4 ème CHAMBRE. Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ;; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE,

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1 OAL/OS REPUBLIQUE D'IVOIRE DE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG N 063/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE. DU 16/04/2013 AFFAIRE : COTE LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi seize avril deux mille treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président au siège dudit Tribunal, PRESIDENT ;; SOAD (Me Kpakpoté Société Contre ROUTIERS les (Me Folquet Diallo) Ehimomo) CENTAURES DECISION: Déclare l'action de la société SOAD Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, TANON épouse ASSIEMIAN AIMEE et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS; Avec l'assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, GREFFIER; éteinte pour cause de prescription; La condamne aux dépens distraits au A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: profit de Maître FOLQUET DIA LLO, Avocat aux de droit; ENTRE: La SOCIETE ABIDJANAISE DE DEPANNAGE dite SOAD, Société Anonyme au capital de vingt millions ( ) francs, immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro 16275, dont le siège social est à Abidjan Zone 4, Rue Louis Lumière, 18 BP 948 Abidjan 18, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légale Monsieur DABLE KRAGBE DESIRE, son Administrateur Général, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody, 7 èmc tranche; Demanderesse, comparant et concluant par Maître KP AKOTE T. EHIMOMO, Avocat à la Cour, son conseil;

2 D'UNE PART 11 La société LES CENTAURES ROUTIERS, Société Anonyme, au capital de quatre cent millions ( ) francs CFA, dont le siège social à Abidjan Zone 4 Industrielle de Marcory, Rue du canal, 01 BP 369 Abidjan 01, prise en la personne de son représentant légal Monsieur DELSUC BERTRAND, son Directeur Général; Défenderesse comparant et concluant la par Maître FOLQUET DIALLO, Avocat à la Cour, son conseil; D' AUTRES PART appelée; Enrôlée pour l'audience du 31 janvier 2013, l'affaire a été Le Tribunal n'ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonné une instruction; la cause qui était en état d'être jugée a été alors mise en délibéré pour jugement être rendu à l'audience du 02 avril 2013 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 avril 2013; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

3 FAITS - PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES: Suivant exploit de Maître AKP A ABEDI YEDOH DESIRE, huissier de justice à Abidjan, en date du 15 janvier 20l3, la société ABIDJANAISE DE DEPANNAGE dite GROUPE SOAD a servi assignation à la société «LES CENTAURES ROUTIERS» d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'abidjan pour s'entendre: Déclarer recevable et bien fondée son action; Condamner la société«les CENTAURES ROUTIERS» à lui payer la somme de trois millions huit cent quatre-vingtquatorze mille ( ) francs en principal; Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter du 19 septembre 20 Il ; Condamner la société«les CENTAURES ROUTIERS» à lui payer la somme de cinq millions ( ) francs à titre de dommages- intérêts ; Ordonner l'exécution provisoire; Condamner la défenderesse aux dépens distraits au profit de Maître KP AKOTE EHIMOMO, avocat à la cour aux offres de droit; La SOAD ayant pour conseil Maître KP AKOTE EHIMOMO, Avocat à la Cour, expose au soutien de son action que dans la matinée du 23 novembre 2007, un camion-citerne de la société «LES CENTAURES ROUTIERS» s'est renversé sur la chaussée menant au Port Autonome d'abidjan entre le carrefour du club «SEAMEN» et le feu tricolore du siège de la SOTRA déversant son contenu d'hydrocarbure. Elle affirme que sollicitée par monsieur AKE de la société «LES CENTAURES ROUTIERS» pour procéder à l'enlèvement et au remorquage du camion accidenté, elle a accompli sa mission. En retour, malgré de nombreuses relances, elle n'a pas reçu paiement de sa prestation qui s'élève à trois millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille ( ) francs. Ladite créance étant ancienne selon elle, il importe de la payer rapidement. En outre, l'inexécution, par la société «LES CENTAURES ROUTIERS», de sa part d'obligation, lui a causé un préjudice pour lequel elle demande réparation. La société «LES CENTAURES ROUTIERS» oppose pour sa part, l'irrecevabilité de l'action de la SOAD pour cause de prescription et pour défaut de qualité pour agir. Elle avance d'une part que l'action en recouvrement de la SOAD est prescrite car intervenue plus de cinq années après la survenance des faits à savoir le 23 novembre 2007.

4 D'autre part, elle prétend que la SOAD a été mise en liquidation par jugement du 29 mai 2008 et que monsieur DABLE DESIRE n'ajamais été le représentant légal de la SOAD. Subsidiairement elle explique que le 23 novembre 2007, elle a fait appel à la SOAD pour lever et remorquer son véhicule accidenté composé d'un tracteur et d'une citerne. Mais ayant constaté l'incapacité de celle-ci, elle s'est adressée au commandant du Port Autonome d'abidjan et a sollicité les services de la société SAGA qui dispose d'un chariot et d'un élévateur. Par la suite, elle a requis les services de la société CLIS pour effectuer les travaux d'assainissement. Elle estime, dans ces conditions, que la créance de la SOAD est injustifiée car celle-ci s'est contentée d'enlever le véhicule accidenté et de le conduire à son siège qui du reste est situé dans un rayon de dix kilomètres du lieu du sinistre. La SOAD répliquant sur l'irrecevabilité soulevée, soutient que par jugement n? 1994 du 29 mai 2008, le Tribunal de Première Instance d'abidjan a ordonné la liquidation de ses biens. Ce jugement ayant été annulé suivant arrêt n 101 du 25 février 2011 de la Cour d'appel d'abidjan, elle conclut que durant trois ans et trois mois, la prescription a été interrompue ou suspendue dans la mesure où elle n'a pas pu ester en justice faute de personnalité juridique. Elle fait valoir qu'elle a adressé à la société «LES CENTAURES ROUTIERS» une correspondance valant mise en demeure, le 16 août 2011 réceptionné le 12 septembre 201I. En outre, selon elle, suivant ordonnance n du 28 septembre 20 Il, les délais en matière de procédure judiciaire et administrative ont été suspendus du 30 novembre 2010 au 31 décembre 2011 et n'ont recommencé à courir en côte d'ivoire qu'à partir du 01er janvier Par ailleurs toujours selon ses dires, la prescription n'a pas couru également du fait d'un cas de force majeure. En effet son impossibilité d'agir en justice est liée à un conflit intervenu à la direction sociale entre monsieur DABLE KRAGBE DESIRE et monsieur GOORE KADER à partir de l'assemblée Générale du 13 décembre Ce n'est qu'à partir de l'arrêt de la Cour d'appel d'abidjan du 06 février 2009 que monsieur DABLE KRAGBE DESIRE a été reconnu représentant légal de la SOAD. Enfin, elle objecte que le jugement du 29 mai 2008 ordonnant la liquidation de bien de la SOAD a été annulé par l'arrêt noioi de la Cour d'appel d'abidjan du 25 février 20 Il ; le jugement du Il juillet 2007 qui dénie à monsieur DABLE KRAGBE DESIRE la qualité de représentant légal de la SOAD a été annulé par l'arrêt de la Cour d'appel d'abidjan n083/09 du 06 février C'est la raison pour laquelle, elle considère que son action initiée le 15 janvier 2013 est encore recevable.

5 S'agissant de sa créance, elle la trouve justifiée par la prestation fournie. En effet, fait- elle valoir, il s'agit d'une intervention spécifique différente de sa mission habituelle d'enlèvement des véhicules en panne sur l'artère de la voie publique. Ainsi sont pris en compte le temps passé, le personnel engagé, la nature du site et les opérations effectuées. En l'espèce, la société SAGA n'ayant fait que mettre la citerne sur pied, les opérations d'enlèvement et de remorquage des deux véhicules légers accidentés sont de son fait. Bien plus, la mission par elle accomplie, étant extrêmement dangereuse, elle a recouru à la fermeture, à la circulation de la voie publique et mis en attente deux lances à mousse et des fourgons autopompes. La société «LES CENTAURES ROUTIERS» rétorquant à nouveau, soutient que le traité OHADA est supra national et par conséquent la prescription par elle alléguée n'a pas été suspendue par l'ordonnance n du 28 septembre En outre la SOAD ne rapporte pas la preuve que le mandat d'administrateur de monsieur DABLE KRAGBE DESIRE a été renouvelé. LES MOTIFS: (i) EN LA FORME: Sur le caractère de la décision: Les parties ont été représentées par leurs conseils et ont conclu; Il Ya lieu de statuer contradictoirement à leur égard; Sur la recevabilité de l'action de la société SOAD: Aux termes de l'article 16 de l'acte Uniforme OHADA relatif au droit commercial général «les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans...» ; En l'espèce, la société SOAD a exécuté les travaux pour lesquels elle demande la rétribution, le 23 novembre 2007 ; Au regard des dispositions précitées, elle avait depuis cette date du 23 novembre 2007, jusqu'au 23 novembre 2012 pour initier une action en recouvrement de sa créance ; La présente action ayant été initiée le 15 janvier 2013, la prescription est acquise à son égard; Et contrairement aux prétentions de la demanderesse, la prescription dont s'agit, n'a pas été suspendue, ni interrompue; En effet, l'ordonnance n du 28 septembre 2011 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative, dont elle se prévaut n'a pas vocation à

6 s'appliquer dans l'hypothèse présente dans la mesure où les dispositions de l'article 16 précité ont pour effet de faire perdre un droit et ne concernent pas des délais de procédure ; En outre le conflit intervenu entre les administrateurs de la SOAD ne peut constituer un cas de force majeur, car cette circonstance ne leur est pas extérieure. Il en va de même de la mise en liquidation qui du reste ne l'empêchait pas d'agir dès lors que sa personnalité juridique subsistait pour les besoins de la liquidation; Il s'ensuit que l'action de la SOAD introduite le 15 janvier 2013 est prescrite car intervenue plus de cinq ans après la date d'existence de la créance dont le recouvrement est sollicité; Sur les dépens: La société SOAD succombe; Il convient de la condamner aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour aux offres de droit; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ; Déclare l'action de la société SOAD éteinte pour cause de prescription; La condamne aux dépens distraits au profit de Maître FOLQUET-DIALLO, Avocat à la Cour aux offres de droit; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement que dessus; les jours, mois et an Et ont signé le Président et le Greffier

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