LES DELAIS. - article R du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965).

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LES DELAIS. - article R. 421-1 du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965)."

Transcription

1 LES DELAIS Le principe Pour l analyse de la tardiveté il faudra se demander, en premier lieu, s il existe, dans le contentieux qui nous regarde, un délai de recours et qu elle serait sa durée. -Le délai de recours contentieux de principe est de deux mois. - article R du code de justice administrative (décret du 11 janvier 1965). - il s agit d un délai franc (dies a quo dies a quem), c est à dire qu il court à compter du lendemain du jour où est intervenu la mesure de publicité qui l a déclenché et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin (ex. notif. le 1 er janvier, délai de deux mois prend fin le 1 er mars donc le délai franc cours à compter du 2 janvier et la forclusion intervient le 2 mars à minuit, le 3 mars ce sera tardif) La règle simple pour ne pas se tromper est donc de compter 2 mois+1 jour à compter du déclenchement du délai. (ex. notif le 1 er janvier, requête recevable jusqu au 2 mars inclus) - signifier que le recours doit être enregistré au greffe du Tribunal administratif dans le délai de deux mois implique que : - on vérifie donc la date mentionnée sur le tampon apposé par le greffe sur le mémoire introductif d instance (en haut à droit en général) - Si le greffe est fermé, il existe des boites horodatrices qui indiquent quel jour et à quelle heure le mémoire a été déposé. - En cas de retard dans l acheminement du courrier, le juge vérifie que la date d envoi mentionnée sur le cachet de la poste était de nature à permettre d envisager raisonnablement une réception dans le délai de deux mois (Conseil d'etat, 20/02/1970, Delort) - Il existe des délais spéciaux pour certaines procédures (4 ans pour la mise en activité d installations classées, 48 heures pour les arrêtés de reconduite à la frontière etc ) Les exceptions notables : Ce délai ne s applique pas : - aux pleins contentieux des travaux publics ; - aux pleins contentieux dirigés contre les décision implicites de rejet ; - aux REP contre les dispositions financières (contentieux assimilable au plein contentieux puisque équivalent à une condamnation pécuniaire) ; - aux REP contre les décisions implicites, si la mesure devait être prise par une autorité collégiale ou après son avis ; - aux REP contre les décisions implicites de rejet des demandes d exécution des décisions de justice administrative ; - aux REP contre les décisions implicites de refus d accès aux documents administratifs ; - aux REP dirigés contre les décisions inexistantes.

2 Les Conditions d opposabilité du délai Dans le cas où le recours contentieux est bien enfermé dans un délai, l analyse de la tardiveté, nécessite de se demander ensuite si ce délai est opposable au requérant. - Sans leur accomplissement, le délai n est pas opposable au requérant, sa requête n est pas forclose certes, mais ça n a aucune conséquence sur le fond du litige. A)Mention des délais et voies de recours L article R du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contre les décisions administratives ne sont opposables qu à la condition d avoir été mentionnés sans erreur (Conseil d'etat, 10/01/2001 Gouvernement du territoire de la Polynésie française), ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision (décret du 28 novembre 1983 repris dans la loi DCRA du 12 avril 2000). - qui dit notification, sous entend décision individuelle (les règlements étant publiées et pas notifiés et la publication étant la seule formalité déclenchant le délai de recours de deux mois). - la mention des délais et voies concerne les réponses aux recours gracieux et hiérarchiques mais elle n est obligatoire que lorsque l exercice de ses recours préalables est elle-même obligatoire (Conseil d'etat, 1/04/1992, Abit) - Si on a une décision notifiée d une part, puis le rejet d un recours gracieux ou hiérarchique exercé contre cette décision d autre part, il suffit qu une des deux comporte la mention des délais et voies de recours pour que le délais de deux mois commence à courir. B) Accusé de réception Dans le cas où l administré adresse une demande à l administration, celle-ci doit délivrer un accusé de réception de cette demande (hors cas des demandes des agents à leur propre administration) pour que le délai de recours soit opposable (Loi DCRA). - cette règle s applique aussi aux recours gracieux et hiérarchiques. - elle permet au demandeur de savoir à partir de quelle date court le délai faisant naître une décision implicite (de rejet comme d acceptation ). - la survenance d une décision expresse avant expiration du délai faisant naître une décision implicite déclenche le délai de recours contentieux, même en l absence d accusé de réception. - l administration peut se dispenser d accuser la réception des demandes abusives, qui sont le plus souvent, des demandes à répétition. Le déclenchement du délai Il existe un délai opposable au requérant mais a-t-il couru? et si oui, à partir de quand a t-il commencé à courir? - c est l un des aspect le plus souvent occulté par les candidats et il les pénalise très durement.

3 A) Le porté à connaissance Le principe est que le point de départ du délai de recours correspond à la date du porté à connaissance de la décision, c est à dire de la mesure de publicité de cette décision, mesure qui varie selon la nature de ladite décision : - La publication, pour les décisions réglementaires (souvent dans des recueil d actes administratifs, parfois dans la presse nationale ou locale) ; - L affichage (décisions d urbanisme notamment) ; - La notification, pour les décisions individuelles ; - La transmission au préfet, qui concerne le déclenchement du délai opposable au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité ; - Parfois on trouve des doubles formalités de publicité (double affichage du permis de construire sur le terrain et en mairie, par ex.) - La connaissance acquise des décisions individuelles (ne concerne donc pas les règlements (CE, 19/02/1993, Nainfa)). - Sans leur accomplissement, le délai est réputé n avoir pas couru, mais ça n a aucune conséquence sur le fond du litige. Par exemple, le défaut de notification d une décision individuelle ne l entache pas d illégalité, c est simplement qu aucun délai n est opposable à l intéressé qui en demande l annulation. - Parce que les mesures de publicité constituent un devoir d information de l administration envers un ou des administrés, leur accomplissement doit toujours être examiné par le juge qui se prononce sur un fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Mais attention, il ne faut jamais oublier : 1 ) qu il appartient au défendeur qui soulève une fin de non recevoir d en apporter la preuve, d en établir la réalité. 2 ) qu'un moyen d ordre public, tel que la tardiveté d une requête par exemple, ne peut être retenu que si cela ressort manifestement des pièces du dossier, c est à dire sans qu aucune mesure d instruction (telle qu une demande de pièce) ne soit nécessaire à son établissement. - Ainsi, que la fin de non recevoir ait été soulevée en défense ou soulevée d office par le juge, une irrecevabilité pour cause de tardiveté de la requête ne peut pas être fondée sur les seules affirmations du défendeurs, même si elles ne sont pas contestées ou si elles s avèrent confirmées expressément par le requérant. Il faut que la tardiveté soit ETABLIE par les pièces du dossier. Dans le traitement de cette question de recevabilité essentielle et d ordre public vous devez, comme le fait le juge administratif, vous appuyer sur les modes de preuves suivants : - L accusé de réception de la lettre recommandée de la notification d une décision individuelle établit la date de sa réception et donc le point de départ du délai de recours contre la décision ainsi notifiée (que le destinataire soit aller chercher le courrier à la poste ou non, qu il ait déménagé sans avoir mentionné son changement d adresse à l administration ou qu il ait été absent ou empêché) - L attestation de l affichage par l administration émanant de l administration concernée ellemême (secrétaire de mairie par exemple) et comportant la mention des dates et de la durée dudit affichage, suffit à en établir la réalité (en pratique, c est assez difficilement contestable, le doute

4 pourrait certes naître d un constat d huissier indiquant le contraire, mais ce doute ne suffirait pas à retenir la tardiveté de la requête puisqu on la dit, elle doit être formellement établie. - La preuve de l affichage réalisé par une personne privée (l exemple classique du permis de construire devant être affiché sur le terrain d assiette du projet de construction) peut être apportée par tous moyens mais il va de soi que la force probante de ces moyens est variable et plus ou moins facilement contestable : une parole contre une autre, une déclaration sur l honneur contre une autre, des témoignages contre d autres témoignages le plus probant reste en pratique le ou les constats d huissier. Là encore, en cas de contradiction entre modes de preuve de même valeur, le doute profitera au requérant puisque la tardiveté ne pourra être regardée comme établie. - Le rapport du fonctionnaire concerné par la notification par voie administrative, c est à dire une remise en main propre (gendarme, garde champêtre ) permet d établir la réalité de celle-ci (fréquent en contentieux des étrangers, reconduite à la frontière) - La preuve de la publication des décisions réglementaires est la moins contestable puisqu il s agit pour le juge de vérifier la réalité de cette publication sur le recueil des actes administratif dont il s agit ou de se voir produire la copie de la coupure de presse où la publication a été effectuée. - La connaissance acquise, c est à dire la preuve d une connaissance de fait, par le requérant, de la décision contestée ne s applique qu aux cas suivants : 1 ) le délai du recours exercé par les membres régulièrement convoqués à l assemblée de l organisme collégial qui a pris la décision (CE, 4/08/1905, Martin) court à compter de la séance concernée de cette assemblée ; 2 ) le délai du recours exercé par un tiers contre un décision individuelle court à compter de l exercice d un recours gracieux ou hiérarchique contre celle-ci (CE,13/03/98 Mauline contre assistance publique-hôpitaux de Paris) ; Cela ne peut concerné que les tiers puisque le destinataire de la décision ne voit le délai de recours déclenché que par une notification portant la mention des délais et voies de recours, conformément au décret du 28 novembre ) le délai du recours exercé par quiconque contre une décision individuelle court, au plus tard, à compter de la date du dépôt de sa requête devant le greffe de la juridiction administrative (CE, 10/10/90, Grandone) mais les conséquences ici, ne concernent pas la recevabilité, puisque c est l enregistrement de la requête qui déclenche le délai, elle ne peut être tardive, mais concernent la cristallisation du débat contentieux (voir infra) B) Le contenu de l information portée à connaissance Outre le porté à connaissance, il existe une seconde condition au déclenchement du délai de recours contentieux inhérente au contenu de ce qui fait l objet de la mesure de publicité. - Notons rapidement sur ce point qu il existe un jurisprudence «type de décisions par type de décision» et «mode de publicité par mode de publicité». - Par exemple, certaines mentions doivent figurer sur l affichage du permis de construire pour que celui puisse jouer dans le déclenchement du délai alors que telle autre, non indiquée, sera sans conséquence pour la validité dudit affichage et son effet déclencheur du délai. Autre exemple :une

5 notification, sans devoir comporter l intégralité absolue de tous le texte, doit en comporter l essentiel nécessaire à la pleine information du destinataire sur son contenu (le juge apprécie au cas par cas) Notons d ailleurs que dans le cas d une notification incomplète, il appartient à son destinataire de demander un complément d information à l administration, ce qui prorogera le déclenchement du délai de recours jusqu à la survenance d une décision expresse ou tacite, lui donnant le complément d information ou rejetant sa demande. Ainsi, si le déclenchement du délai de recours n est pas ETABLI ou si, alors qu il serait contesté, le caractère complet du contenu de l information donnée au requérant n est pas DEMONTRE par le défendeur, alors le délai est réputé N AVOIR JAMAIS COURU et la requête sera regardée comme RECEVABLE. La prorogation du délai Si à ce stade de l analyse de la tardiveté nous avons déterminé la date correspondante au point de départ du délai de recours contentieux, il reste désormais à savoir si ce dernier a été ou non, prorogé de quelque manière que ce soit. - La prorogation c est, comme le dit bien René Chapus «l interruption conservatrice» du délai. Il n est pas suspendu. Exemple : pour un délai de 30 jours qui a couru 10 jours avant d être prorogé, il n est pas question de ne laisser que 20 jours au requérant à la fin de la prorogation, ce qui constituerai une suspension du déla. Non, il bénéficiera à nouveau d un délai de 30 jours mais à compter, cette fois, de la date où la cause «prorogatoire» a pris fin. -Les causes de prorogations sont les suivantes : 1 ) l exercice d un recours administratif (c est à dire gracieux ou hiérarchique) (CE, 10/07/1964, Centre médicaux pédagogique de Beaulieu). NB : comme pour la connaissance acquise, nous devons vérifier que nous sommes bien en présence d un authentique recours administratif pour pouvoir lui conférer ses effets. Si le courrier adressé à l administration ne peut être considéré comme un recours, il ne sera ni question de prorogation de délai, ni question de connaissance acquise (cf. séance sur les recours administratifs). 2 ) la demande au préfet d exercer un déféré proroge le délai jusqu au refus expresse ou tacite de celui-ci de satisfaire la demande (CE, 25/01/1991, Brasseur). 3 ) la saisine d une juridiction incompétente, assimilée à un recours administratif (CE, 25/05/1928, Reynaud). 4 ) les prorogation prévues par une loi (exemples : la saisine de la CADA, une demande d aide juridictionnelle ) 5 ) L article R du code de justice administrative prévoit que lorsque le délai de recours contentieux court à l encontre d une décision implicite, la notification, avant expiration de ce délai, d une décision expresse de rejet, proroge ledit délai (CE, 1 er /03/1996 Habbib) (qui courra donc à compter de la réception de cette notification).

6 Les effets de l expiration du délai Vous devrez, si votre analyse aboutit à l expiration du délai de recours, en tirer les pleines conséquences sur le litige qui vous est soumis. - En premier lieu, si la date figurant sur le tampon apposé par le greffe sur le mémoire introductif d instance est postérieure à l expiration du délai de recours, la requête sera tardive et de ce fait, irrecevable. Vous continuerez donc l analyse de votre dossier, qu il s agisse des autres questions de recevabilité ou du fond, mais votre solution finale sera le rejet de la requête (comme toujours en cas d irrecevabilité). -En second lieu, l irrecevabilité du recours contre un décision donnée s étendra désormais à toute décision ultérieure considérée comme confirmative de la première (interprétation au cas par cas par le juge, mais il retient toujours les critères d identité d objet et d identité de circonstance de fait et de circonstance de droit). - En troisième lieu, l expiration du délai, si elle intervient en cours d instance, c est à dire après le dépôt de la requête au greffe, entraînera la cristallisation du débat contentieux. Ce qui signifie que : - la nature du recours (REP / PC) ne peut plus être modifiée ; - les conclusions nouvelles sont irrecevables (le requérant peut renoncer à certaines prétentions mais ne peut en faire valoir de nouvelles) ; - les moyens procédant d une cause juridique nouvelle sont irrecevables (CE, 20/02/1953, Intercopie (pour la cassation) ; CE, 15/07/1954, Société des acieries et forges de Saint-François (pour le REP)) ; Remarque : En REP, deux causes juridiques : légalité externe de la décision (recouvrant les moyens tiré de l incompétence, du vice de forme ou de procédure) et légalité interne (recouvrant ceux tirés de la violation d une règle de droit et du détournement de pouvoir) En plein contentieux, les causes juridiques sont très variées. On peut quasiment dire qu une cause juridique constitue le fondement juridique d une action. Par exemple la mise en jeu d une responsabilité contractuelle est une cause différente de la nullité du contrat, de même, la responsabilité sans faute est une cause différente de la responsabilité pour faute, la responsabilité contractuelle se distingue de la responsabilité extra-contractuelle, la mise en jeu de la garantie décennale est un fondement distinct de celle tirée de l inexécution du contrat de travaux public etc Rappel ordre des questions à se poser pour l examen de la tardiveté 1 - le recours est-il enfermé dans un délai? 2 - Il y a t-il eu mention des délais et voies de recours dans la décision notifiée ou dans l accusé de réception de la demande? 3 - Ce délai a t-il couru? 4 - Quel est la date ETABLIE de départ du délai de recours? 5 - Y a t-il eu une prorogation de ce délai depuis son point de départ? 6 - Quand a t-il donc finalement expiré? 7 - L expiration est-elle survenue avant ou après la date de dépôt du mémoire introductif d instance?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?

Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance

Plus en détail

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE

LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE 20 QUESTIONS SUR 24 LE CARACTÈRE DÉFINITIF D UN PERMIS DE CONSTRUIRE La question du caractère définitif d un permis de construire est aussi irritante que complexe tant la situation du titulaire peut s

Plus en détail

«Quelques Réflexions sur...»

«Quelques Réflexions sur...» Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE : LA COPROPRIETE ET SON CONTENTIEUX : SUITE DE L ANALYSE ET DES POSSIBLES REFORMES DE LA LOI. De Pierre ROUSSEAUX, avocat,président S.N.P. CHARLEROI I. INTRODUCTION : Conférer des droits et des obligations

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME

RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909

Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 PETITES NOTES DE JURISPRUDENCE DECEMBRE 2013 Statuts des personnels Aftab ZAFAR Stagiaire Centre de droit JuriSanté Centre de droit JuriSanté - CNEH Conseil d Etat, 23 septembre 2013, n 350909 Service

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture

Plus en détail

Le fonctionnement du CHSCT

Le fonctionnement du CHSCT Le fonctionnement du CHSCT La personnalité civile du CHSCT La qualité à agir du CHSCT La capacité d ester en justice La prise en charge des frais de justice La capacité d acquérir et de contracter La responsabilité

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118

LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118 PARIS, le 15/05/2002 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION DU RECOUVREMENT DISIR FC/BF LETTRE CIRCULAIRE N 2002-118 OBJET : Application

Plus en détail

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients.

- Vos frais et honoraires d assistance pendant le déroulement des opérations de vérification de la comptabilité de vos clients. ALSINA PROFISC LE SOUSCRIPTEUR : L Expert comptable, la Société d Expertise comptable ou le Centre de gestion agréé qui souscrit le contrat et qui s engage pour son propre compte. L ASSURE : L Expert Comptable,

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE

ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Theo van Seggelen (Pays-Bas),

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011 Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca

Plus en détail

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.

Plus en détail

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Note d information Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers Face à l augmentation des difficultés que rencontraient les emprunteurs dans le remboursement de leurs

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier

Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier Tribunal des Conflits n 3776 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Montpellier SAS Mona Parfums Holding c/ SAS Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité Séance du 28 mars 2011 Rapporteur

Plus en détail

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ; Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur

Plus en détail

REGLEMENT DU JEU FOURSQUARE

REGLEMENT DU JEU FOURSQUARE REGLEMENT DU JEU FOURSQUARE Plan du règlement : Article 1 : L Organisateur Article 2 : Participants Article 3 : Principe du Jeu Article 4 : Respect des conditions de participation Article 5 : Désignation

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 14 février 2013 relative à l'accès des personnes détenues aux données contenues dans le traitement GIDE NOR : JUSK1340010C La garde des sceaux, ministre de la justice, Pour attribution à

Plus en détail

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme

Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales REGLEMENT MUTUALISTE Le présent règlement mutualiste est régi par le nouveau Code de la mutualité tel qu institué par l ordonnance N 2001-350 du 19/04/2001, complétée par les directives communautaires

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12

Plus en détail

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par la Mutuelle Familiale auprès de Matmut Protection Juridique Notice d information ASSISTANCE JURIDIQUE «VIE PRIVEE» PROTECTION JURIDIQUE

Plus en détail

LA LOI «ENL» L URBANISME

LA LOI «ENL» L URBANISME LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ

Plus en détail

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE PUBLIC DE SERVICES (Marché d'assurances) MAPA / ASSURANCES 2013 n CCAP CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MARCHE D'ASSURANCES PASSE EN "PROCEDURE ADAPTEE" SELON L'ARTICLE 28 DU CODE

Plus en détail

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Paris, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 - Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de

Plus en détail

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction

Plus en détail

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014 KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014

Plus en détail

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès REPUBLIQUE DU TCHAD Unité - Travail - Progrès OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications Contrat de Bureau d enregistrement Contrat de Bureau

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*) Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

Plus en détail

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales Détermination d une dépense obligatoire Rapport n : 2012-0127 Séance du : 13 septembre 2012 Avis n

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

ARRÊTE. Article 1. Article 2

ARRÊTE. Article 1. Article 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Serraval dossier n DP 074 265 12 X0007 date de dépôt : 29 février 2012 demandeur : Monsieur BERNARD-BERNARDET Christophe pour : division création de 2 lots adresse terrain

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.

Conditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

L expulsion de terrain

L expulsion de terrain L expulsion de terrain Depuis quelques années, on assiste à un certain acharnement des pouvoirs publics à expulser les populations qui par nécessité envahissent et occupent des terrains publics, municipaux

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»

Plus en détail

Le contentieux de l urbanisme QUESTIONS. De 1 à 20 Autorisations d urbanisme Délais de recours, intérêt pour agir, annulation P. III.

Le contentieux de l urbanisme QUESTIONS. De 1 à 20 Autorisations d urbanisme Délais de recours, intérêt pour agir, annulation P. III. Cahier n 80 - Décembre 2014 - N o 285 - www.courrierdesmaires.fr QUESTIONS Le contentieux de l urbanisme LOGO_CDM_50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02 De 1 à 20 Autorisations d urbanisme Délais de recours, intérêt

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.) TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

conforme à l original

conforme à l original REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE Union - Discipline - Travail Copie certifiée -------------- conforme à l original DECISION N 020/2012/ANRMP/CRS DU 30 AOÛT 2012 SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEDICAL PROGRESS

Plus en détail

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,

applicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles, Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION -

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION OFFRE DE LOCATION - L'activité principale de la société AxoDev est la location d application Internet. Les services et les applications proposés sont la propriété de

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.

Plus en détail

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU ------------------- 1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Plus en détail

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)

Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET DU JEU SANS OBLIGATION D ACHAT AVEC TIRAGE AU SORT «GRAND JEU DES 50 ANS» GMI Groupe des Mutuelles Indépendantes

REGLEMENT COMPLET DU JEU SANS OBLIGATION D ACHAT AVEC TIRAGE AU SORT «GRAND JEU DES 50 ANS» GMI Groupe des Mutuelles Indépendantes REGLEMENT COMPLET DU JEU SANS OBLIGATION D ACHAT AVEC TIRAGE AU SORT «GRAND JEU DES 50 ANS» GMI Groupe des Mutuelles Indépendantes Art. 1: MUTUELLE ORGANISATRICE GMI Groupe des Mutuelles Indépendantes,

Plus en détail