LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN

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1 OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 590/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23/07/ Affaire : Société des Tubes et Aluminium dite SOTACI (SCPA PARIS VILLAGE) Contre 1/ Capitaine-Commandant du Navire «LION» 2/ Compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED (Me FOLQUET LEON) 3/ Société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE (SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES) 4/ Société SIMAT (Cabinet ANTHONY-FONAFA & ASSOCIES) DECISION : Constate la non conciliation des parties ; Déclare recevable et partiellement fondée la société SOTACI en son action ; Dit que le Capitaine-Commandant du Navire «LION» et la Compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED ne sont pas responsables de la perte de 32 bobines de tôles au poids total de kg appartenant à la société SOTACI ; Les mets hors de cause ; Déclare par contre les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT responsables desdites avaries ; Les condamne in solidum à payer à la société SOTACI, la somme de francs ; Déclare la Compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED et le Capitaine Commandant du Navire «LION» recevables en leur demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Dit n y avoir lieur à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT aux dépens distrais au profit de la SCPA 3paris village», Avocats aux offres de droit à raison de la moitié pour chacun. LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d ABIDJAN, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-trois juillet de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TUO ODANHAN épouse AKAKO, Messieurs YEO ALLAMAN et YAO FRANCOIS, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société des Tubes et Aluminium dite SOTACI, SA au capital de FCFA, inscrite au RC sous le N et dont le siège social est à Zone industri elle de Yopougon, 01 BP 2747 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur ADHAM EL KHALIL, son Directeur Général, de nationalité libanaise, demeurant audit siège ; Demanderesse, représentées et concluant par son conseil, la SCPA PARIS VILLAGE, Avocats à la Cour ; D une part ; Et 1/ Le Capitaine commandant du Navire «LION», parti de LONDRES le 13 janvier 2012, sous le connaissement numéro 1208-OD/ABJ-04, en sa qualité de représentant des armateurs et/ou affréteur dudit navire, domicilié à Abidjan chez son agent consignataire la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE, sise à Abidjan zone portuaire, 18 BP 2360 Abidjan 18 ; 2/ La Compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED, Armateur et/ou affréteur, transporteur, domicilié à Abidjan chez son agent consignataire la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE, sise à Abidjan zone portuaire, 18 BP 2360 Abidjan 18 ; 1

2 3/ La société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE, acconier-manutentionnaire, sise à Abidjan Treichville Zone portuaire, 18 BP 2360 Abidjan ; 4/ La Société Ivoirienne de Manutention et de Travaux en abrégé SIMAT, SA, en sa qualité de transitaire, sise à Abidjan Boulevard de Vridi, 15 BP 648 Abidjan 15 ; Défendeurs, représentés et concluant par leurs conseils respectifs, Maître FOLQUET LEON, la SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES et le Cabinet ANTHONY-FONAFA & ASSOCIES, Avocats à la Cour ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 16 mai 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 21 mai 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; puis l affaire a subi des renvois successifs au 28 mai 22 mai 2013 pour les défendeurs et 11 juin 2013 pour tentative de conciliation ; La tentative de conciliation s est soldée par un échec. La cause n étant pas en état de recevoir jugement, une instruction a été ordonnée, confiée à Madame TIENDAGA GISELE en qualité de juge rapporteur, cette mesure close le 28 juin 2013, l affaire a été renvoyée à l audience publique du 02 juillet 2013 pour mise en délibéré par décision être rendue le 23 juillet Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES : Suivant exploit de Maître ADJO PIERRE, huissier de justice à Abidjan, en date du 04 février 2013, la Société des Tubes et Aluminium dite SOTACI a servi assignation au Capitaine commandant du Navire «LION», à la Compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED, à la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et à la Société Ivoirienne de Manutention et de Travaux en abrégé SIMAT, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; 2

3 Dire et juger que les défendeurs sont co-responsables des dommages subis par les 32 bobines de tôles au poids total de kg; En conséquence, les condamner in solidum à lui payer la somme principale de francs outre les frais et intérêts de droit à compter de la demande en justice ; Ordonner l exécution provisoire ; Condamner les défenderesses aux dépens distraits au profit de la SCPA «PARIS-VILLAGE» avocats à la cour, aux offres de droit ; Au soutien de son action la SOTACI, par le canal de son conseil, la SCPA «PARIS-VILLAGE» avocats à la cour, explique que suivant connaissement n ODE/ABJ-04 émis sans réserve à Londres, la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED a transporté pour son compte, sur le navire «LION» à destination d Abidjan, 240 bobines de tôles laminées. Elle précise avoir assuré ladite marchandise auprès de la société COLINA pour un montant de francs. Poursuivant, elle allègue qu à l arrivée du navire précité au port d Abidjan le 04 janvier 2012, la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE a effectué sans émettre de réserve, les opérations de manutentions, de déchargement et d acconage de sa cargaison. La société SIMAT à son tour, a, sans émettre de réserve, procédé à l enlèvement et à la livraison de la marchandise. Continuant, elle prétend que la société SOGEMCO INTERNATIONAL qu elle a requis pour le contrôle et la 3

4 surveillance de l ensemble de ces opérations a relevé 32 bobines endommagées soit une perte en poids de kg. Estimant que les constatations de l expert mettent en cause tous les défendeurs ; que ceux-ci ont, chacun à leur tour pris en charge la marchandise sans émettre de réserve, elle sollicite qu ils soient déclarés responsables de ses bobines endommagées qu elle évalue à francs y compris les frais d expertise qui s élèvent à francs. La société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE ayant pour conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés oppose l irrecevabilité de l action de la SOTACI au motif que celle-ci n est pas la destinataire de la marchandise mais la société BICICI comme il ressort du connaissement. Subsidiairement, elle sollicite que la SOTACI soit déclarée mal fondée car elle n a commis aucune faute. Elle prétend que les avaries constatées qui sont dues à une oxydation sur les bobines en raison de la rouille ne peuvent lui être imputées dans la mesure où le rapport des experts de la société SOGEMCO INTERNATIONAL relève clairement que la société SIMAT en est responsable. En effet, selon ledit rapport, alors que la marchandise s est trouvée entre les mains de la société SIMAT, une pluie subite s est abattue sur les bobines qui n ont pas pu être couverte à temps. La compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED et le capitaine commandant du navire «LION», ayant pour conseil maître LEON FOLQUET avocat à la cour, fait observer pour sa part, que le connaissement a été émis par la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED 4

5 et sollicite la mise hors de cause du capitaine commandant du navire «LION». Selon elle, l action de la SOTACI à l encontre du capitaine commandant du navire «LION» doit être déclarée irrecevable car celle-ci n a pas la qualité pour agir contre ce dernier et ne justifie d aucun intérêt légitime juridiquement protégé. En outre, pour ce qui la concerne, elle prie le tribunal de déclarer la SOTACI mal fondée vu que les rapports d expertises des sociétés SOGEMCO et WIGGINS établissent que les avaries sont survenues après le transport maritime et incombent à la société SIMAT. Estimant cette action abusive, elle sollicite reconventionnellement le paiement à son profit de la somme de francs (un million de francs) à titre de dommages-intérêts La société SIMAT ayant pour conseil le cabinet ANTHONY, FOFANA et Associés objecte qu elle n a commis aucune faute. Elle soutient qu elle s est régulièrement acquittée de sa mission qui consiste à recueillir et livrer la marchandise au destinataire. Pour elle, il appartient à l expéditeur, en fonction de la destination de la marchandise, de prendre les dispositions idoines à savoir l utilisation d un emballage approprié de façon à ce que les bobines soient protégées des intempéries. Ainsi, l état de déficience de l emballage des marchandises et le caractère soudain de la pluie s analysent en un cas de force majeur qui l exonère de sa responsabilité. LES MOTIFS 5

6 En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que les défendeurs ont comparu et ont fait valoir leurs moyens et leurs prétentions; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement à l égard de toutes les parties; sur la recevabilité sur la recevabilité de la demande principale Attendu que l article 3 du code de procédure civile commerciale et administrative prévoit que «l action n est recevable que si le demandeur : 1 justifie d un intérêt légitime juridiquement pr otégé direct et personnel 2 a la qualité pour agir en justice» ; Attendu qu il ressort du connaissement n 1208-ODE/A BI- 04 produit aux débats que la société SOTACI est le destinataire des bobines de tôles laminées transportée sur le navire «LION» ; Qu il s ensuit qu elle a qualité pour agir et justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; Qu en conséquence son action est recevable ; sur la recevabilité de la demande reconventionnelle Attendu que la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED et le capitaine commandant du navire «LION», ont régulièrement introduit leur demande reconventionnelle ; qu il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur la responsabilité des dommages survenus sur les bobines de tôles laminées *Sur la responsabilité de la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED et du capitaine commandant le 6

7 navire «LION» Attendu qu aux termes de l article 3 2 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur «procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées» ; Qu il résulte de cette disposition que le transporteur maritime est responsable de la marchandise transportée depuis les opérations de chargement sur le navire jusqu au déchargement celle-ci ; Attendu qu il est constant tel qu il ressort du rapport d expertise de la société SOGEMCO INTERNATIONAL, que la cargaison a été mouillée alors que celle-ci se trouvait à quai ; Qu à cette étape, la marchandise avait déjà été déchargée du navire et ne se trouvait plus sous la responsabilité du transporteur maritime ou du capitaine commandant le navire «LION» ; Qu il y a lieu de les mettre hors de cause ; *Sur la responsabilité de la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE Attendu que la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE en sa qualité d acconier manutentionnaire doit veiller à conserver l intégrité de la marchandise confiée ; Qu en raison de la spécificité de la marchandise, l acconier manutentionnaire doit prendre les dispositions idoines pour mener à bien sa mission ; Attendu qu il résulte du rapport d expertise de la société WIGGINS que les bobines endommagées ont été mouillées au sous palan par l eau de pluie ; Qu il résulte que malgré le temps menaçant, la société GMT SHIPPING COTE D IVOIRE a procédé au déchargement des bobines de tôles et a ainsi contribué à l avarie survenue ; Qu il y a lieu de conclure qu elle est responsable des dommages causés aux bobines de tôles laminées pour n avoir pas pris toutes les précautions 7

8 exigées par sa mission; *sur la responsabilité de la société SIMAT Attendu qu il ressort des rapports d expertises des sociétés SOGEMCO INTERNATIONAL et WIGGINS que la marchandise litigieuse a été mouillée par de l eau de pluie alors que celle-ci se trouvait sous la responsabilité de la société SIMAT ; Que cette société, au moment de la prise en charge de la marchandise n a émis aucune réserve ; Que la pluie à l origine de l avarie survenue ne revêt pas les caractères de la force majeure ; Qu il y a lieu de retenir la responsabilité de la société SIMAT quant aux dommages constatés; Sur la condamnation en paiement Attendu que la société SOTACI demande en réparation de son préjudice le paiement de la somme de francs ; Qu il est établi que les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT sont responsables de la perte des 32 bobines de tôles endommagées; Qu il y a lieu de les condamner in solidum, à payer la somme de francs précitée à la société SOTACI ; Sur la demande reconventionnelle de la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED Attendu que le capitaine commandant du navire «LION», et la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED, sollicitent la condamnation de la société SOTACI à lui payer la somme de francs à titre de dommages-intérêts; Que cependant ils ne démontrent pas en quoi l action initiée par la société SOTACI est abusive ; Qu il y a lieu de les débouter de leur demande de réparation ; 8

9 Sur l exécution provisoire Attendu que la SOTACI ne justifie pas qu il y a extrême urgence à exécuter la présente décision; Qu il n y a pas lieu ordonner l exécution provisoire; sur les dépens Attendu que les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT succombent ; Qu il convient de mettre les dépens à leur charge à raison de la moitié pour chacun ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Déclare recevable et partiellement fondée la société SOTACI en son action; Dit que le capitaine commandant le navire «LION» et la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED ne sont pas responsables de la perte de 32 bobines de tôles au poids total de kg appartenant à la société SOTACI ; Les met hors de cause ; Déclare par contre les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT responsables des dites avaries ; Les condamne in solidum à payer à la société SOTACI la somme de francs ; Déclare la compagnie CONTI GMT SHIPPING LIMITED et le capitaine commandant le navire «LION» recevable en leur demande reconventionnelle ; Les y dit mal fondés ; Les déboute de leur demande en réparation ; 9

10 Dit n y avoir lieu d ordonner l exécution provisoire; Condamne les sociétés GMT SHIPPING COTE D IVOIRE et SIMAT aux dépens distraits au profit de la SCPA «PARIS-VILLAGE» avocats aux offres de droit à raison de la moitié pour chacun;. Et avons signé avec le Greffier. / 10

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