RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER L ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE I DÉFINITIONS

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1 RÈGLEMENT CO ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER L ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : 1 o «propriétaire-occupant» : une personne physique qui détient le droit de propriété sur un immeuble et qui y occupe un logement à titre de résidence principale; 2 o «unité résidentielle existante» : un bâtiment résidentiel dont au moins un logement a été habité; 3 o «unité résidentielle neuve» : un bâtiment résidentiel, nouvellement construit aux fins d habitation ou résultant de la transformation d un bâtiment qui était utilisé, avant cette transformation, à une autre fin que l habitation, et qui n a jamais été habité. Les paragraphes 2 o et 3 o du premier alinéa excluent un immeuble dont l'exploitant doit être titulaire d'une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q., chapitre E-14.2). CHAPITRE II PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE 2. La Ville adopte un programme d aide financière ayant pour but d améliorer la qualité de vie des ménages et de soutenir la revitalisation et le développement du milieu en favorisant l acquisition et l occupation d une unité résidentielle déjà existante ou nouvellement construite. 3. Ce programme d aide financière s applique à l acquisition d une unité résidentielle neuve ou d une unité résidentielle existante située dans l un des secteurs suivants : 1 o le secteur Laflèche dans l arrondissement de Saint-Hubert, identifié au plan joint au règlement comme annexe I; 2 o le quartier LeMoyne dans l arrondissement du Vieux-Longueuil, identifié au plan joint au règlement comme annexe II; 3 o le quartier Saint-Jean-Vianney dans l arrondissement du Vieux- Longueuil, identifié au plan joint au règlement comme annexe III;

2 2 CO o le quartier Sacré-Cœur dans l arrondissement du Vieux-Longueuil, identifié au plan joint au règlement comme annexe IV; 5 o les secteurs sur le territoire de la Ville visés au programme de rénovation Québec, identifiés au plan joint au règlement comme annexe V. 4. Malgré l article 3, ce programme d aide financière ne s applique pas au transfert de propriété d une unité admissible à un cessionnaire au sens de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D- 15.1) qui est exonéré du droit de mutation ou à qui on impose un droit supplétif en vertu de cette loi. CHAPITRE III AIDE FINANCIÈRE 5. La Ville accorde une aide financière au propriétaire-occupant d une unité admissible située dans un des secteurs visés et répondant aux conditions d admissibilité. 6. L aide financière correspond au montant du droit sur les mutations immobilières imposé en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., chapitre D-15.1) au moment de l inscription du transfert de propriété. CHAPITRE IV CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ SECTION I DEMANDE D AIDE FINANCIÈRE 7. Une demande d aide financière signée par le propriétaire-occupant d une unité admissible doit être faite auprès de la Direction du service de l urbanisme et du développement durable sur le formulaire prévu à cet effet et être accompagnée des documents suivants : 1 o une copie de l acte de transfert de l unité admissible au nom du propriétaire-occupant; 2 o un document ou une copie certifiée conforme de celui-ci permettant d établir qu au moins un des demandeurs occupe, à titre de résidence principale, l unité résidentielle visée par la demande; 3 o s il s agit d une unité résidentielle neuve, une preuve qu elle est enregistrée à un programme de garantie des maisons neuves. Malgré l exigence d être occupant au moment de la demande d aide financière prévue au premier alinéa, un propriétaire peut faire une demande s il démontre qu il occupera ultérieurement, à titre de résidence principale, l unité résidentielle visée dans les 12 mois suivant sa demande.

3 3 CO La demande doit inclure une déclaration par le propriétaire établissant le respect de toutes les conditions d admissibilité mentionnées à l article 10 ou à l article 11 du présent règlement, selon le cas applicable, ainsi que celle mentionnée au deuxième alinéa de l article 7, le cas échéant, dûment assermentée par une personne nommée Commissaire à l assermentation en vertu des articles 214 et 215 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) ou par une personne mentionnée aux articles 219 et 220 de cette loi. 9. La demande doit être présentée au plus tard dans les 60 jours qui suivent l inscription de l acte de transfert au registre foncier. SECTION II UNITÉ RÉSIDENTIELLE NEUVE 10. L aide financière pour l acquisition d une unité résidentielle neuve peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1 o l unité résidentielle neuve doit être enregistrée à un programme de garantie des maisons neuves; 2 o le transfert de propriété de l unité résidentielle neuve a été fait au propriétaire-occupant; 3 o cet acte de transfert de propriété doit avoir été inscrit au registre foncier au cours de l année 2012 ou 2013; 4 o le prix d acquisition, excluant les taxes applicables, de l unité résidentielle neuve ne doit pas dépasser, selon l année au cours duquel le transfert de propriété a été inscrit : a) dans le cas d une unité résidentielle d un logement détenue en copropriété divise, $ en 2012 et $ en 2013; b) dans le cas d une unité résidentielle d un logement qui n est pas détenue en copropriété divise, $ en 2012 et $ en 2013; 5 o chaque propriétaire-occupant de l unité résidentielle neuve visée par la demande doit démontrer qu il n a pas, au cours des 5 dernières années, été propriétaire d une unité résidentielle. SECTION III UNITÉ RÉSIDENTIELLE EXISTANTE 11. L aide financière pour l acquisition d une unité résidentielle existante peut être accordée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1 o l unité résidentielle existante comporte uniquement des logements dont le nombre peut varier de 1 à 3; 2 o le transfert de propriété de l unité résidentielle existante a été fait au propriétaire-occupant; 3 o cet acte de transfert de propriété doit avoir été inscrit au registre foncier au cours de l année 2012 ou 2013;

4 4 CO o le prix d acquisition, excluant les taxes lorsqu applicables, de l unité résidentielle existante ne doit pas dépasser, selon l année au cours duquel le transfert de propriété a été inscrit : a) dans le cas d une unité résidentielle d un logement détenue en copropriété divise, $ en 2012 et $ en 2013; b) dans le cas d une unité résidentielle d un logement qui n est pas détenue en copropriété divise, $ en 2012 et $ en 2013; c) dans le cas d une unité résidentielle de deux logements, $ en 2012 et $ en 2013; d) dans le cas d une unité résidentielle de trois logements, $ en 2012 et $ en 2013; 5 o chaque propriétaire-occupant de l unité résidentielle existante visée par la demande doit démontrer qu il n a pas, au cours des 5 dernières années, été propriétaire d une unité résidentielle. CHAPITRE V APPROBATION DE LA DEMANDE 12. Lorsque les formalités prévues au chapitre IV sont remplies et que l étude de la demande permet d établir que le demandeur et l acquisition de l unité admissible satisfont aux exigences de ce règlement, le directeur du service de l urbanisme et du développement durable ou l un des employés de cette direction approuve la demande d aide financière; dans le cas contraire, la demande est refusée. La Direction du service de l urbanisme et du développement durable informe le demandeur, par écrit, de l approbation ou du refus de sa demande. Si la demande est approuvée, cet avis indique la date de l approbation. 13. L approbation signifiée en vertu de l article 12 est nulle et sans effet si le propriétaire fait une fausse déclaration ou si l une des conditions n est pas remplie. CHAPITRE VI VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE 14. Une fois la demande approuvée, l aide financière accordée au propriétaire-occupant répondant aux conditions d admissibilité est appliquée en compensation du montant du droit de mutation. Le versement de l aide financière apparaîtra comme un crédit au compte de perception du droit de mutation émis par la Ville.

5 5 CO CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES 15. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Le greffier, Le président du conseil, Daniel Carrier Michel Lanctôt Avis de motion : CO Adoption : CO Entrée en vigueur : lb

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