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2 PRESENTATION GENERALE La nécessité d'offrir une prestation financière, accessoirement à une mission de séquestre conventionnel, ne peut être ignorée. La Carpa, instaurée par le 9 alinéa de l article 53 de la loi n du 31 d écembre 1971 modifiée, est régie par les articles 236 et suivants du décret du 27 novembre 1991 modifié, et relève du statut d association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 (ou de droit local). Elle ne peut, à titre régulier, effectuer d'opérations réservées aux établissements expressément prévus par la loi du 24 janvier L'avocat a l'obligation de déposer tout maniement de fonds qu'il effectue sur le compte Carpa (article 53-9 alinéa de la loi susvisée et artic le du décret susvisé). Lors de la réalisation d'une vente de fonds de commerce, les sommes sont consignées et le dépôt, fait entre les mains de l'avocat - donc de la Carpa - devient autonome ; il est un gage de sécurité pour les créanciers opposants. A partir du moment où ce dépôt est placé, quel que soit le support, il devient une créance du dépositaire sur l'organisme de placement. Les techniques utilisées pour garantir les créanciers opposants reposent sur la faculté de faire opposition pour être garanti par le gage que constitue le prix, sous la forme d'une créance du déposant sur le dépositaire. Mais, à partir du moment où le prix est employé dans un produit financier, cette présentation simplifiée du prix disparaît au profit d'une créance incorporelle sur l'établissement dans lequel les fonds sont placés. Faire une opposition entre les mains du dépositaire ne sert plus puisque ce dernier s'est, par hypothèse, dessaisi des fonds. L avocat ne peut alors répartir les fonds en sa possession puisqu il ne les détient plus, ceux-ci étant placés. Il faut, alors, associer au mécanisme classique de séquestre, une convention tenant compte du dépôt conventionnel ou de l'affectation conventionnelle en produits financiers, à l'initiative des parties prenantes dans l'acte, afin qu elles soient d accord sur l emploi des fonds, sachant qu elles ont tout intérêt à leur représentation. L'avocat n est plus séquestre mais mandataire. Il est mandataire des parties pour procéder in fine au paiement des créanciers, en agissant pour le compte des parties, en ayant la possibilité de mobiliser les fonds pour faire face aux oppositions. Le modèle de clause jointe en annexe répond à l ensemble de ces contraintes. Cette clause type est de la responsabilité du rédacteur des actes ; elle peut être adaptée ou modifiée. Dès lors qu elle est adoptée par la Conseil de l'ordre, il convient d'en tenir compte dans le règlement intérieur de la Carpa, compte tenu de l incidence du contrôle déontologique et de la nécessaire garantie de représentation.

3 Le règlement intérieur sur les maniements de fonds doit rappeler les dispositions de la loi et du décret qui imposent que tous les fonds soient déposés à la Carpa lorsqu'ils sont accessoires à des actes réalisés par des avocats. Il convient de rappeler que l'avocat a la liberté de gérer pendant un certain temps les fonds reçus. Ce point est fondamental et doit appeler des orientations de principe par rapport à la déontologie traditionnelle. La Carpa se trouve dans une position différente de celle d'une gestion stricto sensu des règlements pécuniaires, car si les fonds sont déposés par l'avocat comme l'exigent les textes, une seconde opération intervient puisque ces fonds transitent de la Carpa dans les livres d un organisme de placements afin d'être rémunérés. Il est nécessaire que la Carpa, dépositaire obligatoire des fonds, devienne dans l'acte le mandataire obligatoire : elle doit assurer l'interface entre les parties et l'organisme de placement, c est-à-dire l établissement financier. Les opérations de banque, que ne peut effectuer la Carpa, sont assumées par l'établissement financier ; c'est lui qui rémunère et effectue à l'égard de l'administration fiscale les charges déclaratives. LA RÉMUNÉRATION DES SÉQUESTRES CONVENTIONNELS RÉCLAME CETTE ARCHITECTURE : LES PARTIES, L AVOCAT, LA CARPA, LA BANQUE. Ce passage obligé de la Carpa peut conduire à un aménagement des structures. Il faut mettre en place une organisation qui permette de répondre sans délai aux instructions données. Cette organisation a un coût et doit être rentabilisée. La Carpa doit être prudente dans le choix des supports de placement que l'avocat proposera aux parties. Elle doit prendre en compte les délais d'encaissement, la durée du placement, son montant, la qualité du produit, la fiscalité applicable.

4 LE SYSTEME PROPOSE Le système repose sur : un double mandat et, le partage du temps. Le principe du double mandat Dans le cas d'une vente de fonds de commerce, l'avocat, mandataire commun du vendeur et de l'acquéreur, est désigné dans l'acte de vente en qualité de séquestre des fonds. En cette qualité, l'avocat signera avec le vendeur destinataire des fonds, une seconde convention annexe dite «convention de placement». Le vendeur choisira le type de placement qui peut lui être proposé par la Carpa après concertation avec l établissement financier retenu. Le vendeur indiquera si nécessaire, selon la formule proposée, le régime fiscal sous lequel il entend soumettre le produit financier qu il percevra. L'avocat transfère ensuite son mandat à la Carpa qui exécutera, à la date convenue, l'ordre de placement des fonds. A l'expiration du délai, les fonds seront, soit placés à nouveau si le vendeur en exprime le souhait, soit remis sur le sous-compte Carpa de l'avocat. Toute l'opération se déroule sous la seule signature du Président de la Carpa ou de son délégataire afin d'assurer la sécurité du contrat de séquestre. La rémunération de la Carpa L'opération réalisée doit permettre à la Carpa d'être indemnisée des frais générés par ce type d'opération. Il ne peut être envisagé de partager un taux, mais la Carpa peut partager du temps sous réserve que ce partage soit dès l'origine accepté par le vendeur. La Carpa exigera le respect des dates de valeur ainsi que les dates de garantie qui doivent être comparées aux délais de bonne fin imposés habituellement par les banques. L'avocat, mandataire des parties, pourra choisir de limiter son placement à une partie des sommes en cause. Ce partage du temps favorisera la création d'un encours favorable à la Carpa pour, notamment, amortir ses coûts de gestion.

5 COMMENT L AVOCAT DOIT-IL PROCEDER? 1. Conclure entre les parties une convention de séquestre des fonds stipulant accessoirement l'emploi d'une partie de ceux-ci à l'acquisition de titres de placement. 2. Remplir et signer un ordre de placement à l'attention de la CARPA sur lequel sont notamment mentionnés le montant en FF (en euro ou en devise), la nature du placement et éventuellement la durée. 3. Compléter et faire signer par les bénéficiaires du placement les documents bancaires nécessaires. 4. Déposer les fonds sur son sous-compte Carpa. 5. Remettre à la Carpa l'ensemble des documents énumérés ci-dessus aux points 1, 2 et Demander à la Carpa, à l'expiration des délais, sauf si la durée a été précisée, de procéder au rachat et à la versement des fonds sur son souscompte. 7. Emettre des chèques sur son sous-compte une fois celui-ci crédité.

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