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1 BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG numéro 1043/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du Mardi 21 Avril Affaire : la société STEELIUM ENTREPRISE (Me COULIBALY Nambégué Désiré) Contre La société BUREAU VERITAS (Cabinet HOEGAH & ETTE) DECISION : Contradictoire ; Déclare la société STEELIUM ENTREPRISE recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société STEELIUM ENTREPRISE bien fondée en son opposition ; Déclare la société BUREAU VERITAS irrecevable en sa demande en recouvrement pour violation des dispositions de l article 4 alinéa 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution; Condamne la société BUREAU VERITAS aux dépens. 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 21 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Vingt-et-un Avril de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, AKPATOU Serge et DOSSO Ibrahima et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : la société STEELIUM ENTREPRISE, SARL au capital social de F CFA, RCCM N CI-ABJ-2019-B-6080, siège social sis à ABIDJAN Marcory, Bd Valérie Giscard d Estaing, immeuble GHADDAR 3 ème étage, 10 BP 2490 ABIDJAN 10, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur JAMAL KHAZEM, Gérant de nationalité Libanaise, Directeur de société ; Ayant pour Conseil Maître COULIBALY Nambégué Désiré, Avocat à la Cour ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; Et D une part ; La société BUREAU VERITAS, SA au capital de F CFA, RCCM N CI-ABJ-2000-B , siège social sis à ABIDJAN-Plateau, Bd ROUME, angle avenue THOMASSET, 01 BP 1453 ABIDJAN 01 ;

2 Ayant pour Conseil le Cabinet HOEGAH & ETTE, Avocats à la Cour ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; D autre part ; Enrôlé le Lundi 16 Mars 2015, le dossier de la procédure RG numéro 955/2015 a été évoqué à l audience du Mercredi 18 Mars 2015, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la 4 ème Chambre pour attribution ; A cette audience, après avoir constaté l échec de la conciliation, le Tribunal a ordonné une instruction confiée au Juge Instructeur FALLE Tcheya, puis a renvoyé la cause à l audience publique du Mardi 14 Avril 2015 ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 455/2015 du Vendredi 10 Avril 2015, le dossier est revenu à l audience du Mardi 14 Avril 2015, date à laquelle l affaire en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour le Mardi 21 Avril 2015 ; Advenue cette dernière audience, le Tribunal a rendu sa décision dont la teneur suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 20 février 2015, de maître KLA ABDON FLORENTIN, Huissier de justice à Abidjan, la société STEELIUM ENTREPRISE, a assigné la SOCIETE BUREAU VERITAS, et le GREFFIER en CHEF du Tribunal de Commerce d Abidjan à comparaître le 29 janvier 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 0122/2015 rendu le 22 janvier 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de

3 commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, la société STEELIUM ENTREPRISE explique dans son assignation que par Ordonnance n 0122/2015 rendu le 22 janvier 2015, la Juridiction Présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan l a condamnée à payer à la société BUREAU VERITAS la somme F CFA à titre de créance ; Elle soutient que courant 2012, elle a obtenu l attribution d un marché par le PROGRAMME D URGENCE D INFRASTRUCTURES URBAINES dit PUIUR portant sur la construction de l échangeur du carrefour de la RIVIERA II ; Dans le cadre de l exécution de ce marché, le PUIUR lui a demandé d inclure dans sa facture d un montant de FCFA, celle de la société BUREAU VERITAS d un montant de FCFA ; Elle a alors demandé à cette dernière de lui adresser un bon de commande de sorte à justifier l opération sur le plan comptable ; C est sur ce bon de commande que la société BUREAU VERITAS s est fondée pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de FCFA alors qu elle-même n a reçu qu un paiement partiel de FCFA sur la facture totale de plus de FCFA ; Elle soulève in limine litis l irrecevabilité de la demande en paiement en raison de l indication erronée de la forme de la société BUREAU VERITAS dans la requête aux fins d injonction de payer ; En effet, poursuit-elle la la société BUREAU VERITAS a indiqué dans sa requête «BUREAU VERITAS, société anonyme unipersonnelle avec conseil d administration»; En outre elle soulève la nullité de l exploit de signification en date du 04 février 2015 comme ayant été signifié par un clerc d huissier et non par huissier ; Sur le fond, elle soutient que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la procédure d injonction de payer n a pas de cause contractuelle ; Et qu elle n est ni certaine, ni liquide ni exigible ; Elle estime qu elle n a jamais contracté avec la défenderesse ;

4 C est pourquoi elle sollicite la rétractation de l ordonnance querellée ; La société BUREAU VERITAS résiste à cette action et indique que l erreur matérielle sur le mode d administration et de direction n emporte pas omission de l indication de la forme juridique de la société BUREAU VERITAS, comme tente de la faire croire la société STEELIUM. Sur la signification par un clerc d huissier, elle produit la loi n du 04 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice aux termes de laquelle les clercs sont habilités à instrumenter ; En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; LES MOTIFS Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard suivant l article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la Loi n du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, «Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard» ; En l espèce, le montant de la demande en paiement est de FCFA; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. ; Sur la recevabilité de l action L opposition de la société STEELIUM ENTREPRISE a été formée dans les formes et délai légaux ;

5 Il y a lieu de la déclarer recevable. Sur la conciliation des parties Les parties ont persisté dans leur prétentions ; En conséquence le Tribunal a constaté la non-conciliation des parties en son audience du 24 mars 2015 ; Au fond Sur la demande en paiement de la somme de FCFA La société BUREAU VERITAS sollicite rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 0122/2015 rendue le 22 janvier 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Aux termes de l article 4 alinéa 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution : «la requête contient à peine d irrecevabilité : Les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou pour les personnes morales leur forme, dénomination et siège social» En l espèce il ressort de la requête aux fins d injonction de payer la mention suivante : «BUREAU VERITAS, société anonyme unipersonnelle avec conseil d administration»; Une telle mention dont la défenderesse admet elle-même le caractère erroné, n est pas conforme à la forme sociale de la société BUREAU VERITAS de sorte qu elle équivaut à une absence de mention qui mérite d être sanctionnée par l irrecevabilité de la demande en recouvrement ; Sur les dépens La société BUREAU VERITAS succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et

6 dernier ressort ; Déclare la société STEELIUM ENTREPRISE recevable en son opposition ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société STEELIUM ENTREPRISE bien fondée en son opposition ; Déclare la société BUREAU VERITAS irrecevable en sa demande en recouvrement pour violation des dispositions de l article 4 alinéa 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution; Condamne la société BUREAU VERITAS aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

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