Loi du 20 août 2008 (J.O. 21 août) Titre II : Temps de travail Nouvel assouplissement de la durée légale du travail de 35 heures
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- Micheline Mongrain
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1 Loi du 20 août 2008 (J.O. 21 août) Titre II : Temps de travail Nouvel assouplissement de la durée légale du travail de 35 heures 1
2 HORAIRE LÉGAL: DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL Art. L CT Maintien de la durée légale du travail de 35 heures et de ses caractéristiques Pas une durée maximale du travail Mais un seuil de déclenchement des heures supplémentaires 2
3 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE Art. L et L CT Régime juridique Principe : Appréciation sur la semaine Semaine = lundi 0h au dimanche 24h Sauf accord d entreprise ou d établissement fixant une autre période de 7 jours calendaires Heures supplémentaires : au-delà de 35 heures de travail effectif 3
4 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE Régime juridique Art. L et L CT Dérogation : appréciation sur une période de plusieurs semaines pouvant aller jusqu à l année Accord collectif Décision unilatérale de l employeur (dans les cas autorisés par la loi) 4
5 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE 1-Appréciation sur une période supérieure à la semaine par accord collectif Régime juridique Accord d entreprise ou d établissement Art. L CT Mise en place 5
6 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE -Appréciation sur une période supérieure à la semaine par accord collectif Art. 20, V, de la loi du 20 août 2008 Maintien en vigueur des accords collectifs antérieurs: Art. 5, al. 2, de l accord national du 23 février 1982; Art. 5 et 8 de l accord national du 28 juillet Cycle 2.Modulation 3.JRTT sur l année 6
7 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE -Appréciation sur un multiple de semaines inférieur à l année : conséquences sur le décompte des heures supplémentaires Art. L , al. 1 et 3 CT Il y a heures supplémentaires au-delà de : Horaire moyen hebdomadaire sur la période de décompte Ex: 420 heures / 12 semaines = 35 heures + Éventuelle limite haute hebdomadaire Ex: 42 heures 7
8 HORAIRE LÉGAL: PÉRIODE D APPRÉCIATION DE LA DURÉE LÉGALE -Appréciation sur une période égale à l année : conséquences sur le décompte des heures supplémentaires Art. L , al. 1 et 2 CT Il y a heures supplémentaires au-delà de : 1607 heures sur 12 mois (ou horaire annuel inférieur retenu par accord) + Éventuelle limite haute de la semaine Ex: 44 heures 8
9 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: NOMBRE (DANS LE CONTINGENT) Art. L CT; Art. 6 de l accord national du 28 juillet 1998 FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL : - par accord collectif d entreprise, d établissement ou, - à défaut, par accord de branche (220 heures, par salarié et par an, réduit à 175 heures si modulation horaire de l ancien article L CT) après information du CE ou des DP 9
10 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: NOMBRE (HORS CONTINGENT) Art. L CT; Art. 6 de l accord national du 28 juillet 1998 HORS CONTINGENT Autorisation de l inspecteur du travail Avis CE ou DP requis CONTINGENT Conditions prévues par accord collectif d entreprise ou d établissement, à défaut, par accord de branche 10
11 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: NOMBRE (HORS CONTINGENT) Art. L CT; Art. 6 de l accord national du 28 juillet 1998 Conditions de dépassement du contingent dans le cadre des heures choisies de l ancien article L CT : - accord du salarié - formalisé par avenant contrat de travail - mentions obligatoires : nombre d heures supplémentaires, période annuelle de réalisation et cadre d accomplissement de ces heures (horaire collectif ou individuel) 11
12 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: RÉMUNÉRATION Fixation du taux par accord collectif de branche étendu (conservant sa valeur hiérarchique), d entreprise ou d établissement dans la limite plancher de 10% Si pas d accord collectif : taux légal Art. L et L CT 1-Maintien du régime de majoration de salaires Art. 6 de l accord national du 28 juillet 1998 au moins 25 % pour les 8 premières sur la semaine ou les 8 premières en moyenne sur la période de décompte supérieure à la semaine 50% pour les suivantes sauf accord d entreprise conclu avant 4 mars
13 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: RÉMUNÉRATION 2-Maintien des modes de paiement Art. 12 de l accord national du 28 juillet 1998 En argent : 1. sous forme d un complément de salaire s ajoutant au salaire de base 2. en intégrant la valeur des heures supplémentaires dans le salaire de base sous la forme d un forfait 13
14 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: RÉMUNÉRATION Art. L CT 2-Maintien des modes de paiement En temps : Art. 7 de l accord national du 28 juillet 1998 en remplaçant la valeur des heures supplémentaires en totalité ou en partie par un repos équivalent selon des formalités inchangées accord collectif d entreprise ou d établissement si pas de DS, décision unilatérale de l employeur soumise à la non opposition CE ou DP si pas de CE ou DP commun accord salarié & employeur 14
15 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: COMPENSATION EN REPOS 1-Heures supplémentaires du contingent annuel Art. 18, II, de la loi du 20 août 2008 Repos compensateur des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41 heures par semaine ou 41 heures en moyenne par semaine sur la période de décompte 15
16 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: COMPENSATION EN REPOS 2-Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel Art. L CT; Art. 18, IV, de la loi du 20 août 2008 Repos compensateur remplacé par une contrepartie obligatoire en repos Taux Entreprises de 20 salariés ou moins 50%/h Entreprises de plus de 20 salariés 100%/h Conditions de prises fixées par accord collectif d entreprise, d établissement ou, à défaut, de branche; sinon conditions fixées par décret -à paraître- 16
17 RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES: COMPENSATION EN REPOS 3-Cas particulier des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel dans le cadre des heures choisies de l ancien article L CT Art. L CT; Art. 18, IV, de la loi du 20 août 2008 Contrepartie obligatoire en repos 17
18 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES SUR L ANNÉE Art. L à L CT Extension du champ d application 18
19 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES SUR L ANNÉE Art. L à L CT Régime juridique inchangé Mise en place Accord d entreprise ou d établissement + clause du contrat de travail prévoyant un horaire annuel supérieur à l horaire légal 19
20 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN HEURES SUR L ANNÉE Art. L à L CT; Art. 19, III, de la loi du 20 août 2008 MAINTIEN EN VIGUEUR Art. 13 de l accord national du 28 juillet 1998 des accords collectifs antérieurs 20
21 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNÉE Art. L , L , L à L CT Champ d application inchangé Tous les salariés cadres ou non cadres ayant une autonomie de gestion de leur emploi du temps 21
22 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNÉE Art. L , L , L à L CT Régime juridique Mise en place Accord d entreprise ou d établissement + clause du contrat de travail prévoyant un nombre annuel de jours de travail 22
23 APPRÉCIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNÉE Art. L , L , L à L CT; Art. 19, III, de la loi du 20 août 2008 MAINTIEN EN VIGUEUR Art. 14 de l accord national du 28 juillet 1998 des accords collectifs antérieurs - maintien du rachat des jours de RTT dans les conditions prévues par l accord (sans majoration de la valeur de la journée), - au-delà, et dans la limite légale de 235 jours, rachat des jours non-travaillés dans les conditions de la loi (majoration d au moins 10% 23 de la valeur de la journée)
24 MODULATION DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL Art. L , L , L , L et L CT; Art. 20, IV, de la loi du 20 août 2008 Possibilité d inclure les salariés à temps partiel dans le champ d application de l accord organisant l appréciation de l horaire de travail sur une période de plusieurs semaines pouvant aller jusqu à l année, de façon à faire varier leur horaire hebdomadaire ou mensuel en fonction de la charge de travail 24
25 CONGÉS PAYÉS Art. L CT SALARIÉS SOUS CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE Réduction de la durée minimale de travail effectif pour bénéficier d un droit à congés payés : 1 mois 10 jours ouvrables 25
26 Objet inchangé COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Art. L à CT Système permettant aux salariés, et à l employeur dans certain cas, d épargner des droits à congé ou des éléments de salaire, pour ensuite les utiliser pour prendre un congé total ou partiel ou les faire liquider en argent afin de bénéficier d une rémunération immédiate ou différée Argent Alimentation C.E.T. Utilisation Repos Congé Complément de salaire 26
27 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT Mise en place Accord d entreprise ou d établissement 27
28 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT Affectation des seuls jours audelà de 24 jours ouvrables = 5 ème semaine et plus Mentions obligatoires de l accord collectif 1. a- Conditions et limites d ALIMENTATION du compte à l initiative du salarié Il n y a plus aucune limitation légale des éléments en temps ou en argent pouvant alimenter le compte, à l exception de l élément en temps relatif aux congés payés. 28
29 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT Mentions obligatoires de l accord collectif 1. b- Conditions et limites d ALIMENTATION du compte à l initiative de l employeur Maintien de la limitation des sources d alimentation : - heures au-delà de la durée collective du travail - possible abondement des droits affectés à l initiative du salarié 29
30 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT Mentions obligatoires de l accord collectif 2. a- Modalités de GESTION du compte - Comment ouvrir un compte? - Qui tient les comptes (employeur, ou organisme extérieur)? - Comment sont valorisés les éléments affectés au compte (temps ou argent) et quels sont les critères de revalorisation? - Comment est informé le salarié sur l état de son compte et de ses possibilités d utilisation? 30
31 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT si pas de dispositif conventionnel de garantie, application du dispositif légal au 8 février 2009 Mentions obligatoires de l accord collectif 2. b- Modalités de GESTION du compte Garantie de solvabilité de l employeur pour les éléments affectés au compte (dispositif d assurance ou de garantie si le montant des droits pouvant être affectés au compte excède celui couvert par l AGS, soit en 2008 ) 31
32 V-COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Art. L à CT Mentions obligatoires de l accord collectif 3. Conditions d UTILISATION du compte en temps ou en argent utilisation en temps uniquement (pas de limitation légale quant à l utilisation du compte en temps ou en argent, à l exception de la 5 ème semaine de congés payés) Attention : si l accord prévoit que le compte ne peut être utilisé qu en temps, l employeur et le salarié peuvent toujours convenir de liquider les droits en argent sous forme de complément de rémunération 32
33 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Régime juridique Si le transfert au nouvel employeur n est pas possible, les sommes correspondant à la contre-valeur des droits épargnés peuvent être consignées auprès d un organisme tiers (conditions définies par décret à paraître-) Art. L à CT Mentions obligatoires de l accord collectif 4. Conditions de CESSATION et de TRANSFERT du compte - procédure de transfert du compte dans une nouvelle entreprise - ou liquidation des droits épargnés sous forme d indemnité en cas de rupture du contrat de travail (y compris des droits correspondant à la 5 ème semaine de congés payés) 33
34 COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Art. L à CT; Art. 11 de l accord national du 28 juillet 1998 MAINTIEN EN VIGUEUR dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être contraires à la loi des accords collectifs antérieurs 34
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