R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



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Transcription:

CIV. 2 LI COUR DE CASSATION Audience publique du 10 décembre 2015 Mme FLISE, président Rejet Purvi n B 14-27.243 et C 14-27.244 JONCTION Arrêt n 1667 F-P+B+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi n B 14-27.243 frmé par : 1 / la sciété Pacifica, sciété annyme, dnt le siège est 8-10 bulevard Vaugirard, 75015 Paris, 2 / M. Bertrand Mtet, dmicilié 16 rue Cerey, 33200 Brdeaux, cntre l arrêt rendu le 25 nvembre 2014 par la cur d'appel de Tuluse (3e chambre, sectin 1), dans le litige les ppsant : 1 / à M. Guillaume Salesses, dmicilié 54 rue Peyrlières, 31000 Tuluse,

2 1667 2 / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garnne, dnt le siège est 3 bulevard Lépld Escande, 31093 Tuluse cedex, 3 / à la sciété Caisse natinale de prévyance assurances, venant aux drits de la Banque pstale prévyance, sciété annyme, dnt le siège est 10 place de Catalgne, 75014 Paris, défendeurs à la cassatin ; Statuant sur le purvi n C 14-27.244 frmé par : 1 / la sciété Pacifica, sciété annyme, 2 / M. Bertrand Mtet, cntre deux arrêts rendus les 23 septembre et 25 nvembre 2014 par la cur d'appel de Tuluse (3e chambre, sectin 1), dans le litige les ppsant : 1 / à M. Guillaume Salesses, 2 / à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garnne, 3 / à la sciété Caisse natinale de prévyance assurances, venant aux drits de la Banque pstale prévyance, sciété annyme, défendeurs à la cassatin ; Les demandeurs au purvi n B 14-27.243 invquent, à l'appui de leur recurs, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au purvi n C 14-27.244 invquent, à l'appui de leur recurs, les deux myens de cassatin annexés au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 nvembre 2015, ù étaient présents : Mme Flise, président, Mme Tuati, cnseiller référendaire rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de Mme Tuati, cnseiller référendaire, les bservatins de Me Balat, avcat de la sciété Pacifica et de M. Mtet, de la SCP Bré et Salve de Brunetn, avcat de M. Salesses, de la SCP Ghestin,

3 1667 avcat de la sciété Caisse natinale de prévyance assurances, l'avis de M. Lavigne, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Jint les purvis n C 14-27.244 et B 14-27.243 ; Sur le premier myen du purvi n C 14-27.244 dirigé cntre l'arrêt rectifié du 23 septembre 2014 : Attendu, seln les arrêts attaqués (Tuluse, 23 septembre 2014 rectifié par arrêt du 25 nvembre 2014) et les prductins, que le 18 juin 2006, alrs qu'il circulait sur un scter, M. Salesses a été grièvement blessé dans un accident dans lequel était impliqué le véhicule cnduit par M. Mtet, assuré auprès de la sciété Pacifica ; qu'après expertise, M. Salesses a assigné M. Mtet et sn assureur en indemnisatin de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garnne et de la sciété Caisse natinale de prévyance assurances (CNP assurances) ; Attendu que la sciété Pacifica et M. Mtet fnt grief à l'arrêt de les cndamner à payer in slidum à M. Salesses la smme de 1 414 440,43 eurs avec intérêts au taux légal à cmpter du jugement, alrs, seln le myen : 1 / que la victime dit vir sn préjudice intégralement réparé, sans perte ni prfit ; qu'en décidant que pur l'évaluatin du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimniaux permanents, il serait «fait applicatin du barème de capitalisatin publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les dnnées démgraphiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciatin de la cnjncture écnmique la plus prche de la réalité avec un taux d'intérêt de 1,20 %», cependant que ce taux d'intérêt de 1,20% ne crrespnd pas au taux d'intérêt fficiel (TEC 10, crrespndant au taux d'emprunt d'etat à dix ans) mais au TEC 10 dnt a été déduit le taux de renchérissement du cût de la vie évalué à 80 % du taux d'inflatin de 2012, ce qui revient à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexatin réservée au versement des rentes péridiques, la cur d'appel a vilé le principe précité, utre l'article 1382 du cde civil ; 2 / que pur être indemnisable, un dmmage dit être actuel et certain ; que l'inflatin future est, dans sn existence cmme dans sn mntant, un événement éventuel et hypthétique ; qu'en décidant que pur l'évaluatin du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimniaux permanents, il serait «fait applicatin du barème de capitalisatin publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les dnnées démgraphiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciatin de la cnjncture écnmique la plus prche de la réalité

4 1667 avec un taux d'intérêt de 1,20 %», cependant que le taux d'intérêt de 1,20 % prend en cnsidératin un taux d'inflatin ttalement hypthétique, la cur d'appel a vilé le principe précité, utre l'article 1382 du cde civil ; 3 / que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dmmageable ; que l'inflatin susceptible de survenir pstérieurement à la décisin fixant le mntant du préjudice de la victime cnstitue un événement sans lien de causalité directe avec le dmmage ; qu'en fixant le mntant du préjudice de la victime en tenant cmpte de l'inflatin future, cependant que cet événement aléatire était sans lien avec l'accident dnt avait été victime M. Salesses, la cur d'appel a vilé l'article 1382 du cde civil, ensemble le principe de la réparatin intégrale du préjudice sans perte ni prfit ; Mais attendu que, tenue d'assurer la réparatin intégrale du dmmage actuel et certain de la victime sans perte ni prfit, c'est dans l'exercice de sn puvir suverain que la cur d'appel a fait applicatin du barème de capitalisatin qui lui a paru le plus adapté à assurer les mdalités de cette réparatin pur le futur ; D'ù il suit que le myen n'est pas fndé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décisin spécialement mtivée sur le myen unique du purvi n B 14-27.243 et sur le secnd myen du purvi n C 14-27.244 annexés qui ne snt manifestement pas de nature à entraîner la cassatin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les purvis ; Cndamne la sciété Pacifica et M. Mtet aux dépens ; Vu l'article 700 du cde de prcédure civile, cndamne la sciété Pacifica et M. Mtet à payer à M. Salesses la smme glbale de 3 000 eurs et, in slidum, à payer à la sciété Caisse natinale de prévyance assurances la smme glbale de 1 500 eurs ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du dix décembre deux mille quinze.

5 1667 MOYENS ANNEXES au présent arrêt Myen prduit à l appui du purvi n B 14-27.243 par Me Balat, avcat aux Cnseils, pur la sciété Pacifica et M. Mtet. Il est reprché à l'arrêt attaqué d'avir débuté M. Mtet et la sciété Pacifica de leur requête tendant à ce que la cur d appel de Tuluse rectifie sn arrêt du 23 septembre 2014 ayant statué ultra petita sur le pste «Incidence prfessinnelle» ; AUX MOTIFS QUE sur l'incidence prfessinnelle, il cnvient de relever que du fait que la cur statue éventuellement ultra petita ne peut être qualifié d'erreur matérielle et ne peut se vir crriger que par l'exercice des vies de recurs ; qu'en l'espèce, l'erreur invquée résulte du fait que la cur a prcédé à une répartitin différente de celle des parties pur les pstes PGPF et incidence prfessinnelle, étant relevé que le premier juge les a liquidés en un seul chapitre B 2 ; qu au titre de ces deux pstes, la cur était saisie par M. Salesses de demandes à cncurrence de 1.954.950, subsidiairement 828.745,05, d'une part, et 150.000, d'autre part, et a fait drit à ces demandes pur un mntant cumulé d'envirn 521.000 ; ALORS, D'UNE PART, QUE le prnncé sur des chses nn demandées u l'ctri de plus qu'il n'est demandé ne cnstitue pas un cas d'uverture à cassatin mais une irrégularité qui ne peut être réparée que seln la prcédure prévue aux articles 463 et 464 du cde de prcédure civile ; qu'en affirmant, pur débuter la sciété Pacifica et M. Mtet de leur demande de rectificatin, que le fait qu elle ait éventuellement statué ultra petita dans sa décisin du 23 septembre 20104 ne puvait se vir crriger «que par l'exercice des vies de recurs» (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), la cur d'appel a vilé les textes susvisés ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'bjet du litige est déterminé par les prétentins respectives des parties ; qu'en affirmant qu'elle n'avait pas statué ultra petita, dès lrs qu'elle avait pris le sin de prcéder préalablement à une «répartitin différente de celles des parties pur les pstes PGPF et incidence prfessinnelle», puis qu'elle avait statué à l'intérieur de ces nuvelles limites (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), la cur d'appel, qui ne puvait justifier sa décisin en invquant une mécnnaissance du principe susvisé, vilé les articles 4, 463 et 464 du cde de prcédure civile.

6 1667 Myens prduits à l appui du purvi n C 14-27.244 par Me Balat, avcat aux Cnseils, pur la sciété Pacifica et M. Mtet. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reprché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avir cndamné M. Bertrand Mtet et la sciété Pacifica à payer in slidum à M. Guillaume Salesses la smme de 1.141.440,43, prvisins déduites avec intérêts au taux légal à cmpter du jugement ; AUX MOTIFS QUE s agissant des préjudices patrimniaux permanents, «il sera fait applicatin du barème de capitalisatin publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les dnnées démgraphiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciatin de la cnjncture écnmique la plus prche de la réalité avec un taux d'intérêts de 1,20 %» ; AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE «Dépenses de Santé Futures frais hspitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même ccasinnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathlgique de la victime après cnslidatin : * sur la crème SIMULCIUM, il cnvient de relever que bien que ce traitement sit visé par l'expertise, Mnsieur SALESSES ne peut justifier que de l'utilisatin de deux tubes pur 2012 ; la demande dit dnc être écartée. * il en est de même pur les chaussettes de cntentin. Il sera rappelé qu'il ne peut être sérieusement sutenu que la durée de vie d'un bas de cntentin serait d'une semaine et demi! Et aucun élément de l'expertise ne permet de justifier la nécessité de prter ces chaussettes de cntentin. * les trubles du smmeil snt établis. Le traitement prescrit est de deux ans, il n'est pas justifié qu'il a été renuvelé depuis lrs. Il sera fait drit à la demande à cncurrence de la smme de 207,20 eurs. * la nécessité d'un traitement luminthérapique n'est pas établie ; la demande de ce chef sera rejetée. * il n'est pas justifié de la nécessité de passer du CIALIS 10mg au CIALIS 15 mg pur remédier aux trubles érectiles, il sera dnc retenu deux bites par mis à 74,00 eurs, sit 1.776,00 eurs à capitaliser pur un hmme de 37 ans jusqu'à 65 ans sit un pint de rente à 22,434, sit la smme de 1.776 x 22.434 = 39.842,80 eurs * les sins d'ergthérapie ne snt pas justifiés. * les parties s'accrdent sur les frais de kinésithérapie pur un mntant de 1.560,00 eurs. * frais de sphrlgie nécessaires pur les traumatisés crâniens, pendant deux ans : 5.200,00 eurs. * frais d'stépathie fnt duble empli avec ceux de kinésithérapie, la demande de ce chef est rejetée. * les parties s'accrdent sur les frais de thérapie analytique : 1.920,00 eurs. * bturateur anti bruit : la demande est fndée à cncurrence de la smme réclamée de 1.562,49 eurs * ttal : 50.292,00 eurs» ;

7 1667 AUX MOTIFS ENCORE QUE «Assistance par Tierce Persnne : les experts n'nt pas distingué la péride antérieure à la cnslidatin et la péride pstérieur à la cnslidatin pur ce chef de préjudice 6 heures hebdmadaires snt dnc nécessaires au prix de 18,00 eurs de l'heure, sit 6 x 18 x 52 = 5.616,00 eurs par an x 31,758 = 178.353,00 eurs» ; ET AUX MOTIFS AUSSI QUE «Pertes de Gains Prfessinnels Futurs : pertes u diminutin des gains prfessinnels prvenant sit de la perte de l'empli sit de l'bligatin pur la victime d'exercer un empli mins rémunéré u à temps partiel : M. SALESSES a btenu un bac C en 1992, un DUT de génie électrique infrmatique et industriel en 1995, un diplôme d'agent d'explitatin à l'enac. En avril 1996 il est crdinateur agent de trafic à Orly sud au sein de la cmpagnie Air Liberté, AOM TAT ; en septembre 1997 après sn service militaire, il est prmu en qualité de technicien supérieur des pératins aériennes et préparatin des vls. En mars 1999 il btient un certificat thérique facteurs humains du pilte de ligne avin délivré par la DGAC. Ses revenus snt alrs de 1.424,00 eurs par mis envirn. De décembre 2002 à février 2003 il entame un stage pur btenir un diplôme de pilte de ligne, stage interrmpu par la faillite d'air Liberté. Il est licencié en mai 2003. De janvier 2004 3 au 3 juin 2005 il suit la frmatin de cnducteur de travaux du bâtiment et des travaux publics à l'afpa. Cmpte tenu de ses diplômes il peut prétendre à un revenu de 2.000,00 eurs par mis. / Il perçit envirn 600,00 eurs par mis au titre de sn activité au sein du cinéma UTOPIA, empli à temps partiel en raisn de sa fatigabilité et de la pénibilité des emplis à sa prtée actuellement, et une pensin d'invalidité de 857,00 eurs par mis. La perte mensuelle est dnc de 2.000-857,00-600,00 = 543,00 eurs à capitaliser, sit la smme de : 543,00 x 12 x 31,758 = 206.935,13 eurs» ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE «Incidence Prfessinnelle : incidences périphériques du dmmage tuchant la sphère prfessinnelle : au mment de l'accident, si M. Salesses était tujurs sans empli, il avait reçu deux jurs avant l'accident l'avis qu'il a btenu une place dans un écle de piltage. Il a subi une perte de chance de truver un empli adapté à la frmatin envisagée, il n'a pu accéder du fait de l'accident à l'empli de pilte de ligne. Cependant en srtant d'une petite écle de piltage, et cmpte tenu de la situatin du marché de l'empli dans le milieu aérien et la situatin écnmique du secteur, Mnsieur SALESSES n'avait aucune sûreté d'btenir un empli sur un grs prteur dans une cmpagnie natinale. Le premier juge a justement évalué à perte de chance à 33 % d'un gain annuel supplémentaire de 40.000,00 eurs sit 14.000,00 par an à capitaliser du jur de la cnslidatin au 65 ème anniversaire sit la smme de 14.000,00 x 22,434 = 314.076,00 eurs étant rappelé que la rente a été imputée sur les pertes de gains prfessinnels futurs» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la victime dit vir sn préjudice intégralement réparé, sans perte ni prfit ; qu'en décidant que pur l'évaluatin du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimniaux permanents, il serait «fait applicatin du barème de capitalisatin publié en mars 2013 par

8 1667 la Gazette du Palais qui s'appuie sur les dnnées démgraphiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciatin de la cnjncture écnmique la plus prche de la réalité avec un taux d'intérêts de 1,20 %» (arrêt attaqué, p. 11 in medi), cependant que ce taux d'intérêts de 1,20% ne crrespnd pas au taux d'intérêts fficiel (TEC 10, crrespndant au taux d'emprunt d'etat à dix ans) mais au TEC 10 dnt a été déduit le taux de renchérissement du cût de la vie évalué à 80% du taux d'inflatin de 2012, ce qui revient à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexatin réservée au versement des rentes péridiques, la cur d'appel a vilé le principe précité, utre l'article 1382 du cde civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pur être indemnisable, un dmmage dit être actuel et certain ; que l'inflatin future est, dans sn existence cmme dans sn mntant, un événement éventuel et hypthétique ; qu'en décidant que pur l'évaluatin du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimniaux permanents, il serait «fait applicatin du barème de capitalisatin publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les dnnées démgraphiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciatin de la cnjncture écnmique la plus prche de la réalité avec un taux d'intérêts de 1,20 %» (arrêt attaqué, p. 11 in medi), cependant que le taux d'intérêts de 1,20% prend en cnsidératin un taux d'inflatin ttalement hypthétique, la cur d'appel a vilé le principe précité, utre l'article 1382 du cde civil ; ET ALORS, ENFIN, QUE seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dmmageable ; que l'inflatin susceptible de survenir pstérieurement à la décisin fixant le mntant du préjudice de la victime cnstitue un événement sans lien de causalité directe avec le dmmage ; qu'en fixant le mntant du préjudice de la victime en tenant cmpte de l'inflatin future, cependant que cet événement aléatire était sans lien avec l'accident dnt avait été victime M. Salesses, la cur d'appel a vilé l'article 1382 du cde civil, ensemble le principe de la réparatin intégrale du préjudice sans perte ni prfit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reprché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avir cndamné M. Bertrand Mtet et la sciété Pacifica à payer in slidum à M. Guillaume Salesses la smme de 1.141.440,43, prvisins déduites avec intérêts au taux légal à cmpter du jugement, en ce cmpris la smme de 314.076 au titre de l'incidence prfessinnelle ; AUX MOTIFS QUE «Incidence Prfessinnelle : incidences périphériques du dmmage tuchant la sphère prfessinnelle : au mment de l'accident, si M. Salesses était tujurs sans empli, il avait reçu deux jurs avant l'accident l'avis qu'il a btenu une place dans un écle de piltage. Il a subi une perte de chance de truver un empli adapté à la frmatin envisagée, il n'a pu accéder du fait de l'accident à l'empli de pilte de ligne. Cependant

9 1667 en srtant d'une petite écle de piltage, et cmpte tenu de la situatin du marché de l'empli dans le milieu aérien et la situatin écnmique du secteur, Mnsieur SALESSES n'avait aucune sûreté d'btenir un empli sur un grs prteur dans une cmpagnie natinale. Le premier juge a justement évalué à perte de chance à 33 % d'un gain annuel supplémentaire de 40.000,00 eurs sit 14.000,00 par an à capitaliser du jur de la cnslidatin au 65 ème anniversaire sit la smme de 14.000,00 x 22,434 = 314.076,00 eurs étant rappelé que la rente a été imputée sur les pertes de gains prfessinnels futurs» ; ALORS QUE l'bjet du litige est déterminé par les prétentins respectives des parties ; que dans ses cnclusins d'appel (p. 55), M. Salesses sllicitait le paiement de la smme de 150.000 au titre de l'incidence prfessinnelle et que, dans leurs cnclusins d'appel (p. 31), M. Mtet et la sciété Pacifica ffraient par ailleurs de régler à la victime, au titre de ce préjudice, la smme de 30.000 ; qu'en alluant à M. Salesses la smme de 314.076 au titre de l'incidence prfessinnelle (arrêt attaqué, p. 12 in fine), la cur d'appel a dnc mécnnu les termes du litige et ce faisant vilé l'article 4 du cde de prcédure civile. LE GREFFIER DE CHAMBRE