GUIDE DE LA REGLEMENTATION SOCIALE POUR LES ENTREPRISES

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1 GUIDE DE LA REGLEMENTATION SOCIALE POUR LES ENTREPRISES Mise à jour n 2012/2 Ce cahier reprend les dispositions publiées au Moniteur Belge jusqu au 10 octobre 2012.

2 Editeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L, B-1410 Waterloo 2012 Tous droits réservés. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable et écrite de l éditeur. Dépôt légal: D/2012/2664/158 2 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

3 Préambule La présente mise à jour fait état de l évolution législative jusqu au 10 octobre 2012 (à l'exception de la matière du crédit-temps qui fera l'objet d'un dossier spécial). Sa présentation est adaptée à la systématique de l édition 2012 du guide; la numérotation figurant en marge fait référence au numéro du paragraphe du Guide dans lequel une modification ou adaptation est apportée. Le contenu de cette mise à jour sera inséré dans l édition 2013 et certains points feront l objet, le cas échéant, d un examen plus détaillé. Sommaire Paragraphes Objet Communication mensuelle à l ONEm du premier jour effectif de chômage temporaire 337 Durée autorisée du chômage temporaire pour raisons économiques Les jours de vacances supplémentaires (ou vacances européennes) en cas de début ou de reprise d activité 454 Durée des préavis des ouvriers 956 Dispense d occuper des jeunes sous convention de premier emploi (CPE) pour certains secteurs 1257 et svts Congé parental: quatrième mois supplémentaire Durée du congé parental Congé-éducation: nouveautés pour l année Maintien du plafond salarial 1382 Remboursement à l employeur 1386 Financement du congé-éducation payé Plan pour l emploi des travailleurs âgés CCT n Indemnité kilométrique pour usage professionnel d un véhicule privé 1446 Avantage non récurrent lié aux résultats (CCT n 90): indexation du plafond pour 2013 La carte bleue européenne Application du règlement européen n 883/ Champ d application 1963 Période transitoire 1964 Détermination de la loi applicable en cas d occupation simultanée dans plusieurs Etats 1965 Convention bilatérale de sécurité sociale avec la Bosnie-Herzégovine 1971 Sportifs rémunérés Assujettissement à l ONSS 2129 Cotisation CO 2 pour l utilisation privée d une voiture de société 2132 et svts Cotisations sociales sur le régime de chômage avec complément d entreprise (RCC) 2251 Réduction structurelle: nouveau plafond "bas salaires" pour les entreprises de travail adapté 2455 Stage d insertion professionnelle et prolongation du versement des allocations familiales PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 3

4 Communication mensuelle à l ONEm du premier jour effectif de chômage temporaire Une nouvelle obligation en matière de chômage temporaire a été instaurée à charge de l employeur par la loiprogramme du 22 juin 2012 (M.B., ). PRINCIPES Indépendamment de la notification préalable à l ONEm d une période de chômage temporaire, l employeur a dorénavant aussi pour obligation de notifier chaque mois à l ONEm la date du premier jour effectif de chômage temporaire pour chaque travailleur et cela, par voie électronique. Cette mesure est exécutée par l arrêté royal du 20 septembre 2012 (M.B., ) et est entrée en vigueur le 1 er octobre Cette obligation existait déjà en ce qui concerne le chômage temporaire pour raisons économiques dans le secteur de la construction ainsi qu en cas de chômage temporaire pour cause d intempéries. Désormais, depuis le 1 er octobre 2012, cette obligation est généralisée à toutes les formes de chômage temporaire et pour tous les secteurs, c est-à-dire plus précisément en cas de chômage temporaire: - pour raisons économiques (ouvriers et employés); - pour cause d accident technique; - pour cause d intempéries. MOMENT DE LA COMMUNICATION La communication dont question ci-avant doit être effectuée: - lors du premier jour effectif de chômage temporaire; - ou le jour habituel d activité qui suit; - ou le jour habituel d activité qui précède le premier jour de chômage, si l employeur a la certitude qu il y aura du chômage. CONTENU DE LA COMMUNICATION La communication à l ONEm doit comporter les mentions suivantes: - le nom, l adresse et le numéro d entreprise de l employeur ou de l entreprise; - le nom, le prénom, le numéro d identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage; - le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu au cours du mois considéré; - l adresse complète du lieu normal de travail. En cas de chômage temporaire suite à un accident technique, la nature de l accident technique doit également être mentionnée. En cas de chômage temporaire pour cause d intempéries, la communication comportera (comme c était déjà le cas) la nature des intempéries, celle du travail en cours à ce moment et la raison pour laquelle l exécution du travail est impossible. N.B. Lorsque l employeur a déjà envoyé une communication du premier jour de chômage pour un travailleur, il ne doit plus le faire pour le premier jour de chômage temporaire qui surviendrait pour d autres raisons. COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE La communication doit se faire par voie électronique, via le site portail de la sécurité sociale ou via des messages structurés. Toutefois, ce mode de communication peut être remplacé dans certains cas par une lettre recommandée ou un fax, adressé au bureau de chômage de l ONEm du lieu où l entreprise est établie. DEROGATIONS A LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE Sur la base de l arrêté royal du 14 novembre 2011 (M.B., ), la communication électronique peut être remplacée par l envoi d une lettre recommandée ou d un fax au bureau de chômage du lieu où se situe le siège d exploitation de l employeur et cela, dans les trois hypothèses suivantes: 1) en cas de première communication de chômage temporaire effectuée à partir du 1 er octobre 2011 (ou d une nouvelle communication de chômage temporaire après une période d interruption d au moins 24 mois); en pareil cas, l ONEm enverra à l employeur une lettre lui signalant l obligation d envoyer la déclaration par voie électronique; 4 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

5 2) en l absence de moyens informatiques (ex.: ordinateur, connexion internet). L employeur qui ne dispose pas du matériel informatique nécessaire et qui a obtenu une dispense de communication électronique du directeur du bureau de chômage de l ONEm peut adresser une communication par lettre recommandée. La dispense peut être demandée par simple lettre adressée au service de chômage temporaire du bureau de l ONEm du lieu où l entreprise est située, la demande étant accompagnée d une déclaration sur l honneur exposant les raisons de l absence d un envoi électronique (ex.: pas de connexion internet). Cette déclaration sur l honneur sera établie comme suit: «Je certifie sur l honneur que je ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour l envoi d une communication électronique (mentionner les raisons comme par exemple le fait de ne pas disposer d un ordinateur). Je demande dès lors d être dispensé d effectuer mes communications de chômage temporaire par voie électronique à partir du JJ/MM/AA et ce, pour une période de 24 mois, calculée de date à date». La dispense est accordée pour une durée de 24 mois, calculée de date à date et renouvelable moyennant une nouvelle demande; 3) en cas de problèmes techniques. L employeur qui ne peut effectuer la communication électronique en raison de problèmes techniques (ex.: panne de PC; problème temporaire de connexion internet) peut adresser cette communication par lettre recommandée, mais il est alors tenu de mentionner dans sa lettre le problème technique auquel il est confronté. SANCTION L employeur qui ne communique pas le 1 er jour de chômage effectif du mois à l ONEm ou qui le fait tardivement encourt des sanctions ; de manière très générale, il sera tenu, en principe, de payer au travailleur mis en chômage sa rémunération normale pour tous les jours qui précèdent l envoi d une communication conforme aux dispositions prévues Durée autorisée du chômage temporaire pour raisons économiques 337 Dans certains secteurs d activité, la durée autorisée du chômage pour raisons économiques peut être plus longue ou plus courte que la durée légale. Le tableau ci-après donne un aperçu de nouvelles dérogations sectorielles (situation arrêtée au 10 octobre 2012). Possibilités de mise en chômage Durée maximale autorisée I. Arrêt total du travail - Règle générale - Principales dérogations sectorielles CP n 109 Habillement et confection (pour certaines entreprises et sous conditions spéciales) (jusqu au ) CP n Entreprises de réparation de navires par des chantiers mobiles et variables situées dans la zone portuaire anversoise (en vigueur du au ) CP n Entreprises de fabrication de réservoirs pour engins de génie civil, situées dans l entité de Paliseul (en vigueur du au ) - Entreprises de fabrication d étiquettes anti-vols radio fréquence situées dans l entité de Manage (en vigueur du au ) - Entreprises de maintenance mécanique industrielle situées dans l entité de Marche-en-Famenne (en vigueur du au ) - Entreprises ayant pour activités la construction et le montage métallique situées à Ham-sur-Sambre (en vigueur du au ) - Entreprises de gestion de mitraille destinée aux aciéries dans l entité d Oupeye (en vigueur du au ) - Entreprises ayant pour activité la logistique, la maintenance et le traitement des co-produits sidérurgiques, situées dans l entité de Diegem (en vigueur du au ) - Entreprises de fabrication de foyers, inserts, cheminées métalliques design situées à Soignies (en vigueur du au ) Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques situées dans l'entité de Seraing (en vigueur jusqu au ) 4 semaines 8 ou 12 semaines 3 mois 13 semaines 18 semaines 18 semaines 18 semaines 13 semaines 8 semaines 18 semaines 18 semaines PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 5

6 CP n 120 Possibilités de mise en chômage Industrie textile et bonneterie: pour certaines entreprises du secteur, mais uniquement une fois par année civile (en vigueur du au ) CP n Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (en vigueur du au ) II. Arrêt du travail 3 jours au moins par semaine - Règle générale - Principales dérogations sectorielles Durée maximale autorisée 8 semaines 6 mois 3 mois ou 13 semaines (2) CP n 120 Industrie textile et bonneterie (pour certaines entreprises uniquement; en vigueur jusqu'au ou jusqu'au ) 6 mois CP n Entreprises de couperies de poils (en vigueur du au ) 6 mois CP n Sciage du diamant (en vigueur jusqu au ) 24 semaines (15 jours de chômage maximum par cycle de 4 semaines) III. Régime de 3 jours de travail au moins par semaine CP n Entreprises de couperies de poils (en vigueur du au ) 6 mois IV. Cycle d une semaine de chômage suivie d une semaine comportant au moins 2 jours de prestations - Règle générale - Principales dérogations sectorielles 3 mois ou 13 semaines (2) CP n 120 Industrie textile et bonneterie (pour certaines entreprises uniquement; en vigueur jusqu'au ou jusqu'au ) 6 mois (1) La durée n est toutefois pas illimitée et ne peut acquérir un caractère permanent. L employeur a d ailleurs l obligation d indiquer dans la notification à l ONEm, la date de début et de fin de la période de chômage. Ceci a pour effet de limiter dans le temps l application d un régime de chômage temporaire. (2) A défaut de maintenir 2 jours de travail au cours de la semaine travaillée, la durée du chômage temporaire est limitée à 4 semaines maximum. Attention! L instauration d un régime de chômage dont la durée déroge à la règle générale peut être subordonnée à certaines conditions ou à l accomplissement de démarches spécifiques (ex.: CP n 126) fixées au niveau sectoriel. Les jours de vacances supplémentaires (ou vacances européennes) en cas de début ou de reprise d activité CONTEXTE ET OBJET Notre réglementation en matière de vacances annuelles est fondée sur le principe selon lequel un droit effectif à des vacances (et au pécule y afférent) est accordé aux seuls travailleurs qui ont effectué des prestations au cours de l exercice de vacances c est-à-dire durant l année civile qui précède l année de vacances (voyez le Droit aux congés). Ceci a pour conséquence que les travailleurs qui débutent (ou reprennent) une activité n ont, en principe, droit ni à des jours de vacances (ou très peu), ni à un pécule durant la première année de travail (ou année de reprise). Cette situation a toutefois été jugée inacceptable par la Commission européenne qui a mis en demeure la Belgique pour non conformité de notre réglementation avec l article 7 de la directive 2003/88/CE relative au temps de travail; cette disposition donnant droit à tout travailleur de bénéficier d au moins 4 semaines de vacances par an (et au pécule y afférent). A la suite de cette mise en demeure, les partenaires sociaux réunis au sein du Conseil national du travail ont, sur invitation du Ministre de l Emploi, énoncé dans leur avis n 1791 du 20 décembre 2011 les grandes lignes d un système de vacances supplémentaires, appelé aussi vacances européennes. Ce nouveau système s est concrétisé dans la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses I (M.B., ); son article 57 intègre en effet un article 17bis dans les lois coordonnées sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, lequel prévoit désormais la possibilité pour le travailleur qui débute ou qui reprend une activité de prendre effectivement des jours de vacances au cours de la même année civile que celle du début des prestations ou de la reprise d activité. 6 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

7 L exécution de la mesure est assurée par l arrêté royal du 19 juin 2012 (M.B., ); celui-ci fait suite à l avis n 1797 du Conseil national du travail et complète l arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d exécution des lois relatives aux vacances annuelles. La nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1 er avril Observation importante Certaines formulations de l arrêté royal manquent de clarté et peuvent faire l objet d interprétations diverses! Nous avons dès lors résolument pris le parti de fonder notre commentaire sur les positions arrêtées en ce domaine par le SPF Sécurité sociale ainsi que par l ONVA. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION Pour bénéficier des vacances supplémentaires (ou vacances européennes ) durant l année de début ou de reprise d activité, le travailleur (employé ou ouvrier) doit remplir les conditions cumulatives suivantes (A.R. du 30 mars 1967, art. 3bis): débuter ou reprendre une activité au service d un ou de plusieurs employeur(s); avoir effectué une période d amorçage de 3 mois; avoir épuisé, le cas échéant, les jours de vacances ordinaires. 1. Débuter ou reprendre une activité Le droit aux vacances supplémentaires est accordé aux travailleurs qui débutent ou reprennent une activité. Par début d activité, il faut entendre, toute activité d un travailleur qui n a jamais été soumis (en tout ou en partie) aux lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et ce, pendant l exercice de vacances (= année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances doivent normalement être accordées). On vise ici l hypothèse du travailleur qui: débute sa carrière professionnelle par une activité en tant que travailleur salarié; exerce une activité comme travailleur salarié après une période d activité à l étranger; passe du statut de travailleur indépendant à celui de travailleur salarié; passe du secteur public au secteur privé; passe d un statut de stagiaire à un statut de travailleur salarié (ex.: passage d un PFI ou IBO à un contrat de travailleur salarié). Par reprise d activité, il faut entendre toute activité d un travailleur qui, avant cette reprise: était au chômage complet; était en incapacité de travail de longue durée (on entend ici les jours d incapacité qui ne sont pas assimilés à des jours de travail effectif, c.-à-d. ceux qui sont situés au-delà des 12 premiers mois d incapacité); était appelé sous les armes; bénéficiait d une suspension complète de ses prestations dans le cadre d un crédit-temps ou d un congé thématique (c.-à-d. un congé parental, un congé pour assister une personne en soins palliatifs ou encore, un congé pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d une maladie grave); était sous contrat de travail, celui-ci ayant pris fin; était en congé sans solde. Observation importante - Pour se conformer à la directive européenne, nous sommes d avis qu en cas de début d activité (ou de reprise d activité), le travailleur a droit à des vacances supplémentaires non seulement au cours de la première année de début ou de reprise d activité en tant que salarié, mais également au cours de l année civile qui suit, à condition que pour ces deux années, le nombre de jours de vacances supplémentaires ne dépasse pas un maximum de 4 semaines (20 jours en régime de 5 jours/semaine). Exemples - Une personne débute une activité en tant que salarié (ou reprend une activité) le 1 er juillet En 2012 (année de début ou de reprise d activité), il pourra bénéficier de jours de vacances supplémentaires sur la base de ses prestations durant la période du au En 2013 (année suivant celle du début ou de la reprise d activité), il pourra prétendre à des jours de vacances ordinaires sur la base de ses prestations de travail de l année 2012 mais ceux-ci pourront en outre être complétés par des jours de vacances supplémentaires afin de comptabiliser 4 semaines de vacances maximum. PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 7

8 2. Avoir effectué une période d amorçage de 3 mois Le droit aux vacances supplémentaires est accordé à condition pour le travailleur d avoir effectué une période de prestations effectives (ou bénéficié d une période d interruption de travail assimilée à du travail effectif) d une durée de 3 mois. L arrêté royal du 19 juin 2012 parle à ce propos d une période d amorçage. Aucune précision n est donnée quant au nombre de jours que doit compter cette période de 3 mois Nous retiendrons pour notre part qu il faut totaliser, en principe, 90 jours civils La période d amorçage (3 mois de prestations effectives et/ou assimilées) doit être réalisée: de manière continue ou non auprès d un ou de plusieurs employeurs. Exemple - Un travailleur débute une activité le 15 juin Il est occupé du 15 juin au 15 juillet 2012 chez l employeur A. Il est ensuite engagé le 1 er août 2012 chez un employeur B pour une durée indéterminée. Les 3 mois de la période d amorçage seront atteints le 30 septembre Lorsque l occupation s effectue auprès d employeurs successifs, les jours de la période d amorçage (3 mois ou 90 jours civils) seront comptabilisés en tenant compte des dates de début et de fin mentionnées sur les différents contrats de travail. au cours d une même année civile; la période d amorçage doit se situer dans une même année civile. A défaut, une nouvelle période d amorçage (de 3 mois) recommence à courir l année qui suit. Exemple - Un travailleur débute une activité sous contrat de travail à durée indéterminée le 1 er novembre Au 31 décembre 2012, les 3 mois de la période d amorçage ne se sont pas écoulés entièrement (il n aura pas droit à des jours de vacances supplémentaires en 2012). Une nouvelle période d amorçage recommencera le 1 er janvier 2013 et se terminera le 31 mars Par ailleurs, pour chaque année au cours de laquelle le travailleur peut prétendre à des jours de vacances supplémentaires en raison de prestations incomplètes au cours de l exercice de vacances, le travailleur doit effectuer une nouvelle période d amorçage de 3 mois. Exemple - Un travailleur débute une activité sous contrat de travail à durée indéterminée le 1 er octobre 2012 Les 3 mois de la période d amorçage seront atteints le 31 décembre Il pourra donc bénéficier de jours de vacances supplémentaires en 2012 (voyez Durée des vacances supplémentaires pour les employés). Ses prestations étant incomplètes en 2012, il pourra également prétendre à des jours de vacances supplémentaires en 2013, à la condition toutefois d avoir effectué une nouvelle période d amorçage de 3 mois, soit du 1 er janvier 2013 au 31 mars Remarque - La période d amorçage prévue par la réglementation belge ne semble pas en conformité avec la directive européenne! La Cour de justice de l Union européenne a en effet jugé que le droit à 4 semaines de congés payés pour tout travailleur (= vacances européennes ) était incompatible avec «des dispositions ou des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d un mois pendant la période de référence» (CJUE, 24 janv. 2012, arrêt M. Dominguez c/cicoa, aff. C282-10). 3. Avoir épuisé les jours de vacances ordinaires Avant de pouvoir bénéficier des jours de vacances supplémentaires auxquels il a droit, le travailleur doit d abord épuiser les jours de vacances ordinaires octroyés sur la base de ses prestations au cours de l exercice de vacances. Exemple - Un employé débute une activité le 1 er septembre 2012 dans le cadre d un contrat à durée indéterminée. Ce travailleur aura droit à des jours de vacances supplémentaires aussi bien en 2012 qu en Toutefois, il ne pourra prendre des jours de vacances supplémentaires en 2013 qu après avoir épuisé les 8 jours de vacances ordinaires (2 jours par mois travaillé) auxquels il a droit sur la base de ses prestations accomplies en 2012 (de septembre à décembre 2012). 8 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

9 Autres considérations générales On notera encore les éléments suivants: Les jours de vacances supplémentaires sont facultatifs. Le travailleur a le droit de prendre ces jours, mais il n a pas l obligation d épuiser ceux-ci en totalité ou en partie (contrairement aux jours de vacances ordinaires ). Il se peut d ailleurs que sur un plan financier, le travailleur ait intérêt à ne pas prendre (ou seulement en partie) les jours de vacances supplémentaires qui lui sont reconnus (voyez Pécule de vacances supplémentaires)! Les jours de vacances supplémentaires (comme les jours de vacances ordinaires ): - doivent être fixés d un commun accord entre l employeur et le travailleur; - doivent être pris avant le 31 décembre de l année en cours et ne peuvent donc, en principe (!) (voyez Pécule en cas d impossibilité de prendre ses congés), être reportés à l année suivante; - ne peuvent se prendre par demi-jours, sauf pour 2 situations spécifiques (voyez Congés pris individuellement, point 5). DUREE DES VACANCES SUPPLEMENTAIRES A la différence de ce qui est prévu pour les jours de vacances ordinaires (voyez Le droit aux congés), les jours de vacances supplémentaires s acquièrent au fur et à mesure des prestations effectuées durant l année en cours. Dès lors, le nombre de jours de vacances supplémentaires ne peut pas être déterminé de manière définitive au 1 er janvier de l année de vacances comme c est le cas pour les jours de vacances ordinaires. Pour calculer le nombre de jours de vacances supplémentaires auquel le travailleur a droit, il faut en fait se placer au moment où l intéressé demande à prendre ces jours et à chaque nouvelle demande, il faudra réévaluer le droit du travailleur. Précisons aussi que pour le calcul de ce nombre de jours, on tiendra compte des mêmes assimilations que pour les vacances ordinaires (A.R. du 30 mars 1967, art. 36 et 61). On y ajoutera également les jours de vacances supplémentaires qui auraient éventuellement été pris. Les règles en matière de durée des vacances supplémentaires diffèrent cependant selon que le travailleur a le statut d employé ou d ouvrier. N.B. - Voyez Droit à des jours de vacances ordinaires et supplémentaires, la situation du travailleur qui peut cumuler des jours de vacances supplémentaires à des jours de vacances ordinaires. Durée des vacances supplémentaires pour les employés Au plus tôt à partir de la dernière semaine de la période d amorçage de 3 mois (voyez Avoir effectué une période d amorçage de 3 mois), l employé a le droit de prendre un maximum de 6 jours de vacances supplémentaires dans un régime de travail de 6 jours/semaine. S il est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances supplémentaires, proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant la période d amorçage (A.R. du 30 mars 1967, art. 62quinquies, al. 1 er ). Il y aura lieu d appliquer la formule de conversion suivante: 6 x A/6 (A = le nombre de jours de travail par semaine), en arrondissant à l unité supérieure. Exemple - Un employé débute une activité le 1 er juillet 2012 sous contrat de travail à durée indéterminée dans un régime de travail de 4 jours/semaine. La période d amorçage sera atteinte après 3 mois, soit le 30 septembre A ce moment-là, il peut prétendre à 4 jours de vacances supplémentaires (6 x 4/6 = 4), lesquels peuvent être pris à partir de la dernière semaine de la période d amorçage, soit à partir du 24 septembre Après la période d amorçage, la durée des vacances supplémentaires est fixée à 2 jours par mois de travail (ou assimilé) au service d un ou de plusieurs employeurs durant l année civile en cours; le résultat obtenu sera, le cas échéant, diminué du nombre de jours de vacances ordinaires calculé en fonction des prestations effectives (ou assimilées) de l exercice de vacances (voyez Droit à des jours de vacances ordinaires et à des vacances supplémentaires). Le calcul de la durée des vacances supplémentaires est effectué sur la base d une occupation dans un régime de travail de 6 jours/semaine. PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 9

10 Si l employé est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances supplémentaires proportionnellement à son régime de travail (A.R. du 30 mars 1967, art. 62quinquies, al. 2). Il y aura lieu d appliquer la formule de conversion suivante: Y x A/6 (Y = le nombre de jours de vacances exprimé dans un régime de 6 jours/semaine; A = le nombre de jours de travail par semaine), en arrondissant à l unité supérieure. Exemple - Un indépendant est engagé comme salarié le 2 mai 2012 dans un régime de travail de 4 jours/semaine. La période d amorçage a pris fin le 31 juillet et à ce moment, il a pris 4 jours de vacances supplémentaires (6 x 4/6). A la mi-décembre, il souhaite encore prendre des jours de vacances supplémentaires. Il aura alors effectué 4 mois de prestations (après la période d amorçage de 3 mois), lesquels lui donneront droit à 5 jours de vacances supplémentaires (8 x 4/6 = 5,33 arrondi à l unité inférieure). Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires, sont assimilés à des jours de travail effectif (A.R. du 30 mars 1967, art. 62sexies): - les jours d interruption de travail qui sont assimilés à du travail effectif en matière de vacances légales (accident du travail, maladie, congé de maternité, etc.); - les jours de vacances légales et de vacances supplémentaires. Durée des vacances supplémentaires pour les ouvriers La durée des vacances supplémentaires pour les ouvriers est déterminée sur la base du nombre de jours de travail effectif et/ou de jours assimilés pendant l année civile en cours et ce, conformément au tableau ci-après (A.R. du 30 mars 1967, art. 35, 1 er, al. 1 er et art. 37undecies): Nombres de jours de travail effectif normal et de jours d inactivité assimilés (1) Nombre de jours de vacances (exprimé en jours dans un régime de travail de 5 jours par semaine à temps plein) 231 et plus 20 de 221 à de 212 à de 202 à de 192 à de 182 à de 163 à de 154 à de 144 à de 135 à de 125 à de 106 à de 97 à de 87 à 96 7 de 77 à 86 6 de 67 à 76 5 de 48 à 66 4 de 39 à 47 3 de 20 à 38 2 de 10 à 19 1 de 0 à 9 0 (1) Sont assimilés à des jours de travail effectif (A.R. du 30 mars 1967, art. 37duodecies): les jours d interruption de travail assimilés à du travail effectif pour le calcul des vacances ordinaires (ex.: accident du travail, maladie, congé de maternité, etc. Voyez Périodes d absences assimilées à du travail effectif normal); les jours de vacances ordinaires et les jours de vacances supplémentaires (déjà pris). 10 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

11 Le calcul de la durée des vacances supplémentaires pourrait être formulé comme suit: A x R x Q 5 S A = le nombre total de jours de travail effectif et assimilés durant l année en cours; R = le nombre de jours du régime hebdomadaire de travail (dans un régime de 5 jours/semaine: 5; dans un régime de 6 jours/semaine: 6; etc.); Q/S = la fraction d occupation où Q = horaire hebdomadaire du travailleur et S l horaire à temps plein. Trois précisions encore: les jours de vacances supplémentaires peuvent être pris au plus tôt à partir de la dernière semaine de la période d amorçage (voyez Avoir effectué une période d amorçage de 3 mois); l ouvrier ne peut faire valoir un droit aux vacances supplémentaires qu après épuisement total des jours de vacances ordinaires (voyez Droit à des jours de vacances ordinaires et à des vacances supplémentaires); le nombre de jours de vacances supplémentaires obtenu conformément au tableau doit, le cas échéant, être diminué du nombre de jours de vacances ordinaires auquel l ouvrier a éventuellement droit sur la base de ses prestations de l exercice de vacances et des jours de vacances supplémentaires qui auraient déjà été pris Exemple 1 Un ouvrier débute une activité le 30 juillet 2012 sous contrat de travail à durée indéterminée dans un régime de travail de 5 jours/semaine et 38 heures/semaine. La période d amorçage est atteinte après 3 mois, soit le 28 octobre A ce moment-là, il comptabilise 65 jours de travail effectif (13 semaines x 5 jours de travail). Il peut donc prétendre à 5 jours de vacances supplémentaires, lesquels peuvent être pris à partir de la dernière semaine de la période d amorçage, soit à partir du 22 octobre 2012 (alors même que les 65 jours n ont pas encore été réellement travaillés!). Il souhaite ensuite prendre des jours de vacances supplémentaires à partir du 3 décembre A cette date, il comptabilise 90 jours de travail effectif (18 semaines x 5 jours de travail). Il pourrait donc bénéficier de 7 jours de vacances supplémentaires, à condition de ne pas encore en avoir pris. S il en a déjà pris 5 au mois d octobre 2012, il ne pourra effectivement en prendre que 2. Exemple 2 Un ouvrier a débuté son activité en En décembre, il totalise 145 jours de travail et assimilés dans un régime de 4 jours/semaine, son horaire hebdomadaire (à temps partiel) étant fixé à 30 heures/semaine (temps plein: 38h). L ouvrier demande à prendre des vacances supplémentaires à la mi-décembre. En appliquant la formule ciavant, il aura presté: 145 x 4/5 x 30/38 = 91,570 = 92 jours. Pour 92 jours de prestations effectives (ou assimilées), le travailleur peut demander 7 jours de vacances supplémentaires. Dans la présente hypothèse, une journée à temps plein dans le régime de 4 jours par semaine correspondra à 9,50 heures. Introduction d une demande Pour bénéficier de vacances supplémentaires, l ouvrier doit introduire une demande au moyen d un formulaire qu il remettra à la caisse de vacances auprès de laquelle son employeur est affilié ou à l ONVA. Ce formulaire (disponible sur le site internet de l ONVA: sera daté et signé par l employeur et le travailleur. Il devra être envoyé au plus tôt 15 jours avant la dernière semaine de la période d amorçage et au plus tard le 31 décembre de l année en cours. DROIT A DES JOURS DE VACANCES ORDINAIRES ET A DES VACANCES SUPPLEMENTAIRES Un travailleur qui débute ou reprend une activité peut se trouver dans la situation où non seulement, il promérite des jours de vacances ordinaires sur la base de ses prestations accomplies au cours de l année civile qui précède (= exercice de vacances), mais est également en droit de demander des vacances supplémentaires. Exemple - Un travailleur indépendant est engagé comme salarié au 1 er septembre En 2013, il aura droit: à des jours de vacances ordinaires sur la base de ses prestations du au et à des jours de vacances supplémentaires, ce droit pouvant exister pour l année de l entrée en service mais aussi pour l année suivante. PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 11

12 Dans pareille hypothèse, il faut, à l occasion de chaque demande de vacances supplémentaires, utiliser la méthode suivante: a) calculer le nombre de jours de vacances supplémentaires auquel le travailleur a droit sur la base de ses prestations de l année en cours et cela, conformément aux règles exposées ci-avant en fonction du statut du travailleur (ouvrier ou employé) (voyez Durée des vacances supplémentaires); b) déterminer le nombre de jours de vacances ordinaires auquel le travailleur a droit sur la base de ses prestations de l année qui précède (= exercice de vacances); c) soustraire du nombre de jours de vacances supplémentaires (a) le nombre de jours de vacances ordinaires (b). Le résultat de cette soustraction donne le nombre de jours de vacances supplémentaires que le travailleur peut prendre au moment de sa demande. Si le résultat de cette soustraction est égal ou inférieur à 0, cela signifie que le travailleur ne peut pas (encore) prétendre à des jours de vacances supplémentaires (au moment de sa demande). Attention Les jours de vacances ordinaires doivent toujours être épuisés en priorité. N.B. - Si des jours de vacances supplémentaires sont redemandés dans le courant de l année, on procèdera de la même manière en n oubliant pas de soustraire du résultat obtenu, les jours de vacances ordinaires, même si ceux-ci ont déjà été pris à ce moment ainsi que le nombre de jours de vacances supplémentaires déjà pris dans l année. Exemple - Un employé débute son activité salariée le 1er septembre Il est engagé dans un régime temps plein (38h/sem.), 5 jours/semaine. Quelle sera sa situation en 2012 sachant qu il demande 8 jours de vacances supplémentaires à la fin décembre 2012? il n a pas droit à des vacances ordinaires étant donné qu il n a effectué aucune prestation au cours de l année civile qui précède (= 2011); il peut demander des jours de vacances supplémentaires en 2012 étant donné que la période d amorçage s est terminée (= fin novembre). Toutefois, l employé n aura droit à des vacances supplémentaires qu à concurrence de 5 jours (6 jours x 5/6); les trois autres jours demandés ne pourront être pris, sauf acceptation de l employeur. Quelle sera la situation de cet employé en 2013 s il demande un congé d une durée de 10 jours à partir du 1er août 2013 ainsi qu un congé de 5 jours à la Toussaint (début du mois de novembre)? Au mois d août 2013, l employé a droit à: - 8 jours de vacances ordinaires en régime de 6 jours/semaine (= 7 jours en régime de 5 jours) étant donné qu il peut justifier 4 mois de prestations effectives en 2012 (4 x 2); - 12 jours de vacances supplémentaires; nombre de mois de prestations en 2013: 7 mois x 2 = 14 jours de vacances supplémentaires à ramener dans un régime de 5 jours/semaine, soit 12 jours (14 x 5/6). Avant de prendre des vacances supplémentaires, l employé devra d abord épuiser les jours de vacances ordinaires, soit 7 jours (en régime de 5 jours/semaine). Ensuite, il aura la possibilité de prendre 3 jours de vacances supplémentaires pour totaliser en finale 10 jours de congé. Au mois de novembre (Toussaint), l employé a droit à 17 jours de vacances supplémentaires; nombre de mois de prestations en 2013: 10 mois x 2 = 20 jours de vacances supplémentaires à ramener dans un régime de 5 jours/semaine, soit 17 jours (20 x 5/6). De ce résultat, il faut toutefois déduire les 7 jours de vacances ordinaires auxquels il avait droit et qui ont été pris au mois d août ainsi que les 3 jours de vacances supplémentaires obtenus à la même époque. Il reste un solde de 7 jours de vacances supplémentaires dont 5 jours pourront être utilisés pour le congé de la Toussaint. 12 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

13 PECULE DE VACANCES POUR LES JOURS DE VACANCES SUPPLEMENTAIRES Pour les jours de vacances supplémentaires, le travailleur perçoit un pécule de vacances. Celui-ci constitue en fait une avance sur le pécule de l année suivante. Ce mécanisme d avance rend donc le régime des vacances supplémentaires financièrement neutre pour l employeur. Les règles en la matière diffèrent cependant selon que le travailleur a le statut d ouvrier ou d employé. Pour les employés Montant L employeur paie à l employé qui prend des jours de vacances supplémentaires, un montant équivalent à sa rémunération normale (A.R. du 30 mars 1967, art. 62bis). Notons cependant que contrairement au calcul du pécule de vacances ordinaires, il n est pas tenu compte de la rémunération variable pour le calcul du pécule des vacances supplémentaires ce qui pose une sérieuse question pour tous les employés dont la rémunération est totalement ou partiellement variable (ex.: les représentants de commerce)! Epoque du paiement Le pécule de vacances supplémentaires est payé par l employeur à la date habituelle du paiement du salaire (A.R. du 30 mars 1967, art. 62bis). Cotisations sociales et retenue fiscale Le pécule de vacances supplémentaires est soumis à la même cotisation que le double pécule de vacances ordinaires, c est-à-dire à une cotisation spéciale de 13,07 % à charge du travailleur; par contre, aucune cotisation patronale n est due. Une retenue de précompte professionnel doit en outre être effectuée; il s agira du précompte applicable sur les rémunérations ordinaires. Financement du pécule de vacances supplémentaires Le pécule de vacances supplémentaires payé par l employeur constitue en fait une avance sur le paiement du double pécule de vacances de l année qui suit la prise des vacances supplémentaires. Concrètement, il faut déduire le pécule de vacances supplémentaire du montant du double pécule de vacances octroyé l année suivante (A.R. du 30 mars 1967, art. 62ter); la déduction se fera plus précisément sur 85 % du double pécule de vacances, c est-à-dire sur la partie du double pécule qui est soumise à la cotisation de 13,07 %. Au cas où ce montant ne couvrirait pas l intégralité du pécule de vacances supplémentaires, la déduction se fera de manière subsidiaire sur le(s) montant(s) du double pécule des années ultérieures. Exemple - Un employé débute une activité salariée au mois de juin 2012 dans un régime de travail de 5 jours/semaine et 38 heures/semaine. Sa rémunération mensuelle brute est égale à Au mois d octobre 2012, il prend 5 jours de vacances supplémentaires et percevra en fin de mois sa rémunération normale (3.000 ) dont une part représentera le pécule de vacances supplémentaires pour 5 jours, soit 692,50 (3.000 /21,66 x 5 où 21,66 représente le nombre de jours de prestations par mois dans un régime de 5 jours/semaine). Au mois de juillet 2013, il percevra son double pécule de vacances dont le montant sera égal à (3.000 x 92 % x 7/12). Toutefois, on déduira de ce montant ramené à 85 %, soit 1.368,50 (85 % de ), le montant du pécule de vacances supplémentaires payé en octobre En réalité, le travailleur percevra donc en 2013 à titre de double pécule de vacances un montant de 917,50 [( ,50) + (1.368,50-692,50)]. En cas de départ de l employé (ex.: licenciement, démission) antérieur à la date de paiement du double pécule de vacances, la déduction du pécule de vacances supplémentaires s opérera sur le pécule de sortie. Il en sera de même en cas de diminution du temps de travail: le pécule de vacances supplémentaires sera déduit du pécule de sortie payé au mois de décembre. Exemple - Si l employé de l exemple repris ci-avant est licencié le 31 décembre 2012, un pécule de sortie doit lui être versé. Il sera égal à 3.221,40 (3.000 x 7 x 15,34 %). De ce montant, il faudra déduire le pécule de vacances supplémentaires payé en octobre Le travailleur recevra donc, à titre de pécule de sortie, 2.528,90 (3.221,40 692,50). PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 13

14 Attestation de vacances L attestation de vacances à délivrer aux employés en cas de départ de l entreprise devra être complétée par des informations complémentaires et plus précisément, par les données suivantes (A.R. du 30 mars 1967, art. 46, 2, al. 1 er, points 6 et 7): les montants bruts du pécule de vacances supplémentaires qui a été payé; le nombre de jours de vacances supplémentaires déjà pris par l employé et le régime de travail dans lequel ils ont été pris. Pour les ouvriers Montant Le montant du pécule de vacances supplémentaires pour l ouvrier est égal à 7,69 % des rémunérations de la période donnant droit aux vacances supplémentaires demandées par l ouvrier, majorées éventuellement d une rémunération fictive pour les jours d inactivité assimilés à des jours de travail effectif normal (A.R. du 30 mars 1967, art. 37quinquies). Pour le calcul du montant de ce pécule, sont assimilés à des jours de travail effectif (A.R. du 30 mars 1967, art. 37sexies): les mêmes jours de suspension de l exécution du contrat qui sont assimilés pour les vacances ordinaires (ex.: accident du travail, maladie, congé de maternité, etc.); les jours de vacances ordinaires et de vacances supplémentaires. Exemple - Un ouvrier débute son activité professionnelle le 1 er août Après 3 mois ( au ), il souhaite prendre une semaine de vacances (= 6 jours). Il a perçu pour les 3 premiers mois d occupation une rémunération de Pour la semaine de vacances supplémentaires, il percevra un pécule brut de vacances de 448,48, soit: (5.400 x 108 %) x 7,69 %. Modalités de paiement Le pécule de vacances supplémentaires est payé à l ouvrier par l intermédiaire de la caisse de vacances à laquelle l employeur est affilié ou par l ONVA. Ce paiement s effectue au plus tard dans le courant du trimestre qui suit celui au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé (A.R. du 30 mars 1967, art. 37septies). Cotisations sociales et retenue fiscale Le pécule de vacances supplémentaires est soumis aux mêmes cotisations et retenues que le double pécule de vacances ordinaires (voyez Pécule pour les ouvriers, domestiques et apprentis manuels). Cela signifie qu il fait l objet, à charge de l ouvrier, d une retenue de 13,07 % ainsi que d une cotisation de solidarité de 1 %. La retenue de 13,07 % correspond aussi à un coefficient de 0, c est-à-dire à 6,8/15,38 (= base du double pécule sur lequel la cotisation s applique) x 13,07 %. On appliquera en outre une retenue de précompte professionnel de 17,16 % ou de 23,22 % (en 2012) selon que le montant imposable des pécules est inférieur ou supérieur à (en 2012). Les retenues sociales et fiscales seront effectuées par les caisses de vacances ou l ONVA. Financement du pécule de vacances supplémentaires Comme pour les employés, le pécule de vacances supplémentaires constitue une avance sur le paiement du pécule de l année qui suit la prise des vacances supplémentaires. La déduction va toujours s effectuer sur la partie qui correspond au double pécule de vacances. Par ailleurs, cette déduction se fait à concurrence de 50 % au maximum des rémunérations de l exercice de vacances qui ont servi de base au calcul de la cotisation due (A.R. du 30 mars 1967, art. 37nonies), soit 7,69 % des rémunérations de l exercice de vacances (7,69 % étant la moitié de 15,38 %). Exemple - Hypothèse d un ouvrier qui a pris 6 jours de vacances supplémentaires en 2012 et a perçu pour ceux-ci un pécule brut de 448,48. Le total des rémunérations brutes perçues au cours de la 1 re année civile d activité (2012) atteint PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

15 La situation se présentera comme suit en 2013 : Salaire brut = Salaire brut à 108 %: x 108 % = Pécule brut: x 15,38 % = 2.391,90 Montant maximum (50 %) à concurrence duquel s effectue la déduction: 2.391,90/2 = 1.195,95 Pécule brut déjà payé à déduire = 448,48 Montant du pécule soumis à la cotisation = 747,47 Cotisation sociale sur double pécule: 747,57 x 0, = 43,19 Cotisation de solidarité de 1 %: 747,57 x 1 % = 7,47 Pécule imposable = 696,81 Précompte professionnel (17,16 %) = 119,57 Pécule net = 577,24 DERNIERES PRECISIONS - Les vacances supplémentaires peuvent être cumulées avec les vacances-jeunes (voyez Règles pour les jeunes travailleurs) ou avec les vacances-seniors (voyez Règles pour certains travailleurs âgés) tant que le nombre de 4 semaines de vacances n est pas dépassé. C est au travailleur qu il appartient de faire choix du système dont il entend bénéficier. - Le travailleur peut bénéficier d allocations de chômage temporaire à la suite de la fermeture de l entreprise pour cause de vacances annuelles (voyez Fermeture annuelle). Pour l ONEm, le travailleur n est toutefois pas obligé d épuiser son droit à des vacances supplémentaires dans pareille situation. Il peut en effet bénéficier d allocations de chômage temporaire indépendamment du fait qu il ait droit ou non à des jours de vacances supplémentaires. Attention : Evitons la confusion! Les jours de "vacances supplémentaires" examinés ci-avant sont à distinguer des jours de congés "extralégaux" ou conventionnels attribués, le cas échéant, au niveau d un secteur d activité ou d une entreprise et ce, en raison de l ancienneté du travailleur, de son âge, de sa fonction, etc Ces congés appelés communément "supplémentaires" (parce que venant compléter les congés légaux) obéissent à d autres modalités d octroi que celles définies dans l arrêté royal du 30 mars 1967; lesdites modalités seront en effet déterminées unilatéralement par l employeur ou d un commun accord avec les partenaires sociaux. On se gardera donc de tout amalgame! Durée des préavis des ouvriers En vertu des articles 65/1 à 65/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (lesquels ont été introduits par la loi du 12 avril 2011), il est prévu un allongement des délais de préavis à notifier aux ouvriers engagés à durée indéterminée et dont l exécution du contrat débute à partir du 1 er janvier Les (sous) commissions paritaire qui, par arrêté royal, ont établi des délais de préavis dérogatoires ont été invitées pour leur part à examiner, avant le 1 er janvier 2013, s il y a lieu ou non d aligner les délais qu elles ont fixé sur ceux qui, sur un plan légal, sont désormais applicables pour les ouvriers entrés en service à partir du 1 er janvier Voici un état actualisé des arrêtés royaux publiés depuis notre dernière mise à jour (10 mai 2012) et qui, sur la base de la nouvelle réglementation, prévoient une adaptation des délais de préavis. A l exception des délais applicables dans le secteur des entreprises de travail adapté et ateliers sociaux en Communauté flamande (CP n 327.1), tous les délais repris dans le tableau ci-après sont applicables aux ouvriers, quel que soit leur date d entrée en service (avant ou après le 1 er janvier 2012). PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 15

16 Secteurs d activité Ancienneté Durée du délai de préavis à respecter par Employeur Ouvrier Prise de cours CP 102.1: Carrières de petit granit et calcaire à tailler (province de Hainaut) Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 35 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 42 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 56 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 84 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant CP 102.4: Carrières de grès et de quartzite (sauf Brabant Wallon) Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant CP 102.5: Carrières de kaolin et sable exploitées à ciel ouvert (provinces Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur) Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 3 mois 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 6 mois 14 jrs/cal. lundi suivant ans 12 mois 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et + 12 mois 28 jrs/cal. lundi suivant CP 102.8: Carrières et scieries de marbre (de tout le royaume) Attention! Application du régime légal en cas de prépension de 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant CP 115.3: Industrie verrière (miroiterie) Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 7 jrs/cal. 3 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 105 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 140 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant ans 168 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant ans 196 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant 35 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant 16 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

17 CP 120.1: Textile Verviers Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 5 ans 42 jrs/cal. 21 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 49 jrs/cal. 24 jrs/cal. lundi suivant ans 63 jrs/cal. 31 jrs/cal. lundi suivant ans 91 jrs/cal. 45 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 59 jrs/cal. lundi suivant CP 128.6: Chaussures orthopédiques Attention! Application du régime légal en cas de prépension de 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant En cas de licenciement pour causes économiques, structurelles ou techniques Attention! Application du régime légal en cas de prépension de 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 35 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 49 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 91 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 112 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 147 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant 25 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant CP 148.1: Couperies de poils Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant CP 149.3: Métaux précieux 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 70 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant ans 98 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant ans 129 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant ans 154 jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant 30 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant Attention! En cas de mise en prépension ou de pension légale de 20 ans 28 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et + 56 jrs/cal. lundi suivant PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 17

18 CP 319.1: Etablissements et services d éducation et d hébergement en Communauté flamande Attention! Application du régime légal (art. 59, al. 2) en cas de prépension 6 mois 5 ans 1,5 mois 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 3 mois 14 jrs/cal. lundi suivant ans 4,5 mois 14 jrs/cal. lundi suivant ans 6 mois 14 jrs/cal. lundi suivant ans 7,5 mois 28 jrs/cal. lundi suivant ans 9 mois 28 jrs/cal. lundi suivant ans 10,5 mois 28 jrs/cal. lundi suivant ans 12 mois 28 jrs/cal. lundi suivant CP 319.2: Etablissements et services d éducation et d hébergement en Communauté française, Région wallonne et Communauté germanophone 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant CP 327.1: Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux en Communauté flamande (à partir du ) Attention! Application du régime légal en cas de prépension 6 mois 28 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 6 mois 5 ans 40 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 5 10 ans 48 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 64 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant ans 97 jrs/cal. 14 jrs/cal. lundi suivant 20 ans et jrs/cal. 28 jrs/cal. lundi suivant Dispense d occuper des jeunes sous convention de premier emploi (CPE) pour certains secteurs 956 Divers secteurs d activité sont actuellement dispensés de l obligation d occuper des jeunes de moins de 26 ans sous CPE. Obligation d embauche Les employeurs qui relèvent du secteur privé et qui occupent au moins 50 travailleurs le 30 juin de l année civile précédente ont l obligation d occuper des jeunes de moins de 26 ans à concurrence d un certain pourcentage de leur effectif calculé en équivalent temps plein: 3 % pour le secteur marchand et 1,5 % pour le secteur non marchand. Les employeurs qui n occupent pas 50 travailleurs le 30 juin de l année civile précédente ne doivent pas remplir cette obligation. Possibilité de dispense La loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi permet au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale d accorder une dispense totale de cette obligation aux secteurs qui le demandent. Cette dispense est accordée lorsque le secteur consacre au moins 0,15 % de la masse salariale trimestrielle en faveur des "groupes à risque" et qu il réalise, par ailleurs, des efforts particuliers au niveau de l engagement de travailleurs. 18 PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

19 Secteurs dispensés Les employeurs relevant des commissions paritaires suivantes pour leurs ouvriers sont dispensés de l obligation d occuper des jeunes de moins de 26 ans sous CPE: Commissions paritaires concernées Dispense accordée pour la période CP 118 Commission paritaire de l industrie alimentaire du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 CP 126 Commission paritaire de l ameublement et de l industrie transformatrice du bois du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 CP 129 Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons du 1 er juillet 2011 au 31 décembre 2012 CP 220 Commission paritaire pour les employés de l industrie alimentaire du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 Attention! Les employeurs qui relèvent de ces CP pour leurs ouvriers sont dispensés totalement et ce, même s ils occupent des employés et si parmi leur personnel, il y a plus d employés que d ouvriers. Congé parental: quatrième mois supplémentaire Sur la base d un arrêté royal du 31 mai 2012 (M.B., , Ed. 2), les travailleurs du secteur privé peuvent, depuis le 1 er juin 2012, obtenir un mois supplémentaire de congé parental (sous la forme d une suspension complète). En outre, les travailleurs se voient à présent reconnaître le droit de demander un aménagement de leur régime de travail pour une période de 6 mois qui suit la fin de l exercice de leur congé parental. DUREE DU CONGE PARENTAL 1257 Le congé parental peut, à partir du 1 er juin 2012, être pris: pendant une période de 4 mois (au lieu de 3), sous la forme d une suspension complète des prestations. Ce congé peut être fractionné par périodes de 1 mois ou un multiple; pendant une période de 8 mois (au lieu de 6), sous la forme d une interruption partielle à mi-temps. Ce congé peut être fractionné par périodes de 2 mois ou un multiple (2, 4, 6 ou 8 mois); pendant une période de 20 mois (au lieu de 15), sous la forme d une interruption partielle d 1/5 e. Ce congé peut être fractionné par périodes de 5 mois ou un multiple (5, 10, 15 ou 20 mois). Remarque Pour rappel, le congé parental doit débuter avant le 12 e anniversaire de l enfant. En vertu de l arrêté royal du 31 mai 2012, la limite d âge est toutefois relevée à 21 ans lorsque l enfant est atteint d une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d une affectation qui a pour conséquence qu au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l échelle médico-sociale au sens de la réglementation des allocations familiales. PAIEMENT D ALLOCATIONS D INTERRUPTION Des allocations d interruption (à charge de l ONEm) seront versées pour le 4 e mois de suspension complète (les 7 e et 8 e mois à mi-temps ou la période du 16 e au 20 e mois de réduction d 1/5 e temps), à la condition cependant que l enfant pour lequel le congé est pris soit né ou adopté à partir du 8 mars Les travailleurs dont l enfant est né ou adopté avant le 8 mars 2012 pourront obtenir l allongement du congé parental en vigueur depuis le 1 er juin 2012, mais sans allocations d interruption! AMENAGEMENT DU REGIME OU DE L HORAIRE DE TRAVAIL Outre l extension de la durée du congé parental, il est désormais prévu (en exécution de la directive européenne 2010/18/UE du 8 mars 2010) que le travailleur peut solliciter un aménagement de son régime de travail ou de son horaire pour une période maximum de 6 mois qui suit son congé parental. Exemple Après un congé parental pris sous la forme d une suspension complète, la travailleuse pourrait demander que la reprise de travail se fasse temporairement à mi-temps pour une durée maximale de 6 mois. A cette fin, le travailleur doit introduire une demande écrite à son employeur au moins 3 semaines avant la fin de la période de congé parental en cours, en indiquant ses raisons en lien avec une meilleure conciliation entre vie professionnelle et familiale. PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER 19

20 L employeur est tenu de répondre par écrit à cette demande (positivement ou négativement) au plus tard une semaine avant la fin du congé, en communiquant la manière dont il a tenu compte de ses propres besoins et de ceux du travailleur... Ainsi, il pourrait le cas échéant justifier un refus d aménagement du régime ou de l horaire de travail pour des raisons liées à l organisation du travail, à condition, faut-il le préciser, de pouvoir réellement démontrer l existence et l importance des difficultés organisationnelles. Exemple Dans un magasin de détail comptant 2 employées, une vendeuse engagée à temps plein achève une période de congé parental de 4 mois prise sous la forme d une suspension complète des prestations. Au terme de son congé, cette travailleuse souhaite encore réduire son activité à un mi-temps pendant 6 mois. L employeur pourrait refuser cet aménagement du régime de travail si par exemple, il peut justifier sa décision en raison du départ en repos d accouchement de la seconde employée-vendeuse qui était, elle-même, occupée à temps plein Congé-éducation payé : nouveautés pour l année Sur la base d un avis favorable du Conseil national du travail (avis n 1809 du 17 juill. 2012), un arrêté royal devrait prochainement adapter certaines modalités relatives au congé-éducation payé pour l année scolaire Nous les reprenons ci-après. MAINTIEN DU PLAFOND SALARIAL 1376 Pendant l année académique , l employeur pourra limiter le salaire du travailleur en congé-éducation payé à un plafond salarial déterminé. Il ne s agit ici pas d une obligation, mais d un droit dans le chef de l employeur. Le plafond salarial qui était appliqué pendant l année est majoré pour l année académique et est porté à bruts (au lieu de applicable pour l année scolaire ). N.B. Cette règle s applique uniquement lorsque le salaire du travailleur dépasse le plafond salarial. Dans l hypothèse où le travailleur promérite un salaire brut inférieur, par exemple de 2.500, l employeur est tenu de continuer à payer la rémunération normale durant la période du congé-éducation payé. REMBOURSEMENT A L EMPLOYEUR 1382 L employeur peut introduire annuellement un document de créance auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation social afin d obtenir le remboursement des charges financières afférentes à l octroi du congé-éducation payé. Auparavant, le montant remboursé correspondait aux frais réellement supportés par l employeur. Depuis quelques années, ce n est plus le cas. L employeur reçoit un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais qu il a supportés. Pour l année académique , le montant sera établi à 21,65 par heure de congé-éducation effectivement suivie (pour l année : 21,23 ). FINANCEMENT DU CONGE-EDUCATION PAYE 1386 Le système du congé-éducation payé est financé pour partie par des cotisations patronales. Le montant de la cotisation patronale reste fixé à 0,05 % pour la période allant du 4 e trimestre 2012 au 3 e trimestre 2013 inclus (taux de cotisation inchangé par rapport à la période du 4 e trimestre 2011 au 3 e trimestre 2012). Plan pour l emploi des travailleurs âgés - CCT n 104 L un des axes principaux de la politique de l emploi du Gouvernement Di Rupo porte sur la nécessité de renforcer l emploi des travailleurs âgés dans l entreprise. Dans cette optique, la loi-programme du 29 mars 2012 avait prévu l obligation pour certaines entreprises d élaborer un plan pour l emploi des travailleurs âgés de 45 ans et plus. Néanmoins, les partenaires sociaux avaient été habilités à élaborer et proposer une alternative. Des négociations ont donc été menées au sein du Conseil national du travail et ont abouti à la conclusion de la CCT n 104 du 27 juin 2012 "concernant la mise en œuvre d un plan pour l emploi des travailleurs âgés dans l entreprise". Cette convention détermine les conditions, procédures et modalités pour établir un plan pour l emploi en vue de maintenir ou d accroître le nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus dans l entreprise. Cette nouvelle obligation mise à charge des employeurs entre en vigueur le 1 er janvier PARTENA Secrétariat social d employeurs KLUWER

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