COMMUNICATION AUX MEMBRES

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1 PARLEMENT EUROPÉEN Commission des pétitions COMMUNICATION AUX MEMBRES Objet: Pétition 1484/2008, présentée par Catherine Le Comte, de nationalité française, sur l'incidence de la pollution sonore et atmosphérique sur la santé des personnes habitant à proximité de l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy 1. Résumé de la pétition La pétitionnaire dénonce le fait que les autorités françaises n'ont pris aucune mesure pour atténuer la pollution sonore et atmosphérique produite par le nombre excessif d'avions utilisant l'aéroport français Charles-de-Gaulle, à Roissy. Selon elle, la pollution excessive de la région nuit gravement aux personnes résidant à proximité de l'aéroport, lesquelles sont confrontées à un bruit permanent et à une pollution atmosphérique significative. La pétitionnaire affirme que la zone où elle habite est survolée par un avion toutes les 30 secondes pendant la journée, et un avion toutes les 3 minutes pendant la nuit. Soutenant que les démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités françaises ont été ignorées, elle demande au Parlement européen d'apporter son soutien en vue de résoudre ce problème. 2. Recevabilité Déclarée recevable le 12 mars La Commission a été invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement). 3. Réponse de la Commission, reçue le 1 er septembre 2009 Pollution sonore La législation communautaire applicable relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans CM\ doc PE v07-00 Unie dans la diversité

2 l'environnement est la directive 2002/49/CE 1. Conformément à la directive, les États membres doivent concevoir des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action visant à gérer les problèmes de bruit dans l'environnement. Cependant, la directive laisse à la discrétion des États membres la fixation des valeurs-limites pour le bruit, ainsi que des mesures visant à le réduire, à inclure dans les plans d'action. Les cartes stratégiques de bruit devaient être dressées avant le 30 juin 2007, tandis que les plans d'action devaient être adoptés, après consultation et participation du public, avant le 18 juillet La France a établi une carte de bruit concernant l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy. Le rapport a été soumis à la Commission et peut être consulté par le public. La préparation du plan d'action est en cours. Par ailleurs, pour les grands aéroports dans l'union (c'est-à-dire ceux qui enregistrent plus de mouvements par an), un cadre européen harmonisé existe déjà concernant le bruit produit par les aéroports. La directive 2002/30/CE 2, relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, impose que les États membres adoptent une approche équilibrée dans la gestion des problèmes de bruit relatifs aux aéroports de la Communauté. Pollution atmosphérique La législation communautaire applicable et pertinente concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant est la directive 1999/30/CE 3, qui fixe des valeurs-limites pour les particules PM10 et le dioxyde d'azote NO 2, et la nouvelle directive 2008/50/CE, qui remplace la directive 1999/30/CE 4. La nouvelle directive conserve les valeurs-limites de la directive 1999/30/CE et introduit de nouveaux objectifs pour les particules fines PM 2.5. Les PM 10 et le NO 2 sont les polluants qui dépassent le plus communément la norme environnementale relative à la protection de la santé humaine, en particulier dans les zones urbaines et à proximité des grandes infrastructures de transport. Selon le dernier rapport officiel transmis par la France, les valeurs-limites journalières et annuelles pour les PM 10, ainsi que les valeurs-limites annuelles pour le NO 2 à atteindre avant 2010, ont été dépassées dans la zone de qualité de l'air "agglomération de Paris" où se trouve l'aéroport. La Commission n'a, jusqu'à maintenant, pas engagé de procédure d'infraction à l'encontre de la France pour le non-respect de la valeur limite pour les PM 10 5, car la France a notifié une application de l'article 22 de la nouvelle directive 2008/50/CE qui permet de reporter les délais pour atteindre les valeurs limites si des conditions spécifiques sont remplies. La notification comprenait une demande spécifique de report de délais pour la zone de qualité de l'air de l'agglomération de Paris. La notification renvoyait à un plan de qualité de l'air, "Plan de protection de l'atmosphère pour l'ile-de-france", approuvé par les autorités françaises en juillet 2006, qui identifie plusieurs mesures spécifiques liées à l'aéroport en vue de réduire la 1 JO L 189 du , p JO L 85 du , p JO L 163 du , p JO L 152 du , p Cette procédure a été engagée à l'encontre de dix autres États membres le 29 janvier PE v /7 CM\ doc

3 pollution atmosphérique. Dans sa décision C(2009) 5244 final du 2 juillet 2009, la Commission a émis des objections à l'encontre de l'application de l'article 22 dans la zone de l'agglomération de Paris, au motif qu'il était impossible de démontrer que les mesures appropriées avaient été prises avant l'échéance initiale de 2005, et qu'il n'était pas clair si un ou plusieurs des facteurs externes énumérés à l'article 22, paragraphe 2, pouvaient être considérés comme la cause principale des dépassements. En outre, sur la base des informations dont dispose actuellement la Commission, il a été impossible d'apprécier pleinement si les valeurs-limites pouvaient être respectées avant l'expiration de la période d'exemption, en juin 2011, dans toute la zone. Une analyse détaillée des concentrations élevées de NO 2 autour de l'aéroport a récemment été réalisée dans le cadre de l'étude menée par AirParif 1, qui indique des concentrations élevées de NO 2 le long des axes routiers vers ou passant par l'aéroport, et dans deux zones situées à proximité immédiate de l'aéroport. Cependant, pour les particules PM 10, il indique que, bien qu'il y ait une contribution significative de l'agglomération de Paris à proximité (où des dépassements sont enregistrés), les valeurs-limites pour les PM 10 dans la zone autour de l'aéroport sont respectées, à moins que les conditions climatiques soient très défavorables. Il est attendu que la valeur-cible pour les PM 2.5 en 2010 à proximité de l'aéroport soit pleinement respectée sur la base des données surveillées. Pour les trois polluants, les émissions des avions mêmes (comme mentionné explicitement par la pétitionnaire) jouent un rôle mineur comparé à l'activité au sol et au trafic à destination et en provenance de l'aéroport. Conclusions Au vu de ces éléments et des informations communiquées par la pétitionnaire, il a été établi que la législation communautaire relative à la qualité de l'air ambiant a été enfreinte dans la zone de qualité de l'air concernée, alors que la contribution explicite des avions est moins évidente, du fait du mélange complexe de pollutions provenant de plusieurs sources différentes dans la zone. La Commission envisage dès lors des nouvelles mesures afin d'appliquer la législation européenne sur la qualité de l'air. L'évaluation des rapports sur les cartes de bruit soumis par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE est toujours en cours. Si au terme de l'évaluation il s'avère qu'une enquête plus approfondie est nécessaire relativement à l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy, ou que les conditions fixées par la législation européenne n'ont pas été remplies, des mesures appropriées seront prises. Les citoyens ont également des droits individuels devant le tribunal national pour demander que les valeurs-limites de l'union soient respectées, et que des plans d'action à court terme soient préparés et mis en œuvre afin de compenser le risque de dépassement dans leur zone. 4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 11 mai 2010 "La protection contre les nuisances sonores dans l'environnement et les polluants atmosphériques locaux fait l'objet de deux instruments juridiques distincts. 1 CM\ doc 3/7 PE v07-00

4 Pour ce qui est du bruit, l'acte législatif pertinent de l'union, à savoir la directive 2002/49/CE 1 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, stipule que les États membres doivent identifier les sources de bruit, y compris les aéroports enregistrant plus de mouvements par an, établir des cartes de bruit et prendre les mesures de réduction appropriées. La carte de bruit correspondant à l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy a fait l'objet d'une évaluation qui a révélé qu'elle répondait aux exigences de la directive 2002/49/CE. En ce qui concerne les plans d'action, les résumés et les traductions des plans n'ont pas encore été tous présentés. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, la France a, depuis la première communication, présenté un rapport sur la qualité de l'air pour l'année Il en ressort que, dans la zone de qualité de l'air "Paris-agglomération", les valeurs-limites des PM 10 n'ont pas été respectées cette année-là. Par ailleurs, la même année, la valeur-limite annuelle fixée pour le NO 2, qui doit être atteinte en 2010, a également été dépassée dans la zone dans laquelle se situe l'aéroport. Suite à l'adoption, le 2 juillet 2009, de la décision C(2009)5244 dans laquelle la Commission s'est opposée à l'exemption de l'obligation d'appliquer les valeurs-limites pour les PM 10 dans toutes les zones notifiées y compris celle de "Paris-agglomération", la Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la France le 20 novembre 2009 pour non-respect des valeurs-limites des PM 10. Le 29 décembre 2009 et le 30 mars 2010, les autorités françaises ont présenté de nouvelles informations afin de notifier à nouveau certaines zones en vue d'une exemption de l'obligation de respecter les valeurs-limites fixées pour les PM 10. La suite donnée aux procédures d'infraction engagées pour non-respect des valeurs-limites des PM 10 dépendra de la réponse donnée aux demandes d'exemption, compte tenu également des dernières informations disponibles sur les niveaux de PM 10 dans les zones et les agglomérations concernées. L'article 22 de la directive 2008/50/CE 2 prévoit que les États membres peuvent également notifier un report du délai fixé pour atteindre les valeurs limites du NO 2. La Commission s'attend à ce que les États membres présentent des notifications en la matière en 2010, et encore plus en Les éventuelles procédures d'infraction engagées à la suite du non-respect des valeurs-limites du NO 2 seront examinées sur la base de la décision rendue par rapport à la demande de report et des dernières informations disponibles sur les niveaux de NO 2. Au vu de la violation de la législation de l'union relative à la qualité de l'air ambiant dans la zone de qualité de l'air "Paris-agglomération", la procédure d'infraction engagée à l'encontre de la France se poursuit. Une lettre de mise en demeure a été envoyée le 20 novembre 2009 et la Commission envisagera de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. La Commission aimerait souligner que les citoyens bénéficient de droits individuels leur permettant de saisir une juridiction nationale pour demander que les valeurs-limites fixées par l'union soient respectées et que des plans d'action à court terme soient élaborés et mis en œuvre pour contrebalancer le risque de dépassement dans la zone qui les concerne. Ces éléments et les informations communiquées par la pétitionnaire concernant les cartes de 1 JO L 189 du , p JO L 152 du , p. 1. PE v /7 CM\ doc

5 bruit ne permettent pas de déterminer clairement si la législation de l'union a été enfreinte. Si les résultats de l'évaluation des plans d'action devaient indiquer la nécessité d'enquêter plus avant sur l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy, ou le non-respect des conditions fixées par la législation de l'union, des mesures appropriées seraient prises. 5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 3 mars 2011 Il ressort du rapport 2009, pour ce qui concerne la pollution atmosphérique et la mise en œuvre de la directive 2008/50/CE 1, que dans la zone de qualité de l'air "Paris-agglomération", les valeurs limites des PM 10 n'ont pas été respectées cette année-là. Par ailleurs, la même année, les valeurs-limites fixées pour le NO 2, qui auraient dû être respectées en 2010, ont également été dépassées dans la zone dans laquelle se situe l'aéroport. Le 28 octobre 2010, la Commission a décidé d'adresser aux autorités françaises une lettre finale de mise en demeure qui les exhorte à respecter les valeurs-limites fixées pour les PM 10 à l'annexe XI de la directive 2008/50/CE. De plus, le 17 décembre 2010, la Commission élevait à nouveau, dans sa décision C(2010)9168, des objections à la notification d'une exemption de l'obligation d'appliquer les valeurs-limites fixées pour les PM 10 dans la zone de qualité de l'air "Parisagglomération", du fait que les conditions prévues par la directive 2008/50/CE pour une telle exemption ne sont pas réunies. Depuis la récente réponse de la République française à sa lettre de mise en demeure, la Commission entreprend d'analyser les informations les plus récentes. En ce qui concerne le bruit, les autorités françaises sont tenues de suivre des procédures spécifiques pour introduire des mesures d'atténuation du bruit ou des restrictions d'activité, dans la ligne des normes internationales et de la directive 2002/30/CE (directive sur le bruit dans les aéroports) 2. Ces procédures permettent d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation qui sont prises au niveau de chaque aéroport. Selon l'information actuellement disponible, il semble que les autorités françaises aient adopté de telles mesures d'atténuation conformément à la directive. 6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 20 avril 2012 Il ressort du rapport 2010, pour ce qui concerne la pollution atmosphérique et la mise en œuvre de la directive 2010/50/CE 3, que dans la zone de qualité de l'air de Paris, les valeurslimites des PM 10 et de NO 2 n'ont toujours pas été respectées cette année-là. La procédure d'infraction contre la France pour non-respect des valeurs-limites des PM 10 est toujours en cours. Les prochaines phases seront examinées dans le cadre d'une action transversale contre plusieurs États membres pour le même manquement. En ce qui concerne le NO 2, la France, par une lettre reçue le 8 mars , a notifié une prolongation du délai pour respecter les 1 JO L 152 du , p JO L 85/40 du JO L 152 du , p CM\ doc 5/7 PE v07-00

6 valeurs-limites notamment à Paris. La Commission dispose de neuf mois pour évaluer la demande. En ce qui concerne le bruit, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui donner des informations sur la mise en œuvre de la directive 1 concernant le bruit dans l'environnement sur son territoire, notamment aux environs de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy. Les autorités françaises viennent d'informer la Commission que le plan d'action contre le bruit, qui faisait défaut pour cet aéroport, est en cours d'élaboration. La Commission recevra d'autres informations d'ici à la fin avril 2012, puis, de manière régulière, tous les trois mois. 7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 30 janvier 2013 En ce qui concerne le bruit, la Commission a demandé aux autorités françaises de lui donner des informations sur la mise en œuvre de la directive concernant le bruit dans l'environnement 2 sur son territoire, notamment aux environs de l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy. Les autorités françaises ont informé la Commission que le plan d'action contre le bruit, qui faisait défaut pour cet aéroport, était en cours d'élaboration. Toutefois, à la minovembre 2012, le résumé du plan d'action n'était toujours pas communiqué et, en conséquence, la Commission prépare une lettre de mise en demeure, en vertu de l'article 258 du traité, pour demander aux autorités françaises d'exécuter leurs obligations. 8. Réponse de la Commission (REV V), reçue le 28 août 2013 En ce qui concerne le bruit, malgré les informations fournies précédemment par la France, selon lesquelles le plan d'action en matière de bruit, qui faisait défaut pour l'aéroport Charlesde-Gaulle à Roissy, était en cours d'élaboration, à la mi-juillet 2013, le résumé du plan d'action n'avait pas encore été transmis à la Commission. Par conséquent, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure aux autorités françaises pour leur demander de satisfaire à leurs obligations découlant de la directive sur le bruit dans l'environnement 3. Une réponse a été demandée aux autorités françaises pour la fin d'août Réponse de la Commission (REV VI), reçue le vendredi 28 février 2014 En ce qui concerne le bruit environnemental, la France a répondu à la lettre de mise en demeure de la Commission en novembre 2013, en indiquant qu'une consultation était en cours concernant le plan d'action pour l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy et que le résumé serait transmis, de manière provisoire, à la Commission en décembre À la mi-février 2014, la Commission n'avait toujours pas reçu le résumé du plan d'action pour l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy. cation_ &vm=detailed&sb=title. 1 Directive 2002/49/CE (JO L 189 du , p. 12). 2 Directive 2002/49/CE (JO L 189 du , p. 12). 3 Directive 2002/49/CE (JO L 189 du , p. 12). PE v /7 CM\ doc

7 Pour ce qui est de la qualité de l'air ambiant, une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée à la France en 2013 au motif de la persistance du dépassement des valeurs limites de PM10 fixées par la directive 2008/50/CE 1 dans plusieurs zones de mesure de la qualité de l'air, notamment à Paris. La réponse des autorités françaises est examinée actuellement et une suite y sera donnée prochainement. L'évaluation globale de la qualité de l'air ambiant à Paris devra également tenir compte des concentrations de NO 2, qui dépassent manifestement la limite annuelle fixée par la directive, selon les derniers rapports disponibles. Conclusions La Commission suivra les questions susmentionnées et veillera à ce que les directives 2008/50/CE et 2002/49/CE soient respectées 2. 1 JO L du JO L 189 du CM\ doc 7/7 PE v07-00

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