Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges rendue à Zurich, Suisse, le 9 février 2017, composée de la façon suivante : Thomas Grimm (Suisse), Président adjoint Eirik Monsen (Norvège), membre Joaquim Evangelista (Portugal), membre Taku Nomiya (Japon), membre Todd Durbin (Etats-Unis), membre au sujet d une plainte soumise par le joueur, Joueur A, pays B, ci-après, le demandeur à l encontre du club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties

2 I. Faits Sur la question préliminaire relative à la compétence de la Chambre de Résolution des Litiges : 1. Le 15 mai 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur), signaient un contrat de travail (ci-après : le contrat), dont l art. 13 du contrat dispose qu En cas de contestation et/ou de litige né de l exécution et/ou de l interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d un règlement amiable du litige. En cas d échec, le différent est soumis par l une ou l autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA. 2. Le 26 août 2015, les parties signaient un accord de résiliation du contrat avec effet immédiat (ci-après : l accord de résiliation ou l accord), dont l art. 6 dispose que si le Joueur A n a pas été réglé intégralement par le Club C conformément à la présente résiliation, le joueur portera le litige devant la commission compétente de la Fédération de Football du pays D qui tranchera conformément aux règlements en vigueur. 3. Le défendeur a soulevé l incompétence de la FIFA à connaître du présent litige, au profit de la commission spéciale de résolution des litiges (ci-après : la CSRL) de la Fédération de Football du pays D (ci-après : la Fédération de Football du pays D), se fondant sur l art. 13 du contrat et l art. 6 de l accord de résiliation. 4. Au soutien de son argumentation, le défendeur a soumis le règlement procédural de la commission spéciale de résolution des litiges (ci-après : le règlement) applicable à la saison 2015/2016, qui prévoit entre autres les règles suivantes : concernant le champ de compétence de la CSRL : aux termes de l art. 3 du règlement, la CSRL est compétente pour connaître des litiges entre les clubs et les joueurs relatifs au contrat de travail liant les parties. concernant la composition de la CSRL : l art. 5 du règlement dispose que la CSRL est composée des cinq membres suivants: un président, nommé par le président de la Fédération de Football du pays D, un vice-président nommé par le président de la Fédération de Football du pays D sur proposition du président de la CSRL, trois membres nommés par le président de la Fédération de Football du pays D, qui assurent respectivement les fonctions de représentant du département juridique, représentant de la direction des compétitions et représentant de l administration générale. Joueur A, pays B / Club C, pays D 2

3 5. En réplique à l argumentation du défendeur, le demandeur a soutenu qu en l espèce, seule la FIFA était compétente pour connaître du litige, en application des articles 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et des dispositions du droit suisse et dans la mesure où le demandeur n avait déposé aucune requête devant la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. 6. Dans sa duplique, le défendeur a maintenu son argumentation relative à la compétence exclusive de la chambre nationale de résolution des litiges pour connaître du présent litige. Sur le fond du litige : 7. Le contrat de travail conclu le 15 mai 2015 était valable du 1 er juillet 2015 au 30 juin En application des art. 5.1 a) et 5.1 c) du contrat, le demandeur devait notamment percevoir les sommes suivantes : à titre de salaire mensuel, payable en fin de mois ; à titre de prime de signature pour la saison 2015/2016, payable en trois échéances comme suit : à réception du certificat international de transfert (CIT), le 31 décembre 2015 et le 30 juin Le 26 août 2015, les parties signaient un accord de résiliation du contrat avec effet immédiat, en application duquel le demandeur devait percevoir la somme de USD payable un mois après la signature de l accord précité, et aux termes duquel le demandeur déclarait Après signature de la présente résiliation et règlement du montant arrêté en commun accord soit USD , le Joueur A déclare n a aucun arriéré ni indemnité liée à cette résiliation à réclamer [au club] et lui donne quitus. 10. Aux termes de l art. 5 de l accord, dans l hypothèse où le défendeur ne règlerait pas la somme due dans le délai imparti, une pénalité de 10 % par mois sur le montant de USD serait due par le défendeur à compter du 26 septembre 2015, outre une pénalité supplémentaire de USD. 11. Le 3 novembre 2015, le demandeur mettait le défendeur en demeure de payer la somme totale de USD détaillée comme suit : USD correspondant au montant dû en application de l accord de résiliation, outre une pénalité de 10 % pour chaque mois de retard, soit USD x 2 mois, et une pénalité supplémentaire de USD pour retard de paiement, ainsi que , soit USD, correspondant à la somme due à réception du CIT et , soit USD 2 206, correspondant aux salaires impayés de juillet et août Joueur A, pays B / Club C, pays D 3

4 12. Le 17 décembre 2015, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA, soutenant que le défendeur avait manqué à son obligation de payer la somme de USD au titre de l accord de résiliation et sollicitant la somme totale de USD ventilée comme suit : sur le fondement du contrat : o USD soit au titre de la prime de signature, o USD soit au titre des salaires des mois de juillet et août 2015, sur le fondement de l accord de résiliation : o USD dus le 28 septembre 2015 ; o USD dus à titre de pénalité à compter du 28 septembre 2015 ; o USD soit 4 x USD correspondant à la pénalité de 10 % applicable pour chaque mois de retard, soit le 28 septembre 2015, le 28 octobre 2015, le 28 novembre 2015 et le 28 décembre 2015 ; USD à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l image du demandeur et en réparation du préjudice financier, sportif et du manque à gagner ; En outre, le demandeur réclame 10 % d intérêts sur la somme globale pour chaque mois de retard dans le paiement de ce montant total ; USD aux titres des honoraires d avocat ; interdiction pour le défendeur d enregistrer de nouveaux joueurs durant deux périodes successives de transfert. 13. Dans son argumentation, le demandeur indiquait que le défendeur n avait pas respecté l accord de résiliation, alors-même que cet accord avait été initié par le défendeur lui-même, qui avait souhaité mettre fin aux relations contractuelles. Le demandeur considérait en conséquence que le défendeur devait être enjoint à payer tant les sommes dues en application de l accord que les sommes dues en application du contrat et qui étaient en souffrance au moment de la résiliation dudit contrat. 14. Bien qu il y ait été invité, le défendeur n a pas transmis sa position sur le fond du litige. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 17 décembre Par conséquent, la Chambre a conclu que l édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). Joueur A, pays B / Club C, pays D 4

5 2. Par la suite, la Chambre s est référée à l art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu en application de l art. 24 al. 1 et de l art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), elle est en principe l organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. Cependant, la CRL a noté que le défendeur a contesté la compétence des organes décisionnels de la FIFA en se référant à l art. 22 let. b), sur la base de l art. 13 al. 2 du contrat qui dispose que ( ) le différent est soumis par l une ou l autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA et de l art 6. de l accord qui dispose que si le Joueur A n a pas été réglé intégralement par le Club C conformément à la présente résiliation, le joueur portera le litige devant la commission compétente de la Fédération de Football du pays D qui tranchera conformément aux règlements en vigueur. 4. A cet égard, la Chambre a observé que le demandeur a rejeté l argumentation du défendeur et a insisté sur la compétence de la FIFA dans le cadre du présent litige, se fondant sur les articles 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et le droit suisse, soutenant qu il n avait formé aucun recours devant la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. 5. En analysant la question de sa compétence en l espèce, la Chambre a considéré qu il était important de souligner que l une des conditions principales requises pour déterminer si un autre organe que la CRL est compétent pour traiter un litige contractuel de dimension internationale intervenant entre un club et un joueur, est que l attribution de juridiction de cet organe décisionnel ressorte de façon explicite des dispositions contractuelles liant les parties. 6. Par conséquent, la Chambre a considéré qu elle devait dans un premier temps analyser si les parties au litige avaient convenu contractuellement d une clause d attribution de juridiction claire et non équivoque. 7. A cet égard, les membres de la Chambre ont lu avec attention les termes de l art 6. de l accord de résiliation qui dispose que si le Joueur A n a pas été réglé intégralement par le Club C conformément à la présente résiliation, le joueur portera le litige devant la commission compétente de la Fédération de Football du pays D qui tranchera conformément aux règlements en vigueur et de l art. 13 al. 2 du contrat qui dispose que ( ) le différent est soumis par l une ou l autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. Les décisions de la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA. Les membres de la Chambre ont conclu qu il ressort de la Joueur A, pays B / Club C, pays D 5

6 lecture combinée de l art. 6 de l accord et de l art. 13 al. 2 du contrat que les parties ont choisi d attribuer compétence non-exclusive à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du pays D. 8. Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a souligné qu en application des dispositions de l art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître des litiges contractuels de dimension internationale intervenant entre un club et un joueur, à moins qu un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs ait été établi au niveau national dans le cadre de l association et/ou d une convention collective. Concernant les critères permettant de conclure à l existence d un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s est référée à la Circulaire FIFA n 1010 en date du 20 décembre Les membres de la Chambre se sont également référés aux principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (NDRC), entré en vigueur le 1 er janvier Les dispositions précédentes ayant été rappelées, la Chambre a examiné la documentation présentée par le défendeur à l appui de sa position, à savoir le règlement procédural de la commission spéciale de résolution des litiges (ci-après : le règlement) applicable à la saison 2015/2016, lequel prévoit notamment que ladite commission est composée de cinq membres, exclusivement nommés par le président de la Fédération de Football du pays D, dont un président, un vice-président et trois membres, assurant respectivement les fonctions de représentant du département juridique, représentant de la direction des compétitions et représentant de l administration générale. La CRL a ainsi constaté qu en l espèce, la composition de l organe décisionnel national ne garantit pas une représentation paritaire des joueurs et des clubs. 10. Au vu de ce qui précède, la Chambre a constaté qu en l espèce, le défendeur n a pas été en mesure d établir qu un tribunal arbitral indépendant, remplissant les conditions requises par la règlementation de la FIFA, était établi au pays D. En conséquence, la Chambre a considéré que l objection du défendeur à la compétence de la FIFA pour connaître du présent litige devait être rejetée et qu en l espèce, sa compétence à traiter du présent litige était établie. 11. Ensuite, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, les membres de la Chambre se sont référés à l art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), en considérant que la présente demande a été introduite le 17 décembre 2015, la Chambre a conclu que l édition 2015 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. Joueur A, pays B / Club C, pays D 6

7 12. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l analyse de la présente affaire. 13. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté que le 26 août 2015 le demandeur et le défendeur ont signé un accord de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, en application duquel le demandeur devait percevoir la somme de USD payable un mois après la signature de l accord précité et aux termes duquel le joueur déclarait Après signature de la présente résiliation et règlement du montant arrêté en commun accord soit USD , le Joueur A déclare n a aucun arriéré ni indemnité liée à cette résiliation à réclamer [au club] et lui donne quitus.. Les membres de la Chambre ont rappelé que ledit accord stipule également qu une pénalité de 10 % par mois sur le montant de USD serait due par le défendeur à compter du 26 septembre 2015, outre une pénalité supplémentaire de USD. 14. La Chambre a également noté que le demandeur soutient que le défendeur aurait manqué à son obligation de payer la somme de USD due en application de l accord de résiliation, et qu en conséquence, le défendeur serait tenu au règlement des sommes dues tant en application de l accord que des sommes dues en application du contrat, en souffrance au moment de la résiliation du contrat. 15. Les membres de la CRL ont par ailleurs noté que le défendeur n avait pour sa part pas présenté son argumentation sur le fond du litige bien qu y ayant été invité. La CRL a dès lors considéré qu en renonçant à présenter son argumentation relative au fond du litige, le défendeur avait renoncé à son droit de se défendre dans le cadre du présent litige et ne s opposait pas à l argumentation du demandeur. 16. En outre, au vu des considérations qui précèdent, la CRL a décidé que conformément à l art. 9 al. 3 des Règles de procédure, elle rendrait sa décision sur la base des documents disponibles, soit en l espèce sur la base des arguments et documents présentés par le demandeur. 17. Tenant compte des considérations mentionnées précédemment, la CRL est revenue à l argumentation du demandeur, selon laquelle, dans la mesure où les termes de l accord n ont pas été respectés par le défendeur, ce dernier doit notamment être enjoint à régler tant les sommes dues sur la base du contrat et restées en souffrance à la date de la résiliation du contrat, soit la prime de signature et les salaires de juillet et août 2015 pour un montant total de , que les sommes dues en application de l accord, soit le montant principal ainsi que les pénalités prévues par l accord, pour un montant total de USD. Joueur A, pays B / Club C, pays D 7

8 18. A cet égard, la Chambre a considéré qu il convenait en premier lieu d analyser les demandes du demandeur fondées sur le contrat. A cet égard, la Chambre a considéré qu il convenait de déterminer si le demandeur est bien fondé à solliciter à la fois le paiement de sommes fondées sur le contrat et les sommes fondées sur l accord de résiliation. 19. Tenant compte des considérations qui précèdent, les membres de la Chambre ont analysé les termes de l accord de résiliation, lequel prévoit qu Après signature de la présente résiliation et règlement du montant arrêté en commun accord soit USD , le Joueur A déclare n a aucun arriéré ni indemnité liée à cette résiliation à réclamer [au club] et lui donne quitus. La CRL a également noté que l art. 5 de l accord prévoit deux pénalités distinctes en cas de non-respect de l accord. De plus, la Chambre a observé qu il ressort de l analyse des termes de l accord que celui-ci n accorde pas la possibilité aux parties de revenir sur les termes du contrat en cas de non-respect de l accord et que les conséquences de l inexécution de l accord sont sanctionnées par le paiement de pénalités spécifiques déterminées dans l accord. Sur la base de ce qui précède, la CRL a considéré que les demandes du demandeur fondées sur le contrat devaient être rejetées. 20. La Chambre a ensuite analysé les demandes du demandeur fondées sur l accord. A cet égard, la Chambre a noté que le demandeur soutient que le défendeur s est abstenu de régler la somme principale de USD et qu en conséquence, il doit être enjoint à régler le montant de USD, outre les deux pénalités supplémentaires prévues par l accord en cas de retard de paiement. 21. Compte tenu des éléments précédents et après analyse des éléments disponibles, la CRL a constaté que le défendeur a manqué à son obligation de payer la somme principale due en application de l accord, soit la somme de USD. La Chambre a dès lors décidé que, conformément au principe général pacta sunt servanda, le défendeur doit payer au demandeur la somme de USD. 22. La Chambre a ensuite examiné les autres demandes du demandeur fondées sur l accord, relatives au paiement de la pénalité de 10 % par mois sur le montant de USD applicable pour chaque mois de retard d un montant total de USD, et de la pénalité supplémentaire de USD. 23. Concernant la demande de paiement de la somme de USD à titre de pénalité supplémentaire, prévue par l accord en cas de retard de paiement du montant principal de USD, la Chambre a observé qu une telle pénalité, dont le montant équivaut aux deux tiers de la somme principale, devrait, en principe, selon la jurisprudence constante de la Chambre, être considérée comme excessive. La Chambre a toutefois tenu compte d une part, de l argumentation non contestée du demandeur, qui indique que la résiliation du contrat était intervenue à l initiative du défendeur, et d autre part, de la documentation qui lui a été soumise, et de laquelle il Joueur A, pays B / Club C, pays D 8

9 ressort qu à la date de la résiliation, le défendeur était débiteur envers le demandeur d un arriéré de paiement d environ USD. La Chambre a par ailleurs noté qu à la date de la conclusion résiliation du contrat, le montant résiduel du contrat pour la saison 2015/2016 s élevait à la somme d environ de USD. En conséquence, au vu des circonstances spécifiques du présent litige, la Chambre a considéré que le montant de USD établi par l accord à titre de pénalité apparaît justifié et raisonnable. 24. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit régler la somme de USD au défendeur à titre de pénalité supplémentaire. 25. Concernant la demande de paiement de USD, correspondant à USD par mois de retard, au titre de la pénalité de 10 % par mois due en cas de retard de paiement, la Chambre a considéré qu une telle demande ne pouvait être accordée. En effet, l accord prévoit qu en cas de défaut de paiement du montant de USD, une pénalité de 10 % par mois sur le montant de USD serait due à compter du 26 septembre 2015, ce qui correspond à un taux d intérêt de 120 % par an. La Chambre a dès lors considéré qu un tel pourcentage est excessif et ne peut être appliqué en l espèce. Par conséquent, et en application de la pratique courante des organes décisionnels de la FIFA à cet égard, la Chambre a considéré qu il convenait d accorder un intérêt de 5 % par année sur la somme de USD, courant à compter du 27 septembre En conséquence, la Chambre a décidé que le défendeur est redevable d un intérêt de 5 % par année sur la somme de USD courant à compter du 27 septembre 2015 et jusqu à parfait paiement. 27. Puis, la Chambre a pris note que le demandeur sollicitait en outre le paiement de 10 % d intérêts sur la somme globale pour chaque mois de retard dans le paiement de ce montant total. A cet égard, la Chambre a considéré qu il convenait de rejeter cette demande, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence de la CRL, aucun intérêt ne peut être accordé sur une somme due à titre de pénalité. 28. Ensuite, la Chambre a analysé la demande du demandeur relative à la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l image du joueur et en réparation du préjudice financier, sportif et du manque à gagner. A cet égard, la Chambre a considéré qu il convenait de constater que ladite demande indemnitaire est dénuée de base légale ou règlementaire et a par ailleurs souligné qu aucune preuve n avait été apportée au soutien de cette demande aux fins d établir la réalité ou de quantifier le dommage subi. Les membres de la CRL ont dès lors rejeté la demande de dommages et intérêts du demandeur. Joueur A, pays B / Club C, pays D 9

10 29. Par ailleurs, concernant la demande de remboursement des honoraires d avocat, la CRL s est référée à l art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu à sa jurisprudence constante, selon lesquels aucun remboursement de frais de procédure ne peut être alloué dans le cadre de procédures engagées devant la Chambre de Résolution des Litiges. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande du demandeur relative aux honoraires d avocat. 30. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur était rejetée. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Joueur A, est recevable. 2. La demande du demandeur est partiellement acceptée. 3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de dollars américains, majorée d un intérêt de 5% par année courant à compter du 27 septembre 2015 et jusqu à parfait paiement. 4. Si la somme mentionnée au point 3 n est pas payée dans le délai imparti tel qu indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de dollars américains. 6. Si la somme mentionnée au point 5 n est pas payée dans le délai imparti tel qu indiqué ci-avant, un intérêt à hauteur de 5% par année courra à compter de l expiration du délai précité et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 7. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. Joueur A, pays B / Club C, pays D 10

11 8. Le demandeur s engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tout paiement effectué par le demandeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Marco Villiger Directeur Juridique et Intégrité Annexe : Directives du TAS Joueur A, pays B / Club C, pays D 11

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