Le couple et le droit du travail

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Le couple et le droit du travail"

Transcription

1 Université de Lille 2 - Droit et Santé - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales Le couple et le droit du travail Céline LEBORGNE Mémoire de D.E.A. de Droit social Sous la direction de Monsieur le Professeur Pierre-Yves VERKINDT Année universitaire

2 Remerciements Je tiens à remercier toutes les personnes qui m ont permis de réaliser ce travail, et plus particulièrement Monsieur Verkindt pour sa disponibilité et ses précieux conseils. 2

3 SOMMAIRE Table des abréviations.4 Introduction..7 TITRE PREMIER : La prise en considération limitée d une dépendance entre les membres du couple.18 CHAPITRE I : Une dépendance nécessaire des membres du couple...20 CHAPITRE II : Une dépendance voulue par le couple 34 TITRE SECOND : L autonomie des membres du couple favorisée 52 CHAPITRE I : L indifférence de la situation de couple sur l activité professionnelle de ses membres.54 CHAPITRE II : L indifférence des agissements d un membre du couple sur l activité professionnelle de l autre Conclusion...82 Bibliographie...84 Table des matières.94 3

4 TABLE DES ABREVIATIONS A Article Assemblée nationale Art. AN B Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (Chambres civiles) Bulletin social, Francis Lefebvre Bull. civ. BS Lefebvre C Cahiers prud homaux Cahiers sociaux du barreau de Paris Code civil Code du travail Confer Conseil d Etat Cour d appel Cour de cassation, assemblée plénière Cour de cassation, chambre commerciale Cour de cassation, chambre sociale Cour de justice des communautés européennes Cah. prud h. Cah.soc.barreau C. civ. C. trav. Cf. CE CA Cass. ass. plén. Cass. com. Cass. soc. CJCE D Dalloz périodique DP Dalloz-Sirey D. Droit de la famille Dr. de la famille Droit ouvrier Dr. ouvrier Droit et patrimoine Dr. et patrimoine Droit social Dr. soc. 4

5 E Exemple ex. G Gazette du palais Gaz.pal. I Ibidem ibid. J Journal officiel (Lois et décrets) JO L La semaine juridique (édition générale, entreprise ) Loco citato JCP loc.cit. N Numéro n O Observation Opere citato obs. op.cit. P Page p. Paragraphe Petites Affiches PA Q Quotidien juridique Quot.jur. 5

6 R Répertoire du notariat Défrenois Revue de jurisprudence sociale Revue trimestrielle de droit civil Revue trimestrielle des droits de l homme Défrenois RJS RTD civ. RTDH T Tribunal de grande instance TGI 6

7 INTRODUCTION Le couple est, à l heure actuelle, au cœur des débats essentiels en droit de la famille et des personnes 1, et d une manière générale, dans la société. L adoption récente de la loi relative au pacte civil de solidarité du 15 novembre et les débats et prises de position 3 qui en ont résulté, constituent une parfaite illustration des préoccupations actuelles du législateur en la matière. Au vu de l évolution de la société marquée par la banalisation de l union libre, la diminution des unions légitimes et l augmentation croissante des divorces, certains auteurs, déplorant une «crise du droit de la famille 4», invoquent la nécessité pour celui-ci de se trouver «une boussole 5», laquelle pourrait être constituée par la notion juridique de couple. Ainsi, Mme Brunetti-Pons souligne que : «l importance quantitative du phénomène du concubinage rend actuellement nécessaire une réflexion sur l émergence d une notion qui a permis au législateur de tenir compte de ces nouvelles données sociales 6». La tendance actuelle est donc à un intérêt croissant porté au concept de "couple". Pour certains, la référence à une telle notion permettrait en effet de faire face aux bouleversements qui agitent à l heure actuelle le droit de la famille. De cette façon, M. Normand s interroge-t-il sur l existence d une notion juridique de couple telle que «le couple serait affecté d un statut propre, générateur d effets juridiques applicables à tous les couples répondant à sa définition, indépendamment de savoir si ces couples sont mariés ou non 7». 1 LECUYER (H), La notion juridique de couple, Dr. et patrimoine, octobre 1997, n 53, p Loi n du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, JO du 16 novembre 1999, p Cf. pour ex. MALAURIE (P), Un statut légal du concubinage?, Defrénois 1998, n 13, p BRUNETTI-PONS (C), L émergence d une notion de couple en droit civil ; RTD civ., janvier-mars 1999, p.29 5 NORMAND (J), Rapport de synthèse lors du colloque sur «la notion juridique de couple» des 20 et 21 juin 1997, Etudes juridiques, Economica, Paris, 1998, 154 p. 6 BRUNETTI-PONS (C), op.cit., p NORMAND (J), loc.cit. 7

8 Ces questionnements mettent en valeur l incertitude actuelle quant à la définition et la conceptualisation de cette notion 8. Concrètement, la question qui se pose est de déterminer comment le droit appréhende la notion de couple. Comme le souligne Anne-Marie Gilles : «Si comme le disait Aristote : " l être humain est par nature enclin et apte à former un couple ", le droit, lui, est-il apte à saisir le couple? 9». Dès lors, qu est-ce qu un couple au sens juridique du terme? Quelles caractéristiques reflètent la réalité de ce concept? Selon le Professeur Lécuyer : «à travers la notion de couple, ce sont la famille et la société qui sont en cause 10». L étude de cette notion, telle qu elle est appréhendée par le droit se révèle donc primordiale : le couple est un composant essentiel de la vie de famille et de la société. Il appartient par conséquent au droit de prendre en considération «cette chose plus compliquée et plus confondante que l harmonie des sphères 11», qu est le couple. Le mot "couple" est tiré du langage commun et n est donc pas une création du droit. Il manifeste même, selon le Professeur Lécuyer, «un phénomène de double appartenance 12». Aussi, ce mot est-il «à cheval sur le langage du droit et le langage courant 13». Etymologiquement, le mot "couple" est issu du latin copula : lien pour attacher ensemble deux animaux 14. De même, pour le Littré, il s agit d «un lien pour attacher ensemble deux ou plusieurs choses pareilles 15». Concernant les êtres humains, il s agit donc d un lien unissant deux personnes. Ainsi, le couple peut classiquement être défini comme «un homme et une femme unis par des relations affectives, physiques, et le langage commun accepte, par extension, de qualifier couple deux personnes du même sexe vivant ensemble et unies par de mêmes 8 GILLES (AM), Le couple en droit social, Collection droit civil, Economica, p.7 9 ibid. 10 LECUYER (H), loc.cit. 11 citation de Julien Gracq, écrivain du XX ème siècle 12 LECUYER (H), loc. cit. 13 ibid. 14 Le Robert, cf. couple 15 LITTRE (E), Dictionnaire de la langue française, Tome 2, p

9 relations. Il peut aussi y avoir couple lorsque deux personnes sont simplement réunies par un sentiment ou un intérêt commun. Enfin, dans un dernier sens commun, le couple est compris comme un ensemble de deux choses 16». Pareillement, le Professeur Cornu relève que le couple est «l union que forment un homme et une femme entre lesquels existent des relations charnelles et en général une communauté de vie, soit en mariage, soit hors mariage ; se dit parfois de deux individus du même sexe qui vivent ensemble 17». Nombreuses sont ainsi les acceptions du mot «couple» en langage familier. Le couple semble donc s entendre de toute union affective et morale entre deux individus de sexe différent ou du même sexe. Quoiqu il en soit, le couple se caractérise par deux éléments : la dualité et l existence d un lien 18. La première caractéristique nous amène donc à exclure de notre étude, toutes les associations de personnes comprenant plus de deux individus. En outre, le couple peut-être caractérisé par le lien qu il implique, à savoir «l union de deux êtres par la volonté, le sentiment ou toute autre cause qui les rapproche 19». La question qui se pose ici est cependant de déterminer s il existe une notion juridique de couple? Comment le couple est-il envisagé en droit? Quelles sont les critères et caractéristiques du couple permettant à celui-ci de se voir reconnaître un véritable statut juridique? Pendant longtemps, la conception juridique française du couple s est limitée au mariage 20. Aussi, si le droit fiscal a utilisé le mot "couple" pour la première fois (1917) 21, celui-ci ne visait cependant pas le couple vivant en concubinage. Puis, prenant acte de l évolution du couple dans la société française et de l importance statistique de l union libre, le droit de la sécurité sociale a usé de ce terme, visant ce faisant indifféremment 16 LECUYER (H), loc.cit. 17 CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, GILLES (AM), loc.cit. 19 Dictionnaire Larousse, cf. couple 20 PANSIER (FJ), Aspects sociaux du PACS : présentation synthétique, Dr. et patrimoine, avril 2000, n 81, p MALAURIE (P), Couple, procréation et parenté, D. 1998, p

10 tous les couples, mariés ou non. Ainsi, comme le rappelle le Professeur Malaurie, «le couple de la sécurité sociale s oppose aux personnes seules. Il ne distingue pas les concubins et les époux : ce sont, pour elle, les mêmes 22». En droit civil, il a fallu attendre 1994 pour que le terme même de "couple" apparaisse dans la loi 23. Dès lors, ce mot est entré dans le langage législatif du droit civil 24 de manière tardive, puisqu il a fallu attendre la loi du 29 juillet sur la bioéthique pour que la notion de couple soit définie par le législateur. En ce sens, aux yeux de nombre d auteurs, la notion de couple est une notion de droit civil 26. Comme l indique Madame Clotilde Brunetti-Pons, l importance du concept était soulignée par les sociologues depuis de nombreuses années en ce qu il permettait une assimilation du concubinage au mariage 27, et permettait de répondre aux réalités de fait. Amorcée sur le plan légal par la loi Malhuret de 1987 et la loi du 08 janvier 1993, la loi de 1994 a posé une définition juridique du couple à l article L du code de la santé publique 28. Ainsi, aux termes de cet article : «l homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d apporte la preuve d une vie commune d au moins deux ans». Ce texte vient fixer des limites à la notion de couple en exigeant que celui-ci soit formé d un homme et d une femme, et qu il présente une certaine stabilité 29. Une notion juridique de couple est donc apparue en droit civil en 1994, plus précise que dans le langage courant, même si celle-ci, née de la crise du mariage, a pu apparaître à certains comme un «mythe 30», un artifice. 22 ibid. 23 PANSIER (FJ), loc.cit. 24 MALAURIE (P), loc.cit. 25 loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l utilisation des éléments et produits du corps humain, à l assistance médicale à la procrétion et au diagnostic prénatal, JO du 30 juillet DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille, RTDC, avril-juin 1995, p BRUNETTI-PONS (C), loc.cit. 28 ibid. 29 BRUNETTI-PONS (C), op.cit., p DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), loc.cit. 10

11 La conception juridique du couple en droit civil recouvrait donc, de par cette disposition législative, les couples mariés ou vivant en concubinage. Toutefois, étaient écartés les homosexuels : «privés de mariage civil, les homosexuels se trouvent exclus de concubinage, dans la mesure où le droit ne reconnaît toujours pas leur communauté de vie 31». Ainsi, malgré la loi de 1993 portant diverses mesure d ordre social 32 et intégrant la situation de l assuré homosexuel, le législateur de 1994 confirmait la position prise par la Haute juridiction quelques années auparavant. Celle-ci avait rejeté en effet, dans un arrêt du 11 juillet 1989, toute possibilité d extension du terme «conjoint» aux homosexuels. En l espèce, un salarié de Air France, après avoir déclaré son homosexualité, revendiquait l application du statut du personnel aux termes duquel Air France s engageait à accorder aux agents et aux membres de leur famille, y compris aux couples «en état d union libre», des billets à tarif réduit. Or, la Cour de cassation a considéré qu une telle disposition «qui étend le bénéfice de ladite mesure au conjoint en union libre, doit être comprise comme ayant entendu avantager deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu un couple constitué d un homme et d une femme 33». D ailleurs, elle a confirmé cette «définition restrictive du concubinage 34» dans un arrêt du 17 décembre Pourtant, cette discrimination entre homosexuels et hétérosexuels était critiquable, et cette non-reconnaissance du couple homosexuel sur le plan juridique contestable, même si certains auteurs approuvent cette prise de position, à l instar du Professeur Malaurie qui considère que «la tricherie sur les mots est toujours le signe d une dérive intellectuelle et morale 36». Une intervention du législateur était donc nécessaire : «exclus du mariage, relégués au secret de l alcôve et à la confidentialité de leurs relations par le juge et le droit, il ne 31 MOUTOUH (H), La question de la reconnaissance du couple homosexuel : entre dogmatisme et empirisme, D. 1998, p loi n du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d ordre social, JO 23 avril 1993, p Cass. soc. 11 juillet 1989, X c/ Air France ; X c/ CPAM, D. 1990, p. 582, note Malaurie 34 MOUTOUH (H), op.cit., p Cass. soc. 17 décembre 1997, Vilela c/ Madame Weil, D. 1998, p. 111, conclusions Weber, note Auber 36 MALAURIE (P), note sous CASS soc. 11 juillet 1989, précité supra note n 33 11

12 restait plus aux homosexuels que la difficile voie de l intervention politique et législative 37». En ce sens, la loi de 1999 relative au pacte civil de solidarité pose une «conception polymorphe de la vie de couple 38». Définissant le concubinage comme «une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple 39», celle-ci est venue reconnaître le bénéfice du cadre juridique marital aux homosexuels, et poser une égalisation de principe des effets juridiques entre mariage et contrat d union civile. Elle constitue ainsi une reconnaissance législative du couple homosexuel, même si pour certains, il n est guère cohérent de consacrer une notion de couple qui associe le concubinage au mariage, et d un autre côté, séparer le concubinage du mariage par l élaboration d un statut légal propre à l union libre 40. En outre, elle vient rompre avec la définition traditionnelle du concubinage telle qu elle avait été posée par les juges en , et par le législateur en Aussi, il apparaît que prédomine l idée d «un pluralisme des couples 42» en droit civil au détriment d une notion juridique de couple à proprement parlé. Comme l indique Anne-Marie Gilles en effet : «les éléments constitutifs du couple s avèrent variés depuis que les conséquences positives du mariage ont été étendues au couple non marié. Tantôt la stabilité et la continuité des relations sont nécessaires, tantôt la relation doit être inscrite dans la durée. Parfois, une simple relation affective caractérise le couple. En outre, depuis que le législateur a consacré la notion de couple dans la loi du 29 juillet 1994, il faut ajouter la procréation et la communauté de vie comme éléments constitutifs du couple 43». 37 ibid. 38 PANSIER (FJ), loc.cit. 39 C. civ. article BRUNETTI-PONS (C), loc.cit. 41 Cass. soc. 11 juillet 1989, précité supra note n DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), A propos du pluralisme des couples et des familles, PA, 28 avril 1999, n 84, p GILLES (AM), op.cit., p. 9 12

13 La difficulté en droit civil, comme nous l avons vu, est de poser des critères permettant de dessiner les contours d une notion juridique de couple. D ailleurs, le Professeur Lécuyer, constatant la multiplicité des critères permettant de distinguer la notion de couple, s interroge : «ne risque-t-on pas, dans la recherche de la notion de couple, de trouver d autres critères, d être l inventeur d un trésor trop important et d en conclure, sans paradoxe, à l existence d une notion sans critère? 44». Le couple fait donc l objet d un questionnement à l heure actuelle en droit de la famille, non facilité par la loi de 1999 relative au pacte civil de solidarité laquelle pose clairement «qu il existe plusieurs formes de vie à deux 45». L objet de la présente étude sera de déterminer si le droit du travail, de par l usage qu il fait de la notion de couple, est de nature à clarifier ce concept. Quelle approche le droit du travail a-t-il de la notion de couple? En quoi le couple peut-il être pris en considération par le droit du travail? Le droit du travail, de par l usage qu il fait de la notion de couple, apporte-t-il une contribution à la définition que le droit civil peine à élaborer? Cette question peut a priori surprendre. En effet, la vie de couple fait partie intégrante de la vie personnelle de tout individu, protégée en l article 9 du code civil selon lequel «chacun a droit au respect de sa vie privée». En ce sens, nombreuses sont les jurisprudences condamnant le non-respect de la vie sentimentale, laquelle présente un caractère «strictement privé» 46. Une quelconque référence au couple par le droit du travail ne semble donc pas évidente. Ce principe de respect de la vie privée, posé en l article 9 du code civil, amenait certains auteurs à mettre en exergue l existence «d une sphère secrète de vie d où chacun aura le pouvoir d écarter les tiers 47», ou encore «le droit de tenir les tiers en lisière d un domaine réservé, de les tenir en respect, et de pouvoir dans ce domaine, échapper à leurs 44 LECUYER (H),op.cit.,p PANSIER (FJ), loc.cit. 46 pour ex. TGI Paris, 02 juin 1976, D. 1977, p

14 interventions, leurs sollicitations 48». Ce principe doit être affirmé avec force : considéré comme l un des droits primordiaux de la personnalité 49, il est nécessaire qu il soit protégé au mieux par le législateur et les juges. Or, comme l indique M. Waquet : «la notion de vie privée en droit du travail est connue 50». En effet, le contrat de travail conclu entre un salarié et son employeur est classiquement considéré comme conclu «intuitus personae», c est à dire en fonction de la seule considération de la personne. Si le salarié se trouve soumis, du fait du rapport de subordination, à exécuter son travail sous le contrôle du chef d entreprise qui peut en contrôler l exécution et en sanctionner l inexécution, «le principe est que cette subordination est limitée à l exécution de la prestation de travail 51». Dès lors, on ne saurait concevoir que le chef d entreprise ait égard à la vie de couple du travailleur. Celleci constitue en effet un élément à part entière de la vie privée du salarié : «le salarié est un homme libre et son attachement volontaire et limité à l employeur s exerce dans un cadre défini par un contrat de travail 52». Dans le reste de sa vie, le travailleur est libre : libre de mener sa vie comme il l entend, libre de se marier ou non, de vivre en concubinage, sous réserve qu il ne nuise pas à l entreprise. A l inverse, dans l exercice de sa profession, le travailleur est subordonné à son employeur qui ne peut légitimement prendre acte de la vie de couple du salarié, «vie qui échappe à l autorité de l employeur, qui n est pas soumise au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail 53». Si la spécificité du contrat de travail est que le salarié place sa personne sous l autorité de l employeur et en ce sens, renonce à une certaine autonomie dans la conduite de sa personne, il «n aliène pas sa personne 54». En dehors de l accomplissement de la 47 BADINTER (R), Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, n CORNU (G), Droit civil, Tome 1, 5 ème édition, n GULPHE (P), De la non interférence de la vie privée sur la vie professionnelle du salarié en droit français, JCP E 1990, II, , p WAQUET (P), Vie personnelle et vie professionnelle du salarié, Cah. Soc. Barreau, 1994, n 64, p SAVATIER (J), La liberté dans le travail, Dr. soc. 1990, p ibid. 53 WAQUET (P), loc.cit. 54 SAVATIER (J), loc.cit. 14

15 tâche définie au contrat, il conserve sa liberté : le couple en tant qu élément de la vie personnelle du salarié ne doit pas avoir d incidence dans la vie professionnelle de celui-ci. Ainsi, «la sphère de la vie de couple est généralement distincte de celle de la vie professionnelle, et les deux domaines ne devraient donc pas interférer l un sur l autre 55». Donc, a priori, la vie de couple, en tant qu élément de la vie privée du salarié, ne doit pas interférer avec le travail de l un ou l autre de ses membres. Ainsi, «il est traditionnellement affirmé qu il doit exister une cloison étanche entre la vie professionnelle et la vie extra professionnelle du salarié. Dans les rapports entre employeur et salarié, c est l exécution correcte du travail convenu qui importe et dans l appréciation portée par l employeur sur la façon dont le salarié effectue la tâche qu il lui a confiée, ne doivent pas venir interférer des considérations relatives à la vie privée ou publique du salarié. Il s agit là d une garantie importante de la liberté individuelle qui permet à chaque individu de se ménager une sorte de domaine réservé sur lequel la vie professionnelle ne saurait avoir aucune emprise 56». Ainsi adapté au droit du travail, cet impératif de protection de la vie privée a pour conséquence de poser en principe l absence de relation entre la vie de couple du salarié et sa vie professionnelle. A noter que, pendant longtemps, pour désigner «la part inaltérable de liberté que conserve un salarié malgré le lien de subordination qui l unit à son employeur 57», la jurisprudence utilisait le terme de «vie privée». Ainsi, dans le célèbre arrêt Rossard du 22 janvier 1992, la Cour de cassation pouvait proclamer que «dans sa vie privée, le salarié est libre d acheter les biens, produits ou marchandises de son choix 58». Cette expression était cependant discutable, et à ce titre discutée. Quant à l expression utilisée par le Professeur 55 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, Ecrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p DESPAX (M), La vie extra professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail, JCP I 1176, 1963, p WAQUET (P), En marge de la loi Aubry :travail effectif et vie personnelle du salarié, Dr. soc. 1998, n 12, p Cass. soc. 22 janvier 1992, Mme Rossard c/ Société Robuchon et fils, Dr. soc. 1992, p

16 Despax, c est à dire «la vie extra professionnelle 59», tout en ayant le mérite de désigner l ensemble des actes accomplis par le salarié en dehors de l entreprise et du temps de travail, ne visait pas les actes exécutés par le salarié aux lieux et temps de travail, mais ne correspondant pas à une instruction de l employeur. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle substitué à ces expressions, la notion de «vie personnelle», même si certains précisent que la distinction entre «vie privée» et «vie professionnelle» avait au moins le mérite «de ne pas nier que le travail est une des formes de la vie des personnes, et que le droit du travail relève autant du droit des personnes que du droit des obligations 60». Quoiqu il en soit, cette notion de «vie personnelle», plus large, inclut «l ensemble du comportement du salarié, qu il relève de l intimité de la vie privée ou du comportement public, qui échappe à l autorité de l employeur, pendant ou en dehors de la durée du travail 61». La vie personnelle du salarié, y compris sa vie de couple, doit donc en principe demeurer étrangère à la vie professionnelle de ses membres 62. Toutefois, on ne peut légitimement ignorer les «inévitables empiètements de l une sur l autre 63». Nul ne peut nier les interférences qui existent ainsi nécessairement entre le couple et le travail. En effet, «si l activité humaine peut-être découpée en tranches de temps, consacrées respectivement à la vie familiale et à la vie du travail, la personne humaine est une 64». Dès lors, on ne peut considérer qu il existe une cloison étanche entre la vie de couple et les relations de travail de ses membres : il existe de nombreuses interférences entre ces deux «sphères 65», que le droit du travail sera amené à réguler. Le Professeur Despax résume en ce sens parfaitement ces phénomènes : «il semble que les relations de travail sont plus perméables qu il ne le paraît au premier abord à des considérations qui tiennent à la vie privée du salarié ou à l exercice par celui-ci des libertés publiques. Il en résulte une plus grande fragilité des rapports de travail 66». 59 DESPAX (M), loc.cit. 60 SUPIOT (A), Les nouveaux visages de la subordination, Dr. soc. 2000, p WAQUET (P), Vie personnelle et vie professionnelle du salarié, loc.cit. 62 GULPHE (P), loc.cit. 63 ESCANDE-VARNIOL (MC), note sous CASS soc. 16 décembre 1997, Delamaere c/ Office notarial de Mes Ryssen et Blondel, JCP G, 1998, II 10101,p SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, loc.cit. 65 ibid. 66 DESPAX (M), op.cit., p

17 Ainsi, le droit du travail sera en certaines circonstances appelé à prendre en compte cet élément de la vie personnelle du salarié. Il doit se préoccuper dans une certaine mesure de la vie de couple des salariés. Mais, de par l usage qu il fait de la notion de couple, le droit du travail apporte-t-il une contribution à la définition du couple que le droit civil élabore avec difficulté? De l étude des textes et de la jurisprudence, il nous importera de mettre en évidence cette conception " travailliste " du couple, de mettre en exergue les situations d interférence entre le couple et le travail. Dans nombre de situations, la vie de couple et les rapports de travail de l un ou l autre de ses membres, vont être enchevêtrés. Le droit du travail sera donc amené à opérer une conciliation entre les deux. Il en résultera nécessairement une approche spécifique au droit du travail de la notion de couple. Le couple est par définition composé de deux personnes, exerçant parfois chacune une activité professionnelle autonome, mais unies par un lien affectif qui ne peut-être totalement occulté par leurs employeurs respectifs. Il revient dès lors au droit de concilier l exigence d autonomie des membres du couple dans l exercice de leur profession, eu égard au principe de respect de la vie privée et au caractère «intuitus personae» du contrat de travail, avec ce lien d affection qui caractérise le couple. Ainsi, selon les situations, il appartiendra, tant aux juridictions du travail qu au législateur, de promouvoir cette autonomie ou au contraire tenir compte de cette interdépendance. Or, il semble résulter de l étude du droit du travail que celui-ci privilégie l autonomie des membres du couple (Titre II), au détriment de leur interdépendance (Titre I). 17

18 TITRE PREMIER : La prise en considération limitée d une dépendance entre les membres du couple : 18

19 Même s il est «traditionnellement affirmé qu il doit exister une cloison étanche entre la vie professionnelle et la vie extra professionnelle du salarié» 67, nul ne peut nier les interférences qui existent entre le couple et le travail. La vie professionnelle de chacun est en effet ponctuée de rencontres et de contraintes, qui rejaillissent nécessairement sur la vie de couple. Ainsi, «le couple ( ) ne peut vivre dans une bulle d où seraient évacuées les activités professionnelles de chacun de ses membres 68». A contrario, le droit du travail ne peut légitimement ignorer cet aspect essentiel dans la vie de la majorité des salariés, qu est la vie de couple. Il importe de relever, dans un premier temps, que certaines dispositions ou jurisprudences, en faisant découler de la vie de couple nombre de conséquences sur la relation de travail de l un ou de l autre, tendent à mettre en avant l existence d un lien de dépendance entre ses membres. Cependant, cette prise en compte d une dépendance du couple s avère limitée. En effet, l existence d un lien d interdépendance dans le couple ne sera révélée en droit du travail que dans les stricts cas où elle apparaît nécessaire au regard de certains impératifs, ou lorsque les parties l auront décidé en ce sens. Le droit du travail met ainsi parfois en évidence une dépendance entre les membres du couple, que celle-ci soit nécessaire ( Chapitre I ), ou voulue ( Chapitre II ). 67 DESPAX (M), loc.cit. 68 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, op.cit., p

20 CHAPITRE I : Une dépendance nécessaire des membres du couple Des éléments tenant à la vie personnelle du salarié et plus particulièrement à sa vie de couple sont exceptionnellement pris en compte, tant par le juge, que par le législateur 69. Il en résulte nécessairement une dépendance entre les membres du couple puisque l exécution et le maintien de la relation de travail d un salarié seront influencés par la qualité de conjoint ou concubin de celui-ci. Celle-ci ne semble toutefois pouvoir être déduite, en droit du travail, que d hypothèses où se voit révélée la nécessité de respecter certaines exigences. Ainsi, au nom du droit de chaque travailleur à une «vie familiale normale», le couple pourra apparaître dans la relation professionnelle d un quelconque de ses membres comme un facteur permettant l octroi d avantages, de compensations ou de faveurs. Au contraire, dans d autres situations, l existence d une vie de couple et d une relation amoureuse entre ses membres pourra se révéler être un obstacle à la relation professionnelle de l un d eux, eu égard au trouble causé à l intérêt de l entreprise ou à la possibilité de trouble causé à celle ci. Aussi, au vu de l existence du conjoint, concubin ou partenaire, un travailleur se verra accorder tel ou tel avantage ou, à l opposé, supportera telle ou telle contrainte. La prise en considération d une dépendance entre les membres du couple est donc en ce sens limitée, qu elle n a pour objectif que de répondre à deux impératifs : la conciliation de la vie de couple et de la vie professionnelle et le respect du «droit de chacun à une vie familiale normale» ( Section I ) ou le respect de l intérêt de l entreprise (Section II ). 69 LEVENEUR (J), Vie privée et familiale et vie professionnelle, in La personne en droit du travail, p

21 Section I ) Une dépendance nécessaire dans l intérêt du couple : Comme le souligne le Professeur Savatier «le législateur impose parfois à l employeur de tenir compte de l existence du couple pour permettre à celui ci une vie familiale normale 70». Cette prise en considération du couple par l employeur relève alors du bon sens. L objectif est de permettre au salarié de mener à bien sa carrière professionnelle tout en lui offrant les moyens de profiter de son entourage. Certains avantages ou «discriminations positives 71» seront alors accordés au salarié au regard de sa situation familiale et plus précisément de sa vie de couple. La question qui se pose étant de déterminer l usage fait par le droit du travail de la notion de couple, il convient de souligner que, sans user expressément du vocable couple, cette dépendance nécessaire des membres du couple est tantôt expressément stipulée par le législateur ( 1 ), tantôt sous-jacente ( 2 ). 1 Manifestations légales expresses de l interdépendance : Nombreuses sont les dispositions imposant à l employeur de prendre en considération la vie de couple des salariés travaillant à son service, afin de réaliser la conciliation la plus favorable entre leur vie de couple et leur vie professionnelle. En matière de réglementation des horaires de travail et de congés, le législateur pose ainsi un certain nombre de règles, incluant comme critère de décision à charge de l employeur, l existence d un conjoint ou concubin. A ce titre, des auteurs expriment en effet le souhait «que la vie sociale soit rythmée par des moments où pourront se retrouver dans un loisir commun, tous ceux que leur travail aura séparé dans la vie courante 72». Ceci explique sans doute la référence directe au couple faite par le législateur, en matière de congés notamment. Ainsi, l article L du code du travail, relatif aux congés payés, dispose que «les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané». A 70 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, op.cit., p LEVENEUR (J), loc. cit. 72 SAVATIER (J), L assouplissement des règles sur le repos dominical, Dr. soc. 1994, p

22 noter toutefois que l employeur peut imposer des horaires de travail différents aux conjoints travaillant dans la même entreprise «sous réserve qu il pourrait se voir reprocher un abus du droit s il refusait de tenir compte de leurs aspirations, alors qu une coordination de leurs horaires ne nuirait pas à l entreprise 73». L exigence de prise en compte du couple par l employeur ne semble donc expressément sanctionnable qu en matière de congés payés. Au contraire, si les deux époux ne travaillent pas dans la même entreprise, l article L du code du travail prévoit en son alinéa 3 à la charge de chaque employeur, de tenir compte pour l ordre des départs en congés «de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public». A l origine, ce texte ne concernait que les conjoints et donc, le couple ne s entendait que du couple marié. Dorénavant, la loi du 15 novembre prévoit l obligation pour l employeur de tenir compte d un pacte civil de solidarité. Ainsi, l emploi dans une même entreprise de deux personnes «pacsées», accorde à celles-ci le droit de bénéficier de l article L du code du travail. Néanmoins, il semble que les contraintes pesant sur l employeur ne soient pas excessives. En effet, mis à part l hypothèse où le couple travaille au service d un employeur identique et a «droit» à un congé simultané, l alinéa 3 de l article L du code du travail n impose en aucune manière à l employeur de calquer les vacances de son salarié sur celles de son conjoint. En ce sens, la Cour de cassation est venue rappeler que «les dispositions de la convention collective alléguée par une salariée n imposent pas à l employeur de calquer la date des congés sur ceux du conjoint si l activité de l entreprise ne peut s en accommoder 75». On imagine en effet aisément la difficulté d ordre matériel si chaque employeur devait tenir compte des dates de congés des conjoints, concubins ou partenaires de chacun de ses salariés. Cette solution conduit d ailleurs le Professeur Savatier à considérer que ce texte demeure «exceptionnel 76». Toutefois, il n en constitue pas moins une référence directe au couple par le législateur, une manifestation de l intérêt porté par le droit du travail à la vie familiale du salarié. 73 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, loc.cit. 74 loi n du 15 novembre 1999, art. 18, JO du 16 novembre Cass. soc. 19 juin 1997, Meusnier c/ SARL La feuille Rose, RJS 8-9/97, n 987, p

23 En outre, certains évènements, liés à la vie de couple du salarié, permettent l octroi de plein droit de jours de congés en cas de demande de celui ci. Issu d une loi du 19 janvier 1978, l article L du code du travail prévoit la possibilité pour un salarié de bénéficier de congés pour évènements familiaux, en l occurrence, d une autorisation exceptionnelle d absence de quatre jours pour le mariage du salarié ou de deux jours pour le décès du conjoint (ces jours d absence n entraînent pas de baisse de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel). Ces dispositions sont également applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité 77, et illustrent encore une fois la nécessité de tenir compte, dans la détermination des droits du salarié à l égard de son employeur, des évènements de sa vie de couple. La mise en valeur d une dépendance entre les membres du couple est rendue nécessaire dans une optique de conciliation de sa vie privée et sa vie professionnelle. D autres textes font expressément référence au conjoint d un travailleur pour lui accorder certaines faveurs. Comme l indique Jean Leveneur : «les vacances sont une chose, mais il y a aussi le reste de l année, et il est inutile de dire combien la vie matrimoniale des deux époux se trouve amputée lorsque les nécessités de la vie professionnelle de chacun les conduisent à travailler, et parfois à résider, dans des endroits très éloignés l un de l autre 78». Ainsi, en matière de fonction publique, la loi du 30 décembre prévoit «le rapprochement des fonctionnaires qui étrangers au département sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence». De cette façon, cette loi, dite «Roustan», impose de réserver 25 % des postes vacants dans le département aux fonctionnaires souhaitant se rapprocher de leurs conjoints. Complétant ce dispositif, une loi de en matière de fonction publique d Etat, prévoit que «dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ) Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur 76 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, loc.cit. 77 loi du 15 novembre 1999, précitée supra note n 2 78 LEVENEUR (J), op.cit., p loi du 30 décembre 1921, article 1 er 80 loi du 11 janvier 1984, articles 60 et 62 23

24 conjoint pour des raisons professionnelles». La même loi indique également «si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leur corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles peuvent dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service compte tenu de leur situation particulière, bénéficier en priorité du détachement». Ces règles, identiques en matière de fonction publique hospitalière 81 et territoriale 82, sont en outre étendues aux personnes liées par un PACS 83. A noter cependant, qu elles ne constituent pas un droit pour les fonctionnaires concernés mais une simple priorité. Toutefois, là encore, la vie de couple est intégrée au dispositif mis en place afin de permettre aux fonctionnaires de mener «une vie familiale normale». De la même façon, l article L du code du travail prévoit comme critère pour fixer l ordre des licenciements pour motif économique «les charges de famille et celles de parents isolés». La vie de couple sera donc nécessairement un indice à prendre en considération par l employeur pour définir l ordre des licenciements. Cette disposition s inscrit sans conteste dans un esprit de faveur aux salariés vivant en couple, tout comme l article L du code du travail prévoyant que «le comité d entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales ou culturelles établies dans l entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille». L employeur est ainsi tenu dans certaines hypothèses de prendre en considération la vie de couple des salariés et leur accorder certaines facilités ou priorités afin de respecter leur «droit à une vie familiale normale». 2 - Manifestations indirectes de l interdépendance : D autres dispositions mettent en valeur de manière sous-jacente l incidence que peut jouer la vie de couple sur la vie professionnelle de chacun de ses membres, pour souligner l interdépendance des membres du couple. 81 loi du 09 janvier 1986, article loi du 26 janvier 1984, article loi du 15 novembre 1999, précitée supra note n 2 24

25 Certaines réglementations, sans pour autant faire référence directement au couple, reflètent cependant la volonté de respecter la vie de couple du salarié. Ainsi, et comme l indique le Professeur Savatier «le souci de permettre aux salariés de mener une vie familiale inspire également les règles sur les horaires de travail. S il faut lutter contre le travail de nuit ou maintenir le principe du repos dominical, c est notamment pour permettre aux travailleurs de se retrouver en couples en dehors des heures où le travail hors du foyer les sépare 84». A n en pas douter en effet, le principe du repos dominical posé en l article L du code du travail tend à permettre aux salariés de passer du temps avec leur famille et donc leur conjoint ou concubin : «il ne s agit pas seulement de disposer d un temps à soi, que l on ne donne pas au patron, mais de partager le temps avec les autres, de célébrer ensemble une fête qui rompt avec le quotidien 85». Il est à souligner que cette règle donne actuellement lieu à un débat 86 opposant les tenants d une suppression de ce principe (milieux d affaire) et les tenants du maintien du repos dominical lequel est considéré comme la base d une vie sociale «équilibrée particulièrement autour de la cellule familiale 87». De la même façon, la rigoureuse réglementation entourant encore actuellement le travail de nuit des femmes en France 88 illustre indirectement cette prise en compte par le législateur français du couple en droit du travail. En outre, l ensemble du dispositif relatif aux heures supplémentaires 89 et le strict encadrement mis en place «dessinent une sphère minimale de vie privée 90» tendant encore une fois à protéger la vie de couple du salarié. En effet, ces réglementations visent à éviter des horaires trop lourds ou trop contraignants de nature à nuire à l équilibre de la vie de famille et donc, du couple. 84 SAVATIER (J), Vie de couple et rapports de travail, op.cit., p SAVATIER (J), L assouplissement des règles sur le repos dominical, loc.cit 86 LYON-CAEN (J), PELISSIER (J), SUPIOT (A), Droit du travail, Précis Dalloz, Droit privé, 18 ème édition, Paris, 1996, p COUTURIER (G), Droit du travail : les relations individuelles de travail, PUF, 1994, p C. trav. art. L C. trav. art. L et suivants 90 LEVENEUR (J), loc.cit. 25

26 Dans la même optique, la jurisprudence sera parfois amenée à se référer à la vie de couple du salarié pour régler différents litiges auxquels elle se trouve confrontée. La référence à la situation de couple, en des espèces où la loi ne l impose pas, permettra ainsi parfois au juge d accorder tel ou tel avantage au salarié. Ainsi, par exemple, pour déterminer les critères de validité des clauses de nonconcurrence en droit du travail, certains auteurs soulèvent l opportunité pour les juges de tenir compte de la vie familiale du salarié et donc de sa vie de couple : «en effet, la possibilité de retrouver un emploi pour un salarié célibataire, n est pas la même que celle d un salarié marié avec trois enfants scolarisés et dont le conjoint est fonctionnaire. Pour ce dernier, le périmètre de la recherche est plus restreint, le changement de domicile plus problématique 91». D ailleurs, des arrêts ont dans ce sens annulé une clause de nonconcurrence au motif qu elle «aurait obligé la salariée à s expatrier très loin pour retrouver du travail 92» ou ont validé une telle clause car celle ci ne privait pas le salarié de la «possibilité de trouver un emploi dans les agglomérations proches et importantes sans avoir à déménager 93». A n en pas douter, la vie familiale semble avoir été un critère pour les juges du fond qui viennent restreindre par là même les pouvoirs de l employeur et l impact de telles clauses. De même, une jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de clause de mobilité admet que l on retienne les éléments de la vie personnelle (en l espèce la situation du conjoint) pour mettre en évidence l absence de faute dans le refus opposé par le salarié à la directive de l employeur 94. La Cour de cassation condamne ainsi l employeur, pour usage abusif d une clause de mobilité, pour avoir imposé au salarié, qui se trouvait dans une situation familiale critique ( référence à son épouse enceinte de sept mois), un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait être pourvu par d autres salariés. Cet arrêt est novateur 95. En effet, la référence à la situation de famille pour le respect d une procédure de mutation pouvait être prévue dans des conventions collectives. Mais, pour la première fois, en l absence de toute convention collective le prévoyant expressément, la Haute juridiction vise la vie de couple du salarié : «situation qualifiée de 91 GAVALADA (N), Les critères de validité des clauses de non concurrence en droit du travail, Dr. soc. 1999,p CA Toulouse 24 avril 1998, Jurisdata CA Rennes 31 mars 1998, Jurisdata Cass. soc. 18 mai 1999, Société Legrand c/ M. Rochin, Dr. soc.1999, p 734, note Gauriau 26

27 critique, tant la soudaineté de la décision eut un impact psychologique auprès de la future mère et laissa présager quelques difficultés relatives à la période de l accouchement. Du moins aurait-il fallu donner un peu de temps au couple pour qu il soit en mesure de réorganiser sa vie de famille 96». Ainsi les juges, en l absence de tout texte, prennent parfois l initiative de se référer à la vie couple du salarié. Ils créent ainsi un lien de dépendance entre les membres de couple en ce qu ils viennent limiter, de par l existence du conjoint, concubin ou partenaire, les possibilités d imposer au salarié une restriction à son contrat de travail. La vie de couple est donc un élément essentiel de la vie du salarié non occulté par les juges. Un autre exemple significatif de cette dépendance entre les membres du couple en droit du travail peut être trouvé dans l application de l article L du code du travail relatif aux garanties de ressources des travailleurs privés d emploi. En l occurrence, l allocation de remplacement ne peut être versée qu aux travailleurs involontairement privés d emploi. La démission d un salarié ne pourra donc lui permettre de se voir octroyer un tel revenu. Néanmoins, il est des hypothèses où la démission sera assimilable à une perte involontaire d emploi en ce qu elle a été causée par un motif reconnu légitime par la Commission paritaire de l Assedic 97. A cet égard, la jurisprudence a été amenée à considérer qu «est un motif légitime de démission le fait pour une employée de collectivité locale de quitter son emploi pour suivre la personne avec qui elle vit depuis plusieurs années en concubinage notoire et qui fait l objet d une mutation professionnelle dans une ville éloignée 98» Dans toutes ces hypothèses, le juge et le législateur font référence, directement ou non, au couple formé par le salarié et son conjoint ou concubin, pour lui accorder certains avantages au nom du droit à une vie familiale normale. Les membres du couple sont donc en ce sens dépendants l un de l autre, mais à leur profit. Il est toutefois des circonstances où la vie de couple et l existence d un lien affectif entre deux salariés, de la même 95 GAURIAU (B), note sous Cass. soc. 18 mai 1999, précité supra note n ibid. 97 Cass. soc. 20 mars 1990, RJS 1990, p

28 entreprise ou non, doivent être nécessairement prises en compte à leur détriment au vu d un intérêt supérieur : celui de l entreprise. Section II ) Une dépendance nécessaire dans l intérêt de l entreprise: Comme l indique Marie-Cécile Escande-Varniol : «le statut de salarié ne peut faire perdre à un individu son identité propre ; législateur, jurisprudence et doctrine se sont souvent montrés attentifs à protéger la vie privée ou extra professionnelle du salarié afin de résoudre le difficile problème de la rencontre de deux sphères qui se repoussent et qui s attirent en se recouvrant partiellement : la conciliation des intérêts de l entreprise et de l exercice des libertés fondamentales des salariés 99». Il appartient donc à l employeur, contrôlé par le juge, d opérer une conciliation entre la vie de couple du salarié et la nécessité de protéger les intérêts de son entreprise. Or, il est des cas où l existence d une relation amoureuse apparaît comme un frein à la bonne exécution de la relation de travail d un salarié. Il est ainsi des circonstances où existe une incompatibilité entre la vie de couple et le travail de l un ou l autre des membres, au regard de la spécificité de certaines fonctions ( 1 ) ou du trouble au bon fonctionnement de l entreprise qu entraîne une telle relation ( 2 ). 1 Incompatibilité du couple avec l exercice de certaines fonctions : Certaines dispositions législatives prennent en compte la vie de couple d un salarié pour refuser à son conjoint ou compagnon d exercer des fonctions spécifiques au sein de l entreprise. Ces fonctions sont présumées incompatibles avec la qualité de conjoint de l employeur. Ainsi, concernant l élection des délégués du personnel, l article L du code du travail indique que les membres de la famille du chef d entreprise y compris son conjoint 98 CE 25 septembre 1996, Quot. Jur. 09 janvier ESCANDE-VARNIOL (MC), Les éléments constitutifs d une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif extraprofessionnel, RJS 7/93, p

29 ne sont pas éligibles à cette fonction et ne peuvent ainsi valablement représenter le personnel. Cette règle est identique en matière d élection des membres du Comité d entreprise (article L du code du travail). Donc, le conjoint du chef d entreprise ne peut-être ni délégué du personnel, ni membre du Comité d entreprise. Cette règle n a pas toujours existé et ainsi, avant 1973, rien n empêchait le conjoint d occuper l une ou l autre de ces fonctions. Cependant, et comme le soulignait le Professeur Rouast en 1962 : «il est vraisemblable que le fait qu ils ont des relations familiales sera toujours un obstacle à ce qu ils soient choisis par les autres employés pour les représenter dans ces diverses fonctions 100». La qualité de conjoint du chef d entreprise est donc aujourd hui un obstacle à son éligibilité, le législateur faisant ici prévaloir le lien de dépendance unissant les membres du couple. De la même façon, en matière de mandatement syndical prévu par la loi Aubry II 101, l alinéa 3 de l article 19 VI énonce que «ne peuvent être mandatés les salariés qui en raison des pouvoirs qu ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d entreprise mentionnés au 1 er alinéa des articles L et L du code du travail». Rappelons simplement ici que le mandatement est une délégation de pouvoirs d une organisation syndicale à un salarié de l entreprise en vue de la négociation et de la conclusion d un accord d entreprise. Il permet en quelque sorte d accréditer ponctuellement un salarié pour une négociation d entreprise. En ces hypothèses, le législateur prend acte de l absence de compatibilité de la qualité de représentant du personnel ou de mandaté syndical, avec celle de conjoint du chef d entreprise. En effet, le risque est trop grand de voir le conjoint de l employeur subir des pressions importantes de la part de celui-ci et ne pas pouvoir remplir les fonctions qui lui sont assignées avec suffisamment de crédibilité. L existence d un lien affectif entre les membres du couple implique trop de risques. Il est à noter cependant que le législateur ne vise pas les concubins en la matière : pourtant, les risques sont identiques. 100 ROUAST (A), Le droit du travail familial, Dr. soc., p loi n du 13 juin 1998, article 19 VI, JO du 14 juin

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (1 er concours) Note : 17/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99

Siège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

PREVOYANCE -----------------------

PREVOYANCE ----------------------- NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010

Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise)

Commentaire. Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012. M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) Commentaire Décision n 2011-216 QPC du 3 février 2012 M. Franck S. (Désignation du représentant syndical au comité d entreprise) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 18 novembre

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs, est un acte juridique par lequel une personne/autorité (le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne/autorité subordonnée

Plus en détail

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE 1 CHAPITRE I. Le placement RAPPEL DE COURS L activité de placement consiste à fournir à titre habituel des services visant à rapprocher offres et demandes d emploi sans que la personne assurant cette activité

Plus en détail

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit

Plus en détail

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé

Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Délivrance de l information à la personne sur son état de santé Mai 2012 Préambule Le contenu et les qualités de l information Les modalités de la délivrance de l information L information du mineur, du

Plus en détail

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon

«LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon «LAVORO SUBORDINATO, LAVORO COORDINATO E DINTORNI» Martine LE FRIANT, Professeure à l Université d Avignon Eléments de réponse au questionnaire adressé par les organisateurs 1. Il n existe pas de définition

Plus en détail

Vous êtes marié avec un conjoint de

Vous êtes marié avec un conjoint de Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Le Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé

Plus en détail

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

L EVALUATION PROFESSIONNELLE INFODROIT- 22 mars 2011 L EVALUATION PROFESSIONNELLE Dossier préparé et présenté par Lamiel TURLOT, juriste à l UD CFDT Paris SOMMAIRE L évaluation professionnelle, une obligation pour l employeur?...3

Plus en détail

Objectifs et insuffisance de résultat

Objectifs et insuffisance de résultat Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents

La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit

Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit Les propositions de la CNAMed à propos de la notion d ayant droit Les Présidents de CRCI ont exposé à la CNAMed un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés : le demandeur a-t-il ou

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A. MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Sous-direction des formations en alternance et de l insertion des jeunes

Plus en détail

Les commissions antistress sont-elles légales?

Les commissions antistress sont-elles légales? Les commissions antistress sont-elles légales? Face aux risques psychosociaux, le Ministère du travail préconise une démarche concertée pour concevoir un plan de prévention adapté mais surtout accepté.

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT

LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...

Plus en détail

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand

LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand LE CADRE COMMUN DE REFERENCE LA CONVERGENCE DES DROITS 3 e forum franco-allemand Guillaume Wicker Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux IV 1 Je commencerais par cette interrogation : est-il

Plus en détail

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit civil (exposé fait par Jacqueline de GUILLENCHMIDT lors de la rencontre franco-arménienne du 23 janvier 2007 sur le patrimoine juridique commun)

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CIRCULAIRE CDG90 11/12 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Numéro du rôle : 3717. Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T Numéro du rôle : 3717 Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative aux articles 147, 148, 149 et 152 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs

L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945. Exposé des motifs L ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 Exposé des motifs Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l enfance traduite

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey

Les Estivales Juillet 2009. Alain Maurey Responsabilité civile il : comment éviter la mise en cause? Les Estivales Juillet 2009 Alain Maurey Sommaire Les fondements de la responsabilité Quelques obligations de l expert-comptable Les grandes caractéristiques

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage?

Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Les libertés individuelles et le monde du travail : Scènes de ménage? Comment concilier au mieux les conditions de travail avec les libertés individuelles des salariés? Une telle question s avère souvent

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 Décision du Défenseur des droits MLD-2014-090 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de carte de paiement adossée à un crédit renouvelable en considération du congé maternité de la

Plus en détail

Les obstacles : Solutions envisageables :

Les obstacles : Solutions envisageables : 1. Quels sont les obstacles auxquels les citoyens européens doivent faire face dans l exercice de leurs droits? Que pourrait-on faire pour alléger ces obstacles? Les obstacles : Tout d abord, il y a un

Plus en détail

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS.

LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. LES STATUTS DES CONJOINTS DE COMMERCANTS ET D ARTISANS. Hôtel Consulaire Nouveau-Port 20293 BASTIA Tél : 04.95.54.44.44 Fax : 04.95.54.44.47 DIRECTION DES SERVICES AUX ENTREPRISES CCI Bastia Haute Corse

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES COMMISSION DES TEXTES CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES Depuis le 1er janvier 2013, la conclusion de conventions d honoraires est devenue obligatoire en matière de divorce, par application

Plus en détail

Vous divorcez, vous vous séparez?

Vous divorcez, vous vous séparez? Service Com&Doc - Crédit image : drx - Fotolia.com - Imprimerie Caf35 - Mars 2014 Vous divorcez, vous vous séparez? 5 questions pour mieux comprendre Vous informer et vous aider dans vos démarches Vous

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille

Marseille 12 13 Octobre 2006. Table ronde n 6 : La famille 1 er COLLOQUE DES NOTARIATS EUROMEDITERRANEENS Marseille 12 13 Octobre 2006 Table ronde n 6 : La famille Rapporteur Général : Monsieur Umberto Morello, Professeur de droit à l Université de Gênes (Italie).

Plus en détail

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres

Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Réponses aux questions de la page 2 du questionnaire RESPONS sur la responsabilité sociale des cadres Question 1 : «En France, la rédaction d un rapport sur la responsabilité sociale et environnementale

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Mme Anne Pélissier Faculté de Droit Centre du Droit de l Entreprise 39, rue de l Université 34060 MONTPELLIER cedex 2 e-mail : anne.pelissier@univ-montp1.fr C U R R I C U L U M V I T A E FONCTIONS Professeur

Plus en détail

Contrat d agence commerciale

Contrat d agence commerciale http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif

Plus en détail

Le dispositif de la maladie imputable au service

Le dispositif de la maladie imputable au service LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point

Plus en détail

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels n 4 > 4 mars 2015 info ACTUALITÉ JURIDIQUE Sommaire Droit social Egalité de traitement et avantages catégoriels Clauses de non concurrence Droit d accès aux SMS non personnels par l employeur Droit fiscal

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 21/06/2007 PRINCIPES GENERAUX ET CRITERES ORDINAUX D APPLICATION DE L ARTICLE L.4113-6 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE I PRINCIPES GENERAUX L article L 4113-6 du CSP pose le principe d une interdiction pour

Plus en détail

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui?

Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? 81 rue du pré Catelan 59110 La Madeleine Tél : 03 20 39 33 47 Fax : 03 20 63 92 21 lille@valoxy.fr www.valoxy.fr Convention de «management fees»: qu en est-il aujourd hui? Attention aux prestations de

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

Cour de cassation. Chambre sociale

Cour de cassation. Chambre sociale Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:

Plus en détail

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport

Plus en détail

Compétences partagées, les règles à respecter

Compétences partagées, les règles à respecter Dossier Compétences partagées, les règles à respecter Les associations sont avides de moyens efficaces de mutualisation des ressources humaines et de partage des compétences. Les activités qu elles exercent

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL 02/06/2015 En matière de droit du travail, la responsabilité de l employeur peut être engagée dans de nombreuses situations que nous allons examiner ci-dessous.

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail