Fixant les conditions d'exercice des activités commerce en République du Bénin. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:



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Transcription:

Fixant ls conditions d'xrcic ds activités commrc n Républiqu du Bénin. LE HAUT CONSEIL DE LA REPUBLIQUE a délibéré t adopté n sa séanc du 9mai 1990. L Présidnt d la Républiqu promulgu la loi dont la tnur suit: 1: DES DISPOSiTIONS GENERALES Articl 1r: l.'xrcic ds activités commrcia ItlS prstations d srvics réputés commrciaux lit)rs n Républiqu du Bénin sous résrv d lication ds incapacités t incompatibilités par ls lois t règlmnts n viguur, ainsi dispositions d la présnt loi t ds txts èqunts. Articl 2: Ls activités d commrc ont pour CJ satisfair ls bsoins du consommatur tant au.. ds prix qu d la qualité du srvic ou produit Ells doivnt contribur à l'amélioration d la r'iîuïllt~ d la vi, à l'animation d la vi urbain run~l. Articl 3: Ls implantations d'ntrpriss à ijultlctèr commrcial doivnt s'adaptr aux xigncs. l'aménagmnt du trritoir, du dévloppmnt ds Igglomérations t à l'évolution ds. zons rurals t.,lios qu prévus par ls txts n viguur. Articl 4: En vu d favorisr l dévloppmnt l'urbanism commrcial, ds avantags fiscaux dont l'importanc t ls modalités sront détrmin.és pa~ dr'~()rt, pourront êtr accordés aux ntrpriss qui réljlisnt d'importants programms d'invstissmnts d~u1s l sctur d la distribution. A.rticl 5: Ls commrçants sont classés conformémnt aux txts n viguur n Républiqu du Bénin. Articl 6: Ls prsonns physiqus qui xrc(~nt d façon ambulant ou tmporair ls activités prévus à l'articl 1r n sont pas con.crnés p~~ ls ft)srvs qui y sont xprimés. ToutfoIs ls conditions d'xrcic d lurs activités sront réglmntés par l Ministr chargé du commrc. Articl 7: Constitu un ntrpris commrcial d nationalité béninois: 1 ) Tout Société dans laqull ls prsonns physiqus ou morals d nationalité Béninois détinnnt au moins 51% du capital social. 2 ) Tout Société dans laqull l'etat t ls prsonns physiqus ou morals d nationalité béninois détinnnt au moins 51 % du capital social. Articl 8: Est considéré comm Société étrangèr, cll qui n figur pas dans ls catégoris mntionnés à l'articl 7. Articl 9: Tout commrçant st astrint il l'établissmnt t il la tnu à jour d'un comptabilit conform aux dispositions du Plan Comptabl National. TITRE Il : DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES COMMERCIALES Articl 10: Ls activités commrcials s répartissnt n: 1) Commrc intériur constitué par: 1 - l commrc d gros t d dmi-gros 2 - l commrc d détail 3- ls srvics réputés commrciaux par la loi. 2) Commrc Extériur rgroupant: 1 - l commrc d'importation - 9

2 - l commrc d xportation. Articl 11: L'xrcic ds activités d commrc st subordonné aux conditions suivants: 1- êtr inscrit au rgistr du commrc 2. êtr titulair d'un cart profssionnll d commrçant 3. êtr nrgistré à la Chambr d Commrc t d'industri du Bénin. Articl 12: L'inscription du commrçant au rgistr du commrc tnu par l Grff du Tribunal st obligatoir. Articl 13: La cart profssionnll d commr çant st obligatoir pour ls nationaux t ls étrangrs. Ls modalités d confction, d'obtntion, d validité t d'utilisation d ctt cart sront précisés par décrt. TITRE III : DU COMMERCE INTERIEUR Articl 14: Constitunt l commrc intériur, ls activités commrcials suivants:. l commrc d gros t d dmi-gros - l commrc d détail. ls srvics réputés commrciaux par la loi. CHAPITRE 1: DE LA DISTRIBUTION Articl 15: L'activité d distribution st dis'dnct d l'activité d production. Constitu un activité d production tout act par lqul un industril, un artisan ou tout productur livr l produit d son activité à ds grossists. Constitu un activité d distribution tout act n'ntrant pas dans la catégori défini à l'alinéa précédnt. Articl 16: Excption fait ds produits d l'artisanat t d crtains produits d prmièr nécssité, la vnt dirct qui mt l productur n rapport dirct avc l détaillant, l consommatur final n put êtr organisé qu dans ls conditions fixés par arrêté du Ministr chargé du commrc. Articl 17: Entr l productur ou l'importatur t l consommatur final, il st autorisé dux margscommrcials : la marg d gros t la marg d détail. Qul qu soit l nombr d'intrmédiairs ou d'opérations commrcials intrvnant dans l circuit d distribution, l cumul ds margs bénéficiairs prçus sur un articl n put xcédr, aux stads d gros t d détail ls margs rspctivs prévus à l'alinéa 1 précédnt. L grossist bénéfici, suivant ls produits d son négoc, d'un marg bénéficiair majoré ds frais d'approch suivant l liu d'implantation d son activité. La marg bénéficiair d détail st invariabl sur tout l'étndu du trritoir. Toutfois ll put êtr majoré ds frais d'approch. Articl 18: L commrçant détaillant st l'intrmédiair ntr l grossist t l consommatur final, sauf dans ls forms d distribution prévus à l'articl 16 ci-dssus. Il xrc son activité sous form sédntair ou ambulant. Il doit disposr d façon visibl ls marchandiss t lisibls ls prix ds marchandiss t srvics offrts. L prstatair d srvic st assimilé au commrçant détaillant. Articl 19: Al'xcption d crtains produits dont la list sra établi par arrêté du Ministr chargé du Commrc, l commrc d gros t l commrc d détail d'un mêm produit n doivnt pas êtr xrcés par un mêm distributur au mêm point d vnt. Articl 20: L commrc d gros t d dmigros n put êtr xrcé qu d façon sédntair t sous ls conditions suivants: - xrcr l'activité n un liu fix t approprié; - disposr d'un ou d plusiurs magasins d stockag t d vnt agréés par ls srvics compétnts du commrc, d l'hygièn ou ds travaux publics t y apposr ls nsigns. Articl : L'xrcic ds activités d commrc t d prstation d srvic oblig au rspct ds lois - 10

l, Articl 26: Ls déclarations visés à l'articl ci-dssus sront rçus à la Dirction chargé du Com mrc 1ntériur. u s ~t t règlmnts n viguur n matièr d prix, d chang, d douan, d fiscalité t d'économi. Articl 22: Tout ntrpris commrcial qui assur la distribution ds bins d'équipmnt doit n garantir l srvic après vnt dans ls conditions fixés par ls txts n viguur. Articl 23: La duré d la garanti accordé par un distributur sur un bin d'équipmnt n put êtr infériur à cll consnti par l constructur initial sauf si l bin st d'occasion. Articl 24: Ls srvics réputés commrciaux par la loi front l'objt d'un réglmntation ultériur. CHAPITRE Il: DES STOCKS Articl 25: Ls commrçants importaturs, ls agncs d rprésntation t ls grossists dvront fair la déclaration obligatoir ds stocks ds produits dont la list t l délai sront détrminés par arrêté du Ministr chargé du Commrc. Articl 29: Constitunt l commrc xtériur ls activités commrcials suivants : Articl 30: L'importation ds marchandiss originairs d la Communauté Economiqu Europénn, ds pays d la Zon Franc t ds Pays d'afriqu, ds Caraïbs t du Pacifiqu avc ou sans transfrt d dviss st libr. Toutfois, ls présnts dispositions n font pas obstacls aux intrdictions ou rstrictions d'importation, d'xportation ou d transit justifié par ds raisons d moralité publiqu, d protction d la santé t d la vi ds prsonns t ds animaux ou d présrvation ds végétaux, d protction du Trésor National ayant un valur artistiqu, historiqu ou archéologiqu ou d protction d la propriété industrill t commrcial. Articl 31: L'importation d touts marchandiss originairs ds pays autrs qu cux définis à l'articl 30 st soumis al'autorisation préalabl d la Dirction chargé du commrc xtériur. Articl 32: Sauf autorisation spécial, sont intrdits à l'importation, ls marchandiss d natur dangrus pour la santé humain t clls suscptibls d portr attint à la sécurité d l'etat ainsi qu clls qui concournt à lur fabrication. La list dsdits marchandiss sra précisé par décrt. Articl 33: Suls sont habilités à importr ds produits ct spécialités pharmacutiqus, ls objts dont d pansmnt t tous autrs articls présntés comm conforms à la pharmacopé n Républiqu du Bénin, ls établissmnts pharmacutiqus grossists t ls pharmacins propriétairs d'officins agréés par l'etat ls Organisms d'etat, ls hôpitaux confssionnls, ls industris pharmacutiqus locals, ls organisms philanthropiqus t ls organisations intrnationals. Articl 34: Ls dispositions n viguur n matièr d domiciliation auprès d'un intrmédiair agréé ds importations t ds xportations ainsi qu'n matièr d règlmnts t d rapatrimnt ds produits ds xportations rstnt valabls. - l commrc d'importation!s - l commrc d'xportation. ; CHAPITRE 1 : DES IMPORTATIONS CHAPITRE Il: DES EXPORTA110NS Articl 35: Ls xportations d marchandiss réalisés à partir du trritoir douanir national sont ffctués sur simpl autorisation d la Dirction chargé du Commrc Extériur.

Cpndant, l'autorisation d'xportation d l'or, du Diamant ou d tous autrs métaux préciux st soumis à l'avis préalabl du Ministr chargé ds Financs. Sont toutfois dispnsés d ct avis préalabl: - l'xportation d l'or par l Trésor Public ou la Banqu Cntral; - l'xportation d'articls dans ls fabrications dsqulls ntr un faibl quantité d'or (objts doublés ou plaqués or, lisss avc fils n métal, tc... ); - l'xportation par ls voyagurs d'objts n or (autrs qu monnai t lingots) sous résrv qu l poids global d cs objts n'xcèd pas cinq cnts (500) gramms; - l'xportation d monnai d'or, dans la limit d dix (10) piècs qulls qu'n soint la dénomination t la valur fiscal. TITRE V: DU CONTROLE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS. CHAPITRE 1DU CONTROLE Articl 36: L'xrcic ds activités commrcials visés à l'articl 10 d la présnt loi st soumis au contrôl prmannt ds dirctions chargés du Commrc Intériur t du Commrc Extériur chacun dans l domain rlvant d ss attributions. CHAPITRE Il: DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Articl 37: l.s infractions aux dispositions d la présnt loi, ds décrts t ds arrêtés d'application sont punis d'un mprisonnmnt allant d un (1) à cinq (5) ans t d'un amnd d cinq cnt mill (500.000) à dix millions (10.000.000) d francs CFA ou d l'un d cs dux (2) pins sulmnt. Articl 38: Ls infractions aux dispositions d l'articl 13 visé ci-dssus sont pu nis d'mprisonnmnt allant d un (1) à cinq (5) ans t d'un amnd d un (1) à cinq (5) millions d F CFA ou d l'un d cs dux (2) pins sulmnt. Articl 39: L camouflag ou la collusion st puni d'amnd allant d un (1) à dix (10) millions d F CFA. Articl 40: Constitunt notammnt ds cas camouflag ou d collusion: dm d~il L fait d donnr d faux rnsignmnts obtnir l'agrémnt d l'xrcic d'un activité f'''n''lm",r_0 cial ou ds prstations d srvic; Il Il - L'intrposition d'un béninois dans un ~f'til/itàl commrcial ntièrmnt financé par un étrangr agréé pour xrcr un commrc ou un prstation srvic n Républiqu du Bénin. - La cssion ou la rtrocssion ds actions ou parts socials d'un société par ds prsonns d nationalité étrangèr n situation irrégulièr au rgard ds lois réglmntant ls activités commrcials au Bénin. cor' tlo!' Articl 41: Tout commrçant ou industril rconnu ~Hlil coupabl d fraud ou d concurrnc déloyal st puni ds pins prévus à l'articl 40 sans préjudic ds pins prévus par ls dispositions du cod ds Ill!! douans. Ls agnts habilités du commrc puvnt procédr r:j la saisi ds marchandiss, objts d la pro fraud jusqu'à c qu l mis n caus s soit acquitté dm d ss obligations. 16~.!' Articl 42: Constitu un cas d fraud ou d 1'é1r1 concurrnc déloyal l fait, pour un industril autorisé mill à distribur ss marchandiss dans is conditions CF! prévus à l'articl 16 ci-dssus, d défavorisr par ds conditions d vnts discriminatoirs ls commrçants désirux d vndr sa production. disi Il at Articl 43: Tout commrçant qui détint ou vnd l'ob ds produits probibés El l'importation ncourt ls sanctions prévus à J'articl 37 ci-dssus. Articl 44: Tout manqumnt à l'obligation IllfJ d'assurr l srvic après-vnt put ntraînr l'intrdiction d distribur l bin concrné sans préjudic ds sanctions pénals prévus à l'articl 38. Articl 45: En cas d récidiv dans un délai d trois (3) ans, l commrçant ncourt, outr l'intrdiction d'xrcr tout activité commrcial pndant un périod allant d un (1) acinq (5) ans, la confiscation d tout ou parti d ss marchandiss. - 12

d )ur r- Articl 46: Ls infractions puvnt êtr consta ts par procès-vrbaux établis par: Hé on d ou d Ird au 1U ~st En cas d'intrdiction d'xrcr pndant plus d dux (2) ans, l commrçant n caus dispos d'un délai d trois (3) mois pour liquidr ss affairs. Passé c délai, ls pouvoirs publics procèdnt à la frmtur d l'établissmnt. 1") - ls agnts assrmntés ds Dirctions du Commrc; 2") - ls OfRcirs d Polic Judiciair. Àrticl 47: L'Officir d Polic Judiciair a compétnc général pour intrvnir dans la constatation ds infractions aux dispositions d la présnt loi suivant ls conditions ci-après: ~ 1") - il prnd touts ls msurs consrvatoirs s nécssairs t avis immédiatmnt l'agnt assrmnté du srvic d commrc compétnt; nt 2") - tant qu c drnir n s présnt pas, il la procèd aux prmièrs constatations t transmt l té dossir au Ministr chargé du Commrc. Articl 48: Ls infractions aux dispositions d j l'articl 25 sront punis d'amnd allant d cinq cnt ;é mill (500.000) à dux millions (2.000.000) d francs 1S CFA. ts Id!s Articl 49: L produit ds pénalités prévus aux dispositions d la présnt loi sra vrsé au budgt national. L mod d répartition d c produit fra l'objt d'un décrt. CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE Articl 50: Suivant la natur t la gravité ds,n Infractions rlvés, l procès-vrbal donn liu à: ~ r IS 3. transactions pécuniairs avc l'administration ou poursuits judiciairs. Articl 51: L montant d la transaction st fixé t notifié aux contrvnants par la Dirction du Ministèr du Commrc concrné. Il doit êtr rcouvré dans un délai d un (1) mois à comptr d la dat d notification. Articl 52: En cas d non paimnt du montant d la transaction dans l délai fixé à l'articl précédnt, l dossir sra transmis au Parqut trritorialmnt compétnt pour êtr statué n matièr corrctionnll par l tribunal. TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Articl 53: Ls opératurs économiqus xrçant lurs activités n Républiqu du Bénin à la dat d promulgation d la présnt loi, bénéficint d'un délai d quatr vingt dix (90) jours pour s conformr aux prscriptions d la présnt Loi. Articl 54 : Touts dispositions antériurs contrairs à la présnt loi notammnt la Loi 81-013 du 10 Octobr 1981 t l'ordonnanc 79-57 du 6 Décmbr 1979 t lurs txts d'application sont t dmurnt abrogés. Articl 55: La présnt loi qui ntr n viguur à comptr d sa dat d promulgation sra xécuté comm Loi d l'etat. Fait à COTONOU, l 15 MAI 1990 Par l Présidnt d la Républiqu Chf d l'etat Mathiu KEREKOU L Ministr du Commrc D l'artisanal t du Tourism Richard ADJAHO. L Prmir Ministr Chf du Gouvrnmnt Nicéphor SOOLO n n -13