Successions et famille Rapport suisse

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1 Congrès Henri Capitant Roumanie, 23 mai au 28 mai 2010 Successions et famille Rapport suisse par Alain Thévenaz Docteur en droit, avocat Chargé de cours à l'université de Lausanne * * * * * Alain Thévenaz 5, rue du Grand-Chêne Case postale Lausanne Suisse Tél. : Fax : thevenaz@grand-chene.ch

2 2 I.- EVOLUTION DU SYSTÈME Le droit des successions fait l objet du livre troisième du Code civil suisse (CCS), adopté le 10 décembre 1907 et entré en vigueur le 1 er janvier 1912 (art. 457 à 640 CCS). S agissant des successions paysannes, le Code civil est complété par un certain nombre de dispositions contenues dans la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1 er janvier Cette législation spéciale, sur laquelle nous ne pourrons pas revenir ici compte tenu du caractère limité de la présente contribution, a pour but de maintenir la propriété foncière rurale en mains de leur exploitant, afin de renforcer la position de l exploitant agricole à titre personnel et de lutter contre la spéculation immobilière. Avant l adoption du Code civil suisse, en 1907, le droit successoral était régi par vingt-cinq droits cantonaux parfois très différents et ayant évolué au fil des siècles 1. Le droit des successions se trouve entre le livre II du Code civil suisse, consacré au droit de la famille, et le livre IV de ce même Code, consacré aux droits réels. Cela illustre le double fondement du droit des successions, à la fois familial et économique. Le droit des successions est perçu comme permettant d assurer la continuité et la cohésion familiale, à la fois au sein du couple et entre les générations (fonction familiale). D un autre côté, le droit des successions complète la garantie constitutionnelle de la propriété privée, en stimulant la volonté de chacun d avoir un patrimoine et de bien le gérer, dans la perspective que ces biens reviennent ensuite aux héritiers légaux ou institués 2. Sous cet angle, le droit des successions sert non seulement l intérêt du de cujus ou de ses successeurs, mais également l intérêt général, par contrecoup, la bonne gestion des ressources bénéficiant en fin de compte à chacun. Le droit des successions, tel que contenu au livre troisième du Code civil suisse, n a subi aucune modification durant soixante ans, soit jusqu en Depuis lors, il a été modifié à dix reprises au total, les trois premières fois parallèlement à des modifications du droit de la famille. 1 Voir par exemple l ouvrage monumental du Professeur Jean-François Poudret, Coutumes et coutumiers, Histoire comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XVIe siècle, Partie IV : Successions et testaments, Berne P.-H. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, pp. 46 s. ; M. Grimaldi, Droit civil, Successions, 5 ème édition, Paris 1998, pp. 24 ss.

3 3 En , le régime successoral particulier des enfants adoptés a été supprimé, par l abrogation de l art. 465 accs. Jusqu alors, l adopté et ses descendants avaient envers l adoptant le même droit de succession que les descendants légitimes ; en revanche, l adoption ne conférait à l adoptant et à ses parents aucun droit sur la succession de l adopté. Cette modification est intervenue simultanément à l adoption du nouveau droit suisse de l adoption. En , le statut particulier des enfants illégitimes a été supprimé, par l abrogation de l art. 461 accs. Jusqu alors, les parents naturels avaient, du côté maternel, les mêmes droits successoraux que les légitimes. Ils n avaient ces droits, du côté paternel, que si l enfant suivait la condition du père en vertu d une reconnaissance ou d une déclaration de paternité. Lorsque, dans la famille paternelle, un parent naturel ou son descendant était en concours avec des descendants légitimes du père, son droit était réduit à la moitié de la part afférente à un enfant légitime ou à ses descendants. Cette disposition a été abrogée parallèlement à l entrée en vigueur du nouveau droit suisse de la filiation. C est en que le droit des successions a été le plus fortement modifié, à l occasion de la révision des effets du mariage, plus particulièrement du droit des régimes matrimoniaux. En bref, les usufruits légaux du conjoint survivant et des arrière-grands-parents ont été supprimés, le droit de succession légal du conjoint a été étendu d un 1/4 à 1/2 (art. 462 CCS), la réserve des frères et sœurs a été supprimée (art. 470 à 472 CCS) et les règles relatives au legs d usufruit au conjoint survivant ont été modifiées (cf. art. 473 CCS). De surcroît, a été introduit un droit pour le conjoint de demander l attribution du logement et du mobilier de ménage dans le partage (art. 612a CCS). Depuis lors, sept modifications sont encore intervenues, soit : - en , les dispositions du droit successoral paysan ont été transférées dans une loi spéciale, soit la loi fédérale sur le droit foncier rural ; - en , les règles sur la forme du testament olographe ont été révisées ; - en , une précision terminologique est intervenue en rapport avec l art. 477 ch. 1 CC, relatif aux causes d exhérédation ; 3 Loi fédérale du 30 juin 1972, entrée en vigueur le 1 er avril Loi fédérale du 25 juin 1976, entrée en vigueur le 1 er janvier Loi fédérale du 5 octobre 1984, entrée en vigueur le 1 er janvier Loi fédérale du 4 octobre 1991, entrée en vigueur le 1 er janvier 1994.

4 4 - en , deux dispositions (art. 538 et 551 CCS) ont été adaptées à la suite de l entrée en vigueur de la loi fédérale sur les fors ; - en , l art 473 CCS, relatif au legs d usufruit en faveur du conjoint survivant, a été modifié afin que l étendue de la quotité disponible soit définie dans la loi ; - en , l art. 482 CCS a été révisé pour tenir compte du nouveau statut des animaux (qui ne sont plus considérés comme des choses, art. 641a CCS) ; - en , plusieurs dispositions (art. 462, 470, 471 et 612a CCS) ont été révisées, simultanément à l entrée en vigueur de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vue de conférer au partenaire enregistré des droits successoraux équivalents à ceux du conjoint. En résumé, le droit des successions a pour l essentiel été modifié parallèlement à des changements intervenus dans le droit de la famille et à l occasion de l introduction du partenariat enregistré. L enfant adopté, puis l enfant illégitime ont été mis sur pied d égalité avec l enfant naturel et légitime ; les droits du conjoint survivant ont été renforcés ; le partenaire enregistré bénéficie des mêmes droits que celui du conjoint. II.- ETAT DES LIEUX ACTUEL A.- La vocation légale La vocation successorale légale peut avoir, en droit suisse, trois fondements. D abord, les liens de filiation, pour la vocation successorale des parents. Ensuite, les liens du mariage ou de partenariat enregistré, pour le conjoint ou le partenaire survivant. Enfin, les liens du domicile ou de l origine, pour ce qui a trait à la vocation successorale subsidiaire de la collectivité publique. L ordre dans lequel les parents sont appelés à succéder au de cujus se détermine selon le système des parentèles, d origine germanique, fondé sur l ordre naturel dans lequel les générations successives procèdent l une de l autre. Ce système s oppose à celui des classes ou 7 Loi fédérale du 23 juin 1995, entrée en vigueur le 1 er janvier Loi fédérale du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1 er janvier Loi fédérale du 24 mars 2000, entrée en vigueur le 1 er janvier Loi fédérale du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er mars Loi fédérale du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1 er avril Loi fédérale du 18 juin 2004, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007.

5 5 ordres, d origine romaniste et adopté par les droits français, belge, italien, portugais et hollandais notamment 13. Comme l a mis en évidence le Professeur Bernard Dutoit 14, les deux systèmes ne diffèrent cependant que peu dans leur résultat (sauf toutefois pour les collatéraux privilégiés). Dans le système suisse, héritent en premier les enfants, par tête, les enfants prédécédés étant représentés par leurs propres descendants qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 457 CCS ; 1 ère parentèle). L enfant conçu est capable de succéder, à la condition qu il naisse vivant (cas du nasciturus, art. 544 CCS). A défaut de postérité, le père et la mère succèdent par tête ; si l un ou l autre est prédécédé, il est représenté par ses propres descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés ; à défaut d héritiers dans l une des lignes, toute la succession est dévolue aux héritiers de l autre (art. 458 CCS ; 2 ème parentèle). Enfin, les héritiers du défunt qui n a laissé ni postérité, ni père, ni mère, ni descendants d eux, sont les grands-parents. Ceux-ci succèdent également par tête, dans chacune des deux lignes. Le grand-parent prédécédé est représenté par ses descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés. En cas de décès sans postérité d un grand-parent de la ligne paternelle ou maternelle, sa part échoit aux héritiers de la même ligne. En cas de décès sans postérité des grands-parents d une ligne, toute la succession est dévolue aux héritiers de l autre (art. 459 CCS ; 3 ème parentèle). Parmi les parents, les derniers héritiers légaux sont donc les grands-parents et leur postérité (art. 460 CCS). Selon l art. 462 CCS, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit : - en concours avec les descendants, à la moitié de la succession ; - en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts ; - à défaut du père, de la mère ou de leur postérité, à la succession toute entière. 13 J. Guinand/M. Stettler/A. Leuba, Droit des successions, 6ème édition, Genève/Zurich/Bâle 2005, p B. Dutoit, Perspectives comparatives sur la succession ab intestat, in Le droit des successions en Europe, Actes du colloque du 21 février 2003, Genève 2003, pp. 18 ss.

6 6 A défaut d autres héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt ou à la commune désignée par la législation de ce canton (art. 466 CCS). A cet égard, il est relativement fréquent que les législations cantonales prévoient l attribution d une moitié des biens au canton et de l autre moitié à la commune du dernier domicile du défunt. B.- La vocation réservataire Les héritiers réservataires sont uniquement les descendants, les père ou mère 15, ainsi que le conjoint ou le partenaire enregistré, selon les proportions suivantes (art. 471 CCS) : - pour un descendant : trois quarts de son droit de succession ; - pour le père ou la mère : la moitié de son droit de succession ; - pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant : la moitié de son droit de succession. Hormis ces réserves légales, le de cujus peut disposer librement de sa succession (art. 470 al. 2 CCS), dans le respect des règles de forme applicables aux actes à cause de mort. C.- Le cas particulier du legs de l usufruit au conjoint survivant (art. 473 CCS) L art. 473 CCS est une disposition spéciale, qui prime sur d autres règles du droit successoral, applicable en cas de concours entre le conjoint survivant et des descendants communs. Dans cette hypothèse, le de cujus peut, par acte à cause de mort, laisser au conjoint survivant l usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est d un quart de la succession. Le but poursuivi par l art. 473 CCS est de maintenir les conditions de vie que le conjoint avait avant le décès du de cujus et d éviter de devoir partager la succession entre le conjoint et les 15 Dans la 2 ème parentèle, seuls les têtes de ligne (père et mère) bénéficient de la protection de la réserve, à l exclusion de leurs descendants. Par conséquent, les frères et sœurs ne sont pas héritiers réservataires.

7 7 descendants 16. L art. 473 CCS permet au de cujus d imposer aux descendants un sacrifice particulier, puisque ceux-ci doivent se contenter d obtenir les trois quarts des biens en nuepropriété, même si cela porte atteinte à leur réserve ordinaire (trois quarts de la moitié, soit 3/8). En revanche, cette disposition ne permet pas de porter atteinte à la réserve du conjoint survivant. En d autres termes, si l usufruit qui lui est légué est inférieur à sa réserve légale (la moitié de la moitié, soit un quart en pleine propriété), alors celui-ci pourra attaquer en réduction (art. 522 ss CC) le legs d usufruit, pour reconstituer se réserve. L art. 473 al. 2 CCS a pour objet une règle fixant une quotité disponible particulière, dans l hypothèse concernée par cet article. La quotité disponible est en effet fixée à un quart de la succession. Par conséquent, il est possible au de cujus d attribuer à son conjoint survivant un quart des biens en pleine propriété (quotité disponible) et trois quarts en usufruit. Le legs d usufruit est d autant plus favorable au conjoint survivant que celui-ci est encore jeune au moment de l ouverture de la succession. Lorsque le de cujus laisse des enfants issus de plusieurs lits, le mécanisme prévu à l art. 473 CCS n est applicable qu en rapport avec les enfants communs. En revanche, les règles générales sont applicables en rapport avec le concours existant entre le conjoint survivant et les enfants non communs. Concrètement, cela implique de traiter la succession en deux parts, l une soumise à l art. 473 CCS et l autre aux règles habituelles, notamment à l art. 530 CCS, qui limite le legs d usufruit à la réserve ordinaire des descendants (3/8). Pour déterminer ces parts, il faut diviser la succession entre les deux groupes de descendants, comme s il n y avait pas de conjoint survivant 17. Si le conjoint survivant se remarie, son usufruit cesse de grever pour l avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n aurait pas pu être l objet du legs d usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants (art. 473 al. 3 CCS). Ainsi, en cas de remariage du conjoint survivant, celui-ci se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne selon les règles habituelles sur les réserves (art. 530 CCS). Les enfants communs peuvent demander, au besoin par le biais d une action en réduction, le respect de leurs réserves 16 P.-H. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, p. 219.

8 8 ordinaires. La réduction prend effet au moment du remariage, mais elle se calcule au moment du décès, soit en fonction de l âge du conjoint au moment du décès 18. D.- Les dispositions à cause de mort En droit suisse, les dispositions à cause de mort sont soumises à des exigences de forme, à défaut de quoi elles sont annulables (art. 520 CCS) 19. Deux types d actes à cause de mort existent 20 : - le testament : acte unilatéral, strictement personnel, non soumis à réception, formel et révocable ; - le pacte successoral : acte bilatéral ou multilatéral, formel et en principe irrévocable, strictement personnel pour celle des parties qui dispose à cause de mort. Selon l art. 467 CCS, toute personne capable de discernement et âgée de dix-huit ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. Une personne majeure sous tutelle peut donc tester, s il peut être établi qu elle a le discernement suffisant pour ce faire. En revanche, pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être majeur (art. 468 CC) et non interdit 21. Le testament peut revêtir trois formes : a) testament public ou authentique : établi par un notaire ou un fonctionnaire ou tout autre personne ayant qualité à cet effet d après le droit cantonal, en présence de deux témoins ; le disposant indique ses volontés à l officier public ; celui-ci les écrit luimême ou les fait écrire et les donne ensuite à lire au testateur ; l acte est signé du disposant ; il est daté et signé par l officier public ; les deux témoins doivent certifier 17 Voir à ce sujet P.-H. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, p P.-H. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, pp. 231 s. 19 P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, pp. 205 ss. 20 J. Guinand/ M. Stettler/A. Leuba, Droit des successions, 6ème édition, Genève/Zurich/Bâle 2005, pp. 120 s.

9 9 que le testateur a déclaré en leur présence avoir lu l acte à cause de mort et que celui-ci renferme ses dispositions de dernière volonté. Les témoins doivent également attester que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 499 à 501 CCS). b) testament olographe : le testament est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; la date consiste dans la mention de l année, du mois et du jour où l acte est dressé (art. 505 CCS). c) testament oral : le testament peut être fait en la forme orale, lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie, guerre, etc.) ; le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu il charge d en dresser ou faire dresser acte. L un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues. Si les dernières dispositions émanent d un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d un rang supérieur peut remplacer l autorité judiciaire. Le testament oral cesse d être valable, lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d employer l une des autres formes (art. 506 à 508 CCS). Le pacte successoral n est valable que s il est reçu dans la forme d un testament public. Ainsi, les parties contractantes doivent déclarer simultanément leur volonté à l officier public, signer l acte par devant lui et en présence de deux témoins (art. 512 CCS). E.- L acquisition de la succession Les héritiers acquièrent de plein droit l universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, en application du principe selon lequel «le mort saisit le vif» (art. 560 al. 1 er 21 ATF 60 II 507.

10 10 CCS) 22. Ainsi, les héritiers sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvent en la possession du défunt et sont personnellement tenus de ses dettes (sous réserve de quelques exceptions légales). L acquisition intervient donc de par la loi. Cette règle est valable pour tous les héritiers légaux ou institués. Les légataires n ont eux qu une créance à faire valoir contre la communauté héréditaire et ils n acquerront les biens ou les droits leur revenant que selon les modes d acquisition entre vifs (transfert de la possession des objets mobiliers, inscription au registre foncier d objets immobiliers, cession de créances, etc.) 23. S il a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu au partage. Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (art. 602 CC). Les héritiers sont tenus solidairement des dettes (art. 603 al. 1 er CC). A défaut de partage conventionnel, chaque héritier a le droit de requérir en tout temps le partage de la succession, auprès d une autorité judiciaire (art. 604 CC). Les impôts de succession sont en général dus par les héritiers à titre personnel et en fonction de leur part successorale 24. Ainsi donc, le partage peut intervenir avant le paiement des impôts successoraux. III.- REGIMES MATRIMONIAUX 25 Depuis le 1 er janvier 1988, le régime matrimonial légal en Suisse est le régime de la participation aux acquêts (art. 181 CCS). En résumé, le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux. Sont réputés biens propres de par la loi (art. 198 CCS) : - les effets d un époux exclusivement affectés à son usage personnel. - les biens qui lui appartiennent au début du mariage ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; 22 P. Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, Fribourg 1975, pp. 508 ss. 23 P.-H. Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, p ATF 123 I 241 = JdT 1999 I 92 ; ATF 111 II 421 = JdT 1986 I Voir le rapport présenté par le Professeur Paul-Henri Steinauer lors des journées turques de 1988, Travaux de l Association Henri Capitant, Aspects de l évolution récente du droit de la famille, Paris 1990, Droit civil (Régimes matrimoniaux, successions, libéralités), Rapport suisse, pp. 359 ss.

11 11 - les créances en réparation d un tort moral ; - les biens acquis en remploi des biens propres. Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d acquêts affectés à l exercice d une profession ou à l exploitation d une entreprise font partie des biens propres ; les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (art. 199 CCS). Ainsi donc, au moment de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux a droit, à ce titre, à la moitié des acquêts de son conjoint (art. 215 CCS). Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d une autre participation au bénéfice. Toutefois, ces conventions ne peuvent pas porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants (art. 216 CCS). Ainsi donc, seuls les enfants non communs et leurs descendants peuvent attaquer par une action en réduction un contrat de mariage modifiant la répartition du bénéfice en faveur du conjoint survivant. La réserve des autres héritiers réservataires (enfants communs et leurs descendants, père et mère de l époux décédé) n est donc pas protégée à cet égard 26. Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu un droit d usufruit ou d habitation sur la maison ou l appartement conjugal qu occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation ; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. Aux mêmes conditions, il peut demander l attribution du mobilier de ménage en propriété. A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l usufruit ou du droit d habitation, la propriété de la maison ou de l appartement. Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité ; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées (art. 219 CCS). Les époux peuvent opter pour un régime matrimonial conventionnel, soit celui de la communauté de biens (art. 221 ss CCS) ou celui de la séparation de biens (art. 247 ss CCS). 26 H. Deschenaux/P.-H.Steinauer/M. Baddeley, Les effets du mariage, 2 ème édition, Berne 2009, p. 621.

12 12 Dans le régime de la communauté de biens, tout se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers, sauf les biens propres qui ne sont, de par la loi, que les effets exclusivement affectés à un usage personnel, ainsi que les créances en réparation d un tort moral. En revanche, dans le régime matrimonial de la séparation de biens, il n y a en principe pas de biens communs, si bien qu au moment du décès d un époux, le conjoint survivant n a aucune prétention à faire valoir à l encontre de la succession, du chef de la liquidation du régime matrimonial. L adoption du régime de la communauté de biens ou de la séparation de biens a naturellement une incidence importante sur la manière dont les biens vont se répartir au décès du premier époux. Ainsi, de manière schématique, dans le régime de la communauté de biens, le conjoint survivant aura droit à la moitié des biens au titre de la liquidation du régime matrimonial (sous réserve des biens propres) et à un quart (la moitié de la moitié) au titre du droit successoral, alors que dans le régime de la séparation de biens, le conjoint survivant n aura droit qu à la moitié au titre de ses droits successoraux, lorsqu il concourt avec des descendants (art. 462 ch. 1 CCS). L application des règles sur le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts aboutit à une solution intermédiaire, puisque les biens propres légaux sont définis de manière plus large que dans le régime de la communauté de biens. Pour le surplus, la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, adoptée le 18 juin 2004 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, prévoit qu en principe la conclusion d un partenariat enregistré n a pas d effet sur les biens des partenaires ; en d autres termes, il n y a pas de régime partenarial légal (cf. art. 18 ss LPart) 27. Toutefois, les partenaires peuvent convenir d une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts. La convention ne pourra toutefois pas porter atteinte à la réserve des descendants de l un ou l autre des partenaires. Ainsi donc, même lorsque les partenaires enregistrés adoptent un régime matrimonial et conviennent que leurs biens seront partagés selon les règles du régime légal de la participation aux acquêts, l art. 216 al. 2 CCS n est pas applicable, ce qui est logique, puisque les partenaires enregistrés ne peuvent pas avoir de descendants communs, à tout le moins en l état actuel du droit suisse, qui ne leur permet pas l adoption (cf. art. 264a et 264b CCS). 27 O. Guillod, Droit des familles, Neuchâtel 2009, p. 91.

13 13 IV.- CONCLUSIONS Depuis le début des années 1970, le droit suisse des successions s est modernisé sur bon nombre de points : assimilation des enfants adoptés et des enfants illégitimes aux enfants naturels et légitimes, renforcement des droits du conjoint survivant, assimilation du partenaire enregistré au conjoint survivant, allégement des règles de forme relative au testament olographe, suppression de la réserve en faveur des frères et sœurs, suppression de la vocation légale en faveur des arrière-grands-parents. Le droit des successions a donc évolué parallèlement au droit de la famille et paraît donc bien adapté aux besoins actuels. S agissant des successions transfrontalières, la Suisse s est dotée, en , d une importante loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), dont les art. 86 à 96 sont consacrés aux successions. Selon l art. 90 LDIP, la succession d une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est en principe régie par le droit suisse. Est toutefois réservée la compétence exclusive revendiquée par l Etat du lieu de situation des immeubles (art. 86 al. 2 LDIP). Une unification du droit des successions et des régimes matrimoniaux, par exemple à l échelle européenne, ne paraît en l état pas souhaitable ou à tout le moins pas prioritaire. Les divers systèmes nationaux sont très divers et résultent de longues traditions bien ancrées dans la conscience des peuples. Pour le surplus, on discerne mal quel pourrait être l intérêt d une unification, outre une simplification du traitement de certaines successions transfrontalières au moment de leur liquidation, étant toutefois rappelé que certaines questions sont intimement liées à la fiscalité des Etats, donc à leur souveraineté. * * * * * 28 Loi fédérale du 18 décembre 1987, entrée en vigueur le 1 er janvier 1989.

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