Budget BULLETIN Fiscalité. 23 mars Mesures visant l impôt sur le revenu des sociétés
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- Alfred Léonard
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1 23 mars 2011 Budget 2011 Le budget 2011 (le «budget») ne contient aucune modification aux taux d imposition et n affecte pas les réductions de taux déjà annoncées. Cependant, le budget contient des modifications fiscales importantes visant les sociétés, les individus et les organismes de bienfaisance. Ce résumé se veut un survol des principales propositions de modification d intérêt. Nous comprenons, par ailleurs, que le présent gouvernement pourrait être défait au Parlement compte tenu que les partis d opposition ont annoncé leur intention de ne pas appuyer le budget. Néanmoins, plusieurs des propositions de modification contenues dans le budget ne suscitent pas de controverse et il est vraisemblable qu elles seront éventuellement adoptées comme parties du budget ou d un prochain budget. Mesures visant l impôt sur le revenu des sociétés Restriction au report de l impôt sur le revenu des sociétés de personnes gagné par des sociétés Selon les règles présentement en vigueur, le revenu d une société qui provient d une société de personnes dont elle est membre est inclus dans le calcul du revenu de la société pour son année d imposition au cours de laquelle l exercice financier de la société de personnes se termine. Si l exercice d une société de personnes débute durant une année d imposition de la société mais se termine après, l imposition du revenu de la société de personnes attribué à la société peut être reportée jusqu à concurrence d une année. Dans les structures de sociétés de personnes multiples (i.e. lorsque des associés d une société de personnes sont eux-mêmes des sociétés de personnes), il est possible de différer l imposition pour une période encore plus longue. Une série de règles complexes sont proposées dans le budget pour éliminer la possibilité pour une société qui possède une participation de plus de 10 % (mesurée en termes de répartition de revenu ou d actifs) dans une société de personnes de différer l impôt par le biais d une société de personnes. Ces règles s appliqueront généralement à compter de la première année d imposition d une société se terminant après le 22 mars 2011 et seront sujettes à un allégement transitoire prévu pour les cinq années d imposition suivantes. Aux fins d établir le seuil de 10 %, les participations des personnes affiliées et liées seront prises en compte. Le gouvernement estime que cette mesure rapportera près de trois milliards de dollars jusqu en Déduction pour amortissement accéléré (DPA) Il est proposé dans le budget de prolonger le taux de DPA accéléré de 50 % à l égard des machines et du matériel admissibles acquis principalement en vue d être utilisés au Canada pour la fabrication ou la transformation pour les biens acquis avant Il est également proposé dans le budget de modifier la catégorie 43.2 (taux de DPA de 50 %) de façon à y inclure un certain matériel servant à produire de l électricité à partir de la chaleur résiduaire. La catégorie 43.2 permet une DPA accéléré à l égard de matériel désigné pour la production d énergie propre et la conservation d énergie. Fiducies pour l environnement admissibles (FEA) Plusieurs modifications aux règles actuelles applicables aux FEA sont proposées dans le budget. Une FEA est une fiducie mise en place pour préfinancer le coût d assainissement ou de restauration d une mine, d une carrière ou d un site d élimination des déchets. Les fiducies créées après 2011 en prévision de la mise hors service des pipelines et dont le mandat découle d une ordonnance d un tribunal (comme l Office national de l énergie) se qualifieront désormais au régime fiscal des FEA. Pour avoir droit au traitement fiscal réservé au FEA, les placements d une fiducie doivent être uniquement des placements admissibles. Sujet à certains placements interdits, on propose d ajouter aux placements admissibles les titres de créances de sociétés publiques, les titres ayant reçu une cote d évaluation supérieure ainsi que les titres cotés à une bourse de valeurs désignée. Le taux d imposition applicable à une FEA correspondra au taux d imposition du revenu des sociétés généralement en vigueur en 2012 et les années suivantes. 1
2 Coût en capital incorporel relatifs aux projets de sables bitumineux Il est proposé dans le budget que les coûts d acquisition de certains biens relatifs aux sables et schistes bitumineux soient déductibles à un taux annuel de 10 % selon la méthode de l amortissement dégressif plutôt qu au taux actuel de 30 %. Cette modification est applicable aux acquisitions effectuées le ou après le 22 mars Sous réserve de certaines mesures transitoires, il est également proposé dans le budget que les frais d aménagement préalables à la production à l égard de mines de sables bitumineux soient déductibles à un taux de 30 % par année plutôt que d être entièrement déductibles comme c est le cas actuellement. L objectif annoncé de ces mesures est d accroître l équité et la neutralité du traitement fiscal à l égard des sables bitumeux par rapport au secteur pétrolier et gazier conventionnel et à d autres secteurs de l économie. Règles sur la minimisation des pertes rachat d une action Les dividendes inter-sociétés ne sont généralement pas imposables entre les mains du récipiendaire. Les règles sur la minimisation des pertes réduisent dans certains cas le montant de la perte réalisée par une société à la suite de la disposition d actions du montant des dividendes reçus à l égard de ces actions lors de la disposition ou antérieurement. Ces règles sur la minimisation des pertes sont assorties de diverses exceptions. Il est proposé dans le budget d étendre l application de ces règles sur la minimisation des pertes à tout dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d actions détenues par une société (que ce soit directement ou indirectement), exception faite d un dividende réputé avoir été reçu lors du rachat d actions d une société privée qui sont détenues par une autre société privée. Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Crédits d impôt Crédit d impôt pour exploration minière Il est proposé dans le budget de prolonger d un an l admissibilité au crédit d impôt pour exploration minière, de manière à inclure les conventions visant des actions accréditives conclues avant le 1er avril Ce crédit est offert aux particuliers investissant dans des actions accréditives et représente un crédit d impôt à l investissement de 15 % à l égard des dépenses d exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles une société a renoncé en faveur de détenteurs d actions accréditives. Le but de ce crédit est d aider des petites sociétés minières à lever de nouveaux capitaux au moyen de l émission d actions accréditives. Les actions accréditives permettent à ces sociétés de renoncer à des dépenses fiscales liées à leurs activités d exploration minière et de les transférer à des investisseurs qui peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu. Autres crédits d impôt pour les particuliers Il est proposé dans le budget plusieurs autres mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers, incluant les nouveaux crédits d impôt non remboursables pour les activités artistiques des enfants, les pompiers volontaires et les aidants familiaux de personnes à charge ayant une déficience mentale ou physique. De plus, le plafond de $ des dépenses admissibles pouvant être demandées en vertu du crédit d impôt pour frais médicaux à l égard d une personne à charge ainsi que la règle limitant à un seul particulier à l égard du même établissement domestique autonome pouvant demander le crédit d impôt pour enfants sont abolis. Enfin, les frais versés pour passer un examen qui est nécessaire à l obtention d un statut professionnel ou d un métier, ou à l obtention d un permis ou d une licence seront admissibles au crédit d impôt pour frais de scolarité; les règles relatives au crédit d impôt pour frais de scolarité et aux autres crédits d impôt offerts à l égard des études à l étranger seront moins restrictives. Les mesures qui précèdent auront effet à compter de 2011 sauf celle à l égard du crédit d impôt pour aidants familiaux qui s appliquera à compter de REEE, REER et FERR Il est proposé dans le budget d autoriser des transferts entre des régimes enregistrés d épargne-études (REEE) individuels pour des frères et sœurs, sans entraîner de conséquences fiscales défavorables. Il est également proposé dans le budget d améliorer les règles anti-évitement existantes des régimes enregistrés d épargne-retraite et des fonds enregistrés d épargne-retraite en instaurant des règles semblables à celles qui s appliquent présentement aux comptes d épargne libre d impôt (CELI), notamment les règles sur les avantages, les règles sur les placements interdits et les règles sur les placements non admissibles. 2
3 Régimes de retraite individuels Il est proposé dans le budget d instaurer de nouvelles règles fiscales qui s appliqueront aux régimes de retraite individuels (RRI) pour prévoir que des montants minimums annuels devront être retirés des RRI à compter du 72e anniversaire du participant, et que les cotisations à un RRI qui se rapportent aux années d emploi antérieures devront être financées d abord à même les actifs existants du REER ou en réduisant les droits de cotisation REER cumulatifs du particulier. Impôt sur le revenu fractionné à l égard de certains gains en capital En vertu des règles actuelles, certains dividendes et autres types de revenu qu un contribuable cherche à fractionner avec une personne mineure sont assujettis à un impôt spécial (l «impôt sur le revenu fractionné») qui est payable selon le taux marginal d imposition le plus élevé. Au départ, les gains en capital n étaient pas assujettis à l impôt sur le revenu fractionné. Il est proposé dans le budget d étendre l application de l impôt sur le revenu fractionné aux gains en capital réalisés à compter du 22 mars 2011 par un mineur, ou inclus dans le revenu de ce dernier, relativement à une disposition d actions en faveur d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur si les dividendes imposables sur les actions avaient été assujettis à l impôt sur le revenu fractionné. Ces gains en capital seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas du taux d inclusion de 50 % des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l exonération cumulative des gains en capital de $. Accommodement des participants et des retraités relativement à un régime de pension liquidé L ARC précisera que les montants forfaitaires reçus par les anciens employés ou les retraités au titre de leur droit relatif à des régimes d assurance médicale et dentaire offerts par des employeurs devenus insolvables ne seront pas considérés comme du revenu aux fins de l impôt dans le cas de situations d insolvabilité survenues avant Mesures visant les organismes de bienfaisance Réglementation applicable aux donataires reconnus Il est proposé dans le budget d étendre certaines exigences réglementaires applicables aux organismes de bienfaisance enregistrés à certains donataires reconnus (i.e. des organismes autorisés à délivrer des reçus officiels de dons) incluant : les associations canadiennes enregistrées de sport amateur («ACESA»); les municipalités du Canada; et les organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada. Les exigences réglementaires proposées incluent le maintien et la publication par l ARC d une liste des donataires reconnus, l extension aux ACESA des mesures applicables aux organismes de bienfaisance imposant des amendes en cas de délivrance inappropriée de reçus de dons et de défaut de produire les déclarations de renseignements, la possibilité de suspension du pouvoir du donataire reconnu de délivrer des reçus ou de révocation de son statut de donataire reconnu en cas de délivrance de reçus de dons d une manière qui n est pas conforme à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement, ainsi que l obligation pour les donataires reconnus de tenir des registres et des livres de comptes appropriés et de les mettre à la disposition de l ARC sur demande. Ces mesures s appliqueront à compter de la plus tardive des dates suivantes : le 1er janvier 2012 ou la date de la sanction royale. Associations canadiennes enregistrées de sport amateur Il est proposé dans le budget d assujettir les ACESA à d autres exigences réglementaires. En bref, à quelques exceptions près, elles seront tenues d avoir comme but exclusif et comme fonction exclusive la promotion du sport amateur à l échelle du Canada. De plus, les ACESA consentant des avantages injustifiés seront sujettes à des amendes. L ARC sera autorisée à mettre à la disposition du public certains renseignements relatifs aux ACESA, de la même manière que dans le cas des organismes de bienfaisance enregistrés. L ARC tiendra des consultations auprès des intervenants dans le cadre du développement de lignes directrices concernant l application des mesures proposées. Protection des actifs de bienfaisance par la bonne gouvernance Il est proposé dans le budget de conférer à l ARC le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d enregistrement d un organisme à titre d organisme de bienfaisance, de suspendre son pouvoir de délivrer des reçus officiels pour dons et de révoquer son enregistrement si une 3
4 personne qui a des antécédents criminels ou a commis d autres actes répréhensibles fait une demande d enregistrement pour cet organisme à titre d organisme de bienfaisance, si cette personne contrôle ou gère les activités de l organisme directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, ou si elle est un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable de cet organisme. Bien que les mesures proposées n obligeront pas les organismes de bienfaisance à procéder à des vérifications des antécédents, à partir du moment où un organisme de bienfaisance apprend que l ARC a des préoccupations relativement à un particulier, l organisme devra prendre des mesures appropriées, à défaut de quoi sa demande d enregistrement pourrait être rejetée, son pouvoir de délivrer des reçus pour dons pourrait être suspendu et son enregistrement pourrait être révoqué. L ARC développera des lignes directrices concernant l application des mesures proposées. Dons de titres non admissibles Il est proposé dans le budget de reporter la prise en compte du don d un titre non admissible afin de déterminer le droit à un crédit d impôt ou à une déduction pour don de bienfaisance jusqu au moment, dans les cinq ans du don du titre non admissible, où le donataire reconnu aura disposé de ce titre pour une contrepartie qui n est pas un autre titre non admissible d une personne quelle qu elle soit. Une règle antiévitement visant cette situation est également proposée. Octroi d options à des donataires reconnus Il est reporté dans le budget de préciser qu aucun crédit d impôt ou déduction pour don de bienfaisance ne sera accordé à un contribuable relativement aux options consenties à un donataire reconnu aux fins d acquérir un bien du contribuable tant que le donataire n aura pas acquis le bien visé par l option. Dons d actions accréditives cotées en bourse Selon les règles actuelles, le gain réalisé lors de la disposition d actions accréditives cotées en bourse est exempt d impôt. Il est proposé dans le budget d amender les règles de sorte que le gain réalisé lors du don d actions accréditives cotées en bourse à un organisme de bienfaisance ne sera exonéré que dans la mesure où le gain dépasse le «seuil d exonération». De façon générale, le seuil d exonération représente le coût d origine payé pour l acquisition de l action accréditive, par opposition à son coût pour fins fiscales (qui, en vertu des règles générales, est réputé être nul). Ainsi, seule la partie du gain qui se rapporte à une augmentation de valeur, accrue depuis l acquisition de l action, sera éligible pour l exemption. L amendement aux règles s appliquera aux contribuables faisant l acquisition d actions accréditives en vertu d une convention conclue le 22 mars 2011 ou après. TPS/TVH Durant l année 2010, les amendements proposés en matière de TPS/TVQ portaient surtout sur les services financiers et la taxe harmonisée. Le budget comporte très peu en matière de TPS/TVH. La seule modification proposée dans le budget porte sur une mesure, déjà annoncée, concernant l allègement accordé à la Légion royale canadienne sur les achats de coquelicots et de couronnes commémoratifs du Jour du Souvenir. De plus, le gouvernement a confirmé son intention d aller de l avant, inter alia, avec les mesures annoncées en janvier 2011 relatives à la TVH et les régimes de placement. 4
5 Personnes-ressources Vancouver Amighetti Q.C., Leo Avocat-conseil vcard Blackler, Allison Avocat vcard Frechette, Edgar A. Associé vcard Laing, Anna Avocate vcard Low, Helen H. Associée vcard Robertson, David Douglas Associé vcard Schober, Frank S. Associé vcard Wickstrom, Darrell J. Associé vcard Calgary Barnes, Clarke Associé vcard Good, Sheldon Avocat vcard Toronto Bies, William J. Associé vcard Carr, Howard Associé vcard Casuccio, Paul Associé vcard Dayan, Anna Avocat vcard Donsky, Heela Avocat vcard Fox, L. David Associé vcard Hanly, Kathleen Associée vcard Hoffstein, M. Elena Associée vcard Nobrega, Ronald Associé vcard Schwartz Q.C., Alan Associé vcard Simone, Lisa Avocate vcard Steeves, Christopher Associé vcard Thaw, Mitchell Associé vcard Vair, Peter Associé vcard Weigl, Corina Associée vcard West, Laura Avocate vcard Yip, Kevin Avocat vcard Montréal Auger, Claude Associé directeur, vcard Montréal et Québec Barette, François Associé vcard Cabana, Paul Avocat vcard Carli, Gilles Associé vcard Copeland, Thomas Associé vcard Gloutnay, Serge Associé vcard Jodoin, Claude Associé vcard 5
6 Kirby, Peter E. Associé vcard Patenaude, Hugo Associé vcard Perreault, Jean-François Associé vcard Ranger, Alain Associé vcard Québec Lamontagne, Pierre Associé vcard Poulin, Élise Associée vcard Roy, René Associé vcard Londres Jhally, Rakesh Avocat vcard Yerbury, Paul Associé vcard Paris Gravel, Serge Associé directeur régional, vcard Paris Vigneras, Antoine Avocat-conseil vcard Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés Fasken Martineau 6
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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