Guide du demandeur Demande de permis d exploitation d une maison de retraite

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Guide du demandeur Demande de permis d exploitation d une maison de retraite"

Transcription

1 Demande de permis d exploitation Le présent document contient ce qui suit : Processus : comment demander un permis d exploitation... 2 Instructions générales... 7 Liste de contrôle : demandes de permis... 8 Instructions : demande de permis (formulaire 1)... 9 Instructions : comptes rendus des antécédents personnels (formulaires 2A et 2B) Définitions : Loi de 2010 sur les maisons de retraite Schéma «Votre foyer est-il une maison de retraite?»... 16

2 Demande de permis d exploitation Processus : comment demander un permis d exploitation La Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la «Loi») est une nouvelle loi qui fixe des normes et des exigences relatives aux maisons de retraite ontariennes. La Loi institue l Office de réglementation des maisons de retraite (l «ORMR»), lequel est indépendant du gouvernement. Le rôle de l ORMR consiste à réglementer les maisons de retraite et à sensibiliser au sujet de la Loi. À compter du 3 juillet 2012, les établissements qui correspondent à la définition d une «maison de retraite» énoncée par la Loi sont tenus, pour pouvoir être exploités, d être titulaires d un permis délivré par l ORMR ou d avoir présenté une demande de permis à l ORMR avant cette date. Le présent guide donne les renseignements de base dont vous aurez besoin pour présenter une demande de permis d exploitation. Il explique aussi ce qui se passe après le dépôt de la demande et l obtention du permis. Dans la mesure où le présent guide ne constitue qu une simple vue d ensemble, il vous est recommandé de consulter la Loi et les règlements connexes pour en savoir plus sur les normes qui s appliquent ainsi que sur les obligations qui vont de pair avec le permis. Il pourrait également être utile de recourir aux conseils d un avocat ou d un autre expert. L ORMR a élaboré des outils pour vous aider à comprendre la Loi et les normes qui vont s appliquer à votre maison de retraite. Un guide en langage simple sur la Loi, des fiches didactiques et une liste de contrôle de la conformité sont à votre disposition dans la section consacrée à la délivrance de permis du site Web de l ORMR ( Avant de présenter une demande La première question à se poser avant de présenter une demande de permis à l ORMR est de savoir si votre établissement correspond à la définition de «maison de retraite» énoncée par la Loi. Il est possible de consulter une copie de la Loi à l adresse Il vous est recommandé d étudier la définition donnée à l article 2 de la Loi et à l article 3 du Règlement 166/11. Par commodité, la définition de l expression «maison de retraite» énoncée par la Loi figure également à la page 14 du présent guide. Le schéma de la page 16 vous aidera aussi à déterminer si votre maison correspond à la définition de la Loi. C est la personne qui détient la maison de retraite (ou qui en contrôle l exploitation) qui présentera la demande de permis. Page 2 sur 17

3 Demande de permis d exploitation A propos de la délivrance de permis L ORMR examinera votre demande selon les critères énoncés dans la Loi. Ces critères portent sur : la conduite antérieure; votre capacité de fournir des services en matière de soins; votre compétence à exploiter la maison de retraite de façon responsable et conformément à la Loi. Une fois votre demande transmise, l ORMR procèdera à son examen. Il est également susceptible d exiger des renseignements supplémentaires, de votre part ou d autres sources, ou d effectuer une inspection de votre maison de retraite. Le registre public La Loi impose à l ORMR de tenir un registre public contenant des renseignements sur les auteurs de demandes et les titulaires de permis. À compter du 15 avril 2012, l ORMR publiera le registre sur son site Web, à l adresse Il renferme notamment des renseignements de base tels que le nom et l adresse de la maison de retraite, les services fournis en matière de soins et le nombre de résidents. Le registre comprendra également des sommaires des comptes rendus des antécédents personnels et de toute ordonnance prononcée en vertu de la Loi à l encontre d une maison titulaire de permis. Examen des demandes L ORMR adoptera une approche fondée sur le risque pour évaluer les demandes. Cette approche tient compte du fait que les maisons de retraite qui déposeront des demandes de permis feront état de différents degrés de conformité à la Loi. Celles qui présenteront un risque moindre selon l ORMR seront autorisées à suivre le processus plus rapidement et avec moins d étapes que les autres. Le fait de disposer des éléments qui suivent comptera notamment parmi les facteurs que l ORMR emploiera pour évaluer le risque : une politique interdisant la contention; une politique visant à protéger les résidents contre les mauvais traitements; un plan d urgence. Les autres facteurs incluent la conformité passée avec les normes en matière de sécurité-incendie et de santé publique, ou les procédures de formation du personnel. Après avoir examiné votre demande, le registrateur de l ORMR a trois options : 1. Le registrateur peut délivrer un permis. 2. Le registrateur peut délivrer un permis sous certaines conditions. 3. Le registrateur peut refuser de vous délivrer un permis. Page 3 sur 17

4 Demande de permis d exploitation Si le registrateur refuse de délivrer un permis ou le délivre sous certaines conditions, vous recevrez un avis. Ce dernier énoncera la décision proposée par le registrateur ainsi que les motifs de celle-ci. Vous aurez la possibilité de formuler des observations écrites à l intention du registrateur quant à la décision proposée. Le registrateur les examinera avant de prendre une décision finale. Si celle-ci consiste à refuser le permis ou à l assujettir à une condition, vous recevrez un avis correspondant. Vous pouvez faire appel de la décision finale auprès du Tribunal d appel en matière de permis. Pour en savoir plus au sujet du Tribunal d appel en matière de permis, visitez Une fois le permis reçu, vous devez l afficher à un endroit où l ORMR, les résidents et toute autre personne pourront aisément le voir. Les permis d exploitation ne sont pas transférables. Si le propriétaire d une maison de retraite vend celle-ci, l acquéreur devra présenter une nouvelle demande de permis. L ORMR ne renouvelle pas les permis. Sous réserve que le titulaire de permis paie ses droits et veille à respecter la Loi, le permis est valide jusqu à ce que le registrateur le révoque, que l exploitant le remette, ou qu un événement tel qu une vente entraîne son expiration. Date de délivrance de permis réputée Afin de se conformer aux conditions d obtention de permis fixées par la Loi, les auteurs de demande doivent présenter leur demande de permis à l ORMR au plus tard à 17 h, le 3 juillet À compter du 3 juillet 2012, personne ne peut exploiter de maison de retraite en Ontario sans avoir présenté une demande de permis à l ORMR ou s être vu délivrer un permis par l ORMR. La Loi «répute» titulaires de permis tous les exploitants qui présentent une demande avant 17 h, le 3 juillet Un exploitant «réputé titulaire de permis» doit respecter les normes formulées à l égard des titulaires de permis par la Loi. Le statut d exploitant «réputé titulaire de permis» perdurera jusqu à ce que le registrateur délivre un permis ou que la décision de refuser de délivrer un permis ne devienne finale. Point clé : Vous ne manquerez pas à la condition d obtention de permis fixée par la Loi si vous présentez une demande avant 17 h, le 3 juillet 2012, et ce, même si vous n avez pas encore reçu de permis de la part du registrateur. Vous devez avoir conscience qu en tant qu exploitant réputé titulaire de permis, vous êtes assujetti à l ensemble des obligations du titulaire de permis prévues par la Loi. Page 4 sur 17

5 Demande de permis d exploitation Droit de demande et autres droits La Loi autorise l ORMR à fixer et à exiger le paiement de droits. L ORMR sera autofinancé et tributaire des droits versés par l industrie en ce qui concerne le financement de ses activités. Les auteurs de demande doivent s acquitter d un droit de demande. Droit de demande : Le droit de demande s élève à 800 $ pour les établissements comptant 20 chambres de maison de retraite ou moins, et à $ pour tous les autres établissements. Le droit de demande servira à couvrir les frais d application de la Loi, par exemple la conduite d inspections en vue de prendre des décisions en matière de délivrance de permis. Le droit de demande n est pas imposable. L acquittement du droit de demande ne confère en aucun cas un permis de l ORMR à l auteur de demande. Le titulaire de permis doit également verser à l ORMR un droit de permis annuel. Le 3 juillet 2012, le droit s appliquera aux exploitants «réputés» titulaires de permis aussi bien qu aux maisons de retraite ayant obtenu un permis. Ce droit servira à couvrir les frais d application de la Loi, y compris le coût des activités de l ORMR liées à la sensibilisation du public ainsi qu au respect et à l exécution de la Loi. Le droit de permis annuel est assujetti à la TVH au taux de 13 %. L acquittement du droit de permis annuel ne confère en aucun cas un permis de l ORMR à un exploitant réputé titulaire. L ORMR peut également exiger des titulaires de permis le règlement d un droit lié au coût de certaines activités ou de certains services prévus par la Loi, par exemple les inspections ou l examen accéléré des demandes. Pour connaître les tarifs actuels, consultez le barème des droits figurant dans la section consacrée à la délivrance de permis du site Web de l ORMR ( Vous trouverez et pourrez télécharger les formulaires de demande et d autres renseignements, notamment sous la forme de documents didactiques, sur le site Web de l ORMR ( S il vous faut une version papier des formulaires, il vous est possible de communiquer avec l ORMR au ASK-RHRA ( ), et vous la recevrez par courrier postal. Page 5 sur 17

6 Demande de permis d exploitation Modification des renseignements Vous êtes tenu d avertir l ORMR par écrit en cas de modification quelconque des renseignements figurant dans les formulaires de demande. Cela comprend les changements apportés aux renseignements que vous fournissez à l appui de la demande. Par exemple, une modification des services en matière de soins que vous offrez, de nouvelles coordonnées ou un nouveau gestionnaire des opérations de la maison de retraite. Une fois titulaire d un permis, vous devez avertir l ORMR si vous apportez des changements aux renseignements figurant dans le registre public. En cas de modification, vous pouvez en informer l ORMR par écrit, soit par courrier postal, soit par courrier électronique (info@rhra.ca). Après la délivrance du permis : inspections Une fois que vous obtenez un permis ou devenez titulaire de permis en vertu de la Loi, vous pouvez faire l objet d inspections par l ORMR. Une inspection peut avoir lieu pour différents motifs. Par exemple, elle peut survenir suite à un rapport de préjudice ou de risque de préjudice pour un résident, ou pour contrôler la conformité avec la Loi. Vous pouvez faire l objet d une inspection «spécifique» ou «aléatoire» sans préavis. La fréquence et la durée des inspections liées à la conformité dépendront de l évaluation par l ORMR du risque que présente la maison de retraite. Toutes les maisons de retraite feront l objet d une inspection tous les trois ans au minimum. Questions et suggestions Vous trouverez des renseignements utiles ainsi que l ensemble de nos formulaires et guides sur notre site Web ( En cas de questions ou de suggestions, veuillez communiquer avec l ORMR sans frais au ASK-RHRA ( ). Page 6 sur 17

7 Instructions générales Instructions générales Introduction Avant de commencer votre demande, assurez-vous que vous êtes une «maison de retraite» aux termes de la Loi. Reportez-vous au schéma de la page 16 pour obtenir de l aide. Si vous ne savez pas avec certitude si votre foyer correspond à la définition, consultez un avocat ou communiquez avec l ORMR : ASK-RHRA ( ). La liste de contrôle de la page 7 indique les documents que vous devez produire avant que l ORMR ne traite votre demande. L ORMR ne traitera pas les demandes incomplètes. N envoyez pas de photocopies des formulaires de demande ou des comptes rendus des antécédents personnels, que ce soit par télécopie ou courrier postal. L ORMR exige des signatures originales à l encre noire. L ORMR communiquera avec vous s il lui faut des renseignements complémentaires de votre part à l appui de votre demande. Réponses Répondez à toutes les questions de chaque formulaire. Si une question ne vous concerne pas, mentionnez «S.O.» en guise de réponse. N utilisez pas de crayon. Vous pouvez remplir les formulaires de demande à l encre noire ou les remplir en ligne et les imprimer. Les demandes remplies en ligne doivent tout de même arborer une signature originale à l encre. Conservez un exemplaire de votre demande complétée. Pièces jointes Lorsque la place prévue dans le formulaire est insuffisante pour achever votre réponse, utilisez une feuille de papier supplémentaire et inscrivez le numéro du formulaire et de la question en haut de la page. Avertissement La Loi prévoit de graves conséquences en cas d exploitation sans permis. Les demandes en retard pourront faire l objet de sanctions et d amendes Ne faites aucune déclaration inexacte et n omettez aucun fait important. Répondez sans mentir. Les déclarations effectuées dans la demande pourront faire l objet d une vérification. Le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs constitue une infraction. Le registrateur peut signifier un ordre révoquant le permis sur la base d une fausse déclaration dans la demande. Le refus, la suspension ou la révocation de votre permis peut résulter : de la communication de renseignements faux, incomplets ou trompeurs; de l omission de renseignements dans vos formulaires ou vos documents d appui; du défaut d avertissement de l ORMR en cas de changements importants apportés aux renseignements précités suite au dépôt de votre demande. Contact Information Communiquez avec l ORMR au ASK-RHRA ( ) si vous avez des questions au sujet du processus de délivrance de permis. Les formulaires de demande et les guides sont disponibles sur le site Web de l ORMR : Envoyez votre demande dûment remplie par courrier postal ou déposez-la à l adresse suivante : Office de réglementation des maisons de retraite 160, avenue Eglinton Est, 5e étage Toronto (Ontario) M4P 3B5 Pour respecter la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, vous devez présenter votre demande avant 17 h, le 3 juillet Page 7 sur 17

8 Liste de contrôle de la demande Liste de contrôle des demandes de permis d exploitation Vous devez produire les éléments qui suivent avant que l ORMR ne puisse traiter votre demande : Droit de demande Droit d examen de demande de 800 $ pour les maisons de retraite comptant vingt locaux d habitation/chambres ou moins, tel qu indiqué dans la section «Renseignements sur la maison de retraite et les services en matière de soins» du formulaire 1; $ pour toutes les autres maisons de retraite. Ne joignez pas d espèces au courrier. Libellez un chèque ou un mandat à l ordre de l «Office de réglementation des maisons de retraite». Ne postdatez pas les chèques ou les mandats. Les droits ne sont pas remboursables. L ORMR n entamera pas le traitement d une demande avant d avoir perçu l intégralité des droits de demande. Des frais de traitement de 50 $ seront appliqués en cas de chèques dont la provision est insuffisante. Le nom de l auteur de demande doit apparaître distinctement sur le chèque ou le mandat. Si le nom n est pas préimprimé sur le chèque ou le mandat, écrivez-le au recto. Formulaire de demande Formulaire 1 Vous devez répondre à toutes les questions. Si une question ne vous concerne pas, portez la mention «S.O.» en caractères d imprimerie. Le représentant autorisé de l auteur de demande doit signer et dater le formulaire 1. Le formulaire 1 exige des copies ou preuves des éléments suivants : 1. Trousse d information sur la maison de soins 2. Certificat d assurance, le cas échéant (assurance des frais supplémentaires) 3. Approbation du plan de sécurité-incendie le plus récent aux termes du Code de prévention des incendies de l Ontario, le cas échéant 4. Permis municipal lié à l utilisation de la maison comme complexe d habitation, le cas échéant 5. Les trois rapports d inspection sanitaire les plus récents. Comptes rendus des antécédents personnels Formulaires 2A et 2B Référez-vous aux instructions données dans le formulaire 1 pour identifier les personnes liées à l auteur de demande qui doivent présenter un compte rendu des antécédents personnels. L ORMR ne traitera pas les demandes incomplètes Page 8 sur 17

9 Instructions relatives à la demande Instructions relatives à la demande Demande de permis (formulaire 1) 1. Répondez à toutes les questions du formulaire 1. Si une question ne vous concerne pas, mentionnez S.O. en guise de réponse, même s il n y a pas d espace ou de case prévu(e) à cet effet. 2. Certaines des expressions employées dans le formulaire 1 sont définies par la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la «Loi»). Les définitions extraites de la Loi figurent en page 13. Les expressions définies sont marquées d un astérisque dans le formulaire Dans les formulaires de demande, le terme «personne» englobe aussi bien les particuliers que les personnes morales. 4. La personne qui détient la maison de retraite (ou qui en contrôle l exploitation) est l auteur de demande. 5. Le numéro d identification de l entreprise (NIE) est le numéro à neuf chiffres utilisé par le ministère des Services gouvernementaux de l Ontario dans le cadre de l enregistrement des noms commerciaux. Le NIE figure sur le Permis principal d entreprise ontarien que vous recevez lorsque vous enregistrez un nom commercial. Il diffère du numéro d entreprise (NE) fédéral attribué par l Agence du revenu du Canada. 6. Un exploitant peut mettre des services en matière de soin à la disposition des résidents directement ou indirectement. Soins directs : lorsqu un employé, contractuel, ou membre du personnel (y compris un membre du personnel d une agence de placement au service de l exploitant) fournit le service à un résident. Soins indirects : comprennent les arrangements à l égard desquels l exploitant prend des dispositions pour permettre qu un résident reçoive des services en matière de soins d un prestataire externe.. 7. Vous êtes tenu d avertir l ORMR par écrit en cas de modification quelconque des renseignements figurant dans les formulaires de demande. Cela comprend les changements apportés aux renseignements que vous fournissez à l appui de la demande. Page 9 sur 17

10 Instructions relatives à la demande Comptes rendus des antécédents personnels (formulaires 2A et 2B) 1. Les comptes rendus des antécédents personnels font partie intégrante de la demande de permis et sont téléchargés dans le même fichier PDF que le formulaire 1. Il y a deux types de comptes rendus des antécédents personnels : le formulaire 2A de compte rendu des antécédents personnels pour les particuliers, et le formulaire 2B de compte rendu des antécédents personnels pour les personnes morales. Utilisez le formulaire 2B si la personne concernée est une personne morale. 2. Les personnes qui suivent doivent produire un compte rendu des antécédents personnels : (a) Si l auteur de demande est une entreprise individuelle, le propriétaire et toutes les autres personnes (notamment un conjoint, une personne liée par des liens de parenté, une personne morale ou une société de personnes) ayant la capacité de diriger la gestion et la politique de la maison. (b) Si l auteur de demande est une personne morale à but lucratif ou non lucratif, la personne morale, ses administrateurs et dirigeants, et (s il s agit d une société par actions) toutes les autres personnes qui détiennent, seules ou avec plusieurs personnes avec qui elles ont des liens, plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale, soit suffisamment pour élire la majorité du conseil d administration de cette dernière (c) Si l auteur de demande est une société de personnes, toutes les personnes (notamment un conjoint, une personne liée par des liens de parenté, une personne morale ou une société de personnes) ayant la capacité de diriger la gestion et la politique de la maison. 3. Il est possible que plusieurs comptes rendus des antécédents personnels soient attachés à un auteur de demande. Photocopiez ou imprimez la quantité de comptes rendus dont vous avez besoin. Les particuliers qui remplissent un compte rendu doivent le signer. Si ce dernier concerne une personne morale, l un des ses agents ou représentants autorisés doit le signer. Communiquez avec l ORMR au ASK-RHRA ( ) si vous ne savez pas avec certitude qui doit remplir un compte rendu des antécédents personnels. Page 10 sur 17

11 Aide relative aux formulaires de demande Aide relative aux formulaires de demande Les formulaires de demande de permis de l ORMR au format PDF peuvent être : 1. remplis en ligne, enregistrés sur votre ordinateur personnel (OP), imprimés, signés, puis envoyés par la poste; 2. enregistrés sur votre OP, ouverts et remplis hors ligne, imprimés, signés, puis envoyés par la poste; 3. imprimés, complétés à la main puis envoyés par la poste. Les nouveaux formulaires PDF actualisés peuvent être remplis et enregistrés localement sur votre OP. Cette fonctionnalité mise à jour sauvegarde tous les renseignements saisis. Cependant, il est nécessaire de disposer d une version 6.05 ou ultérieure d Adobe Reader. Vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader à l adresse Les formulaires PDF offrant la possibilité d être enregistrés localement généreront une boîte de dialogue lorsqu ils seront ouverts à l aide d Adobe Reader. Pour les versions 6.05 ou ultérieures, la boîte de dialogue indiquera que le fichier PDF est assorti de droits d utilisation et que vous pouvez enregistrer le formulaire une fois rempli. Pour les versions précédentes, la boîte de dialogue indiquera que certaines fonctionnalités du document ne fonctionneront pas et vous serez invité à vous procurer une version plus récente d Adobe Reader. Enregistrement des formulaires PDF 1. Sans l ouvrir, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lien vers le fichier PDF; sélectionnez «Enregistrer la cible sous»; indiquez l emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier sur votre disque dur; et cliquez sur «Enregistrer». 2. Lorsque le fichier est ouvert, que vous enregistriez un formulaire rempli ou non, la procédure est la même. À partir de la barre de menus d Adobe Reader, sélectionnez «Fichier»; sélectionnez «Enregistrer sous»; indiquez l emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier sur votre disque dur; et cliquez sur «Enregistrer». Lorsque vous êtes prêt à remplir le formulaire, double cliquez sur le fichier avec votre souris pour l ouvrir avec Adobe Reader. Remplir les formulaires PDF en ligne Cliquez sur le nom ou le numéro du formulaire pour l ouvrir dans une nouvelle fenêtre, puis agrandissez cette dernière. 1. Naviguez en avant dans les champs de saisie du formulaire en appuyant sur la touche «Tabulation» de votre clavier. 2. Naviguez en arrière en pressant simultanément les touches «Majuscule» et «Tabulation» de votre clavier. 3. Veuillez vous assurer d avoir répondu à TOUTES les questions requises, puis imprimez et signez la demande. Page 11 sur 17

12 Aide relative aux formulaires de demande Rappels importants concernant la demande Concernant les formulaires PDF remplis en ligne ou hors ligne, veuillez vous assurer que TOUS les renseignements saisis ont été imprimés sur votre demande (c.-à-d. que si vous tapez 35 caractères dans un champ ne pouvant accueillir que 30 caractères, seuls 30 seront imprimés et vous ne recevrez aucun message d erreur). Concernant les formulaires PDF remplis à la main, veuillez vous assurer d écrire lisiblement EN CARACTÈRES D IMPRIMERIE et à l encre noire. Veuillez vous assurer d avoir répondu à TOUTES les questions requises. Les demandes incomplètes, remplies de façon incorrecte ou non signées ne seront pas traitées. N envoyez pas les formulaires de demande par courrier électronique. Adressez les demandes signées, accompagnées de TOUS les documents d appui à l adresse suivante : Office de réglementation des maisons de retraite 160, avenue Eglinton Est, 5 e étage, Toronto (Ontario) M4P 3B5 Veuillez lire la section «Instructions» des formulaires pour prendre connaissance des exigences en matière de documents d appui. Page 12 sur 17

13 Définitions Définitions : Loi de 2010 sur les maisons de retraite «Lien entre personnes»* une personne a des liens avec une autre personne si, selon le cas : a) l une est une personne morale dont l autre est un administrateur ou un dirigeant; b) l une est une personne morale que l autre contrôle, directement ou indirectement; c) les deux sont parties à la même convention de vote fiduciaire afférente aux actions d une personne morale. «Services en matière de soins» s entend des services en matière de soins aux termes de la Loi, qui sont les suivants : l administration d un médicament ou d une autre substance; l aide à la prise des repas; l aide pour le bain; les soins de continence; l aide à l habillage; l aide pour l hygiène personnelle; l aide à la marche; la fourniture de repas; la prestation d un programme de soins aux personnes atteintes de démence; la prestation d un programme de soins de la peau et des plaies. Tout service que : 1) fournit un membre de l Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario dans l exercice de la médecine; 2) fournit un membre de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario dans l exercice de la profession d infirmière ou d infirmier; 3) fournit un membre de l Ordre des pharmaciens de l Ontario dans l exercice de la profession de pharmacien. «Prestataire externe» s entend d une personne qui fournit des services en matière de soins à un résident et qui n est ni l auteur de demande, ni un membre du personnel ou un bénévole de la maison. «Assurance des frais supplémentaires» s entend d une police d assurance relative à une maison de retraite aux termes de laquelle l assureur s engage à payer les frais supplémentaires liés à la fourniture d un autre hébergement et de soins raisonnables aux résidents de la maison pendant au moins 120 jours si, par suite d une perte ou de dommages causés à la maison, le titulaire de permis n est pas en mesure de fournir l hébergement ou les soins habituels à ces résidents dans la maison en toute sécurité; ou si la perte ou les dommages sont des risques pour lesquels de l assurance est raisonnablement disponible. *La présente définition du lien entre personnes est abrégée. Voir l article 3(2) de la Loi pour consulter la définition intégrale. Page 13 sur 17

14 Demande de permis d exploitation «Résident» s entend de quiconque réside dans une maison de retraite. «Ensemble d habitation» s entend d un immeuble ou groupe d immeubles connexes comptant au moins un logement locatif, y compris les aires communes et les services et installations destinés à l usage des résidents. «Maison de retraite» s entend de tout ou partie d un ensemble d habitation qui réunit les conditions suivantes : a) il est occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus; b) il est occupé ou destiné à être occupé par au moins le nombre prescrit de personnes qui ne sont pas liées à l exploitant de la maison; [Remarque: consulter l article 3(1) du règlement reproduit ci-dessous] c) l exploitant de la maison y met au moins deux services en matière de soins, directement ou indirectement, à la disposition des résidents, à l exclusion toutefois de ce qui suit : d) tout ou partie des lieux régis par une des lois suivantes ou financés en vertu de celles-ci : la Loi sur les foyers de soins spéciaux, la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, la Loi sur les hôpitaux privés, la Loi sur les hôpitaux publics, la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle; e) les lieux où sont fournis des services d hébergement d urgence en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail; f) les autres lieux prescrits; Remarque : voir les articles 3(2) et (3) du règlement ci-dessous. Page 14 sur 17

15 Définitions Renseignements prescrits issus du Règlement 166/11 pris en application de la Loi Maison de retraite 3. 1) Pour l application de l alinéa (b) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, tout ou partie d un ensemble d habitation qui constitue une maison de retraite doit être occupé ou destiné à être occupé par au moins six personnes qui ne sont pas liées à l exploitant de la maison. 2) Sont prescrits comme n étant pas des maisons de retraite, pour l application de l alinéa (f) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les lieux, en tout ou en partie, où un programme de logement avec services de soutien ou un programme de traitement en établissement est fourni et financé en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, de la Loi de 2006 sur l intégration du système de santé local ou de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. 3) Toute mention, au présent article ou dans la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, portant qu une partie d un lieu constitue ou non une maison de retraite ne s applique qu à cette partie du lieu. «Personnel», relativement à une maison de retraite, s entend des personnes qui y travaillent ou y fournissent des services :, a) soit à titre d employés de l auteur de demande; b) soit conformément à un contrat ou à une entente qu elles concluent avec l auteur de demande; c) soit conformément à un contrat ou à une entente que concluent l auteur de demande et une agence de placement ou un autre tiers. Page 15 sur 17

16 Schéma Votre foyer est-il une maison de retraite? L objectif de ce schéma est d aider les exploitants à déterminer si leur foyer est une maison de retraite aux termes de la Loi. Le schéma constitue une aide générale et n est offert qu à des fins informatives. Il ne s agit en aucun cas de conseils juridiques ou autres. Si les exploitants ont des questions au sujet de la définition et souhaitent savoir si elle s applique à leur cas, il leur est recommandé de consulter un avocat ou un autre conseiller professionnel. Il leur est également possible de communiquer avec l ORMR pour obtenir de l aide : ASK-RHRA ( ). Étape 1 Y a-t-il un immeuble ou une partie* spécifique ou un étage d un immeuble (comptant au moins un logement locatif) occupé(e) principalement** par des personnes âgées de 65 ans ou plus? Non Oui Cadre A La Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle La Loi sur les foyers de soins spéciaux La Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée La Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires La Loi sur les hôpitaux privés La Loi sur les hôpitaux publics La Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle Cadre B La Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires La Loi de 2006 sur l intégration du système de santé local La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée Pas une maison de retraite Non Pas une maison de retraite Non Pas une maison de retraite Non Maison de retraite Étape 2 L immeuble est-il en totalité ou en partie occupé ou destiné à être occupé par au moins six (6) personnes qui ne sont pas liées à l exploitant? Oui Étape 3 L exploitant met-il au moins deux services en matière de soins, directement ou indirectement, à la disposition des résidents? Oui Étape 4 L exploitant est-il régi par une des lois citées dans le Cadre A ou financé en vertu de l une d entre elles? Ou l exploitant offre-t-il un programme de logement avec services de soutien ou un programme de traitement en établissement en application de l une des lois citées dans le Cadre B? Oui Étape 5 Retirez les chambres, unités, lits ou locaux d habitation individuels de résidents financés ou régis par les lois citées dans le Cadre A, le Cadre B ou les deux, puis répétez les étapes 1 à 3. Si la réponse est «Oui» des étapes 1 à 3, la partie restante de l immeuble est une maison de retraite. * Une «partie» n est pas obligatoirement une unité distincte ou sécurisée, et ne possède pas forcément une limite physique telle qu un mur ou une porte. ** «Principalement» signifie que plus de la moitié des personnes sont âgées de 65 ans ou plus (si le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus change au fil du temps, principalement signifie que plus de la moitié du nombre de personnes est âgée d au moins 65 ans plus de la moitié du temps). «Services en matière de soins» désigne les services en matière de soins aux termes de la Loi, soit les suivants : administration d un médicament ou d une autre substance; aide à la prise des repas; aide pour le bain; soins de continence; aide à l habillage; aide pour l hygiène personnelle; aide à la marche; fourniture de repas; prestation d un programme de soins aux personnes atteintes de démence; prestation d un programme de soins de la peau et des plaies; tout service que fournit un membre de l Ordre des médecins et chirurgiens de l Ontario dans l exercice de la médecine; tout service que fournit un membre de l Ordre des infirmières et infirmiers de l Ontario dans l exercice de la profession d infirmière ou d infirmier; tout service que fournit un membre de l Ordre des pharmaciens de l Ontario dans l exercice de la profession de pharmacien. Page 16 sur 17

17 Avertissement Avertissement Le présent guide n est offert qu à des fins éducatives. Il ne s agit pas de conseils juridiques ou professionnels. Les lecteurs ne doivent en aucun cas s y fier pour obtenir de tels conseils, qu ils soient généraux ou qu ils portent sur une question ou un problème en particulier. Ce guide n a aucune portée juridique. Il ne s agit pas d une interprétation juridique officielle de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la «Loi»). Il vous est recommandé de consulter ce guide conjointement avec la Loi et ses règlements. Adressez-vous à votre conseiller juridique en cas de questions au sujet du fonctionnement ou de l interprétation de la Loi. Page 17 sur 17

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP

GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP GUIDE DE L UTILISATEUR DE CONNEXION HOOPP MAI 2013 Introduction... 3 À propos de Connexion HOOPP... 3 Navigateurs pris en charge... 3 Onglets Connexion HOOPP -- Aperçu... 3 Accueil... 4 Retraite... 4 Rente...

Plus en détail

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées.

Avis IMPORTANT : Lire le document «Instructions» avant de remplir le formulaire. Remplir le formulaire en lettres moulées. Avis Afin de vous assurer que nous puissions traiter dans les délais votre demande de permis d alcool pour une réunion, veuillez prendre note que celle-ci doit être reçue à la Régie au moins 15 jours avant

Plus en détail

90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200

90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE 200 Commission des alcools Alcohol and Gaming et des jeux de l Ontario Commission of Ontario Inscription pour les jeux et loteries Licensing and Registration 90 AV SHEPPARD E 90 SHEPPARD AVE E BUREAU 200 SUITE

Plus en détail

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Accord d Hébergement Web Mutualisé Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services

Plus en détail

FORMULAIRE DE DEMANDE D INSCRIPTION À TITRE DE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR SOCIAL

FORMULAIRE DE DEMANDE D INSCRIPTION À TITRE DE TRAVAILLEUSE OU TRAVAILLEUR SOCIAL Formulaire de demande d inscription à titre de travailleuse ou travailleur social Certificat d inscription général de travailleuse ou travailleur social Combinaison de titres et d expérience pratique 250,

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

SERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS

SERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS SERVICES EN LIGNE DES SUBVENTIONS ET DES CONTRIBUTIONS GUIDE DE L UTILISATEUR (INSCRIPTION ET GESTION DE COMPTE) JUIN 2014 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 1 Le saviez-vous?... 1 Les SELSC sont composés

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS

MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CLARE ARRÊTÉ N 28 ARRÊTÉ CONCERNANT LES REVENDEURS TEMPORAIRES DE VÉHICULES MOTORISÉS Compétences En vertu de l article 171 de la loi sur les administrations municipales (Municipal

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC

Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC Proposition Asssurance du bâtiment en vertu de l assurance Trois-en-un MC Si vous avez besoin d aide pour remplir la présente, appelez le : CDSPI Services consultatifs Inc. 1 877 293-9455 (sans frais)

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine Conditions Générales d Utilisation du Service «Nom de domaine pro» Les présentes Conditions Générales d Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Relais Internet, département

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

Guide du requérant et du mandataire

Guide du requérant et du mandataire Guide du requérant et du mandataire Service en ligne du programme de la taxe sur l essence et de la contribution du Québec volet Reddition de comptes 00- Novembre 0 Direction générale des infrastructures

Plus en détail

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels

Plus en détail

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES

CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Index A n o 9 CESSATION DES OPÉRATIONS D ASSURANCE AU CANADA DES SOCIÉTÉS D ASSURANCES ÉTRANGÈRES Fondement législatif Articles 650, 651 et 654 de la Loi sur les sociétés d assurances (la «Loi») Définitions

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT M N 50572 01 MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT QUE DOIT CONTENIR UN DÉPOT? Votre dossier de dépôt comprend : 1 - la demande d enregistrement en cinq exemplaires (formulaire

Plus en détail

Proposition Choix protection-santé

Proposition Choix protection-santé Proposition Choix protection-santé Écrire lisiblement en CARACTÈRES D IMPRIMERIE Réservé à la FSL : Numéro d identification Dans la présente proposition, le mot «vous» désigne, selon le contexte, la personne

Plus en détail

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux

Plus en détail

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Autorité : L (ORMR) est établi en tant que personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Le mandat de l ORMR

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la façon d y donner suite, vous devriez consulter votre courtier en valeurs mobilières, directeur de

Plus en détail

Information sur les programmes d autorisation préalable, de pharmacie désignée et de gestion des dossiers médicaux. Autorisation préalable

Information sur les programmes d autorisation préalable, de pharmacie désignée et de gestion des dossiers médicaux. Autorisation préalable Information sur les programmes d autorisation préalable, de pharmacie désignée et de gestion des dossiers médicaux La présente feuille de renseignements vise à fournir de l information sur le processus

Plus en détail

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux

Demande d examen du parcours d intégration au Québec en vue de l obtention du Certificat de sélection du Québec. Renseignements généraux mande d examen du parcours d intégration au en vue de l obtention du Certificat de sélection du A-0523-IF (2015-02) Renseignements généraux titre de requérant principal ou de requérante principale, vous

Plus en détail

Déclaration relative à un déboursement de casino

Déclaration relative à un déboursement de casino Si vous avez les moyens techniques de produire votre déclaration par voie électronique, vous NE devez PAS utiliser ce formulaire papier. Consultez plutôt la rubrique portant sur la déclaration sur le site

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Guide de recherche dans les registres gouvernementaux

Guide de recherche dans les registres gouvernementaux 1 Annexe A Guide de recherche dans les registres gouvernementaux Cette section est adaptée de Legal and Ethical Duties of Directors of Not-for-Profit Organizations: Organizing Your Corporate Documents

Plus en détail

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme Demande de licence de bingo en salle seul Guide Formulaire de demande de licence Annexe A Déclaration annuelle de l organisme Annexe A.1 Déclaration annuelle des personnes liées à l organisme Annexe B

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

FOIRE AUX QUESTIONS : SONDAGE 2015 SUR L EFFICACITÉ MENÉ AUPRÈS DES INTERVENANTS

FOIRE AUX QUESTIONS : SONDAGE 2015 SUR L EFFICACITÉ MENÉ AUPRÈS DES INTERVENANTS FOIRE AUX QUESTIONS : SONDAGE 2015 SUR L EFFICACITÉ MENÉ AUPRÈS DES INTERVENANTS Cette FAQ est préparée à l intention des titulaires de permis et des exploitants de maisons de retraite. Objectif du sondage

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle

Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Mise à jour Licence de gestionnaire de salle Veuillez indiquer votre numéro de dossier attribué par la Régie 13- Veuillez remplir le tableau suivant et le retourner avec le formulaire dûment rempli et

Plus en détail

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA 1. Définitions Pour les fins du présent régime, les termes énumérés ci-dessous ont le sens suivant : «actions ordinaires» désigne

Plus en détail

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC)

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Gestion de votre RVER/RPAC Vous avez eu raison de mettre en place un régime d épargne au travail

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle

Responsable de la demande pour une entreprise individuelle Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre

Plus en détail

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes

Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Déclaration du Rapprochement annuel des soldes Directives et Guide explicatif des lignes General Insurance Statistical Agency/Agence statistique d'assurance générale 5160, rue Yonge, 17 e étage Toronto

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO)

Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ministère du Revenu Imposition des sociétés 33, rue King Ouest CP 620 Oshawa ON L1H 8E9 Guide pour demander le crédit d impôt à l innovation de l Ontario (CIIO) Ce formulaire s applique aux années d imposition

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS VOLET GÉNÉRAL INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales TABLE DES MATIÈRES Nature de l aide fiscale... 3 Société admissible... 3 Titre

Plus en détail

Demande de règlement d invalidité de longue durée

Demande de règlement d invalidité de longue durée Régime d assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique Demande de règlement d invalidité de longue durée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Police collective n

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

Conditions générales de prestations de services

Conditions générales de prestations de services Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS

Plus en détail

Dans l éventualité qu il y aurait plus d une raison sociale, veuillez indiquer le lien entre chacune d elle :

Dans l éventualité qu il y aurait plus d une raison sociale, veuillez indiquer le lien entre chacune d elle : Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Proposition Assurance contre les erreurs et omissions

Plus en détail

Guide pour le traitement des affaires nouvelles d assurance individuelle

Guide pour le traitement des affaires nouvelles d assurance individuelle Guide du processus Guide pour le traitement des affaires nouvelles d assurance individuelle Assurance-vie Assurance contre le risque de maladie grave Assurance invalidité De la soumission de la proposition

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

Régime d assurance responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés du Québec

Régime d assurance responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés du Québec Régime d assurance responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés du Québec Administré par l ACPAI Assurance ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE FORMULAIRE DE PROPOSITION B GARANTIES

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte CITSS Système de suivi des droits d émission (Compliance Instrument Tracking System Service) Mars 2013 Table des matières 1.0 Introduction... 6 1.1 Volume

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

Régime d épargne collectif de 2001 1

Régime d épargne collectif de 2001 1 SOMMAIRE DU PLAN Régime d épargne collectif de 2001 Type de plan : Plan de bourses d études collectif Gestionnaire de fonds d investissement : Consultants C.S.T. inc. Le 25 mai 2015 Ce sommaire contient

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement Important : 1. Remplir tous les champs du Formulaire d inscription au. 2. Signer, dater et retourner le formulaire dûment rempli à : Fonds d investissement Tangerine Limitée, 3389, av Steeles E, Toronto,

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Lignes directrices du OBJECTIF Inciter les infirmières et infirmiers des régions rurales et éloignées à pratiquer dans des collectivités admissibles de

Plus en détail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2 Pour des renseignements supplémentaires concernant des conventions de représentation, veuillez consulter la brochure intitulée Conventions de représentation. Une convention de représentation est une convention

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

BESOIN RECONNU D UNE SUBVENTION POUR LA GARDE D ENFANTS

BESOIN RECONNU D UNE SUBVENTION POUR LA GARDE D ENFANTS Comté de Simcoe Services sociaux Services à l enfance et à la communauté 1110, Autoroute 26, Midhurst (Ontario) L0L 1X0 Ligne principale : 705 722-3132 Sans frais 1 866 893-9300 Téléc. 705 725-9539 simcoe.ca

Plus en détail

1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique, de l Ontario et du Québec.

1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique, de l Ontario et du Québec. 1 AVANT DE COMMENCER Information et conseils importants à propos de la présente demande : 1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique, de l Ontario et du Québec. 2. La réglementation

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

Bourse d études de l Ontario pour les étudiants sourds fréquentant un établissement postsecondaire à l extérieur du Canada

Bourse d études de l Ontario pour les étudiants sourds fréquentant un établissement postsecondaire à l extérieur du Canada Direction de l aide financière aux étudiantes et étudiants Ministère de la Formation et des Collèges et Universités Régime d aide financière aux étudiantes et étudiants de l Ontario Bourse d études de

Plus en détail

Inscription à l examen d agrément général 2015

Inscription à l examen d agrément général 2015 Inscription à l examen d agrément général 2015 Félicitations! Vous avez pris la décision de participer à l examen d agrément général qui se tiendra le samedi 17 octobre 2015 à l Université Laval, à Québec.

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX QU EST-CE QUI CHANGE?

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX QU EST-CE QUI CHANGE? RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX QU EST-CE QUI CHANGE? Afin de mieux vous servir, la Great-West versera aux fournisseurs de service des paiements en bloc planifiés au lieu d émettre un paiement pour chaque demande

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

Liste de vérification de la mise en œuvre d une équipe de santé familiale

Liste de vérification de la mise en œuvre d une équipe de santé familiale Équipes de santé familiale Améliorer les soins de santé familiale Liste de vérification de la mise en œuvre d une équipe de santé familiale Juillet 2009 Version 2.0 Table des matières Introduction...3

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS

(texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE DES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES POUR L APPLICATION DE L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES ET DU PROTOCOLE Y RELATIF (texte en vigueur le 1 er janvier 2008) LISTE

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES La suite du présent document pourrait vous inquiéter. Le langage peut sembler inhabituel. C est parce que les conditions suivantes sont des conditions légales

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification

Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification Vérification de la TPS/TVH Première partie : la préparation à la vérification par TERRY G. BARNETT Introduction Questions de vérification Exigences de documentation Pouvoirs du vérificateur Divulgation

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile

Notes techniques pour les règles de souscription de l assurance-automobile Annexe B pour les règles de souscription de l assurance-automobile Émis avec le Bulletin No. A-09/03 I.A.R.D. - Auto ommission des services financiers de l Ontario 29 juillet 2003 pour les règles de souscription

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT CIR. # 99 CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT En conformité aux articles 2.2.2 à 2.2.6 de la loi du 21 février 2001, relative au blanchiment des avoirs provenant

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

Conditions Générales du RME

Conditions Générales du RME 1. Champ d application 1 2. Règlement RME 1 3. Prestations du RME 1 3.1 Généralités 1 3.2 Enregistrement 1 3.3 Liste des Méthodes 2 3.4 Conditions d Enregistrement 2 3.5 Demandes d enregistrement 2 3.6

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Guide pratique pour les clubs

Guide pratique pour les clubs Guide pratique pour les clubs Mise à jour le 19 août, 2014 Guide pratique pour les clubs Table des matières DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 3 1. Exigences pour former un club... 4 2. Types de club... 4 3. Interaction

Plus en détail