger les promoteurs à faire preuve d un paternalisme indu si cela va à l encontre de la culture d entreprise et des objectifs en matière de rémunération. Règles de placement Nous sommes d accord avec la proposition du comité voulant que les règles minimales de placement prévoient une diversification adéquate des fonds et un niveau acceptable de risques, et permettent d éviter les conflits d intérêt. Nous avons toutefois des réserves à l égard de la proposition voulant que les fonds soient investis de façon à «permettre aux participants aux RC de retirer leurs fonds de retraite en tout temps, [ou] de changer la répartition de leur portefeuille en déplaçant une partie ou la totalité de leurs fonds dans d autres options offertes [aux termes du RC].» 4
5 Premièrement, nous tenons à souligner que conformément à la législation en matière de retraite, les participants ne peuvent retirer leurs fonds en période d emploi et que la règle d immobilisation limite l accès aux fonds de retraite au moment de la cessation d emploi. Pour ce qui est des RC qui ne sont pas assujettis à la législation en matière de retraite (p. ex., les REER collectifs), il serait illogique d imposer certaines restrictions sur le retrait des fonds en période d emploi, en particulier s il y a abondement de la part de l employeur. Nous sommes d avis que la possibilité de retirer en tout temps ne devrait pas nécessairement être intégrée à la politique de placement du régime. Deuxièmement, nous estimons qu il y a lieu pour les RC de limiter la capacité des participants de changer d options de placement ou d imposer des pénalités pour des changements qui dépassent les limites raisonnables. Voici les motifs sous-tendant de telles restrictions : contrôler le coût des transactions; décourager les participants d essayer de suivre le marché et les encourager à penser à plus long terme; permettre aux régimes d offrir certaines catégories de placements qui sont relativement non liquides (p. ex., immobilier), mais qui conviennent néanmoins à une partie du portefeuille de certains participants. Conclusion Nous souscrivons aux objectifs fondamentaux des travaux du comité; selon nous, les principes de réglementation proposés sont un bon point de départ pour protéger les intérêts des participants aux RC. Pour ce qui est du processus de mise en œuvre de ces principes, nous recommandons de prendre en compte d autres considérations concurrentes au chapitre des frais administratifs, de la responsabilité des fiduciaires des régimes, de la protection des renseignements personnels et des politiques de rémunération. Il faudrait chercher en bout de ligne à établir un cadre réglementaire ne nuisant pas à la création et au maintien de régimes de retraite liés à l emploi. Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées. Lettre originale signée par : Jean-Louis Massé, président 5
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