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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 430/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 04/04/2016 Affaire Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci (SCPA SORO-BAKO & Associés) Contre La société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE DECISION CONTRADICTOIRE Déclare Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci partiellement fondé en son action ; Condamne la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de un million quatre cent sept mille cinq cent cinq Francs ( F CFA) représentant les frais de réparation de ses quatre véhicules ; Déboute Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci du surplus de sa demande ; Déclare sans objet la demande relative à l exécution provisoire de la présente décision ; Met les dépens de l instance à la charge de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 04 Avril 2016 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur TRAORE BAKARY, Président ; Messieurs BAGROU BAGROU ISISDORE, KARAMOKO FODE SAKO, YAO FRANCOIS et Madame MATTO JOCELYNE DJEHOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci, né le 31 Janvier 1978 Cotonou (Bénin), de nationalité Béninoise, Ingénieur Informaticien, opérateur économique, domicilié à Abidjan Marcory Remblais, lot n 130, 04 BP 1797 Abidjan 04, Cel : / ; Lequel a élu domicile en la SCPA Soro, Bako & Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody les deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa n 2160 face au restaurant la grilladière et à Wafa Couture, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tel : /17, Cel : , Fax : ; Demandeur d une part ; Et La société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE, SA, au capital de F CFA, dont le siège social est à Abidjan Vridi, 18 BP 1395 Abidjan 18, Tel : /83/84, Fax : ; Défenderesse d autre part ; Enrôlée pour l audience du 02 Février 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 08 Février 2016 devant la 5 ème chambre pour attribution, puis au 15 Février 2016 pour la comparution de la défenderesse ; 1

2 A cette date, le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec ; Une instruction a alors été ordonnée et confiée au Vice-Président TRAORE BAKARY, qui a fait l objet de l ordonnance de clôture n 441/2016 du 03 Mars 2016 ; La cause a été renvoyée à l audience publique du 14 Mars 2016 pour être mise en délibéré ; A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 04 Avril 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï le demandeur en ses moyens et prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 21 Janvier 2016 de Maître YAPO Béhou, huissier de justice à Danané, Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci a servi assignation à la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 02 Février 2016 pour entendre condamner la défenderesse à lui payer la somme de F CFA représentant les frais de réparation de ses véhicules, celle de F CFA à titre d indemnité d immobilisation de ses quatre véhicules et ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Au soutien de son action, Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci expose que dans le cadre de son activité professionnelle, courant mois de Mai 2012, il a importé d Europe, quatre (04) véhicules qu il a confié à la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE aux fins d immatriculation ; Il ajoute qu au moment d entrer en possession de ses véhicules, il a constaté que ceux-ci ont été gravement endommagés, ainsi qu il 2

3 résulte du procès-verbal de constat dressé le 31 Mai 2012 ; Il indique que pour la remise en état de ses véhicules, il a déboursé la somme de F CFA représentant les frais de réparation ; Il relève que toutes les demandes amiables adressées à la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE en vue d obtenir la réparation du préjudice matériel subi sont demeurées infructueuses ; En application de l article 1383 du Code Civil, il sollicite la condamnation de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de F CFA représentant les frais de réparation de ses véhicules ; Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci déclare en outre que suite aux dégâts causés à ses véhicules, il les a immobilisés pendant trois mois, soit 90 jours, de Mai à Juillet 2015, le temps de procéder à leur réparation alors qu il les a importés pour les besoins de son activité professionnelle ; Il fait observer que le loyer journalier de chacun de ses véhicules est de F CFA, de sorte que s ils avaient été mis en location, il aurait obtenu la somme totale de F CFA sur trois mois ; Il sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de F CFA à titre d indemnité pour l immobilisation de ses véhicules justifiées par les nécessités de réparation ; Enfin, le demandeur sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l exécution provisoire ; La société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE n a pas comparu et n a fait valoir aucun moyen de défense ; EN LA FORME SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 3

4 SUR LE TAUX DU RESSORT Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci sollicite le paiement de la somme totale de F CFA, montant inférieur à F CFA ; Il y a lieu de statuer en premier et dernier ressort, conformément à l article 8 de la loi organique N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; SUR LA RECEVABILITE DE L ACTION L action de Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci sollicite la condamnation de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de F CFA représentant les frais de réparation de ses quatre véhicules ; Au soutien de sa demande, Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci produit un procès-verbal de constat en date du 31 Mai 2012 duquel il ressort que ses véhicules, dont deux de marque TOYOYA COROLLA, une de marque TOYOYA AVENSIS et une autre de marque MITSUBISHI ont subi des dégâts occasionnés par un employé de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE dans les locaux de celle-ci ; Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci produit également les reçus de réparation desdits véhicules d un montant total de F CFA ; Il échet en conséquence de condamner la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de F CFA représentant les frais de réparation de ses véhicules ; SUR LE PAIEMENT DE LA SOMME DE F CFA Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci sollicite la condamnation de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de F CFA au titre de l indemnité d immobilisation de ses 4

5 quatre véhicules ; Il explique qu en raison des dégâts occasionnés à ses quatre véhicules, il a mis trois mois pour procéder à leur réparation et aurait réalisé un gain d un montant de F CFA si lesdits Véhicules avaient été mis en location durant cette période ; Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu il a effectivement mis trois mois pour réparer ses véhicules ; En outre, il ne rapporte pas la preuve que la location desdits véhicules lui aurait procuré un gain d un montant de F CFA sur la période susvisée ; Il échet en conséquence de le déclarer mal fondé en cette demande et l en débouter ; SUR L EXECUTION PROVISOIRE Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci sollicite que soit ordonnée l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Toutefois, la présente décision est rendue en premier et dernier ressort ; De plus, la cause ne s inscrit pas dans l un des cas dans lesquels le recours en cassation est suspensif ; Il en résulte que la demande relative à l exécution provisoire du présent jugement formulée par Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci est sans objet ; SUR LES DEPENS La société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE succombe ; Il sied de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci partiellement fondé en 5

6 son action ; Condamne la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE à lui payer la somme de un million quatre cent sept mille cinq cent cinq Francs ( F CFA) représentant les frais de réparation de ses quatre véhicules ; Déboute Monsieur KOUKOUI Zakyou Shillaci du surplus de sa demande ; Déclare sans objet la demande relative à l exécution provisoire de la présente décision ; Met les dépens de l instance à la charge de la société COTE D IVOIRE LOGISTIQUE; Et ont signé le Président et le Greffier 6

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