DIRECTEURS DES SERVICES
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- Ghislaine Sauvé
- il y a 6 ans
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1 MINISTÈRE DE LA JUSTICE - Direction de la protection judiciaire de la jeunesse CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE : DIRECTEURS DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE CONCOURS EXTERNE Épreuve écrite d admissibilité n 1 : Rédaction d une note de synthèse établie à partir d un ou plusieurs documents remis aux candidats. (durée : 4 heures - coefficient 2) NB : Il convient de ne faire figurer dans votre réponse aucune identification, aucun signe distinctif, ni sur la feuille principale ni sur les intercalaires éventuels (nom, initiales, signature, indications de lieux, de services, même fictifs, ) conformément au principe d anonymat. Toute copie remise en contradiction avec ces instructions est passible de nullité. Nombre de pages (y compris celle-ci) : 30 1
2 Sujet : "A partir de l'ensemble de ces documents relatifs au partage d'informations dans le cadre des politiques publiques, vous rédigerez une note de synthèse. Vous citerez chaque document au moins une fois, par son titre, son auteur et/ou son numéro". Sommaire des documents : 2
3 Document 1 : 3
4 4
5 5
6 6
7 Document 2 : 7
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9 9
10 10
11 Document 3 : Article Intranet «Des politiques publiques institutionnalisées» 6 octobre 2010 La circulaire du 2 septembre 2010 institutionnalise, pour la première fois, l'inscription, le rôle et les compétences des échelons territoriaux de la PJJ dans les politiques publiques. Qu'il s'agisse de la prise en charge des mineurs délinquants ou de la protection de l'enfance, les politiques publiques sont au cœur des missions de la PJJ. Cette dimension de l action des services a toujours été présente, mais elle a longtemps été considérée comme optionnelle, et réduite au déploiement de facilités relationnelles avec différents interlocuteurs. Pour la première fois, la circulaire du 2 septembre 2010 vient y fixer un cadre. L intervention des services de la PJJ dans les politiques publiques doit avoir pour double objectif de renforcer et diversifier la palette des supports de l action d éducation menée auprès des mineurs sous protection judiciaire, et de garantir que l action des autres ministères et celle des collectivités territoriales tiennent compte des besoins spécifiques de ce public. La circulaire précise que les champs d investissement prioritaires sont les politiques interministérielles concourant à des objectifs d insertion, de santé publique, d emploi et de formation, de sports, de loisirs et de culture, de cohésion sociale et de prévention de la délinquance. Cette implication est déclinée dans un projet territorialisé qui soutient l articulation et la complémentarité avec les dispositifs de protection de l enfance qui relèvent de l action des Conseils généraux. La complexité et la diversité des politiques publiques nécessitent d'opérer des choix adaptés au territoire et régulièrement réévalués. Les priorités sont fixées en tenant compte de la valeur ajoutée apportée à la prise en charge des mineurs confiés, de la pertinence au regard des problématiques des populations des territoires concernés par leur mise en œuvre, et de l amélioration de la lisibilité de l action de la Justice dans le tissu institutionnel, associatif et social. Chaque échelon, directeur inter-régional, directeur territorial et directeur de service contribue à l'inscription de la PJJ dans les champs des politiques publiques. Inscrite dans les programmes stratégiques inter-régionaux et dans les projets territoriaux, l action de la DPJJ dans les politiques publiques doit faire l objet d un management renouvelé de la direction inter-régionale, vecteur d une politique institutionnelle, du directeur territorial, pivot de la chaîne fonctionnelle relative aux dispositifs de prise en charge, et du directeur de service, premier acteur de la territorialisation de l action éducative. Dans un contexte de réforme territoriale, de restructuration des services et de la chaîne d encadrement, la circulaire accompagne le déplacement conséquent qui s opère dans le jeu des partenariats et les rôles de chacun des acteurs de la DPJJ. 11
12 Document 4 : 12
13 Document 5 : 13
14 14
15 Document 6 : Art. 5. Après l article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : «Art Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse ayant, pour l exercice de leur mission, à connaître d informations relatives à la situation des mineurs pris en charge et de leur famille dans les établissements et services, sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles et du code pénal.» 15
16 Document 7 : Secret professionnel, obligation de discrétion professionnelle, devoir de réserve. Secret professionnel Loi n du 13 juillet 1983, article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires sont donc tenus au secret professionnel visé par le code pénal en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités de service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leur fonction. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L obligation n est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire. Elle est permise notamment : -pour prouver son innocence -lorsque la personne intéressée a donné son autorisation. Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants : -dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l exercice de ses fonctions (article 40 code procédure pénale) -communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle, -témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (article 109 du code de procédure pénale), -communication au juge administratif saisi d un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l affaire. Obligation de discrétion professionnelle Loi n du 13 juillet 1983, article 26 Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l autorité dont ils dépendent. Obligation de réserve Loi n du 13 juillet 1983, article 26 Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l instrument d une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s est exprimé, modalités et formes de cette expression). C est ainsi que le Conseil d Etat a jugé de manière constante que l obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu ils sont directement concernés par l exécution de la politique gouvernementale. 16
17 A l inverse, les fonctionnaires investis d un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d une plus grande liberté d expression. La réserve n a pas trait uniquement à l expression des opinions. Elle impose au fonctionnaire d éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers. L obligation de réserve ne figure pas expressément dans le statut général des fonctionnaires. Elle est imposée par le juge administratif qui entend garantir ainsi la neutralité du service public et l impartialité de traitement des usagers par les agents publics. ( ) Venant contrebalancer leur liberté d expression, le devoir de réserve impose aux agents, même en dehors de leur service de s exprimer avec une certaine retenue. Afin de respecter le principe de subordination hiérarchique et de neutralité de service public, ils doivent éviter toute manifestation d opinion de nature à porter atteinte à l autorité de la fonction. Le devoir de réserve interdit ainsi de tenir en public des propos outranciers visant les supérieurs hiérarchiques ou dévalorisant de l Administration. Le respect de cette obligation s apprécie selon la nature des fonctions, des circonstances et du contexte dans lesquels l agent s est exprimé, notamment de la publicité des propos. ( ) Le non respect de cette obligation de réserve est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Il appartient à l autorité hiérarchique dont dépend l agent d apprécier si un manquement à cette obligation a été commis et le cas échéant, d engager une procédure disciplinaire. Elle doit tenir compte notamment de la publicité des propos et du niveau de responsabilité de l agent concerné. 17
18 Document 8 18
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22 Document 9 : 22
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25 Document 10 : 25
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27 Document 11 : 27
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29 Document 12 29
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