Sommaire. inconvénients. 1. Principes juridiques. 3. Questions fiscales 4. Conclusion. Petit-déjeuner des PME & Start-up, WTC 23 mars 2007



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Transcription:

Aperçu des avantages et des inconvénients nients du choix de la forme juridique (raison individuelle / SA ou Sàrl) Petit-déjeuner des PME & Start-up, WTC 23 mars 2007 Nicolas Cottier Avocat Sommaire 1. Principes juridiques 2. Réformes législativesl 3. Questions fiscales 4. Conclusion 2 1

Raison individuelle Cas du commerçant indépendant qui est à la tête d une entreprise (activité commerciale régulière indépendante pendante) L entreprise n a pas de personnalité juridique propre, le commerçant s engage donc directement L entreprise ne constitue pas un patrimoine indépendant du patrimoine privé La séparation des patrimoines ne s opère que du point de vue comptable et fiscal 3 Avantages et inconvénients de la raison individuelle Avantages : Peu de formalités juridiques (inscription au RC) Règles comptables souples Obligation de tenir les livres exigés par la nature et l étendue des affaires Tenue d un compte d exploitation et d un bilan Pas de rapport annuel ni de structure minimale du compte de PP et du bilan comme pour la SA Inconvénients nients : Responsabilité personnelle directe L ensemble du patrimoine (privé et commercial) répond des dettes 4 2

Société anonyme et Sàrl Une société est basée sur un contrat conclu entre plusieurs personnes (statuts)) et vise la mise en commun de ressources en vue d atteindre le même but Dans les faits, beaucoup de SA ou de Sàrl sont unipersonnelles (associé unique ) La SA ou la Sàrl a une personnalité juridique propre, le(s) associé(s (s)) ne s engagent donc pas directement La responsabilité des associés est limitée au montant à souscrire individuellement (SA) ou collectivement (Sàrl) Le patrimoine commercial de la SA ou de la Sàrl est séparé du patrimoine privé de l associé 5 Avantages et inconvénients de la société anonyme et de la Sàrl Avantages : Possiblité de réunir plusieurs associés Partage des profits et des risques Responsabilité limitée au montant souscrit Inconvénients nients : Montant minimal de départ - CHF 20 000. 000.- pour la Sàrl / CHF 50 000. 000.- (1/2 de 100 000. 000.-) ) pour la SA Règles comptables plus strictes, notamment en matière de distribution des bénéfices réalisés (réserves) Organisation parfois complexe 6 3

Modifications du droit de la SA et de la Sàrl Refonte importante du droit de la Sàrl et élimination de certains obstacles en droit de la SA dès le 1 er janvier 2008 Nouvelles règles r en matière de droit de la révision Introduction de nouveaux types de sociétés s tels les SICAV pour faciliter la mise en place de structures de fonds de placement en Suisse (LPCC) Avant-Projet en cours pour une refonte des règles r comptables et de structure du capital Ces réformes r juridiques accompagnent les réformes r fiscales en cours en matière d imposition d des entreprises 7 Questions fiscales Double imposition s morales double imposition économique: Le capital est imposé au sein de la PM et la valeur fiscale des actions est soumise à l impôt sur la fortune auprès de l actionnaire personne physique Le bénéfice est imposé au sein de la PM et le dividende versé à l actionnaire personne physique est soumis à l impôt sur le revenu incitation à accumuler les bénéfices au sein de la société (imposition différente entre bénéfices accumulés et distribués) Sociétés s de personnes nnes: Entrepreneur pas sujet fiscal distinct pas double imposition Revenu net provenant de l exploitation est soumis à l impôt sur le revenu Une éventuelle perte d exploitation est déductibleductible des autres revenus (produit de l activité lucrative dépendante du conjoint, rendement de la fortune mobilière ) 8 4

Questions fiscales Double imposition Dividendes: soumis à l impôt s/ revenu (taux marginal max. 41.5%) soumis à l impôt anticipé de 35% (remboursement sous certaines conditions) Actionnaire CH valeur des actions impôt sur la fortune (max. 1%) morale CH Impôt sur le capital (max. 0.5%) Impôt sur le bénéfice (taux effectif 23.5%) PROBLEMATIQUE: Tentation de réduire la double imposition économique en alourdissant les charges de la société (ex. salaire excessif versé à l actionnaire) ou réduire le profit avec prestations à des prix de faveur à l actionnaire Si avantage consenti à actionnaire > tiers prestation appréciable en argent 9 Questions fiscales Vente de l entreprise Imposition en cas de vente: Des actions d une société (not. SA et Sàrl): Le gain en capital réalisé sur la vente d une participation détenue par un actionnaire personne physique n est pas imposable EXCEPTIONS: Actions détenues dans la fortune commerciale Liquidation partielle indirecte: rendement de fortune mobilière Autres exceptions (transposition, commerce quasi-professionnel de titres ) D une société de personne (not. Raison individuelle): La différence entre le prix de vente et la valeur déterminante pour impôt sur le revenu des actifs nets est soumise à l impôt sur le revenu 10 5

Questions fiscales Liquidation partielle indirecte (à partir du 1 er janvier 2007) Il y a LPI si les 5 conditions suivantes sont remplies: 5. Participation du vendeur ACTIONNAIRE (avec actions dans la fortune privée) 1. Vente d une participation d au moins 20% 2. Passage de la fortune privée à la fortune commerciale morale B 3. Distribution dans les 5 ans morale A 4. Au moment de la vente, substance non nécessaire à l exploitation et susceptible d être distribuée selon le droit commercial morale A 11 Questions fiscales deuxième réforme de l imposition des entreprises (en cours) Atténuation de la double imposition économique pour les actionnaires détenant une participation d au moins 10%: FORTUNE COMMERCIALE: les dividendes provenant de droits de participation et les gains réalisés lors de la vente de droits de participation seront imposés partiellement (50% impôt fédéral / libre choix pour les cantons) FORTUNE PRIVEE: dividendes imposition partielle (60% impôt fédéral direct / libre choix pour les cantons) 12 6

Conclusions D un point de vue juridique,, la raison individuelle n est une option que pour les petites entreprises dont l entrepreneur maîtrise les risques d exploitation La SA et la Sàrl s imposent en principe lorsqu il s agit de monter une entreprise commune ou lorsque les risques d exploitation sont importants Le choix entre SA et Sàrl doit s opérer au cas par cas D un point de vue fiscal,, la double-imposition est appelée à jouer un rôle moins important dans le choix du type d entreprise et dans les pratiques en matière de distribution de substance N oubliez pas la succession d entreprise! 13 Nicolas Cottier Responsable KPMG Legal Lausanne KPMG SA Legal av. de Rumine 37 1005 Lausanne Tél. +41 21 345 03 30 Mobile +41 78 807 35 36 Fax +41 21 323 68 86 ncottier@kpmg.com 2007 KPMG AG/SA/Ltd, a subsidiary of KPMG Holding Ltd, a Swiss corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in Switzerland. 14 7