Optimisation fiscale et le choix de la forme juridique
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- Bernadette Meloche
- il y a 8 ans
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1 Université IBN TOFAIL Faculté des Sciences Juridiques, Economique et Sociales Master management de projets et développement des activités de l offshoring Ingénierie juridique et fiscale Optimisation fiscale et le choix de la forme juridique Année universitaire : 2009 / 2010
2 Introduction : Il n y a pas encore si longtemps, parler d optimisation fiscale eut été suspect et associé inévitablement à la notion d évasion fiscale, voire même de fraude. Aujourd hui, l approche de la fiscalité est différente, et nombreuses sont les entreprises qui œuvrent dans ce sens. L optimisation fiscale ne signifie pas que l entreprise se mette en infraction avec les lois fiscales mais plutôt appliquer de manière utile et optimale les règles fiscales. Toute entreprise se doit d optimiser sa charge fiscale, comme toute autre charge, pour gérer aux mieux ses intérêts et ceux de ses dirigeants, associées ou salariées. Elle le fait non seulement parce que la législation fiscale comporte de nombreuses mesures d incitations ou d aides fiscales dont l utilisation peut procurer à l entreprise un avantage financier non négligeable, mais aussi parce que le droit fiscal n est pas en tout point impératif et comporte au contraire de multiples options dont l exercice peut s avérer fiscalement et donc financièrement plus judicieux, la fiscalité est donc une variable active de stratégie de l entreprise notamment lors de sa création. Nous pouvons affirmer que le but de la gestion fiscale est d'optimiser le montant de l'impôt, mais il ne s'agit pas du seul but, car on peut évoquer le souci de différer le paiement de l'impôt et de bénéficier d'un gain en trésorerie. Donc, l'optimisation fiscale se fait à deux niveaux : - au niveau des lois fiscales : - en retenant les options fiscales, parmi celles offertes par les différentes lois fiscales, les mieux indiquées pour l'entreprise - en exploitant tous les avantages fiscaux offerts par les lois fiscales. - au niveau des choix de gestion, en intégrant le paramètre fiscal dans la prise de décision. Et donc, et vu l étendu, la variété et la complexité du processus de prise de décision en ce qui concerne son aspect fiscal, nous allons essayer à travers cet article- de répondre aux questions suivantes : -Pourquoi parle-t-on de gestion fiscale, et d optimisation des choix fiscaux? -Comment le choix d une forme juridique permet-il d optimiser la charge fiscale? -Quels sont les critères fiscaux à prendre en considération dans le choix de la forme de l entreprise et au moment de sa création? 2 Partie 1 : les principales formes juridiques
3 des entreprises : Ce choix n'est pas neutre sur le plan fiscal, il donne lieu à des coûts au moment de la création de l'entreprise, et surtout tout au long de son exploitation, car le traitement fiscal du résultat va différer selon que l'on ait en présence : - d'une entreprise relevant de l'ir; - d'une société relevant de l'impôt sur les sociétés Ainsi, en déterminant les principales formes juridiques des entreprises, et en précisant l'impact du choix de chacune de ces formes sur la charge fiscale, nous allons essayer de distinguer les aspects d'optimisation fiscale liés à la création d'entreprise au Maroc. On peut faire la distinction entre d une part les entreprises individuelles et d autre part les entreprises sociétaires. L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE : Elle se caractérise par l'absence de forme juridique particulières et l'absence de salaire déductible fiscalement pour l'exploitant. En effet, et en contrepartie d'avoir l'exclusivité de la gestion de sa propre entreprise, il répond sur son propre patrimoine des dettes de son entreprise, il y a une confusion entre le patrimoine de cette dernière et le patrimoine personnel de l'entrepreneur, et il n'y a pas d'écran juridique entre les tiers et le chef d'entreprise. Ainsi, le chef de cette sorte d'entreprise ne peut être salarié. De ce fait, sa rémunération est constituée par l'attribution de résultat. Elle entre dans la catégorie des revenus professionnels imposés à l'ir. LES ENTREPRISES SOCIÉTAIRES : Est définie par société selon le Dahir du 12 août 1913 formant code des obligations et contrats dans son article 982, comme "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter". Les sociétés peuvent être classées en fonction du critère de la personnalité morale, qui désigne l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligation. La personnalité morale veut dire qu'elles ont leur propre patrimoine et des organes de représentation, susceptibles de les engager juridiquement. On distingue entre plusieurs sortes de sociétés : a) les sociétés de personnes : Les sociétés de personnes (ou par intérêts) sont créées par des individus qui se 3
4 connaissent et qui sont mutuellement en confiance. Généralement, les associés sont peu nombreux. La responsabilité des associés est totale et s'étend à l'ensemble du patrimoine de chacun. Ce sont, le plus souvent, des petites entreprises. Les sociétés de personnes peut prendre la forme juridique d'une S.N.C (société en non collectif) où les associés sont responsables chacun de son côté des dettes de l'entreprise et sur l'ensemble de leur patrimoine, ou d'une S.C.S (société en commandite simple) composée de deux types d'associés, les commandités et les commanditaires. Seuls les premiers sont responsables sur l'ensemble de leur patrimoine à l'instar des associés d'une société en nom collectif. La S.N.C est une société de personne basée sur le principe de l'intuitue personae, c'est à dire, la personne elle-même, mis à part son statu. Cela signifie que les associés doivent avoir le désir d'œuvrer en commun en tenant compte de la personnalité de chacun. b) La S.A.R.L (Société à responsabilité limitée) : Dotée d'une nature juridique mixte, elle est située entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Si la personnalité des associés joue encor un rôle important dans les S.A.R.L, la responsabilité est limitée aux apports. La S.A.R.L présente plusieurs avantages et c'est pour cela qu'elle est une forme juridique préférée des entreprises et notamment des P.M.E. c) les sociétés de capitaux: Dans ce type d'entreprise, la personnalité des actionnaires n'est pas en principe prise en considération puisque la personnalité de l'actionnaire et sa compétence sont relativement séparés. Il y a une distinction fondamentale, une coupure, entre le patrimoine social et le patrimoine de chacun, une frontière entre biens sociaux et biens personnels. Les sociétés de capitaux, sont constituées en considération des capitaux apportés (ex: la Société Anonyme). Les parts des actionnaires dans le capital sont représentées par des titres (actions) librement négociables. Les actionnaires ne sont responsables des dettes qu'à concurrence de leurs apports. Les sociétés de capitaux sont principalement des S.A (95%) et accessoirement des sociétés par action (5%). Dans les sociétés anonymes, le capital social est réparti entre un grand nombre d'actionnaires (minimum 5) ce qui devrait permettre de collecter beaucoup de capitaux. En général, nous pouvons résumer l ensemble de ces formes dans le graphique suivant : 4
5 Partie 2 : les incidences de la forme juridique sur la charge fiscale : Le système fiscal marocain comprend des impôts directs (IR et IS) et des impôts indirects (TVA et Droits de Douane..), cependant, dans le cadre de notre étude, nous allons nous contenter de présenter les principaux impôts qui agissent sur le choix d une 5
6 forme spécifique que ce soit au moment de la création de l entreprise ou tout au long de son cycle de vie. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous allons présenter l IR, l IS et les droits d enregistrement sur les apports en numéraire et en nature, puisque ce sont les principaux impôts risquant d avoir une influence directe sur les choix stratégique de chaque gestionnaire. CHARGE FISCALE LORS DE LA CRÉATION D UNE ENTREPRISE : Lors du choix de la forme juridique, le critère fiscal va être en partie déterminant, en effet, il implique des conséquences différentes au point de vue fiscal. Les modalités de taxation des apports effectués par les associés : La constitution de la société entraîne l exigibilité d un droit basé sur la valeur des apports effectués par les associés. Ces apports peuvent être soit en espèces, soit des biens en nature. Si l apporteur reçoit en contrepartie des droits sociaux (action ou parts sociales) : il s agit alors d apport pure et simple non grevés de passif, qui sont exposés à tous les risques de l entreprise (et notamment la perte éventuelle de la mise faite par l apporteur) : - Régime de droit commun : Les droits d apport dus à l occasion d apports à titre pur et simple sont fixés à 0,50% quelle que soit la nature des biens apportés. - Régime de faveur : 0,25% pour les actes portant constitution ou augmentation de capitale de société dont l objet principal est la gestion de valeurs immobilières ou la souscription, à titre de participation, au capital d autres sociétés. Par contre, lorsque l apport est rémunéré par une somme d argent, obligation ou prise en charge d une dette, on parle dans ce cas là d apport à titre onéreux, qui sont considérés comme des mutations consenties par l apporteur à la société dans la mesure où les biens apportés deviennent la propriété exclusive de la société. Les apports peuvent, enfin, être mixtes ; l apport est considéré à titre simple à concurrence de l actif net et à titre net à concurrence du passif prise en charge par la société. Les apports sont dits mixtes lorsqu ils sont rémunérés à la fois par actions ou parts sociales et par une prise en charge du passif. Les droits d enregistrement sont exigibles selon la nature des apports. C est pourquoi, et dans le but de bénéficier d une liquidation avantageuse, les apports ont intérêt à désigner expressément dans l acte les apports à titre onéreux. 6
7 L optimisation du coût de taxation des apports : - L imputation du passif : Lorsqu un apport comprend une prise en charge du passif (apport mixte) non affecté à un bien déterminé, la société a tout intérêt à porter l imputation du passif sur des biens qui dégagent les droits d apports à titre onéreux les plus avantageux. En effet, pour les apports réputés être faits à titre onéreux (ou mixtes), le droit applicable est envisagé en deux phases : D abord, il faut procéder à l application du tarif proportionnel de 0,5% sur la valeur des biens apportés à titre pur et simple, déduction faite de la valeur de la dette correspondante ; Ensuite, le reliquat correspondant à la valeur du passif est soumis aux droits d enregistrement au tarif applicable à la mutation à titre onéreux des biens concernés. Cette opération suppose de mentionner au niveau de l acte de cession, au préalable, les biens qui sont grevés de passif. A défaut de cette mention, le montant de ce passif est rattaché à ces biens proportionnellement à leur valeur. - Droit d enregistrement ou TVA : A la différence des droits d enregistrement qui constituent une charge définitive pour l entreprise, la TVA est entièrement récupérable. Elle frappe certains apports particuliers : ventes d immeubles neufs, stocks, etc. On pratique, l application des droits d enregistrement sur certaines mutations entraîne un accroissement des coûts des biens dans le cas ou ces derniers supportent la TVA. Coût fiscal de constitution d une entreprise : - Démarrage d une activité par une personne physique : L utilisation de biens personnels pour le démarrage d une activité commerciale ou professionnelle n est pas soumise aux droits d enregistrement puisque ces biens ne sont pas transmis à une autre personne. Ceci ne va être le cas quand il s agira de constituer une société de personnes ou de capitaux, puisque la création de cette dernière implique la création d une nouvelle entité disposant juridiquement d une personnalité morale distincte. - Coût fiscal de constitution d une société de capitaux : Les apports à titre pur et simple d immeubles et de fonds de commerce supportent le droit d apport au taux unique de 0,5% avec un minimum de perception de 1000 Dh. 7
8 Les actes constitutifs supportent, en principe, les droits de timbre à raison de 22 Dh par feuille pour chaque document établi. Le montant global des droits de timbre dépendra du nombre d exemplaires de chaque document. Dans le cas de la création d une société et lorsque certains associés recourent à des prête-noms pour les faire figurer dans les statuts, la conséquence fiscale se manifeste à travers le paiement des impôts et taxes dus sur le transfert d actions pouvant intervenir au moment où il est mis fin au contrat de prête-nom. LE RÉGIME FISCAL DE L ENTREPRENEUR ET DE L ENTREPRISE : Mise à part l aspect fiscal, de différents facteurs influencent le choix du décideur dans sa sélection de la forme juridique de son entreprise, car ceci dépend aussi de la nature et de l importance de son activité, de comment sera organisé son patrimoine, c'està-dire est ce qu il vise plutôt à confondre le patrimoine de sa société avec son patrimoine individuel ou non, de sa volonté de s associer, ainsi que de ses besoins financiers et de la manière avec laquelle il souhaite gérer son entreprise ; à tous ces critères de sélections, nous additionneront le point fiscal, il n est pas du tout négligeable, il est même, souvent l élément tranchant pour opter pour une forme plutôt que pour autres. Ainsi, et selon le type de structure choisie, les bénéfices de l'entreprise seront assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes ne comprenant que des personnes physiques sont soumises à l IR, les sociétés de capitaux et les SARL sont passibles de l IS quelque soit leur objet, Ces deux types d impôts différent sur plusieurs points, parmi lesquels on peut citer : a. Le traitement fiscal du résultat des associés Le traitement fiscal du résultat étant différent selon la forme de l entreprise, c est-àdire, selon son mode d imposition (IR/IS), cette différence peut avoir un impact considérable sur le choix de la forme juridique de l entreprise. Dans les sociétés de personnes, le bénéfice n est pas imposé au niveau de la société, mais uniquement au nom du principal associé à l IR professionnel. L avantage de ce régime d imposition est d éviter une superposition d impôt qui existe dans le régime fiscal des sociétés de capitaux. En effet «les bénéfices réalisés par les sociétés des personnes assujetties à l IR (société en nom collectif, société en commandite simple, société en participation) sont intégralement taxables entre les mains de l associé principal, de ce fait, les revenus de parts sociales perçus par les autres associés ne sont soumis à aucune imposition. Il en est cependant autrement lorsque ces sociétés optent 8
9 pour l IS, dans ce cas, l IS est exigible». b. Le mode de paiement de l impôt Le paiement de l IR pour une année donnée se fait par l entreprise après avoir calculer le résultat réalisé au cours de la même année (supposé être bénéficiaire) et après la réception du rôle émis par l administration fiscale. L IR est acquitté en une seule fois alors qu en matière d IS, le paiement de l impôt est effectué par anticipation en quatre tranches appelées acomptes provisionnels dont chacun est égale à 25% du montant de l impôt dû au titre du dernier exercice clos appelé exercice de référence. L entreprise devra donc s accommoder à payer l impôt par anticipation sur un bénéfice hypothétique, ceci représente une contrainte, et entraîne des effets négatifs sur la trésorerie de l entreprise surtout lorsque les résultats sont irréguliers ou accusent une baisse importante. c. Le taux d imposition L IR est un impôt progressif qui varie entre 0% pour les revenus ou bénéfices annuels inférieurs ou égaux à DHs et 40% pour les revenus ou bénéfices annuels supérieurs à DHs alors que l IS est un impôt dont le taux est fixe, quelque soit le montant du résultat fiscal, ce taux est de 35%. Ces éléments de taux prêtent, eux aussi, à arbitrer entre les deux modalités d imposition. La question sous jacente est de savoir si l entreprise a intérêt à être imposer dans le cadre d un impôt progressif ou d un impôt proportionnel. La réponse à cette question peut être donnée à travers une comparaison du coût fiscal des deux modalités d imposition. Ainsi, en ignorant les avantages de déduction dont bénéficie le redevable de l IR, on peut écrire l équation suivante : Soit R le résultat imposable Si la société est soumise à l IS, l impôt I = 0.30R Si la société est soumise à l IR et dégage un résultat imposable supérieur à DHs, l impôt I = 0.38 R DHs On peut alors déterminer le niveau du résultat pour lequel la société sera indifférente aux deux modalités d imposition, c est-à-dire, le niveau du résultat qui permet d égaliser la charge fiscale en matière d IS et en matière d IR. Soit : 0.30R = 0.38R = 0.38 R 0.30 R= 0,08R R = /0.08 = DHs Ce résultat signifie que dans le cas où le bénéfice de la société reste inférieur à ce seuil, celle- ci a tout intérêt à être soumise à l IR, mais si le bénéfice dépasse ce seuil, 9
10 l imposition dans le cadre de l IS devient plus intéressante. d. Le régime fiscal appliqué à la rémunération des dirigeants sociaux La rémunération des gérants associés de la SNC et de la SCS ne comprenant que des personnes physiques et n ayant pas optée pour l IS n est pas considérée par le fisc comme un salaire et n est donc pas déductible de la base imposable. L associé gérant est considéré sur le plan fiscal comme un entrepreneur et sa rémunération provient essentiellement des bénéfices réalisés. Par contre la rémunération des gérants majoritaires de la SARL et des dirigeants d une SA est déductible si elle n est pas exagérée et si elle correspond à un travail effectif. e. Le régime fiscal appliqué aux intérêts des comptes courants d associés Ces intérêts sont déductibles aussi bien en matière d IR que d IS du résultat imposable si : 1 le capital social est entièrement libéré ; 2 les sommes rémunérées n excèdent pas le montant du capital social ; 3 le taux d intérêt rémunérant ces avances n est pas supérieur au taux de base pratiqué par Bank Al Maghreb pour le réescompte des effets privés à court terme, augmenté de deux points. Toutefois sont exclus de la déductibilité les intérêts servis au principal associé d une société de personnes. En effet, le principal associé d une société de personnes est considéré par l administration fiscale comme le propriétaire de l entreprise puisque c est en son nom que les résultats sont imposables et de ce fait il est censé être rémunéré sur la base des bénéfices et non à travers des salaires ou des intérêts. Force est de constater qu aucune structure juridique n est idéale, de même le choix d une structure donnée est loin d être déterminé exclusivement par le paramètre fiscal, d autres facteurs entrent donc en jeu dans le choix du statut juridique de l entreprise. Le créateur d entreprise doit éviter de faire reposer son choix sur un seul critère au détriment des autres et de le considérer comme absolument avantageux pour l entreprise mais d effectuer un dosage en fonction de ses objectifs, de ses priorités et des spécificités intrinsèques à chaque structure. CONSÉQUENCES DU CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE SUR LE TRAITEMENT FISCAL DU RÉSULTAT : 10
11 a) L entreprise individuelle : En effet, le patrimoine de l entreprise individuelle est confondu avec celui du chef de l entreprise, aussi, l administration fiscale leur propose-t-elle d abord un régime de «résultat net simplifié» (RNS) puis un régime de forfait à partir d un seuil de chiffre d affaires. 1) le régime du résultat net réel : (RNR) Ce régime constitue le régime du droit commun, et impose la tenue d une comptabilité régulière et l établissement de certaines déclarations fiscales, l impôt est calculé sur la base du résultat fiscale qui découle de l excèdent des produits d exploitation, profits et gains réalisés par la société. 2) le régime du résultat net simplifié : (RNS) Applicable sur option formulée par les contribuables intéressés, toutefois, en sont exclues des entreprises dont le chiffre d affaire annuel dépasse un certain seuil, ces entreprises sont soumises au régime du RNR. Les obligations comptables dans le cadre du régime RNS sont allégées du fait que durant l exercice, il peut tenir une simple comptabilité de trésorerie, avec toutefois, l obligation de régulariser en fin d exercices. Par ailleurs, l option pour le RNS présente l avantage, par rapport au régime du bénéfice forfaitaire, pour l entreprise de permettre de calculer «exactement» son résultat comme dans le RNR, ce qui l autorise de faire état d un déficit, alors que le «forfait» ne peut être négatif. 3) le régime du bénéfice forfaitaire : C est un régime optionnel également proposé aux entreprises individuelles dont l activité relève de la catégorie des «revenus professionnels», il est applicable sur option, formulé dans les conditions de la forme et de délai prévues par la loi. Et déterminé par application au chiffre d affaires de chaque année civile d un coefficient fixé pour chaque profession conformément au tableau annexé à la loi sur l IR. Le paiement d un impôt IR dans le cas de l option pour ce régime devient une certitude quelque soit l évolution de l activité. b) La société de personnes : Les sociétés de personnes possède la personnalité morale, à l inverse des sociétés individuelles qui fait écran juridiquement entre la société et les tiers, mais les associés sont responsables indéfiniment au delà de leurs apports. Aussi, le droit fiscal ne lui accorde-t-il pas de 11
12 «personnalité» fiscale autonome (au regard de l impôt sur les sociétés IS). La société de personnes est transparente, tout comme l entreprise individuelle. c) la société de capitaux : A l opposé de l entreprise individuelle et de la société de personnes, se situe la société de capitaux, dans cette forme, l accent n est pas mis sur la personne des associés, mais sur les apports apportés, la personnalité fiscale coïncide avec la personnalité morale ; la société de capitaux est imposée séparément sur son résultat à l IS après déduction des sommes versées aux associés à titre de traitement pour la rémunération normale des fonctions qu ils exercent dans l entreprise. Dans les sociétés de capitaux, le bénéfice se trouve imposé deux fois, d abord au niveau de la société (l IS), ensuite au niveau du revenu de l associé bénéficiaire du dividende (IR retenu à la source au taux de 10%). Le tableau ci-dessous, fait la synthèse des impositions pesant sur les formes juridiques : Forme juridique Personne imposable Entreprise individuelle Société de personnes n ayant pas opté pour l IS Société de capitaux ou société de personnes ayant opté pour l IS Entreprise Résultat (bénéfice) non imposé. (transparence à l IR) Résultat (bénéfice) non imposé. (transparence à l IR) Imposition à l IS selon le taux de 35% Propriétaire de l entreprise : chefs d entreprises Résultat (bénéfice) taxé à l IR selon : RNR ; Résultat (bénéfice) taxé entre les mains de l associé Imposition des salaires à l IR au taux progressif 12
13 et associés dirigeants RNS ; RBF principale selon : RNR ; RNS LES PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES DIFFÉRENTES FORMES JURIDIQUES AU NIVEAU FISCALE: Forme juridique Caractéristiques Avantages Inconvénients 13
14 L entreprise individuelle Il n'y a pas d'imposition au niveau de l'entreprise, le chef d'entreprise est imposé directement au titre de l'impôt sur le revenu (IR) sur l ensemble de ses revenus professionnels et personnels -L exploitant individuel peut bénéficier d un abattement de 15% en cas d adhésion à un centre de gestion agrée. -Les intérêts des emprunts contractés pour l acquisition des éléments corporels (matériels, outillages, etc.) ou incorporels (droit au bail, clientèle, etc.) sont admis en déduction des bénéfices déclarés par l exploitant individuel. -L'exploitant ne peut être salarié de sa propre entreprise et sa rémunération n est pas déductible du résultat fiscal de l entreprise. -Les obligations comptables sont allégées. La société en nom collectif (SNC) -La société dispose d une liberté dans le choix de son mode d imposition : l IS ou l IR. Dans ce dernier cas, le bénéfice réalisé sera imposé entre les mains de l associé principal selon le régime du résultat net réel, le résultat net simplifié ou encore le régime forfaitaire. La rémunération des associés n'est pas déductible fiscalement -La SNC peut bénéficier d un abattement de 15% en cas d adhésion à un centre de gestion 14
15 agrée. La société en commandite simple (SCS) -La SCS dispose d une liberté dans le choix de son mode d imposition : l IS ou l IR. Dans ce dernier cas, le bénéfice réalisé sera imposé entre les mains de l associé principal selon le régime du résultat net réel, le résultat net simplifié ou encore le régime forfaitaire. -La SCS peut bénéficier d un abattement de 15% en cas d adhésion à un centre de gestion agrée. La société anonyme (SA) -Les bénéfices réalisés par les sociétés anonymes sont soumis de droit à l impôt sur les sociétés perçu au taux de 35%. -Le bénéfice imposable est obtenu après déduction de la rémunération du ou des dirigeants. -La société est soumise au régime d'imposition des sociétés sans option possible pour le régime de l IR -les associés dirigeants sont imposés à l IR au taux progressif sur les rémunérations versées comme salaire. société en commandite par action (SCA) -La SCA est soumise à l'is, y compris pour la part des bénéfices revenant aux associés commandités et sans option possible pour 15
16 le régime de IR. La société mixte : SARL -Les bénéfices réalisés par les SARL sont soumis de droit à l impôt sur les sociétés perçu au taux de 35%. -La rémunération des dirigeants est déductible des recettes de la société. -Le bénéfice distribué sera imposé doublement ; d abord au niveau de la société, ensuite au niveau du revenu de l associé bénéficiaire du dividende. Conclusion : En adoptant une forme sociale plutôt qu une autre, en exerçant ou non certaines options contenues dans la législation, en utilisant tel ou tel régime de faveur, l entreprise module l importance de la charge fiscale globale qu elle supporte. En recherchant à chaque fois que cela est possible la solution fiscale la plus opportune, en faisant un usage systématique des mesures d aide ou d incitation contenues 16
17 dans la législation, l entreprise adopte un comportement résolument actif, voir offensif, à l égard du paramètre fiscal. Les conséquences du choix de la forme juridique de l'entreprise sont diverses, et lorsqu'il s'agit de création d'une entreprise, l'initiateur du projet se trouve confronté à un certain nombre d'interrogations en ce qui concerne notamment l'existence ou non de la possibilité de minimiser le montant de ses impôts et taxes, et donc, s'il arrive à déterminer avec précisions les coûts engendrés par chaque décision (avec des simulations de résultat), il pourra ainsi opter pour les meilleurs options. Néanmoins, le facteur fiscal n est qu un paramètre, parmi d autres, dans l équation du choix exercé par ce dernier. Car, aussi, le choix de telle ou telle forme de gestion fiscale va dépendre de la situation particulière de l entreprise ; il est sûr qu une entreprise en croissance aura davantage le simple souci de minimiser l impôt, tandis que l entreprise en situation de récession cherchera plutôt à améliorer son image vis-à-vis des tiers (banquiers ou actionnaires) en pratiquant la gestion fiscale de son résultat. Les entreprises étrangères voulant s implanter au Maroc bénéficient d un traitement spécial, que ce soit au moment de sa création ou de son exploitation en ce qui concerne la question fiscale, et ceux, quelque soit le niveau de son intervention (direct ou à travers un intermédiaire), afin d encourager et d attirer les capitaux étrangers vers le pays, mais nous n avons pas abordé ce cas dans le cadre de notre étude, en effet, cet écrit s est limité au cas des entreprises de nationalité marocaines et exerçant sur le territoire national. Bibliographie : Mohamed KESRAOUI : «Gestion fiscale de l entreprise marocaine : Conseil et cas pratiques» Editions Cabinet KESRAOUI 2003 ; Mohammed BENHRIMIDA, «Contribution à l étude de la gestion fiscale de l entreprise marocaine, de la gestion du risque fiscal à l optimisation des choix 17
18 fiscaux», Thèse de Doctorat ès Sc. économiques, mars 2003, FSJES CASABLANCA ; M.ABDERRAHIM AMEDJAR : «les leviers fiscaux des opérations de financement et d ouverture des entreprises a leur environnement», thèse de doctorat es sciences économiques UNIVERSITE HASSAN II- AÏN CHOCK, FSJES CASABLANCA ; Lotfi BENNAZOU : «pratique de la gestion et de l audit fiscal par les pme marocaines» Décembre 2007, UNIVERSITE HASSAN II, FSJES CASABLANCA ; Rachid M RABET : «les clés de la gestion, techniques, outils et pratiques à l usage des décideurs» édition Les Presses du Savoir Septembre 2007 ; Michel DESPAX : l entreprise et le droit 1957 ; ESSOR magazine «mensuel du management» N 14 Octobre 18
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