TABLEAUX RELATIFS AUX POUVOIRS DES PERSONNES PROTÉGÉES ET DE LEURS REPRÉSENTANTS LÉGAUX EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS ET DE SUCCESSIONS

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1 TABLEAUX RELATIFS AUX POUVOIRS DES PERSONNES PROTÉGÉES ET DE LEURS REPRÉSENTANTS LÉGAUX EN MATIÈRE DE LIBÉRALITÉS ET DE SUCCESSIONS Par Michel NOYER, vice-président au tribunal d instance de Villeurbanne Cliquez sur la fiche pour l'ouvrir fiche n 1 : l option successorale (succession ab intestat, legs universel, legs à titre universel) fiche n 2 : l option successorale (legs particulier) fiche n 3 : les donations fiche n 4 : les testaments fiche n 5 : l assurance -vie (souscription, rachat et désignation de bénéficiaire) fiche n 6 : l assurance-vie (révocation de clause bénéficiaire) fiche n 7 : le partage

2 L OPTION SUCCESSORALE AVANT LE 23/06/06 LOI DU 23/06/06 LOI DU 05/03/07 DECRET DU 22/12/08 Tutelles Tuteur seul s (art 461 Acceptation sous bénéfice d inventaire (ABI) Administration Légale Pure et Simple (ALPS) Administration Légale sous Contrôle Judiciaire (ALCJ) Tutelles : un parent seul ou les deux parents Le parent administrateur légal seul autorisation du CF Ne modifie pas substantiellement les règles de l option. Mais : 1/ rebaptise l acceptation sous bénéfice d inventaire (ABI) en acceptation à concurrence de l actif net (ACAN) et modifie son régime, le rendant plus attractif (vente d immeuble possible) Ne modifie pas les règles de l option Procède à une nouvelle numérotation, art 401 et 408 pour le mineur sous le régime de la tutelle (généraux) Classe parmi les actes d administration : - l action interrogatoire - l ACAN d une succession, d un legs universel ou à titre universel Parmi les actes de disposition : SUCCESSION AB INTESTAT LEGS UNIVERSEL LEGS À TITRE UNIVERSEL Acceptation pure et simple (APS) Renonciation et révocation de la renonciation ABI ALPS : ALCJ accord des deux parents autorisation du JT Toujours autorisation du CF/JT même en cas d ALPS (art 461 al 2 et spécifiques) Tuteur seul 2/ crée les actions : - interrogatoires visant à obliger l héritier taisant à choisir un terme de l option (art 772) - - en décharge de dettes ignorées en matière d APS (art 786) art ( pour le majeur en tutelle Pour ce dernier : l art prévoit l autorisation du JT pour la révocation de la renonciation (double autorisation) - l APS d une succession, d un legs universel ou à titre universel, -la renonciation à une succession, un legs universel ou à titre universel - la révocation d une renonciation à une succession, un legs universel ou à titre universel (art 5 Annexe 1 Colonne 2) Majeurs en tutelle (art 497 général) APS Renonciation et révocation Tuteur avec l autorisation du JT Tuteur avec autorisation du JT ABI Curatélaire seul Majeurs en (art 510 général) APS Renonciation et révocation Curatélaire avec l assistance de son Curateur Curatélaire avec l assistance de son Curateur Article 467 pour le majeur en (général)

3 L OPTION SUCCESSORALE AVANT LE 23/06/06 LOIS DES 23/06/06 ET 07/03/07 DÉCRET DU 22/12/08 s Art 463 ( legs particulier nongrevé de charges legs particulier grevé de charges ALPS ALCJ Tutelle ALPS ALCJ Tutelle un parent seul parent administrateur légal seul tuteur seul les deux parents autorisation du juge des tutelles autorisation du conseil de famille Pas de changement Acte d administration Annexe 1 Colonne 1 art 5 Acte de disposition Annexe 1 Colonne 2 art 5 LEGS PARTICULIER Majeurs sous tutelle legs particulier nongrevé de charges Tuteur seul Pas de changement Acte d administration Annexe 1 Colonne 1 art 5 legs particulier grevé de charges Autorisation du juge des tutelles Acte de disposition Annexe 1 Colonne 2 art 5 legs particulier nongrevé de charges legs particulier grevé de charges curatélaire seul Assistance du curateur nécessaire Pas de changement Acte d administration Annexe 1 Colonne 1 art 5 Acte de disposition Annexe 1 Colonne 2 art 5

4 AVANT LA LOI DU 23/06/06 LOI DU 23/06/06 LOI DU 05/03/07 ET DÉCRET DU 22/12/08 DONATION ACCEPTATION DE DONATION ALPS ALCJ Tutelle tutelle (art 463 et 935 spécifiques) tutelle (art 935 Incapacité de jouissance (art 903/904 spécifiques) exceptions : 1/dons d usage 2/contrat de mariage Possible seulement avec la représentation du tuteur et l autorisation du JT dans deux cas : 1/ en avancement d hoirie 2/au profit du conjoint et des descendants (art 505 Possible avec l assistance de curateur Incapacités Interdiction de recevoir «spéciale» concernant le tuteur du mineur (art 907; Incapacités L art 505 ( ajoute la Interdiction de recevoir spéciale non spécifique aux Majeurs Protégés.art 909 relatif aux donations entre donateurs et médecins/pharmaciens et donateurs et ministres du culte Interdiction de recevoir spéciale spécifique aux «incapables» - art 911 relatif à l interposition de personne ou aux donations déguisées Régime totalement identique à l acceptation de legs particulier (voir tableau précédent n 2 : distinction donation grevée de charges ou sans charges) Cependant les ascendants du mineur, même non-tuteurs peuvent accepter en ses lieu et place Régime totalement identique à l acceptation de legs particulier (voir tableau précédent N 2 : distinction donation grevée de charges ou sans charges) possibilité de donations en faveur des frères et sœurs et de leurs descendants L art 911 est réécrit en ce sens que la présomption d interposition de personnes est désormais une présomption simple et non plus irréfragable L art 476 ( maintient l autorisation du JT mais supprime les conditions restrictives liées aux bénéficiaires Il précise que l intervention du tuteur peut-être une assistance ou une représentation Le décret du 22/12/08 classe la donation consentie par un Majeur Protégé comme un acte de disposition ( (annexe 1 colonne 1 art 5) Incapacités Pas de modifications des incapacités de recevoir «spéciales» Hormis l art 909 qui «élargit» très sensiblement l interdiction de recevoir des médecins et ministres du culte en l étendant aux personnels de santé en général et aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs Article 470 ( confirme la nécessité de l assistance du curateur Le décret du 22/12/08 classe l acceptation de la donation grevée de charge dans les actes de disposition (annexe 1 colonne 1 art 5) Le décret du 22/12/08 classe l acceptation de la donation non-grevée de charge comme un acte d administration (annexe 1 colonne 1 art 5)

5 ÉTABLISSEMENT DU TESTAMENT tutelle (art 504 (art 513 AVANT LA LOI DU 23/06/06 LOI DU 23/06/06 Avant l âge de 16 ans (art 903 Après l âge de 16 ans (art 904 et 907 spécifiques) Nullité (de plein droit) du testament Le curatélaire peut tester seul Incapacité absolue de jouissance Possible de tester seul à hauteur de la 1/2 de la QD mais interdiction au profit du tuteur (incapacité de jouissance) Le testament antérieur reste valable sauf disparition de sa cause LOI DU 05/03/07 ET DÉCRET DU 22/12/08 Incapacités Interdiction de recevoir spéciale du tuteur du mineur (art 907, 1/Interdictions de recevoir spéciales non spécifiques aux Majeurs Protégés 1/art 909 (général) relatif aux donations entre donateurs et médecins et/ou ministres du culte 2/Interdiction de recevoir spéciale spécifique aux «incapables» -.art 911 relatif à l interposition de personne ou aux donations déguisées L art 504 instaure la possibilité pour le MP de tester 1/ avec l autorisation préalable du JT/CF 2/ avec l assistance de son tuteur L article 476 maintient l autorisation du JT mais supprime l assistance du tuteur et précise que celui-ci ne peut ni assister ni représenter le MP Nouvelle numérotation (art 470) et création d une présomption d opposition d intérêts curateur/bénéficiaire Moins de 16 ans Incapacité (parallélisme des formes) RÉVOCATION DU TESTAMENT tutelle Plus de 16 ans Incapacité Possible (parallélisme des formes) L article 504 autorise le MP à révoquer seul son testament comme avant le jugement Nouvelle numérotation (art 476) Le testament antérieur reste valable sauf disparition de sa cause Curatélaire seul (parallélisme des formes) ALPS Un parent seul ALSJ Le parent administrateur légal seul DÉLIVRANCE DES LEGS Tutelle Le tuteur seul tutelle tuteur seul curatélaire seul

6 AVANT LA LOI DU 05/03/07 LOI DU 05/03/07 LOI DU 17/12/07 DÉCRET DU 22/12/08 SOUSCRIPTION RACHAT DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE t utelle Hésitations jurisprudentielles sur : -la qualification de ces opérations en fonction de l origine des fonds utilisés et des conséquences de l acte sur le patrimoine Pas de dispositions spécifiques aux mineurs et majeurs protégés mais application des règles habituelles en matière d actes d administration /disposition Dispositions spécifiques aux majeurs protégés Nécessité d une autorisation préalable systématique du juge des tutelles - Art L du code des assurances ( Assimilation totale des régimes de tutelle et de Nouvelle numérotation (art L code des assurances) Le décret du 22/12/08 classe la souscription, le rachat et la désignation de bénéficiaire parmi les actes de disposition (annexe 1 colonne 2 art 9) Opposition d intérêt présumée si le bénéficiaire est le représentant légal Abandonne l autorisation du JT en matière de Il y a donc lieu de dissocier le cas de la de celui de la tutelle Désormais, la seule assistance du curateur suffit art L (

7 AVANT LA LOI DU 05/03/07 LOI DU 05/03/07 LOI DU 17/12/07 ET DÉCRET DU 22/12/08 ORDONNANCE DU 30/01/09 L art L devient L Art L132-9 ( RÉVOCATION DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE et majeur sous tutelle Art L132-9 (portée générale) Absence de toutes dispositions spécifiques aux personnes protégées Principe selon lequel l acceptation tacite ou expresse du bénéficiaire d un contrat rend sa désignation irrévocable L art L crée une période suspecte de deux ans antérieurement à la publicité du jugement de protection. Cette disposition permet d annuler l acceptation de la clause bénéficiaire, en cas d incapacité notoire ou connue du co-contractant (en réalité du bénéficiaire, il semble en effet s agir d une erreur du texte ) à l époque où les actes ont été passés Soumet expressément la révocation de la clause bénéficiaire à l autorisation préalable du JT/CF sans faire aucune distinction entre tutelle et Conditionne l acceptation du bénéficiaire à l accord du stipulant Le décret du 22/12/08 classe la révocation de la clause bénéficiaire parmi les actes de disposition (annexe 1 colonne 2 art 9) et précise en tant que de besoin que l acceptation d une clause bénéficiaire non-grevée de charges est présumée être un acte d administration, (annexe 2 colonne 1 art 4) Ne mentionne plus la nécessité d autorisation préalable du JT pour le majeur sous Désormais, il y a donc lieu de dissocier le cas de la de celui de la tutelle La révocation de la clause bénéficiaire par un majeur en s effectue donc avec la seule assistance de son curateur

8 AVANT LE 23/06/06 LOI DU 23/06/06 LOI DU 05/03/07 ET DÉCRET DU 22/12/08 Partage judiciaire (art 838) En défense Art 464 (général) et 465 ( Action en justice patrimoniale Tuteur seul (tutelle) ou un parent (ALPS) ou l administrateur légal (ALCJ) De façon très générale, marginalise le partage judiciaire (art 840 à 842) au profit du partage amiable (art 835 à 839) s En demande Art 465 ( Sous le régime de la tutelle le Tuteur doit demander l autorisation au CF L art régit spécifiquement le partage amiable Quelque soit le régime applicable : Tutelles, ALPS ou ALCJ il y a une véritable «déjudiciarisation» 1/ autorisation du JT puis 2/état liquidatif notarié puis 3/ approbation par le JT (sans audience) PARTAGE Partage amiable Art et 466 (spécifiques) 1/autorisation du CF /JT puis 2/ homologation par la chambre du conseil du TGI Le décret du 22/12/08 classe le partage amiable parmi les actes de disposition (art 5 annexe1colonne 2) Majeurs en tutelle Art 838 Partage judiciaire Tuteur seul Partage amiable 1/autorisation du JT puis 2/ homologation par la Chambre du Conseil du TGI «déjudiciarisation» en tous points identiques aux mineurs (voir ci-dessus) La loi du 05/03/07 crée une nouvelle numérotation art 507 ( Majeurs en Pas de textes relatifs à la Que le partage soit amiable ou judiciaire : application du droit commun des actes de disposition : assistance du curateur nécessaire Assistance nécessaire du curateur Pas d article spécifique

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