DES NOUVELLES POUR LES INVESTISSEURS ALLEMANDS EN FRANCE. Editorial : Contacts. Audit. Audit. Newsletter N 5 Janvier Loi de Finances pour 2011

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1 DES NOUVELLES POUR LES INVESTISSEURS ALLEMANDS EN FRANCE Editorial : Accroissement dangereux des dettes publiques, flambée des déficits budgétaires et spectre inconnu jusqu alors de faillites d états comme la Grèce, l Irlande ou encore le Portugal, tels sont les constats alarmants qui ont ponctué la fin de l année 2010, et qui ont été largement relayés par les médias économiques. La difficile alchimie de la finance internationale tend de ce fait tout naturellement à inciter les gouvernements des états européens à introduire de sérieuses notions de rigueur dans leurs lois de finances respectives pour L Allemagne a montré l exemple depuis un certain temps, et, tout en se récusant de telles pratiques et en targuant par ailleurs cette dernière de fausser les règles du jeu de la solidarité européenne, les autres états membres se voient tant bien que mal dans l obligation d emboiter le pas. Éternel débat entre relance et restrictions budgétaires. Quelle est la bonne voie? En France, la chasse aux «niches fiscales» est ouverte. Ira-t-on de ce fait vers plus d égalité fiscale? Ou naviguera-t-on en fonction de la puissance des lobbies corporatistes? La loi de finance pour 2011 ouvre le bal et sera suivi, si l on en croit nos gouvernants et élus, au printemps prochain, par une grande réforme de la fiscalité, ce qui promet de beaux débats concernant entre autre l imposition sur le patrimoine et le fameux ISF dont nous avons actuellement en France le monopole. Dans cette attente, nous nous permettons de vous présenter l actualité fiscale et sociale de ce début d année 2011, qui porte essentiellement sur la loi de finance pour 2011, et restons à votre disposition pour toute question complémentaire à ce sujet. Nous vous souhaitons par ailleurs à tous une très bonne année 2011, et tout le succès possible dans vos entreprises! Votre équipe de Fi. Solutions audit Contacts Jörg Schumacher Partner Tel : jorg.schumacher@fisolutions.fr Patrick Privat de Garilhe Partner Tel : patrick.privat@fisolutions.fr 8, rue Bayen Paris Paris Lyon Aix en Provence

2 DES NOUVELLES POUR LES INVESTISSEURS ALLEMANDS EN FRANCE Sommaire 1. Droit Fiscal : loi de finance pour Fiscalité des particuliers et du patrimoine Fiscalité des entreprises CFE, CVAE et autres impôts locaux Rappels : cadeaux aux relations d affaires et aux salariés Droit Social Retraites : décret pivot des mesures d âges Prévoyance : obligation de souscrire une prévoyance pour les non cadres pour les sociétés relevant de la Convention de commerce de gros Droit des sociétés Amélioration des droits des actionnaires en assemblée générale Taxation des revenus de capitaux mobiliers Dispense d élaboration du rapport de gestion Aménagement des règles de représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d administration et des conseils de surveillance Jurisprudence : délégation du pouvoir de licencier dans une SAS Jurisprudence : engagement d une filiale par la société mère envers les tiers.13

3 1. Loi de finances pour Fiscalité des particuliers et du patrimoine : Barème de l Impôt sur le Revenu : les tranches d imposition du barème de l impôt sur le revenu sont relevées de 1,5% et le taux marginal d imposition est porté à 41 %, Crédit d impôt sur les dividendes : le crédit d impôt sur les dividendes de 115 ou 230 est supprimé dès l imposition des revenus de 2010, Imposition des personnes mariées ou pacsées : à compter de l imposition des revenus de 2011, les personnes mariées et partenaires d un Pacs sont soumises à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l année du mariage ou de la conclusion du Pacs. Ils peuvent toutefois opter pour le dépôt de deux déclarations. Il est ainsi mis fin au partage des revenus entre plusieurs déclarations en cas de mariage ou de conclusions de Pacs en cours d année, Imposition des placements et du patrimoine : le prélèvement libératoire sur les produits des placements à revenus fixes est porté de 18% à 19% à partir du 1 er Janvier De même, le prélèvement libératoire sur les revenus distribués encaissés à compter de 2011 sera également porté à 19 % au lieu de 18%, Seuil de cession des plus values sur valeurs mobilières et droits sociaux : le seuil de cession des plus values sur valeurs mobilières et droits sociaux est supprimé. Celles-ci seront désormais taxées dès le premier euro de cession. Rappelons que ce seuil était fixé à par foyer fiscal en Les plus values de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés seront en conséquence elles aussi taxées à 19% au lieu de 18% à partir de 2011, Stocks options : la plus value d acquisition des stocks options, soit la différence entre le prix de l action le jour de la levée de l option et son prix de souscription ou d achat sera désormais imposable à un taux de 41 %, au lieu de 40 %, taux d imposition qui était applicable jusqu en Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et des placements : le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits des placements est porté à 2,2 % au lieu de 2%. Le taux global des prélèvements sociaux est donc fixé à 12,3 % au lieu de 12, 1 %. Ceux-ci se répartissent désormais comme suit : Répartition des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les placements CSG 8,20% CRDS 0,50% Prélèvement social 2,20% Contributions additionnelles au prélèvement social 1,40% Total 12,30% Ce nouveau taux est applicable : - rétroactivement aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus de capitaux mobiliers sauf produits de placements à revenus fixes, plus values de cession de valeur mobilières, plus values professionnelles) à partir du 1 er Janvier 2010, - aux revenus des placements et de l épargne sur lequel est opéré le prélèvement libératoire (dividendes, produits de placements à revenus fixes) ou donnant lieu a versement anticipé des prélèvements sociaux ou exonérés d impôt sur le revenu, sur la part acquise ou constatée à partir du 1 er janvier 2011, - au plus values immobilières ou sur bien meubles des particuliers pour les cessions réalisées à partir de janvier Réduction des niches fiscales : à compter de l imposition des revenus de 2011, la plupart des réductions et crédits d impôts visés par le plafonnement global des niches fiscales fait l objet d une réduction de 10%.

4 Sont visés entre autres, les réductions d impôts liées aux investissements dans l immobilier de loisir, les opérations forestières, les investissements Outre-mer, dans les résidences hôtelières à vocation sociale, les souscriptions aux parts des FCPI, PME, FIP, SOFICA, les investissements dans la conservation et la restauration d objets mobiliers classés, les investissements loi Malraux, Sofipêches, les investissements locatifs meublés, les investissements locatif Scellier et les dépenses de protection d espaces naturels. De même sont concernés les crédits d impôts liés à l amélioration de la qualité environnementale des logements, les intérêts d emprunts pour l achat de la résidence principale et les assurances contre les impayés. Sont exclus de cette réduction de 10% l avantage fiscal lié à un emploi à domicile, la réduction d impôt pour investissement Outre-mer dans le logement social et le crédit d impôt pour frais de garde de jeunes enfants. Mode de calcul de cette réduction de 10% : La réduction globale de 10% consiste à multiplier par 0,9 les taux de réduction et les crédits d impôts, les plafonds annuels d imputations de réduction ou de crédit d impôt, les plafonds de réduction ou de crédits d impôts imputables. Soit, par exemple, une réduction d impôt de 25% concernée (ex : souscription de parts de PME, FCPI, FIP, etc ) sera ramenée à 22%. Par ailleurs, un certain nombre d activités sont exclues de ce droit a déduction : - Activités financières, immobilières ou de gestion de patrimoine mobilier, - Activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de production (ex : activité de production d électricité éolienne bénéficiant du tarif de rachat d EDF), - Activité de production d énergie solaire, - Sociétés dont les actifs sont constitués de panière prépondérante de métaux précieux, d œuvres d arts, d objets de collections, d antiquités, de chevaux de courses ou de concours de vin ou d alcool, sauf si l objet même de l activité de la société cible est la consommation ou la vente au détail de ce type de produits, Enfin, les souscriptions n ouvrent pas droit à la réduction d impôt si elles confèrent aux souscripteurs des avantages particuliers, contreparties accordées notamment sous forme de tarifs préférentiels ou accès prioritaires aux biens produits ou aux services rendus par la société, en particulier dans les services hôteliers et touristiques haut de gamme, et que la société n accorde aucune garantie en capital au profit des associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription. Recentrage de la réduction de l IR pour souscription au capital des PME et de parts de FCPI et de FIP : Au delà de la réduction globale d impôts de 10%, les conditions de déductibilité à l IR des souscriptions au capital des PME sont modifiées part l art. 38 de la de la loi de finances : ainsi la loi n ouvre le droit à la réduction d IR aux holdings animatrice que si : - La holding a été créée depuis plus de 12 mois - Elle contrôle au moins une filiale depuis au moins 12 mois Il est ainsi mis fin aux pratiques qui consistaient à créer des holdings animatrices et leurs filiales aux seules fins d ouvre droit à l avantage fiscal sans condition d emploi des sommes collectées. De même, la réduction d impôt ne s applique que si celle-ci compte au moins un nombre minimal de salarié à la date de clôture du premier exercice de la société : - 1 salarié si l entreprise est soumise à l obligation de s inscrire à la chambre des métiers et de l artisanat - 2 salariés dans tous les autres cas Autres réductions et crédits d impôts : Aménagement du crédit d impôt pour économie d énergie dans les logements : La loi de finances révise une nouvelle fois le crédit d impôt pour dépenses d amélioration de la qualité environnementale des logements qui concernent l habitation principale et, sous certaines conditions, les logements donnés en location. Cette révision à la baisse s applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010, sauf à celles pour lesquelles le contribuable s était engagé à cette date. Ceci concerne en particulier les investissements suivants : - Equipements de production d électricité solaire, pour lequel le crédit d impôt passe de 50 % (dépenses payées à partir du 1 er janvier au 28 septembre 2010 inclus) à 25% (dépenses payées à partir du 29 septembre 2010).

5 A titre transitoire, le taux de 50% est maintenu pour les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier, jusqu au 28 septembre 2010 de l acceptation d un devis et du versement d arrhes ou d un acompte à l entreprise chargée des travaux, soit de la signature d un contrat dans le cadre de démarchage, à domicile, sur son lieu de travail ou en dehors d un lieu de commercialisation habituel, à condition de justifier d un paiement total ou partiel jusqu au 6 octobre 2010, soit au moyen d un financement accordé par un établissement de crédit à raison de ces dépenses. - Plafond au m2 des dépenses d isolation thermique des parois opaques : lorsque ces dépenses sont réalisées sur un immeuble de plus de deux ans, l acquisition et la pose de matériaux d isolation thermique des parois opaques (murs en façades ou en pignon, plafonds de combles et rampants de toiture) ouvrent droit au crédit d impôt pour amélioration de la qualité environnementale des logements, y compris pour les dépenses de parement des ces matériaux. Les dépenses sont retenues à compter du 1 er janvier 2011, dans les limites d un plafond de dépenses par m2, plafond qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l énergie, du logement et du budget. Ce plafond sera différent selon que l isolation sera effectuée à l intérieur ou à l extérieur du logement. Crédit d impôt pour dépenses d équipement en faveur des personnes : le crédit d impôt spécifique instauré par la loi Grenelle 2, applicable aux dépenses supportées par les contribuables pour réduire la vulnérabilité de leur habitation principale aux aléas technologiques est supprimé. En revanche, le crédit d impôt pour les dépenses d équipement de l habitation principale en faveur des personnes (ex : installation ou remplacement d équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées) est prorogé d un an. Fin anticipées de réductions et de crédits d impôts : Crédit d impôt en pour l achat de l habitation principale : la loi met un terme au crédit d impôt sur le revenu au titre des intérêts d emprunts pour l acquisition ou la construction de l habitation principale. Une période de transition est toutefois organisée pour les acquisitions n ayant pas donné lieu au déblocage des fonds au 1 er janvier 2011 mais dont le plan de financement a été constitué avant cette date. Réduction d impôt pour acquisition dans l immobilier de loisir : l art. 92 de la loi de finances met fin dès le 31 décembre 2010, à la réduction d impôt pour l acquisition d un logement situé dans une résidence de tourisme classée et implantée dans certaines zones géographiques. Nouvelle baisse du plafonnement des niches fiscales : A compter de l imposition des revenus de 2011, le total des avantages compris dans le plafonnement global des niches fiscales ne pourra dépasser , +6% du revenu imposable au foyer fiscal. ISF 2011 : Les tranches du barème de l ISF sont revalorisées de 1,5 % comme la limite supérieure de la première tranche de l impôt sur le revenu. Le barème se présente donc comme suit : Barème de l'isf pour 2011 Fraction de la valeur nette de patrimoine Tranche (en ) Tarif en % n'excédant pas Comprise entre < ,55 Comprise entre < ,75 Comprise entre < Comprise entre < ,3 Comprise entre < ,65 Supérieure à ,8

6 Réduction d ISF pour investissements : Les taux et plafonds de la réduction de l ISF ont été modifiés. Les redevables de l ISF qui investissent dans le capital d une PME directement ou indirectement, par l intermédiaire d une holding ou d un fond d investissement, bénéficient d une réduction d ISF. La réduction de 10% des niches fiscales est appliquée à ces réductions d ISF. Les nouveaux taux et plafonds suivants s appliquent : - Souscription directement ou via une holding au capital des PME : avant le 13 octobre 2010, le taux de réduction est de 75 % des versements, à compter du 13 octobre 2010, le taux de réduction est de 50% des versements, ceci avec des plafonds respectifs passant de à Souscription de parts de FCPI et de FIP : les fonds constitués tant avant qu après le 1 er janvier 2011 bénéficient d une réduction de 50 % des versements dans les limites respectives de et Conditions à remplir pour la société cible et la holding : la plupart des aménagements de conditions sont communs aux réductions d IR et d ISF. Nous nous référons à ce niveau à notre partie sur les réductions d IR pour souscription au capital des PME. Réductions d ISF pour dons : Le champ d application de la réduction d ISF pour don est étendu. Pour les versements réalisés à partir du 1 er Janvier 2011, les dons aux associations reconnues d utilité publique de financement et de création et de la reprise d entreprise dont la liste sera fixée par décret sont éligibles à ce dispositif. Le taux de réduction de 75% au titre de la réduction d ISF pour dons reste inchangé. Le montant du plafond de l avantage fiscal est ramené de à Bouclier fiscal : neutralisation des augmentations d impôts : Chaque foyer fiscal peut obtenir la restitution des impôts excédent 50 % de ses revenus, ce droit à restitution étant acquis au 1 ER janvier suivant la réalisation des revenus. La loi de finance exclut de la liste des impôts à retenir pour calculer le bouclier la plupart des augmentations d impôt qu elle contient. Ces

7 A 1.2 Fiscalité des entreprises : Véhicules de tourismes homologués N1 : Rappelons que sont exclus des charges déductibles les amortissements des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction de leur prix d acquisition, taxes comprises, qui dépasse pour les véhicules les plus polluants et pour les autres véhicules. De même, pour les voitures particulières prises en crédit bail ou en location pour une durée supérieure à 3 mois, la part du loyer correspondant à l amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d acquisition excédent ces limites n est pas déductible. La définition de ces véhicules soumis à ces limitations est étendue aux véhicules homologués «N1» qui sont destinés au transport de personnes. Sont regroupés désormais sous la dénomination «véhicules de tourismes» les voitures particulières ainsi que les véhicules homologués «N1» qui sont ainsi soumis à la limite des amortissements et à la taxe sur les véhicules de tourismes des sociétés. Par ailleurs ces véhicules doivent être mentionnés sur le relevé des frais généraux. Régimes d exonérations des bénéfices : Le régime des exonérations de bénéfices des entreprises reprises ou créées est reconduit partiellement et ceci jusqu en 2013, dans les zones AFR (Aides à la Finalité Régionale). En revanche les exonérations ne s appliquent plus dans les zones ZRU (Zones de Revitalisation Rurale) où un dispositif autonome d exonération de création et de reprise d entreprise est mis en place, concernant les très petites entreprises de moins de dix salariés, avec une sortie progressive de 3 ans au lieu de 9 ans, et un capital ne devant pas être détenu, directement ou indirectement, à plus de 50 % par d autres sociétés. Des exonérations temporaires des impôts locaux (CFE) et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pourront être décidées sur délibération des collectivités territoriales et de leurs EPCI. Aménagement du régime des sociétés mères et filiales : A partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, l imposition sur les frais et charges réellement supportées par l entreprise est supprimée. Les frais sont en conséquence et dans tous les cas obligatoirement taxés au taux de l IS de droit commun sur un montant forfaitaire de 5%. Perte du régime mère fille en cas d échange de titres : A partir de l exercice clos au 31 décembre 2010, les titres échangés seront réputés conservés pour l application du régime mères-filles à la condition que le profit ou la perte éventuellement constaté à l occasion des opérations concernées (échanges de droits sociaux consécutifs à une fusion ou à une scission de sociétés, OPA ou OPE, conversion d obligations en actions, apport partiel d actif aux membres de la société apporteuse) ne soient pas pris en compte dans le résultat de l exercice dudit échange. Cession de titres de participations entre sociétés liées : En ce qui concerne les cessions de titres de participations entre sociétés présentant des liens de dépendance, l imposition de la plus-value ou la déduction de la moins-value réalisée fait l objet d un report d imposition. Ce report concerne les plus-values et les moins-values de cession de titres de participation au sens fiscal, autres que les sociétés à prépondérance immobilières non cotées, et détenus depuis moins de deux ans. Rappelons que les plus-values ou moins-values de cessions sont exonérées ou non déductibles sous réserve d une quote-part de frais égale à 5% imposables au taux de 33 1/3 % ou soumises aux régimes des plusvalues à long terme à 19% pour ce qui concerne les plus-values de cession de titres de sociétés immobilières cotées. Extension du régime de sous capitalisations aux prêts garantis : Rappelons que les intérêts financiers versés entre sociétés liés sont soumis à deux limitations : celui du taux des comptes courants d associés ou, s il est supérieur au taux que l entreprise aurait pu obtenir auprès des établissements de crédit,?? Par ailleurs lorsqu une entreprise est considérée sous capitalisée, une fraction des intérêts ne peut pas être déduite du bénéfice imposable de l exercice concerné, sauf si cette fraction est inférieure à

8 Ce dispositif de lutte contre la sous capitalisation est étendu aux emprunts contractés auprès de sociétés non liées et garanties par une société liée au débiteur, ceci quelle que soit la forme du financement (prêt bancaire ou non bancaire, avances en comptes courants, émissions de titres de créances ). Limitation de l imputation des crédits d impôts étrangers : Les entreprises dont les bénéfices sont imposés en France et qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers ayant donné lieu à une retenue à la source peuvent imputer, sur le montant de l impôt sur les bénéfices payés en France, le montant de la retenue acquitté (en France ou à l étranger) sur ces revenus, ce qui permet d éliminer la double imposition. Toutefois, cette possibilité est soumise à la règle du butoir, c'est-àdire ne peut pas être supérieure au montant de l impôt français afférent aux revenus considérés. D autre part, si l entreprise est déficitaire ou redevable d un impôt inférieur au montant du crédit d impôt, la fraction non imputée est définitivement perdue pour l entreprise, le crédit d impôt n étant ni reportable, ni restituable. Aménagement du crédit d impôt recherche (CIR) : remboursement immédiat de la créance pour les PME. En principe, le crédit d impôt recherche s impute sur l impôt sur les bénéfices dû au titre de l année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées. En cas d excédent du crédit d impôt sur le montant de l impôt, celui-ci constitue une créance pouvant être utilisée pour le paiement de l impôt au titre des trois années suivantes. Pour certaines catégories d entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l objet d une procédure de sauvegarde ou d une procédure collective, jeunes entreprises innovantes, entreprises de croissances), la restitution de la créance de crédit d impôt recherche est immédiate. Cette possibilité est étendue à partir de 2011 aux sociétés répondant aux critères des micros, petites et moyennes entreprises, soit dans la limite de 250 personnes et dont le chiffre d affaires annuel n excède pas 50 M et le total bilan 43 M. Modification de l assiette du crédit d impôt recherche (CIR) à compter de 2011 : Afin d éviter la création d entreprises étrangères ayant pour seul but l optimisation fiscale du CIR au titre de dépenses réalisées à l étranger, le montant des dépenses de recherches réalisées est retenu dans l assiette du crédit d impôt et limité à trois fois le montant total des autres dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d impôt, avant application de la limite globale de 2 M par an, limite portée à 10 M dans certaines circonstances. Le taux du crédit d impôt est fixé à partir de 2011 à 30% sur la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M, et à 5% sur la fraction des dépenses de recherche supérieure a 100 M. Crédit d impôt intéressement : A partir de 2011, le crédit d impôt intéressement est réservé aux entreprises dans lesquelles la participation n est pas obligatoire. Celui-ci est donc réservé aux entreprises employant habituellement moins de 50 salariés et ayant conclu un accord d intéressement. L assiette de ce crédit d impôt est limitée à la hausse des primes d un exercice à l autre et d un accord à l autre mais en contrepartie, le taux du crédit d impôt est porté de 20% à 30%. Suppression de l IFA : La suppression de l IFA, qui est dû par les personnes morales dont le chiffre d affaires est supérieur à 15 M, a été reporté au 1 er janvier 2014, au lieu du 1 er janvier CFE-CVAE et autres impôts locaux : CFE : Base de cotisation minimum : Tous les redevables sont assujettis à une cotisation minimum établie, au lieu de leur principal établissement, sur une base fixée par le conseil municipal ou l organe délibérant de l EPCI à fiscalité unique, comprise entre 200 et La loi autorise le conseil municipal ou l organe délibérant à relever jusqu à 6000 la base de cotisation minimum pour les contribuables dont le chiffre d affaires ou les recettes hors taxes sont au moins égaux à , ramenés sur 12 mois si la période ne correspond pas à une période de 12 mois.

9 Lieu d imposition : Comme pour la taxe professionnelle, Il s agit du lieu ou des établissements de l entreprise concernée, ou du lieu de sa domiciliation si celle-ci ne possède pas de local ou de terrain. Paiement de la CFE : Pour les entreprises dont la cotisation foncière des entreprises excède 3.000, un acompte est à payer spontanément pour le 15 juin de l année d imposition, le solde étant à régler pour le 15 décembre. Aucun avis d acompte ne sera envoyé par l administration. Exonérations : - CFE : des exonérations ou abattements facultatifs et temporaires peuvent être accordés soit sur délibération, soit en l absence de délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) dotés d une fiscalité propre. - CVAE : l entreprise bénéficiaire d une des exonérations de CFE peut demander à être exonéré de CVAE pour la fraction de sa valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité concernée par l exonération de CFE. Lorsque l exonération de la CFE est partielle, l exonération de la CVAE s applique dans la même proportion pour la fraction de la valeur ajoutée concernée. Consolidation du chiffre d affaires pour le calcul de la CVAE Pour les groupes dont le chiffres d affaires est au moins égal à 7,63 M, le taux effectif de CVAE de chacune des entreprises doit être calculé à partir du chiffre d affaires consolidé, soit la somme des chiffres d affaires des sociétés du groupe. Cette mesure ne s applique pas lorsque la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés membres du groupe n excède pas Toutefois, la consolidation du chiffre d affaires à retenir pour calculer le taux de CVAE n a pas pour effet de créer une CVAE de groupe. TVA : taux réduit de 5,5% pour le livre numérique : La loi de finance pour 2011 confirme par son art. 25 l extension du taux réduit à 5,5%, quelle que soit la nature du support physique, sous réserve de répondre à la définition fiscale du livre. En effet, pour pouvoir bénéficier du taux réduit de 5,5%, un ouvrage doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - il doit s agir d un œuvre de l esprit comportant une partie rédactionnelle suffisante permettant de conférer à l ensemble le caractère d une œuvre intellectuelle - il ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, - il ne doit pas comporter un espace important destiné à être rempli par le lecteur

10 / Droit Social Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) L art 121 de la loi de finance institue une nouvelle composante de l IFER assise sur les réseaux et installations de gaz naturels liquéfiés, aux stockages sous terrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compressions du réseau de transport de gaz naturels, et aux canalisations de transports d autres hydrocarbures. Son tarif est fixé à : par installation de gaz naturel liquéfié dont le tarif est fixé en application de l article 7 de la loi du du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l électricité et au service public de l énergie, par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 et 30-4 de cette même loi, par canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d utilisation sont fixés en application de l article 7 de cette même loi, par station de compression utilisée pour le fonctionnement d un réseau dont les tarifs d utilisation sont fixés en application du même article 7, par kilomètre de canalisation de transport d autres hydrocarbures. Stations radioélectriques : Le tarif de l IFER sur les antennes relais est réduit de moitié sur les nouvelles stations au titre des trois premières années d imposition. Hausse du tarif pour les éoliennes terrestres, les hydroliennes et les centrales photovoltaïques : Le tarif annuel de l IFER est porté à 7 au lieu de 2,913 par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l année d imposition pour les éoliennes terrestres et les hydroliennes, les centrales de production d électricité d origine photovoltaïque. En revanche le tarif de 2,913 par KW est maintenu pour les installations de production d électricité d origine hydrauliques Rappels : cadeaux aux relations d affaires et aux salariés TVA : les cadeaux d affaires ouvrent droit à déduction de la TVA si leurs valeurs n excèdent pas 60 TTC, réévaluée au 1 er janvier Dans la mesure où le montant global des cadeaux d entreprises excède il doit figurer sur le relevé des frais généraux. 2. Droit social : 2.1 Retraites : le décret pivot des mesures d âges Un décret précise certaines des conséquences au plan réglementaire, du relèvement de l âge légal de départ en retraite et fixe les modalités de départ anticipé pour carrière longue ou pour handicap. Nous nous référons à notre newsletter 4 dans laquelle nous exposions les principales mesures de la nouvelle loi sur les retraites qui a été adoptée cet automne. Calendrier de relèvement de l âge légal de départ de 60 à 62 ans : Le relèvement de l âge légal de départ en retraite est confirmé selon le calendrier suivant : Date de naissance Âge légal de départ en retraite Âge du taux plein Avant le 1/07/ ans 65 ans Du 1/07/ 1951 au 31/12/ ans et 4 mois 65 ans et 4 mois ans et 8mois 65 ans et 8 mois ans 66 ans ans et 4 mois 66 ans et 4 mois ans et 8 mois 66 ans et 8 mois Génération nées à partir de ans 67 ans

11 Droit Social / Juridique Dispositif de retraite anticipée pour carrière longue : Le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue est étendu aux assurés qui ont commencé à travailler à 17 ans. Celui-ci était en effet jusque là réservé aux assurés qui avaient commencé à travailler entre 14 et 16 ans. Cette possibilité est ouverte aux assurés nés à partir du 1 er Janvier 1951, et disposant d une durée d assurance de 171 trimestres. Ce nombre de trimestres passe à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1 er Janvier 1952 puis à 173 trimestres pour ceux nés à partir du 1 er Janvier Personnes handicapées : Les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue peuvent désormais partir en retraite anticipée, ceci dans les mêmes conditions que les assurés justifiant d un taux d incapacité de 80 %. Relèvement de l âge du taux plein : L âge du taux plein quelle que soit la durée d assurance est relevé de 65 à 67 ans, et augmentera progressivement à partir du 1 er Juillet 2016 pour atteindre 67 ans le 1 er Janvier Durée d assurance du taux plein pour les assurés nés entre 1953 et 1954 : La réforme simplifie la procédure pour obtenir une retraite complète. Chaque génération connaîtra désormais sa durée d assurance 4 ans avant d atteindre 60 ans. En conséquence les premiers assurés à en faire l expérience seront ceux nés en 1953 et en 1954 qui verront leur durée d assurance fixée 164 trimestres. 2.2 Prévoyance : obligation de souscrire une prévoyance pour les non cadres pour les sociétés relevant de la Convention de commerce de gros Un arrête publié au JO du 21/01/2011 prévoit l extension du régime de prévoyance pour les non cadres. Ainsi il devient de ce fait formellement obligatoire pour toutes les entreprises dépendant de cette convention de souscrire un régime de prévoyance au profit de leur personnel non cadres. Ces garanties devront respecter les garanties minimum imposées par la CCN. Les taux de cotisations minimum imposés par celle ci sont de 0.39% du salaire brut, répartis à hauteur de 0.234% à la charge de l employeur et 0.156% à la A défaut de souscription de ce type de contrat, la société est réputée s auto assurer et pourra donc être contrainte de payer les prestations en cas de sinistre (capital en cas de décès, rente jusqu à la retraite en cas d invalidité, maintien du salaire en cas d arrêt de travail). Les sommes en jeu peuvent donc être très importantes. 3. Juridique 3.1 Amélioration des droits des actionnaires en assemblée générale (Ordonnance du 9 décembre 2010) : Cette mesure est applicable aux assemblées des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions. Jusqu'à présent, un actionnaire ne pouvait se faire représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint. A présent, il pourra également se faire représenter par son partenaire pacsé, ce dernier étant assimilé à un conjoint. De même, les actionnaires représentant au moins 5% (ou moins de 5% dans les sociétés ayant un capital supérieur à ) auront désormais la possibilité de demander l'inscription de point à l'ordre du jour. 3.2 Taxation des revenus de capitaux mobiliers (loi de finances pour du 29 décembre 2010) : Le taux du prélèvement libératoire est relevé de 18% à 19%, et le taux des prélèvements sociaux passe de 12,1% à 12,3% Dispense d élaboration du rapport de gestion : Les sociétés (SASU et EURL) dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence ou la gérance, et qui à la clôture d'un exercice social, n ont pas atteints deux des trois seuils suivants seront dispensées d établir le rapport de gestion : Total bilan : Chiffre d'affaires HT : Nombre salariés : 20 En cas de dépassement d un des deux seuils, le rapport de gestion sera à nouveau obligatoire. Cette mesure est applicable immédiatement.

12 Juridique & droit des sociétés 3.4. Aménagement des règles de représentation des femmes et des hommes au sein des conseils d administrations et des conseils de surveillances La loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011 impose une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes qui va concerner les administrateurs et les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandites par actions (SCA). L entrée en vigueur de la plupart des dispositions est prévue pour 2017 pour les sociétés cotées. Et pour 2020 pour les autres sociétés ayant atteint les seuils suivants : au moins 500 salariés permanents et chiffre d'affaires net ou bilan d'au moins Les modalités sont les suivantes: - A l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1 er janvier 2017 ou 2020, la proportion des membres du conseil de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40%. Les représentants permanents des personnes morales membres du conseil sont pris en considération pour le calcul des 40%. Les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par les salariés sont exclus. - L'écart entre le nombre des membres du conseil de chaque sexe ne pourra pas être supérieur à 2 en présence d'un conseil composé de 8 membres au plus (ex : un conseil composé de membres pourra être composé de 5 hommes ou femmes et 4 hommes ou femmes). Sanctions prévues: - Toute nomination intervenue en violation de la loi sera nulle mais cette nullité n'entraînera pas celle des délibérations auxquelles aurait pris part un administrateur ou membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. - De surcroît, le versement des jetons de présence sera suspendu. Cette suspension (ou le rétablissement du versement des jetons suite à une régularisation) fera l'objet d'une mention dans le rapport de gestion. Cette mesure est applicable immédiatement : le conseil d'administration ou de surveillance doit délibérer chaque année sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. 3.5 Jurisprudence : délégation du pouvoir de licencier dans une SAS Rappel : certains tribunaux et cours d'appel avaient décidé que pour être valable, une lettre de licenciement devait être signée : - Soit par le président de la SAS ; - Soit par une personne ayant reçu pouvoir de licencier : la délégation devait être autorisée par les statuts et mentionnée au RCS. Des licenciements avaient donc été annulés. La cour de cassation par deux arrêts en chambre mixte (civile, commerciale et sociale) du 19 novembre 2010 (n et n ) a tranché de la manière suivante : - Les délégations de pouvoirs n'ont pas être mentionnées au RCS ; - La cour précise également qu'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit. Dans le cas où le défaut d'établissement du pouvoir du délégataire est établi, le licenciement n'en est pas moins nul si la société exprime sa volonté claire et non équivoque de ratifier la procédure de licenciement.

13 Juridique & droit des sociétés - Enfin, la cour a expressément reconnu aux directeurs généraux et aux directeurs généraux délégués, à qui les statuts ont conféré le pouvoir de représenter la SAS, la qualité de représentants légaux au même titre que le président Engagement d une filiale par la société mère envers les tiers (CA Montpellier 14 décembre 2010 n ) : - Une société mère ne peut engager sa filiale à l'égard des tiers qu'en l'absence totale d'autonomie de celle-ci. - Des pourparlers écrits avaient été échangés entre le tiers et la société mère, la filiale n'y ayant aucunement participé. - Le fait que la société mère était administrateur de la filiale et que son président-directeur général ait été président du conseil d'administration ne suffisait pas à démontrer que la société mère avait le pouvoir de représenter et d'engager sa filiale. - Chaque société est représentée envers les tiers par son représentant légal. De la même manière, une société mère ne peut être condamnée à exécuter les engagements contractuels de sa filiale du seul fait qu'elle en détient le contrôle.

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