RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)

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1 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) BMO FONDS DE REVENU DE RETRAITE FONDS DE REVENU DE RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION (Émetteur : La Société de fiducie BMO) 1 First Canadian Place, 54th Floor, P.O. Box 150, Toronto (Ontario) M5X 1H3 À la réception de l actif de retraite immobilisé dans l un des régimes susmentionnés, conformement à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada, l émetteur du régime et le titulaire conviennent de ce qui suit: 1. Législation en matière de retraite. Dans les présents renseignements complémentaires, «Loi» s entend de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du Canada et «Règlement» s entend de son règlement d application. 2. Définîtions. Dans les présents renseignements complémentaires, «fonds de revenu viager» (FRV) et «regime enregistré d épargne-retraite immobilisé» (REER immobilisé) s entendent au sens du Règlement; «ancien participant», «participant», «caisse de retraite» et «régime de retraite» s entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. Dans les présents renseignements complémentaires, «actif immobilisé» s entend de tout actif de retraite immobilisé transféré dans ce FRV, y compris tout revenu de placement qui en découle et déduction faite des versements au titulaire conformément au paragraphe 9 de ce regime; «régime» s entend du régime applicable susmentionné auquel est transféré l actif immobilisé et «titulaire» s entend du titulaire ou du participant conformément au réqime. 3. Conjoint. Le terme «conjoint» s entend d une personne de sexe opposé à celui du titulaire qui, à l époque en cause : a) en l absence d une personne à l alinéa b), (i) est mariée au titulaire; (ii) a contracté avec le titulaire un mariage qui est nul; b) est le conjoint de fait du titulaire et cohabite avec celui-ci depuis au moins un (1) an. Malgré toute stipulation contraire aux présents renseignements complémentaires, y compris tout avenant qui en fait partie, le terme «conjoint» n inclut pas une personne qui n est pas reconnue comme telle au sens de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada en ce qui concerne les fonds enreqistrés de revenu de retraite. 4. Actif immobilisé uniquement. 5. Transferts. Seuls des éléments d actif immobilisé peuvent être transférés ou détenus conformément au Sous réserve de l article 9 des présents renseignements complémentaires, l actif immobilisé peut uniquement : a) être transféré dans un autre FRV agréé à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada; b) être transféré dans un REER immobilisé agréé à titre de régime d épargne-retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada; c) être utilisé pour acheter une rente viagère immédiate ou une rente viagère différée conforme aux exigences de revenu de retraite prevues au paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada et aux exigences du Règlement. 6. Aucune cession, etc. Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, l actif immobilisé du régime ne peut être cédé ou grevé ni faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie, et toute transaction visant à céder ou a grever l actif immobilise ou à en faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie est nulle. En cas de séparation des conjoints, tout partage de biens détenus conformément au régime est régi par les dispositions de l alinéa 146.3(14)b) de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada, la Loi et toute autre loi applicable, et leurs modifications éventuelles.

2 7. Indemnité. Si l émetteur du régime ou son agent fournit ou doit fournir, en vertu de la loi, une pension du fait du versement ou du transfert inapproprié de l actif immobilisé, le titulaire et ses héritiers, administrateurs et exécuteurs s engagent à dégager l émetteur du régime et son agent de toute responsabilité et à prendre fait et cause pour eux et à rembourser à l émetteur du régime, sans demande, tout l actif immobilisé qui a été versé ou transféré de façon inappropriée. L actif immobilisé qui a fait l objet d un versement ou d un transfert inapproprié ne peut être remis dans Ie 8. Exigence d'acheter une rente viagère immédiate. L actif immobilisé doit être utilisé pour acheter un contrat de rente viagère immédiate conforme aux exigences du Règlement et à celles de revenu de retraite prévues au paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l année du quatrevingtième anniversaire du titulaire. 9. Décès du titulaire. Au décès du titulaire, et si le titulaire est un participant ou un ancien participant au régime de retraite agréé dont provient l actif immobilisé, l actif immobilisé dans le régime est versé au conjoint survivant du titulaire : (i) par le transfert des fonds dans un autre FRV agréé à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada; ii) par l utilisation des fonds afin d acheter une rente viagère immédiate ou une rente viagère différée qui répond aux exigences de revenu de retraite prévues au paragraphe 146(l) de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada; (iii) par le transfert des fonds dans une REER immobilisé agréé à titre de régime d épargne retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada. 10. Exercice financier du 11. Exigence de verser un revenu annuel. 12. Montant du revenu annuel. L exercice financier du régime se termine le 31 décembre de chaque année et ne doit pas dépasser douze (12) mois. Le titulaire reçoit un revenu du régime dont le montant peut varier chaque année, et les versements commencent au plus tard le dernier jour du deuxième exercice financier du Le montant du revenu versé pendant un exercice financier du régime ne peut être inférieur au montant minimai à verser en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada (le «montant minimal») et ne doit pas dépasser le montant désigné comme M (le «montant maximal») et calculé selon la formule suivante : C/F = M où C est le solde de l actif immobilisé du régime (i) au premier jour de l exercice financier; ou (ii) si le montant calculé conformément à l alinéa (i) est égal à zéro, à la date à laquelle le montant initial a été transféré dans le régime; et où F est la valeur, au premier jour de l exercice financier, d une prestation de pension dont le paiement annuel est de $1, payable au premier jour de chaque exercice financier, entre le premier jour de cet exercice financier et le 31 décembre, inclusivement, de l année du quatre-vingt dixième anniversaire du titulaire. La valeur de F est établie (i) en utilisant, pour les quinze (15) premieres annees qui suivent le 1 er janvier de l année dans laquelle le régime est établi, un taux d intérêt inférieur ou égal au rendement obtenu sur les obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le deuxième mois civil qui précède le début de l année civile, tel qu il est calculé par Statistique Canada et publié dans la Revue de la Banque du Canada sous forme de série CANSIM B-14013; (ii) en utilisant, pour toute année subséquente, un taux d intérêt inférieur ou égal à 6 % par an. Le montant et la fréquence des versements pour tout exercice financier doivent être conformes aux choix du titulaire faits par écrit au début de l exercice financier et indiqués sur la formule que l émetteur du regime peut fournir, à l occasion, à cet effet. Avec le consentement de l émetteur du régime, le titulaire peut modifier le montant et la fréquence des versements ou demander des versements supplémentaires en envoyant des instructions écrites à l émetteur du régime ou la formule que celui-ci peut fournir, à I occasion, à cet effet. Si le montant maximal est inférieur au montant minimal, le montant minimal est versé. 13. Revenu annuel au cours du premier exercice financier. Pour le premier exercice financier du régime, le montant minimal à verser, au sens des présents renseignements complémentaires, est égal à zéro et le montant maximal, au sens des présents renseignements complémentaires, est ajusté en fonction du nombre de mois dans l exercice financier divisé par douze (12), les mois incomplets comptant pour des mois entiers. Lorsque tout ou partie de l actif immobilisé dans le régime à la date du début du premier exercice financier provient directement ou indirectement d un autre FRV du titulaire, le montant maximal est fixé à zéro pour cet actif immobilisé.

3 14. Revenu annuel lorsque le transfert supplémentaire ne provient pas d'un autre FRV. 15. Evaluation de l'actîf immobilisé. Si l actif immobilisé qui est transféré dans le régime après le début de l exercice financier ne provient pas directement ou indirectement d un autre FRV, le montant maximal, au sens des présents renseignements complémentaires, est majoré d un montant égal au montant maximal qui aurait été établi si l actif immobilisé avait été transféré dans un nouveau FRV. La valeur de tout compte de dépôt ou certificat de placement garanti dans le régime est fonction du solde net dans le compte ou placement, majoré de l intérêt couru à la date de l évaluation. La valeur de tout autre placement dans le régime est déterminée par les normes courantes dans le secteur d activité. L émetteur du régime évalue l actif immobilisé au début de l exercice financier, à la date de transfert et à la date de décès du titulaire. L évaluation de l émetteur du récime est péremptoire et obligatoire. 16. Restrictions sur le type de rente. L actif immobilisé en vertu du régime provient du transfert d une pension différée en vertu d un regime de pension agréé. Au moment du transfert, la valeur de la pension différée a été évaluée (la «valeur de rachat»). Aucun actif immobilisé du régime ne saurait être utilisé pour acheter une rente viagère immédiate ou une rente viagère différée calculée d une façon différente selon le sexe du participant, à moins que la valeur de rachat de la pension différée transférée dans le régime n ait été fixée au moment du transfert du régime de pension agréé d une façon différente selon le sexe du participant. (Voir la question D ci-dessous). 17. Versement du fait d'une invalidité. Le titulaire peut retirer le solde de l actif immobilisé dans le régime sous forme d un versement forfaitaire à condition qu un médecin atteste que l invalidité physique ou mentale du titulaire risque fortement de réduire considérablement son espérance de vie. 18. Modifications générales. L émetteur du régime peut, à l occasion, unilatéralement et sans autre préavis, modifier les présents renseignements complémentaires afin de les rendre conformes aux lois applicables, notamment la Loi de l impôt sur le revenu du Canada. L émetteur du régime peut, à l occasion, à sa discrétion, apporter d autres modifications aux présents renseignements complémentaires moyennant un avis de trente (30) jours au titulaire, à condition que ces modifications ne contreviennent à la Loi, au Règlement ou à la Loi de l impôt sur le revenu du Canada. 19. Totalité des versements. Tous les transferts et autres versements conformément aux présents renseignements complémentaires sont assujettis aux conditions des placements en vertu du régime ainsi qu à la retenue de l impôt applicable et à la déduction de tous les frais appropriés. 20. Généralités. Par les présentes, l émetteur du régime confirme les conditions ou la déclaration de fiducie du En cas de conflit ou de dispositions incohérentes, les conditions incluses dans les presents renseignements complémentaires prévalent sur les conditions ou sur la déclaration de fiducie du

4 FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) LA SECTION SUIVANTE DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE Numéro de compte FRV A. Type de titulaire. Le titulaire déclare à l émetteur du régime qu il est : un participant ou un ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du un conjoint survivant ou ancien conjoint d un participant ou ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du regime. B. Type de versement de revenu. Le type de versement de revenu choisi par le titulaire reste en vigueur jusqu à ce qu il demande une modification par écrit. Montant minimal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant maximal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant fixe $ ( avant impôt après impôt). La fréquence de versement figure dans la demande. Si le titulaire choisit un montant fixe, l émetteur du regime s engage à payer au titulaire ce montant à chaque date de versement mentionnée dans la demande. Toutefois, le total de ces versements ne saurait être inférieur au montant minimal à verser à partir du regime, ni supérieur au montant maximal qui peut être versé à partir du régime conformément aux présents renseignements complémentaires. Si le titulaire ne fait aucun choix, il est réputé avoir choisi le montant minimal. Si le montant maximal est inférieur au montant minimal, le montant minimal est versé. C. Source de l actif immobilisé. L actif initial immobilisé transféré provient: d un régime de retraite agréé d un FRV d un REER immobilisé d une rente viagère D. Détermination de la valeur de rachat. Si une partie de la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime de retraite agréé a été calculée d une façon différente selon le sexe du participant, le titulaire devrait indiquer la partie ci-dessous. (Voir paragraphe 16 des présents renseignements complémentaires). % Oui, la partie précédente de la valeur de rachat a été déterminée de façon différente selon le sexe du participant. ou Aucune partie de la valeur de rachat n a été calculée de façon différente selon le sexe du participant. Émetteur du régime, par son mandataire Nom et prénom du titulaire Signature de la personne autorisée Signature du titulaire 1 - Feuillet de la succursale

5 FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) LA SECTION SUIVANTE DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE Numéro de compte FRV A. Type de titulaire. Le titulaire déclare à l émetteur du régime qu il est : un participant ou un ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du un conjoint survivant ou ancien conjoint d un participant ou ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du regime. B. Type de versement de revenu. Le type de versement de revenu choisi par le titulaire reste en vigueur jusqu à ce qu il demande une modification par écrit. Montant minimal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant maximal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant fixe $ ( avant impôt après impôt). La fréquence de versement figure dans la demande. Si le titulaire choisit un montant fixe, l émetteur du regime s engage à payer au titulaire ce montant à chaque date de versement mentionnée dans la demande. Toutefois, le total de ces versements ne saurait être inférieur au montant minimal à verser à partir du regime, ni supérieur au montant maximal qui peut être versé à partir du régime conformément aux présents renseignements complémentaires. Si le titulaire ne fait aucun choix, il est réputé avoir choisi le montant minimal. Si le montant maximal est inférieur au montant minimal, le montant minimal est versé. C. Source de l actif immobilisé. L actif initial immobilisé transféré provient: d un régime de retraite agréé d un FRV d un REER immobilisé d une rente viagère D. Détermination de la valeur de rachat. Si une partie de la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime de retraite agréé a été calculée d une façon différente selon le sexe du participant, le titulaire devrait indiquer la partie ci-dessous. (Voir paragraphe 16 des présents renseignements complémentaires). % Oui, la partie précédente de la valeur de rachat a été déterminée de façon différente selon le sexe du participant. ou Aucune partie de la valeur de rachat n a été calculée de façon différente selon le sexe du participant. Émetteur du régime, par son mandataire Nom et prénom du titulaire Signature de la personne autorisée Signature du titulaire 2 - Services d Investissement

6 FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) LA SECTION SUIVANTE DOIT ÊTRE REMPLIE ET SIGNÉE Numéro de compte FRV A. Type de titulaire. Le titulaire déclare à l émetteur du régime qu il est : un participant ou un ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du un conjoint survivant ou ancien conjoint d un participant ou ancien participant au régime de pension d où provient l actif immobilisé du regime. B. Type de versement de revenu. Le type de versement de revenu choisi par le titulaire reste en vigueur jusqu à ce qu il demande une modification par écrit. Montant minimal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant maximal au sens des présents renseignements complémentaires. Montant fixe $ ( avant impôt après impôt). La fréquence de versement figure dans la demande. Si le titulaire choisit un montant fixe, l émetteur du regime s engage à payer au titulaire ce montant à chaque date de versement mentionnée dans la demande. Toutefois, le total de ces versements ne saurait être inférieur au montant minimal à verser à partir du regime, ni supérieur au montant maximal qui peut être versé à partir du régime conformément aux présents renseignements complémentaires. Si le titulaire ne fait aucun choix, il est réputé avoir choisi le montant minimal. Si le montant maximal est inférieur au montant minimal, le montant minimal est versé. C. Source de l actif immobilisé. L actif initial immobilisé transféré provient: d un régime de retraite agréé d un FRV d un REER immobilisé d une rente viagère D. Détermination de la valeur de rachat. Si une partie de la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime de retraite agréé a été calculée d une façon différente selon le sexe du participant, le titulaire devrait indiquer la partie ci-dessous. (Voir paragraphe 16 des présents renseignements complémentaires). % Oui, la partie précédente de la valeur de rachat a été déterminée de façon différente selon le sexe du participant. ou Aucune partie de la valeur de rachat n a été calculée de façon différente selon le sexe du participant. Émetteur du régime, par son mandataire Nom et prénom du titulaire Signature de la personne autorisée Signature du titulaire 3 - Feuillet du client

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