RÈGLEMENT GP MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 728 LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
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1 RÈGLEMENT GP MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 728 LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement de zonage 728 est modifié par : 1 o l ajout au chapitre 2 terminologie de la définition suivante : «OCCUPATION CONJOINTE Mode d occupation d un établissement lorsque plus d un commerce exerce leurs activités dans ce même établissement.» 2 o le remplacement de l article 776, par le suivant : «ARTICLE 776 MESSAGE PERMANENT D'UNE ENSEIGNE a) Le message d une enseigne ne doit comporter aucune représentation du corps humain à des fins érotiques ; b) Un logo ne peut pas être séparé de l enseigne générale et sa superficie doit être incluse dans le calcul de la superficie maximale d affichage.» 3 o l insertion, à la suite de l article 784 de l article suivant : «ARTICLE OCCUPATION CONJOINTE DANS UN MÊME ÉTABLISSEMENT Une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu il y a une occupation conjointe dans un même établissement pourvu que : a) il y ait un maximum d une (1) enseigne murale supplémentaire par occupation conjointe; b) il y ait un maximum de quatre (4) enseignes murales au total pour les occupations conjointes; c) la superficie de chacune de ces enseignes murales n'excède pas un (1) mètre carré; d) les enseignes détachées ne sont pas autorisées pour les occupations conjointes.» 4 o le remplacement de l article 789, par le suivant : «ARTICLE 789 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT Une enseigne rattachée au bâtiment est autorisée aux conditions a) une (1) enseigne apposée à plat sur le bâtiment est autorisée; b) une (1) enseigne supplémentaire murale est autorisée lorsqu il y a une occupation conjointe (vente d essence, dépanneur, lave-auto, restaurant, atelier de réparation, etc.) les dispositions de l article s appliquent ; c) la superficie maximale est fixée à trois mètres carrés (3 m 2 ).» 5 o l insertion, à la suite de l article 789 de l article suivant : «ARTICLE ENSEIGNE RATTACHÉE À LA MARQUISE SITUÉE AU- DESSUS D UN ÎLOT DE POMPES
2 2 GP Une (1) enseigne identifiant la pétrolière apposée sur une (1) des faces d'une marquise située au-dessus d'un îlot de pompes est autorisée aux conditions a) seuls le logo et le nom de l entreprise sont autorisés sur la face d une marquise; b) la hauteur maximale du logo ne doit pas excéder zéro virgule soixante mètre (0,60 m); c) toute partie du logo ne doit pas dépasser ni la hauteur, ni la largeur de la marquise; d) la superficie maximale du logo ne doit pas excéder un virgule cinquante mètre carré (1,5 m 2 ); e) la superficie maximale de l affichage est fixée à trois mètres carrés (3 m 2 ).» 6 o le remplacement du premier alinéa de l article 790, par le suivant : «Une (1) enseigne détachée est autorisée pour identifier la pétrolière et l ensemble des usages qui y sont associés sur un même terrain aux conditions» 7 o le remplacement de l article 792, par le suivant : «ARTICLE 792 AFFICHAGE DU PRIX DE L'ESSENCE 8 o l abrogation, à l annexe B, de la grille C-34; Une (1) enseigne comportant des chiffres interchangeables est autorisée sur une enseigne détachée aux conditions a) elle doit indiquer uniquement le prix de l essence; b) la superficie maximale autorisée ne doit pas excéder un mètre carré (1 m 2 ). Cette superficie d'affichage réservée au prix de l'essence est comptabilisée dans la superficie maximale autorisée aux articles précédents; c) l'apposition du prix de l'essence sur une enseigne doit s'harmoniser à cette enseigne, le caractère utilisé pour indiquer le prix doit être semblable au reste de l'affichage; d) l utilisation de lettre interchangeable pour afficher le prix de l essence doit être apposée dans un boîtier.» 9 o l abrogation des articles 280 du chapitre 6, 508 du chapitre 7 et 713 du chapitre 8 concernant les triangles de visibilités ; 10 o l ajout au chapitre 5 des dispositions suivantes pour les triangles de visibilités : «SECTION 5 LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS SOUS-SECTION 1 ARTICLE 113 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRIANGLES DE VISIBILITÉS Pour tout terrain situé à l intersection de deux rues, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut qu un mètre (1 m) de hauteur mesuré à partir du niveau du centre de la rue doit être respecté. Les points de ce triangle sont définis de la façon suivante : le premier correspond à l intersection du prolongement des limites du pavage des deux rues et les deux autres sont situés à sept mètres cinquante (7,50 m) de ce premier point et mesurés en longeant ces limites du pavage.
3 GP » 11 o le remplacement du point 11 de l article 135 du chapitre 6 concernant les usages résidentiels par le suivant : 11. Capteur énergéti que (sauf éolienne) Apposé sur le bâtiment principal Au sol Non Oui Oui Voir articles 202 et o le remplacement des articles 202 à 205 du chapitre 6 concernant les usages résidentiels par les suivants : «SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 202 Les capteurs énergétiques (sauf éoliennes) sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage résidentiel. ARTICLE 203 Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions a) L appareil doit être situé en deçà de zéro virgule trente mètre (0,30 m) du mur ou du toit sur lequel il est apposé; b) La distance minimale d une limite de terrain est de un mètre (1 m); c) Lorsqu il est au sol, l appareil doit être dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé
4 4 GP ARTICLE 204 Abrogé. ARTICLE 205 Abrogé.» 13 o le remplacement du point 15 de l article 349 du chapitre 7 concernant les usages commerciaux par le suivant : 15. Capteur énergétique (sauf éolienne) Apposé sur le bâtiment principal Au sol Voir articles 404 et o le remplacement des articles 404 à 407 du chapitre 7 concernant les usages commerciaux par les suivants : «SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 404 Les capteurs énergétiques (sauf éoliennes) sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage commercial. ARTICLE 405 ARTICLE 406 Abrogé. ARTICLE 407 Abrogé.» Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions a) L appareil doit être situé en deçà de zéro virgule trente mètre (0,30 m) du mur ou du toit sur lequel il est apposé; b) La distance minimale d une limite de terrain est de un mètre (1 m); c) Lorsqu il est au sol, l appareil doit être dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé 15 o le remplacement du point 15 de l article 570 du chapitre 8 concernant les usages publics par le suivant : 15. Capteur énergétique (sauf éolienne) Apposé sur le bâtiment principal Au sol Voir articles 623 et 624
5 GP o le remplacement des articles 623 à 626 concernant les usages publics par les suivants : «SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAPTEURS ÉNERGÉTIQUES ARTICLE 623 Les capteurs énergétiques (sauf éoliennes) sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage public. ARTICLE 624 ARTICLE 625 Abrogé. ARTICLE 626 Abrogé.» Les capteurs énergétiques sont autorisés aux conditions a) L appareil doit être situé en deçà de zéro virgule trente mètre (0,30 m) du mur ou du toit sur lequel il est apposé; b) La distance minimale d une limite de terrain est de un mètre (1 m); c) Lorsqu il est au sol, l appareil doit être dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé 17 o le remplacement du point 6 de l article 135 du chapitre 6 concernant les usages résidentiels par le suivant; 6. Potager Non Oui Oui 18 o le remplacement du point 10 de l article 135 du chapitre 6 concernant les usages résidentiels par le suivant : 10. Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur, ventilateur et autres articles similaires Voir articles 189 et o le remplacement des articles 189 à 191 concernant les usages résidentiels par les suivants : «SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, CLIMATISEURS, POMPES, FILTREURS, VENTILATEURS ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES ARTICLE 189 et autres articles similaires sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage résidentiel.
6 6 GP ARTICLE 190 ARTICLE 191 Abrogé.» et autres articles similaires sont autorisés aux conditions a) Ces appareils sont autorisés dans la marge avant pourvu que : i) l appareil soit installé uniquement au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée, et ce, à une hauteur maximale de un mètre quatre-vingt (1,80 m) du sol incluant l'appareil; ii) l appareil soit situé en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) du mur avant du bâtiment; iii) l appareil soit dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé b) La distance minimale d une limite avant de terrain est de un mètre cinquante (1,50 m); c) La distance minimale d une limite arrière et latérale de terrain est zéro virgule cinquante mètre (0,50m); d) L appareil doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; e) Le bruit émis ne doit pas excéder cinquante-trois (53) dba mesurés aux limites du terrain; f) Il est strictement prohibé de relier l appareil au réseau d aqueduc municipal; g) De plus, pour toute habitation de deux (2) logements et plus, un climatiseur ou tout autre équipement similaire peut être installé dans une fenêtre ou sur un balcon aux conditions i) un seul appareil par logement est autorisé; ii) un garde-corps identique à celui installé au périmètre d un balcon situé à zéro virgule soixante mètre (0,6 m) de hauteur et plus doit entourer entièrement l appareil. h) De plus, l installation d un appareil de climatisation est autorisée sur le toit plat d un bâtiment principal et ne doit pas être visible de la voie publique. 20 o le remplacement du point 14 de l article 349 du chapitre 7 concernant les usages commerciaux par le suivant : 14. Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur, ventilateur et autres articles similaires Voir articles 391 et o le remplacement des articles 391 à 393 du chapitre 7 concernant les usages commerciaux par les suivants : «SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, CLIMATISEURS, POMPES, FILTREURS, VENTILATEURS ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES
7 GP ARTICLE 391 et autres articles similaires sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage commercial. ARTICLE 392 et autres articles similaires sont autorisés aux conditions a) Ces appareils sont autorisés dans la marge avant pourvu que : i) l appareil soit installé uniquement au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée, et ce, à une hauteur maximale de un mètre quatre-vingt (1,80 m) du sol incluant l'appareil; ii) l appareil soit situé en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) du mur avant du bâtiment; iii) l appareil soit dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé majoritairement de conifères; b) La distance minimale d une limite avant de terrain est de un mètre cinquante (1,50 m); c) La distance minimale d une limite arrière et latérale de terrain est zéro virgule cinquante mètre (0,50m); d) L appareil doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; e) Le bruit émis ne doit pas excéder cinquante-trois (53) dba mesurés aux limites du terrain; f) Il est strictement prohibé de relier l appareil au réseau d aqueduc municipal; g) De plus, l installation d un appareil de climatisation est autorisée sur le toit plat d un bâtiment principal et ne doit pas être visible de la voie publique. ARTICLE 393 Abrogé.» 22 o le remplacement du point 14 de l article 570 du chapitre 8 pour les usages publics par le suivant : 14. Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur, ventilateur et autres articles similaires Voir articles 610 et o le remplacement des articles 610 à 612 du chapitre 8 pour les usages publics par les suivants : «SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX THERMOPOMPES, CLIMATISEURS, POMPES, FILTREURS, VENTILATEURS ET AUTRES ARTICLES SIMILAIRES ARTICLE 610 et autres articles similaires sont autorisés à titre d équipement accessoire à toutes les classes d usage public.
8 8 GP ARTICLE 611 et autres articles similaires sont autorisés aux conditions a) Ces appareils sont autorisés dans la marge avant, pourvu que : i) l appareil soit installé uniquement au niveau du sous-sol ou du rez-de-chaussée, et ce, à une hauteur maximale de un mètre quatre-vingt (1,80 m) du sol incluant l'appareil; ii) l appareil soit situé en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) du mur avant du bâtiment; iii) l appareil soit dissimulé entièrement de la voie publique par un écran architectural ou un aménagement paysager composé b) La distance minimale d une limite avant de terrain est de un mètre cinquante (1,50 m); c) La distance minimale d une limite arrière et latérale de terrain est zéro virgule cinquante mètre (0,50m); d) L appareil doit être installé au sol ou sur un support approprié conçu spécifiquement à cette fin; e) Le bruit émis ne doit pas excéder cinquante-trois (53) dba mesurés aux limites du terrain; f) Il est strictement prohibé de relier l appareil au réseau d aqueduc municipal; g) De plus, l installation d un appareil de climatisation est autorisée sur le toit plat d un bâtiment principal et ne doit pas être visible de la voie publique. ARTICLE 612 Abrogé.» 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, Le président du conseil d arrondissement, Veronica Mollica Robert Myles Avis de motion : GP Premier projet : GP Second projet : GP Adoption : GP Entrée en vigueur : 15 décembre 2014
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