Conditions Générales Édition 2011 Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d Insertion

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1 RÉGIME DE PRÉVOYANCE Conditions Générales Édition 2011 Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d Insertion

2 S O M M A I R E CHAPITRE I - ADHÉSION AU RÉGIME CONVENTIONNEL... Page 4 ARTICLE 1 - RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE ARTICLE 2 - OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 3 - INTERVENANTS A L ADHÉSION CHAPITRE II - MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DURÉE... Page 5 ARTICLE 4 - PRISE D EFFET, DURÉE DE L ADHÉSION ARTICLE 5 - PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS ARTICLE 6 - DISPOSITION SPÉCIALE ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE L ADHÉRENT ARTICLE 8 - MODALITÉS D AFFILIATION DES ASSURÉS CHAPITRE III - GARANTIES SOUSCRITES... Page 7 A - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 1 - PERSONNEL CONCERNÉ ARTICLE 2 - OBJET DE LA GARANTIE, MONTANT DE LA PRESTATION ET TERME DE LA GARANTIE ARTICLE 3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS B - INVALIDITÉ / INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE ARTICLE 4 - PERSONNEL CONCERNÉ ARTICLE 5 - OBJET DE LA GARANTIE, MONTANT DE LA PRESTATION ET TERME DE LA GARANTIE ARTICLE 6 - ASSURÉ DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU ARTICLE 7 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS C - DÉCÈS - INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE ARTICLE 8 - PERSONNEL CONCERNÉ ARTICLE 9 - OBJET DE LA GARANTIE MONTANT DE LA PRESTATION ARTICLE 10 - MONTANT DE LA PRESTATION ARTICLE 11 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS ARTICLE 12 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS D - RENTE ÉDUCATION (OCIRP) ARTICLE 13 - PERSONNEL CONCERNÉ ARTICLE 14 - OBJET DE LA GARANTIE ET MONTANT DE LA PRESTATION ARTICLE 15 - BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE ARTICLE 16 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT ARTICLE 17 - TERME DE L INDEMNISATION 2 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

3 E - RENTE VIAGÈRE DE CONJOINT - SALARIÉS CADRES UNIQUEMENT (OCIRP) ARTICLE 18 - PERSONNEL CONCERNÉ ARTICLE 19 - OBJET DE LA GARANTIE ET MONTANT DE LA PRESTATION ARTICLE 20 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS ARTICLE 21 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT ARTICLE 22 - CESSATION DE RÈGLEMENT CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES... Page 11 ARTICLE 1 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE 2 - TERME DES GARANTIES ARTICLE 3 - MAINTIEN DES GARANTIES ARTICLE 4 - MODE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS ARTICLE 5 - REVALORISATION ARTICLE 6 - COTISATION DÛE ARTICLE 7 - EXONÉRATION DE PAIEMENT ARTICLE 8 - DÉFAUT DE PAIEMENT ARTICLE 9 - VERSEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 10 - PRESCRIPTION ARTICLE 11 - EXCLUSIONS ARTICLE 12 - CONTRÔLE ARTICLE 13 - LITIGES MÉDICAUX ARTICLE 14 - FAUSSE DÉCLARATION INTENTIONNELLE ARTICLE 15 - SUBROGATION ARTICLE 16 - TERRITORIALITÉ ARTICLE 17 - AUTORITÉ DE CONTROLE DES ASURANCES ET DES MUTUELLES ARTICLE 18 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ARTICLE 19 - DÉFINITIONS ANNEXE : Pièces justificatives à fournir pour toute demande de prestations... Page 19 CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 3

4 CHAPITRE I ADHÉSION AU RÉGIME CONVENTIONNEL ARTICLE 1 - RÉGIME CONVENTIONNEL DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE Le 17 juin 2010, le Syndicat National des Employeurs Spécifiques d Insertion (SYNESI) et les organisations syndicales de salariés ont signé un accord instituant un régime de prévoyance applicable à l ensemble des employeurs et salariés de droit privé, cadres et non cadres, titulaires d un contrat de travail et ce quelle que soit la nature et la durée de ce contrat, des Ateliers et Chantiers d Insertion conventionnés par l Etat au titre de l article L du Code du travail. Ce régime est applicable à compter du 1 er janvier 2011 pour les adhérents au SYNESI et au 1 er jour du trimestre civil qui suit la publication au Journal Officiel de l arrêté d extension de l accord du 17 juin 2010, pour les ACI non adhérents au SYNESI. Néanmoins, les structures ACI ayant souscrit un contrat de prévoyance avec des garanties inférieures au présent régime conventionnel, pour l ensemble des personnels concernés auprès d un autre organisme assureur que ceux désignés par le dit accord, et ce avant la prise d effet de l accord du 17 juin 2010, ont jusqu au 31 décembre de l année au cours de laquelle intervient la publication de l arrêté d extension au JO pour adhérer auprès des organismes assureurs désignés. Toutefois, si cette dernière a lieu après le 30 septembre, la période transitoire pour adhérer auprès des organismes assureurs désignés, est prolongée jusqu au 31 décembre de l année civile suivante. ARTICLE 2 - OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES L adhésion au régime conventionnel visé à l article 1 est régie par les présentes Conditions Générales. Ces Conditions Générales s appliquent à l ensemble des employeurs et salariés de droit privé des Ateliers et Chantiers d Insertion visés à l article 1 ci-dessus et tels que définis à l article 1 de l accord du 17 juin Ce contrat collectif à adhésion obligatoire a pour objet de faire bénéficier les salariés de l adhérent visés aux Conditions Particulières, déclarés par ce dernier sur l état nominatif du personnel à assurer, des garanties définies par l accord de prévoyance des Ateliers et Chantiers d Insertion (ACI) et rappelées aux présentes Conditions Générales. ARTICLE 3 - INTERVENANTS À L ADHÉSION Le contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire, est composé de deux parties indissociables : les présentes Conditions Générales définissant les obligations des parties contractantes ainsi que l ensemble des garanties ; les Conditions Particulières rappelant notamment la ou les catégorie(s) socioprofessionnelle(s) assurée(s), la date de prise d effet des garanties et les taux de cotisation appliqués. Les parties intervenant au contrat sont : Dans le cadre de la mutualisation, les partenaires sociaux ont désigné en tant qu assureurs des garanties Décès - Invalidité Absolue et Définitive, Incapacité Temporaire de Travail, Invalidité et Incapacité Permanente Professionnelle, les organismes suivants : L Union Nationale de la Prévoyance de la Mutualité Française (U.N.P.M.F.). Union soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le n , agréée pour les branches 1, 2, 20, 21 et 22. Siège social : 255, rue de Vaugirard PARIS Malakoff Médéric Prévoyance. Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale. Siège social : 21, rue Laffitte PARIS L organisme désigné pour assurer les rentes éducation et de conjoint est l OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance). Union d institutions de prévoyance relevant du Code de la Sécurité sociale. Siège social : 10, rue Cambacérès PARIS La gestion de l ensemble des risques est déléguée à la Mutuelle CHORUM, mutuelle relevant du livre II du Code de la Mutualité, qui assure la mise en place du régime. L adhérent est la structure signataire des Conditions Particulières liées aux présentes Conditions Générales, qui relève du champ d application de l accord de prévoyance du 17 juin 2010 applicable aux Ateliers et Chantiers d Insertion. Les assurés, sont les salariés visés à l article 1 des présentes Conditions Générales, inscrits à l effectif des structures adhérentes et affectés à l ACI, présents ou en arrêt de travail pour cause de maladie, accident, maternité, ou en invalidité à la date d effet mentionnée aux Conditions Particulières (ou à la date d embauche pour les salariés recrutés postérieurement). 4 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

5 CHAPITRE II MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET DURÉE ARTICLE 4 - PRISE D EFFET, DURÉE DE L ADHÉSION L adhésion de la structure prend effet à la date mentionnée aux Conditions Particulières du régime conventionnel de prévoyance obligatoire, pour une durée allant jusqu au 31 décembre de l année d adhésion. Elle est ensuite renouvelée par tacite reconduction au 1 er janvier, sauf dénonciation expresse de l adhérent, qui ne relèverait plus du champ d application de l accord de prévoyance du 17 juin 2010, par courrier recommandé dûment motivé, adressé à l organisme assureur, en respectant un délai de préavis de deux mois. La faculté de dénonciation ou de résiliation n est pas offerte tant que l adhésion aux organismes assureurs résulte d une obligation prévue par la convention collective de branche dont relève la structure. ARTICLE 5 - PRISE EN CHARGE DES RISQUES EN COURS En application de la loi du 31 décembre 1989, de la loi du 8 août 1994 et de la loi n du 17 juillet 2001, les structures qui rejoignent l accord de prévoyance du 17 juin 2010 alors qu un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt de travail à la date mentionnée aux Conditions Particulières, devront en faire la déclaration auprès de l organisme assureur, au moyen d une liste déclarative des risques en cours. Doivent figurer sur cette liste : les salariés inscrits aux effectifs de l adhérent et se trouvant, à la date de prise d effet du contrat, en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle indemnisés par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole ; les salariés et anciens salariés qui bénéficient de prestations périodiques complémentaires aux prestations de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole au titre d un précédent contrat de prévoyance signé par l adhérent ; les bénéficiaires de rentes éducation ou de conjoint en vertu d un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l adhérent. Au vu de cette déclaration et selon le cas, seront garantis à la prise d effet du contrat : l indemnisation intégrale (indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rentes éducation, rentes de conjoint exclusivement pour les cadres et capitaux décès prévus aux présentes Conditions Générales) pour les salariés en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole et dont le contrat de travail est en cours à la date d effet, alors qu il n existe aucun organisme assureur précédent ; les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières, rentes invalidité ou incapacité permanente professionnelle, rentes éducation et rentes de conjoint en cours de service versées au titre d un contrat précédent souscrit par l adhérent, auprès d un autre organisme assureur autre que ceux désignés à l article 2 de l accord du 17 juin 2010, que le contrat de travail soit rompu ou non ; la revalorisation de l assiette de calcul des garanties en cas de décès ; l éventuel différentiel de garanties décès en cas d indemnisation moindre prévue par un précédent contrat de prévoyance collective conclu par l adhérent, au profit des salariés dont le contrat de travail n est pas rompu à la date d effet de l adhésion ; le maintien des garanties décès pour les bénéficiaires de rentes d incapacité et d invalidité versées par un organisme assureur en application d un contrat souscrit par l adhérent antérieurement au 1 er janvier 2002, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas prévu par le contrat antérieur et que les provisions mathématiques constituées soient transférées. Pour les structures rejoignant le régime conventionnel au plus tard au 1 er janvier 2013, une pesée spécifique des risques sera réalisée afin d en tirer les conséquences au regard de la mutualisation, le financement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes étant mutualisé au niveau de la branche jusqu au 31 décembre Pour les structures qui viendraient à rejoindre le régime de prévoyance à l issue de la période transitoire allant jusqu au 31 décembre de l année au cours de laquelle intervient la publication de l arrêté d extension au JO, notamment du fait de l existence d un contrat de prévoyance antérieur à la prise d effet de l accord instituant le régime, les organismes assureurs calculeront la prime à la charge de l adhérent nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l équilibre technique du régime conventionnel. Il est précisé que si la publication de l arrêté d extension au JO a lieu après le 30 septembre, la période transitoire est prolongée jusqu au 31 décembre de l année civile suivante. La liste des personnes concernées ainsi que les modalités et le financement de la prise en charge des risques en cours seront définies aux Conditions Particulières jointes aux présentes Conditions Générales. CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 5

6 ARTICLE 6 - DISPOSITION SPÉCIALE En cas de révision de l accord de prévoyance des Ateliers et Chantiers d Insertion entraînant une modification des engagements prévus dans le cadre du présent dispositif, il pourra être procédé à sa révision et à celle des taux de cotisation correspondants, et ce sans délai. En cas d évolutions règlementaires ou législatives modifiant les obligations mises à la charge des organismes assureurs, le montant des prestations complémentaires versées au titre des présentes Conditions Générales pourra être revu. Toutefois, jusqu à la date de prise d effet de ces nouveaux engagements, les prestations demeurent calculées selon la réglementation en vigueur au titre des présentes dispositions. ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE L ADHÉRENT L adhérent, conformément aux dispositions d une part de l article L du Code de la Mutualité et d autre part de l article L du Code de la Sécurité sociale, a l obligation de remettre aux assurés un exemplaire de la notice d information établie par les organismes assureurs pour le compte de l OCIRP et pour leur propre compte, qui définit les garanties prévues par les présentes Conditions Générales et leurs modalités d application. La notice d information précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations de l assuré, l adhérent est tenu d informer chaque assuré en lui remettant une mise à jour de la notice ou un additif établi(e) à cet effet par les organismes assureurs. La preuve de la remise de la notice à l assuré et de l information relative aux modifications contractuelles incombe à l adhérent. Ce dernier s engage à affilier tous les salariés présents et futurs répondant aux conditions définies aux présentes Conditions Générales et aux Conditions Particulières. L adhérent doit adresser à l organisme assureur ayant recueilli son adhésion les pièces suivantes : 7.1. À l adhésion Un état nominatif du personnel à assurer indiquant notamment pour chaque intéressé : son n de Sécurité sociale ; ses nom et prénoms ; son sexe ; sa date de naissance ; sa date d embauche ; sa situation de famille ; le salaire servant au calcul des cotisations et tel que figurant à la DADS de la structure ; sa catégorie socioprofessionnelle (cadre ou non cadre). L état doit préciser, si tel est le cas, ceux d entre eux qui sont atteints d incapacité de travail ou d invalidité, par suite de maladie ou d accident, ou sont en temps partiel thérapeutique, ou en congé de maternité, ou encore ceux dont le contrat de travail est suspendu. L adhérent devra fournir également la liste déclarative des risques en cours décrite à l article 5 du présent chapitre En cours d exercice Entrée des nouveaux assurés : les pièces prévues au 7.1. avec indication de la date d embauche. Sortie des assurés : un état récapitulatif du personnel indiquant les dates et le motif de départ ; Modifications de situation de famille : un état récapitulatif du personnel assuré tel que prévu au 7.1., avec l indication des changements de situation de famille et leur date de survenance. Personnes en congé parental d éducation, congé sabbatique, congé pour création d entreprise, congé de soutien familial ou congé sans solde ainsi que tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail. Ces états doivent être transmis dans les trois mois suivant l événement À chaque fin d exercice Avant le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif du personnel assuré (cf ci-dessus). L adhérent atteste sur l honneur la sincérité des indications contenues dans les états mentionnés ci-dessus. Les articles R et R du Code de la Sécurité sociale n autorisent les organismes assureurs à gérer informatiquement des données nominatives et le Numéro d Inscription au Répertoire (NIR) que dans le seul objectif de la gestion du contrat. L adhérent s engage à payer les cotisations à leur échéance suivant les modalités fixées à l article 6 du chapitre IV des présentes Conditions Générales. ARTICLE 8 - MODALITÉS D AFFILIATION DES ASSURÉS Sont immédiatement admis dans l assurance, les salariés visés à l article 1 des présentes Conditions Générales, sous contrat de travail à la date d adhésion de la structure au régime conventionnel obligatoire qui remplissent les conditions prévues par l accord de prévoyance du 17 juin > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

7 Les salariés visés à l article 5 du présent chapitre en arrêt de travail (soit en incapacité temporaire de travail, en temps partiel thérapeutique, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle) au jour de la prise d effet de l adhésion conclue par l adhérent, doivent être également déclarés à l organisme assureur ayant recueilli l adhésion à cette date et ce dans les conditions prévues au point 1 de l article 7 du chapitre I des présentes Conditions Générales. Pour les salariés engagés postérieurement, à la prise d effet du contrat conclu par l adhérent, leur affiliation prend effet à la date de leur engagement, sous réserve d avoir été déclarés à l organisme assureur dans les trois mois suivants la date de leur embauche et d avoir effectivement pris leurs fonctions. Au-delà de ce délai, les garanties ne prennent effet qu au 1 er jour du mois civil suivant la réception par l organisme assureur de la déclaration de l adhérent. CHAPITRE III GARANTIES SOUSCRITES A - INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL ARTICLE 1 - PERSONNEL CONCERNÉ Tout assuré ayant au moins 1 an d ancienneté dans la structure (au 1 er jour d arrêt de travail). ARTICLE 2 - OBJET DE LA GARANTIE, MONTANT DE LA PRESTATION ET TERME DE LA GARANTIE En cas d arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident d ordre professionnel ou non médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, l organisme assureur verse des indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : 2.1. Point de départ de l indemnisation Les indemnités journalières sont servies en relais des obligations minimales de maintien de salaire mises à la charge de l employeur au titre de l article 7 de la Loi du 19 janvier 1978 modifié par l article 5 de l Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 (articles L et D à 8 du Code du travail) Montant annuel de la prestation 15 % du salaire de référence défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales (Prestations versées par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole non comprises, CSG et CRDS retranchées). En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite, prestations complémentaires ainsi que toute autre ressource) ne saurait excéder son salaire net à payer d activité Terme de l indemnisation La prestation cesse d être versée dès la survenance de l un des événements suivants : dès la reprise du travail à temps complet ; dès la reprise de travail à temps partiel, sauf si celle-ci est préconisée par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, pour des raisons thérapeutiques ; à la date à laquelle l assuré cesse de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole ; à la date de la reconnaissance par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole de l état d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle étant à l origine du versement des indemnités journalières ; à la date d effet de la liquidation d une pension vieillesse de la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, à l exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ; au plus tard au e jour d arrêt de travail ; et en tout état de cause, au jour du décès de l assuré. ARTICLE 3 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Les demandes d indemnités journalières doivent être effectuées auprès de l organisme assureur ayant recueilli l adhésion dès réception des décomptes de prestations en espèces émanant de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole sur production des justificatifs définis dans le tableau récapitulatif des pièces à fournir. Les indemnités journalières sont versées par l organisme assureur au fur et à mesure de la présentation des décomptes en espèces de la Sécurité sociale, ou de la Mutualité Sociale Agricole : à l adhérent ; en cas de rupture du contrat de travail, à l assuré ; B - INVALIDITÉ INCAPACITÉ PERMANENTE PROFESSIONNELLE (IPP) ARTICLE 4 - PERSONNEL CONCERNÉ Tout assuré quelle que soit son ancienneté dans la structure. CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 7

8 ARTICLE 5 - OBJET DE LA GARANTIE, MONTANT DE LA PRESTATION ET TERME DE LA GARANTIE Dés la reconnaissance par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole de l état d Invalidité telle que définie à l article L du Code de la Sécurité sociale ou de l incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 33 % en application de l article L du Code de la Sécurité sociale, de l assuré, l organisme assureur verse, sous réserve du contrôle médical prévu à l article 12 du chapitre IV des présentes Conditions Générales, une rente complétant celle de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole afin de compenser la perte de salaire Montant annuel de la prestation Le montant annuel de la rente nette défini ci-après s entend sous déduction des prestations de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, CSG et CRDS retranchées : En cas d invalidité de 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 66 % : 78 % du salaire de référence tel que défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales. En cas d invalidité de 1 re catégorie de la Sécurité sociale : 48 % du salaire de référence tel que défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales. En cas d IPP d un taux «n» compris entre 33 % et moins de 66 %, le montant de la rente nette est calculé selon la formule suivante : 3n/2 * 78 % du salaire de référence tel que défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales. n = taux d incapacité retenu par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole En tout état de cause, le total perçu par le salarié (prestations de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, éventuel salaire à temps partiel, pension de retraite, prestations complémentaires ainsi que tout autre ressource) ne saurait excéder son salaire net à payer d activité. Le complément de pension accordé par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole au titre de l assistance d une tierce personne n entre pas dans ce calcul Terme de l indemnisation La prestation cesse d être versée dès la survenance de l un des événements suivants : au jour où la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole cesse le versement de la pension d invalidité ou de la rente d incapacité permanente professionnelle de l assuré ; au jour où cesse le classement de l assuré en 1 re, 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole ; au jour où le taux d incapacité permanente au titre d un accident du travail ou d une maladie professionnelle devient inférieur à 33 %; au jour auquel l assuré perçoit une pension vieillesse de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, à l exception des personnes en situation de cumul emploi retraite tel que défini par les textes en vigueur ; au jour de la reprise de travail à temps complet ; au jour de la reprise du travail à temps partiel, sauf si celleci est préconisée par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole pour des raisons thérapeutiques ; et en tout état de cause, au jour du décès de l assuré. Le service des rentes interrompu en application des dispositions prévues ci-dessus est automatiquement repris dans les limites fixées ci-dessus, à compter du jour où il a été médicalement constaté par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, que l invalidité génère à nouveau un classement en 1 re, 2 e ou 3 e catégorie, ou que le taux d incapacité permanente professionnelle redevient égal ou supérieur à 33 %, et ce en cas de rechute reconnue comme telle par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole. ARTICLE 6 - ASSURÉ DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU Si l assuré est licencié ou est arrivé au terme de son contrat de travail et se voit attribuer par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, une rente ou une pension, l organisme assureur ayant recueilli l adhésion n interviendra à son tour qu à la condition que l arrêt de travail initial médicalement constaté et indemnisé par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, ait eu lieu avant la rupture du contrat de travail (à l issue de la période de préavis effectué ou non). ARTICLE 7 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Les demandes de prestations doivent être effectuées dès réception des décomptes de prestations en espèces de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole auprès de l organisme assureur et sur production des justificatifs visés au tableau récapitulatif des pièces à fournir. Les prestations sont versées par l organisme assureur à l assuré à terme échu, mensuellement ou, le cas échéant, selon la même périodicité que le versement par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, des pensions d invalidité ou des rentes d incapacité, sur production périodique d un justificatif attestant de la poursuite du versement de la rente ou de la pension par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole. 8 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

9 C - DÉCÈS - INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD) ARTICLE 8 - PERSONNEL CONCERNÉ Tout assuré quelle que soit son ancienneté dans la structure. ARTICLE 9 - OBJET DE LA GARANTIE En cas de décès ou d invalidité absolue et définitive * (3 e catégorie de la Sécurité sociale) ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % d un assuré, quelle qu en soit la cause, il est versé un capital au profit d un ou plusieurs bénéficiaires tels que définis à l article 11 ci-après, dans les conditions suivantes : * Définition à l article du chapitre IV des présentes Conditions Générales ARTICLE 10 - MONTANT DE LA PRESTATION Montant du capital versé en cas de décès Personnel non cadre et cadre Quelle que soit la situation familiale de l assuré : - 100% du salaire annuel de référence tranches A et B défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales. Personnel cadre Quelle que soit la situation familiale de l assuré : - 200% du salaire annuel de référence tranche A défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales Invalidité Absolue et Définitive (IAD) Dès la reconnaissance par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, de l état d invalidité absolue et définitive (3 e catégorie de la Sécurité sociale) ou d une Incapacité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 80 % de l assuré, le capital prévu en cas de décès peut être versé à l assuré par anticipation, sur sa demande. Le versement par anticipation du capital décès au titre de l IAD (3 e catégorie de la Sécurité sociale) ou de l IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie décès. ARTICLE 11 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS En cas de décès de l assuré Les bénéficiaires du capital, sont la ou les personne(s) ayant fait l objet d une désignation écrite et formelle de la part de l assuré auprès de l organisme ayant recueilli l adhésion, dans les conditions définies ci-après. En cas de pluralité de bénéficiaires du même rang et de prédécès de l un ou de plusieurs d entre eux, la part du capital lui (leur) revenant est réparti entre les autres bénéficiaires au prorata de leur part respective. En l absence de désignation expresse d un bénéficiaire par le salarié, notifiée à l organisme assureur ou lorsque l ensemble des bénéficiaires a renoncé ou disparu, le capital est versé selon l ordre de priorité suivant : - à son conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps judiciairement, ou à défaut à son partenaire de Pacs, ou à son concubin, (tels que définis à l article du chapitre IV des présentes Conditions Générales), - à défaut et par parts égales entre eux : u à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés ; u à défaut à ses parents ; u à défaut à ses grands- parents ; - et à défaut, aux héritiers de l assuré décédé selon les règles de dévolution successorale. Il est précisé que l assuré peut, à tout moment, faire une désignation différente par lettre adressée à l organisme assureur, à condition que le ou (les) bénéficiaire(s) n ait (n aient) pas accepté le bénéfice de l assurance. La désignation du bénéficiaire devient irrévocable en cas d acceptation par ce dernier, effectuée dans les conditions suivantes : - soit par voie d acte authentique ou sous seing privé, signé de l assuré et du bénéficiaire désigné, qui devra être notifié à l organisme assureur pour lui être opposable, - soit par un écrit signé de l assuré, du bénéficiaire désigné et de l organisme assureur. Si le bénéficiaire fait connaître dans ces conditions, en cours de contrat, son acceptation, l assuré ne pourra plus modifier la désignation effectuée sans l accord du bénéficiaire acceptant. En cas d Invalidité Absolue et Définitive (IAD) En cas d IAD ou d Incapacité Permanente Professionnelle d un taux supérieur ou égal à 80%, le bénéficiaire est l assuré lui-même. ARTICLE 12 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT DES PRESTATIONS Les capitaux sont versés en une seule fois à réception des justificatifs visés au tableau récapitulatif des pièces à fournir, et sous réserve, le cas échéant pour l IAD ou l Incapacité Permanente Professionnelle d un taux supérieur ou égal à 80 %, du contrôle médical prévu à l article 12 du chapitre IV des présentes Conditions Générales. CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 9

10 D - RENTE ÉDUCATION (OCIRP) ARTICLE 13 - PERSONNEL CONCERNÉ Tout assuré quelle que soit son ancienneté dans la structure. ARTICLE 14 - OBJET DE LA GARANTIE ET MONTANT ANNUEL DE LA PRESTATION Rente éducation En cas de décès, quelle qu en soit la cause ou d Invalidité Absolue et Définitive (IAD) ou d Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) d un taux égal ou supérieur à 80 %, de l assuré, il est versé à chaque enfant à charge au sens des dispositions qui suivent, une rente temporaire dont le montant annuel est égal à : Jusqu au 11 e anniversaire : 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale * Du 11 e au 18 e anniversaire 6,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale * Du 18 e anniversaire au 26 e anniversaire (sous conditions) 8 % du plafond annuel de la Sécurité sociale * * PASS en vigueur au jour du décès. Le décès de l assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d une nouvelle rente éducation. En tout état de cause, le versement de la rente éducation ayant débuté à la date de reconnaissance de l IAD ou de l IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l assuré Rente complémentaire d orphelin En cas de décès du conjoint de l assuré non remarié, du concubin, ou du partenaire du Pacs, survenant simultanément ou postérieurement à celui de l assuré (dans ce cas lorsque le décès est survenu au plus tard dans les 12 mois suivant cet évènement), il est versé à chaque enfant à charge au sens des dispositions qui suivent une allocation complémentaire annuelle égale à 100 % de la rente servie à titre principal. ARTICLE 15 - BÉNÉFICIAIRES DE LA PRESTATION Les bénéficiaires des rentes éducation sont le ou les enfant(s) à charge de l assuré tels que définis ci-après. La qualité d enfant à charge s apprécie à la date de l évènement ouvrant droit à prestations. Si le bénéficiaire est mineur non émancipé, la rente est servie pour son compte à la personne qui, au moment du versement de la rente, assume la charge effective et permanente de l enfant ou à l enfant bénéficiaire, sur sa demande, s il a la capacité juridique. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l assuré, qu ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus : - jusqu à leur 18 e anniversaire, sans condition, - jusqu à leur 26 e anniversaire sous condition, soit : u de poursuivre des études dans un établissement d enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ; u d être en apprentissage ; u de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d un contrat d aide à l insertion professionnelle des jeunes associant d une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d autre part l acquisition d un savoir-faire par l exercice en entreprise d une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ; u d être préalablement à l exercice d un premier emploi rémunéré : inscrit auprès de Pôle Emploi comme demandeurs d emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; u d être employé dans un Etablissement et Service d Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés. Par assimilation, sont considérés à charge, s ils remplissent les conditions exposées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables ainsi que les enfants recueillis (c est à dire ceux du conjoint, de l ex-conjoint éventuel ou du concubin ou partenaire lié par un Pacs de l assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu au moment du décès et si leur autre parent n est pas tenu au versement d une pension alimentaire). La rente est versée sans limitation de durée pour les enfants âgés de moins de 26 ans à la date du décès (ou de l invalidité absolue et définitive) du salarié et dont l invalidité équivalente à la 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale a été reconnue avant leur 26 e anniversaire [justifiée par un avis médical ou tant qu ils bénéficient de l allocation spécifique aux personnes handicapées (soit allocation d éducation de l enfant handicapé, soit allocation pour adulte handicapé)] et demeurent titulaires de la carte d invalide civil prévue à l article L du Code de l Action Sociale et des Familles. En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être la charge du bénéficiaire. ARTICLE 16 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT La déclaration de décès ou de reconnaissance de l état d Invalidité Absolue et définitive ou d incapacité permanente professionnelle d un taux égal ou supérieur à 80 % et le 10 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

11 dépôt du dossier auprès de l organisme assureur doivent être effectués dans les meilleurs délais à compter de la date de l événement. Les prestations prennent alors effet le 1 er jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l assuré ou la reconnaissance de l IAD ou l IPP d un taux égal ou supérieur à 80 %. Les rentes sont versées trimestriellement et à terme avance, sur production des pièces et justificatifs prévus au tableau récapitulatif des pièces à fournir ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d effet de la rente et la fin du trimestre en cours. En cas de décès, la rente est versée au représentant légal de l enfant ou à l enfant bénéficiaire, sur sa demande, s il a la capacité juridique. En cas d IAD ou d IPP d un taux égal ou supérieur à 80 %, la rente est versée à l assuré. Lorsque l enfant bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit en informer sans délai l organisme assureur. L organisme assureur demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l absence de justification, le versement de la rente est suspendu. ARTICLE 17 - TERME DE L INDEMNISATION Le service des rentes prend fin à dater : du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l enfant cesse d être à charge tel que défini ci-dessus à l article 15 ; et en tout état de cause, du jour du décès du bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. E - RENTE VIAGÈRE DE CONJOINT - SALARIÉS CADRES UNIQUEMENT (OCIRP) ARTICLE 18 - PERSONNEL CONCERNÉ Tout assuré cadre quelle que soit son ancienneté dans la structure. ARTICLE 19 - OBJET DE LA GARANTIE ET MONTANT ANNUEL DE LA PRESTATION En cas de décès, quelle qu en soit la cause, ou d IAD ou d Incapacité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 80 %, de l assuré cadre, il est versé à son conjoint, ou concubin ou partenaire de Pacs tels que définis à l article du chapitre IV, une rente viagère dont le montant annuel est égal à : 10 % du salaire de référence limité à la tranche A tel que défini à l article 4.2. du chapitre IV des présentes Conditions Générales. Le décès de l assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d une nouvelle rente de conjoint. En tout état de cause, le versement de la rente de conjoint ayant débuté à la date de reconnaissance de l IAD ou de l IPP d un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l assuré. ARTICLE 20 - BÉNÉFICIAIRES DES PRESTATIONS Le bénéficiaire de la rente viagère est le conjoint survivant de l assuré non divorcé, ni séparé de corps judiciairement ou à défaut son concubin ou son partenaire de Pacs (ceux-ci ayant toujours cette qualité au jour du décès). ARTICLE 21 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT Les prestations sont servies dès le premier jour du mois civil suivant le décès ou la reconnaissance de l Invalidité Absolue et Définitive ou de l Incapacité Permanente Professionnelle d un taux égal ou supérieur à 80 %. Les rentes sont versées trimestriellement et à terme avance sur production des pièces et justificatifs demandés par l organisme assureur, sur production périodique d un justificatif attestant que le bénéficiaire remplit toujours les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l absence de justification, le versement de la rente est suspendu. ARTICLE 22 - CESSATION DE RÈGLEMENT Le service de la rente viagère cesse le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se produit le décès du bénéficiaire. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 1.1. Cas de suspensions du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties La garantie est suspendue de plein droit dans les cas suivants de suspension du contrat de travail de l assuré : CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 11

12 congé sabbatique visé à l article L et suivants du Code du travail ; congé pour création d entreprise visé à l article L , L , L et suivants du Code du travail ; congé parental d éducation visé à l article L , L , L , L , L , R , R du Code du travail ; congé de soutien familial visé à l article L et suivants du Code du travail ; congé sans solde, tel que convenu après accord entre l employeur et le salarié ; et tout autre congé considéré par la législation du travail comme un cas de suspension du contrat de travail non rémunéré Modalités de la suspension de la garantie La suspension de la garantie intervient à la date de cessation de l activité professionnelle. La garantie reprend effet dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de la structure et suivant les conditions prévues à l article 8 du chapitre II des présentes Conditions Générales, sous réserve que l organisme assureur en soit informé dans les trois mois suivant la date de reprise. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n est due au titre de l intéressé et les arrêts de travail ou les décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat. ARTICLE 2 - TERME DES GARANTIES Les garanties du régime conventionnel cessent au plus tard : à la date d effet de la dénonciation de l accord du 17 juin 2010 par les partenaires sociaux, en respectant un préavis de deux mois et dûment notifiée aux organismes assureurs ; à la date d effet de la dénonciation du contrat de garanties collectives par les assureurs, en respectant un préavis de six mois ; à la date à laquelle la structure adhérente ne relève plus du champ d application de l accord du 17 juin 2010 consécutive exclusivement au changement de secteur d activité sous réserve que cette dernière ait effectué une demande de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle doit être acceptée par l organisme assureur ; à la date de rupture du contrat de travail de l assuré (correspondant au terme de la période de préavis, effectué ou non) ; à la date d effet de la liquidation de la retraite de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole sauf cas de cumul emploi-retraite tel que prévu par la législation en vigueur ; au décès de l assuré Rupture du contrat de travail Les assurés cessant d appartenir à l effectif de l association adhérente (démission, licenciement, survenance du terme du contrat de travail) sont radiés des garanties dès la date d effet de la démission ou du licenciement (à l issue du préavis qu il soit effectué ou non) ou du terme du contrat de travail. Toutefois, les anciens salariés en arrêt de travail avant ladite rupture et bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale ou invalidité - incapacité permanente professionnelle au titre du présent régime conventionnel, bénéficient du maintien des garanties décès tant que se poursuit leur arrêt de travail ou la reconnaissance par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole de leur invalidité ou de leur incapacité permanente professionnelle. De même, les anciens salariés bénéficiaires du maintien des garanties prévu à l article 3.4. du présent chapitre des Conditions Générales restent garantis dans les conditions définis au dit article Résiliation du contrat Effets sur les garanties Toutes les garanties prennent fin à la date d effet de la résiliation ou du non renouvellement de la désignation. Toutefois, en cas de non - renouvellement de la désignation ou de la résiliation du contrat d adhésion, les garanties en cas de décès (capital décès, rente d éducation, rente de conjoint pour les cadres) sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente professionnelle, tant que se poursuit l arrêt de travail ou le classement en invalidité ou incapacité permanente professionnelle en cause, par les organismes assureurs faisant l objet d un non renouvellement ou d une résiliation et ce, au niveau de prestation en vigueur tel qu il est défini par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du nonrenouvellement. Effets sur les prestations Les prestations en cours de service ou résultant d un évènement garanti survenu antérieurement à la date de résiliation, continuent d être assurées au niveau atteint jusqu à l extinction des droits. Par ailleurs, les organismes assureurs désignés poursuivront les revalorisations futures des prestations en cours de service à la date de résiliation du présent régime conventionnel dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation constitué à cet effet et alimenté par les excédents des produits financiers sur les provisions mathématiques constituées, calculés sur la base du TME (Taux Moyen des emprunts d Etat.) 12 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

13 Toutefois, si un autre organisme d assurance est désigné pour la gestion du régime, il est convenu qu à la demande des partenaires sociaux l ensemble des provisions techniques, provisions d égalisation et réserves puissent être transférées auprès du nouvel organisme. ARTICLE 3 - MAINTIEN DES GARANTIES 3.1. Maintien des garanties décès dans le cadre de la loi Evin En application de la loi n du 31 décembre 1989, telle que modifiée par la loi n du 17 juillet 2001, le bénéfice des garanties décès (y compris les rentes éducation, rentes de conjoint (pour les cadres), est maintenu, pour les assurés en arrêt de travail pour incapacité temporaire, pour invalidité ou incapacité permanente professionnelle dont les droits à prestations sont nés antérieurement à la résiliation du contrat, et ce pendant toute la durée de cette indemnisation Maintien des garanties décès dans le cas d une suspension de contrat de travail non indemnisée Les garanties prévues en cas de décès (rentes éducation et rentes de conjoint prévues exclusivement pour les cadres, comprises) peuvent être maintenues aux salariés en suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation, sous réserve que l adhérent en fasse la demande dans le mois suivant le début de la suspension du contrat de travail du salarié et sous réserve du paiement intégral de la totalité de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale) par l adhérent, et ce selon les règles du régime pour la catégorie du personnel dont relève le salarié. La cotisation afférente aux garanties décès est celle appliquée pour les actifs. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est le salaire brut total tranches A et B perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de la suspension du contrat de travail et ayant donné lieu à cotisations Maintien des garanties dans le cas d une suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation Les garanties définies au présent régime de prévoyance conventionnel sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien total ou partiel de salaire, ou d indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l employeur, et directement versées par ce dernier ou pour son compte par un tiers. Dans ce cas, la contribution de l employeur doit être maintenue et le salarié doit acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles du régime de prévoyance conventionnel, et ce pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, sauf cas d exonération de la totalité de la cotisation telle que définie à l article 7 du présent chapitre des Conditions Générales Maintien des garanties dans le cas d une rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD ) Conditions d ouverture des droits Les anciens salariés (licenciements à titre individuel ou pour un motif économique, rupture conventionnelle, fin de contrat à durée déterminée, démission pour motif légitime, rupture de contrat d apprentissage ou de professionnalisation) à l exception de ceux ayant commis une faute lourde, peuvent bénéficier du maintien des garanties du régime de prévoyance à l exception de la garantie incapacité temporaire de travail, sous réserve que la rupture effective de leur contrat de travail (terme du délai de préavis) ouvre droit à indemnisation par le régime d assurance chômage et que les droits à prestations du régime de prévoyance aient été ouverts chez le dernier employeur. Les anciens salariés doivent également justifier d une durée minimale d un mois d ancienneté dans la structure Point de départ et durée du maintien Le maintien est applicable dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail (terme du délai de préavis) de l ancien salarié, sous réserve d avoir justifié auprès de son employeur de son indemnisation par le régime d assurance chômage, et de justifier d une durée minimale de 30 jours d ancienneté dans la structure. La durée du maintien des garanties est égale à la durée du dernier contrat de travail de l ancien salarié, appréciée en mois entiers, sans pouvoir être supérieure à 9 mois, à compter de la date de cessation du contrat de travail. Le bénéficiaire du maintien des garanties doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômage lorsqu elle intervient pendant la période de maintien des droits Salaire de référence Le salaire de référence servant de base de calcul des prestations à prendre en compte pour les anciens salariés, est le salaire de référence tel que défini à l article 4.2. ci-après du présent chapitre des Conditions Générales, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l exclusion des sommes de toute nature versées à l occasion de la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion > 13

14 licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel). Les prestations sont reconstituées sur la base de ce que l ancien salarié aurait perçu s il avait été en activité Cotisations Le maintien des garanties à l exception de la garantie incapacité temporaire de travail, dans les conditions suscitées, est accordé sans modification des cotisations applicables aux salariés en activité Cessation du maintien des garanties (à l exception de la garantie incapacité temporaire de travail) En tout état de cause, le maintien des garanties cesse dans les cas suivants : à la date de cessation de l indemnisation de l ancien salarié par le régime d assurance chômage, en cas de reprise d une activité professionnelle à temps complet ou à temps partiel, par l ancien salarié, à la date de liquidation à taux plein de la retraite de l ancien salarié et / ou des retraites complémentaires obligatoires, en cas de résiliation du contrat dans les conditions prévues à l article 2 du présent chapitre des Conditions Générales, au plus tard après un délai de 9 mois suivant la date de rupture du contrat de travail de l ancien salarié, et en tout état de cause, au jour du décès de l ancien salarié Modifications contractuelles / résiliation Toutes les modifications éventuelles apportées au présent régime conventionnel (modification du niveau des prestations, des cotisations, des conditions de règlement notamment), seront opposables dans les mêmes conditions aux bénéficiaires du maintien des garanties. En cas de résiliation du régime, sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, l ensemble des dispositions relatives : - au maintien des garanties Décès aux anciens salariés en arrêt de travail à la date de résiliation, - au versement au niveau atteint à la date de résiliation des prestations en cours de service. ARTICLE 4 - MODE DE CALCUL DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS 4.1. Salaire de référence servant de base au calcul des cotisations Est soumis à cotisations, le salaire brut limité aux Tranches A et B y compris les rémunérations variables perçues au cours de l année civile d assurance, à l exclusion des primes à périodicité plus longue que l année (prime de départ à la retraite ). Le salaire retenu se décompose comme suit : la tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale ; la tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire annuel brut comprise entre le plafond de la tranche A et 4 fois ce plafond. En cas d instauration par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toutes natures assises sur les cotisations, les cotisations appelées pourront être majorées à due concurrence. Il est précisé que pour la garantie Incapacité temporaire de travail, seuls les salariés ayant au moins un an d ancienneté doivent cotiser à cette garantie Salaire de référence servant de base aux prestations garanties Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est défini pour chacune des garanties comme suit : Garanties Décès / IAD, rente éducation et rente de conjoint pour les cadres Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l employeur à l assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des douze mois civils d activité précédant la date de l événement ouvrant droit aux prestations. Garantie Incapacité temporaire de travail Le salaire de référence est le salaire brut fixe versé par l employeur à l assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des douze mois civils d activité précédant la date de l événement ouvrant droit aux prestations (indemnités journalières versées par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, non comprises, CGS-CRDS retranchées). Garantie Invalidité / Incapacité Permanente Professionnelle Le salaire de référence est le salaire net à payer fixe versé par l employeur à l assuré ayant donné lieu au paiement des cotisations au cours des douze mois civils d activité précédant la date de l événement ouvrant droit aux prestations (sous déduction des rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, CGS-CRDS retranchées.) Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de la rémunération. En cas d arrêt de travail au cours de cette période, le salaire net à payer d activité est entièrement reconstitué. 14 > CG au Régime de Prévoyance - Ateliers et Chantiers d Insertion

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