Cnventin spéciale DOMMAGES AUX BIENS Table des matières Définitins Page 2 1. Garantie de base Page 3 1.1. Biens assurés Page 3 1.2. Dmmages matériels garantis Page 3 2. Exclusins Page 3 3. Dispsitin spéciales à la garantie Vl Page 4 4. Extensin à la garantie Transprt des biens Page 5 5. Etendue gégraphique de la garantie Page 6 6. Valeur à garantir Page 6 7. Calcul de l indemnité en cas de sinistre Page 6 7.1. Estimatin des dmmages Page 6 7.2. Valeur de sauvetage Page 7 7.3. Règle prprtinnelle de capitaux Page 7 7.4. Franchise Page 7 7.5. Limite cntractuelle d indemnité Page 7 8. Expertise Page 7 9. Catastrphes naturelles Page 8 9.1. Objet de la garantie Page 8 9.2. Franchise Page 8 9.2. Obligatins de l Assuré Page 8 9.2. Obligatins de l Assureur Page 8 FDF-DAB-04/06 1
Définitins Pur l exécutin du cntrat, n entend par : Agressin Meurtre, tentative de meurtre, vilences caractérisées u menaces mettant en péril la vie u l intégrité physique de la victime. Assuré La u les persnnes désignées aux Cnditins Particulières. Cessatin des garanties Date à laquelle prend effet la dénnciatin, l expiratin, la suspensin u la résiliatin du cntrat. Ctisatin (Prime) La smme que dit verser l Assuré, en cntrepartie de la garantie. Déchéance La perte du drit à garantie pur le sinistre en cause. Franchise Smme restant tujurs à la charge de l Assuré à chaque sinistre. Indemnité La smme due à l Assuré en cas de sinistre garanti par le présent cntrat. Matériaux durs En matière de cnstructin : les matériaux suivants : pierres, briques, mellns, fer, bétn de ciment, parpaings de ciment et de mâchefer, verre armé et tus autres matériaux de cnstructin classés «durs» par l Assemblée Plénière des Sciétés d Assurance cntre l incendie. En matière de cuverture : les matériaux suivants : tuiles, ardises, métaux, vitrages, bétn, amiante-ciment, et tus autres matériaux de cuverture classés «durs» par l Assemblée Plénière des Sciétés d Assurance cntre l incendie. Sinistre Evénement mettant en jeu la garantie de l Assureur. Suscripteur La persnne physique u mrale désignée sus ce nm aux Cnditins Particulières qui demande l établissement du cntrat, le signe et s engage à en régler les ctisatins. 1. Garantie de base FDF-DAB-04/06 2
1.1. Biens assurés Snt garantis, les biens dnt l'assuré est prpriétaire, lcataire, u dnt il a la garde à quelque titre que ce sit et dnt la nature et la valeur figurent aux Cnditins Particulières. 1.2. Dmmages matériels garantis L'Assureur garantit tus les dmmages matériels atteignant de manière sudaine et imprévue les biens assurés, sauf ceux expressément exclus. 2. Exclusins 2.1 Ne snt pas garantis, dans tus les cas : 2.1.1. Les dmmages aux biens suivants : les films, pellicules, piles, bandes magnétiques et têtes de lecture, les crdes, byaux, pédales, marteaux, crins des archets, clés et tendeurs de crde des instruments de musique, les résistantes chauffantes, les lampes et tubes, les lgiciels spécifiques dévelppés pur résudre des besins particuliers, les marchandises (alimentaires u nn) destinées à la distributin gratuite u à la vente, les animaux vivants, les végétaux. 2.1.2. Les dmmages qui seraient à dire d'expert, la cnséquence de l'usure u du défaut d'entretien des biens assurés. 2.1.3. Les dmmages d'rdre esthétique, tâches, graffiti, bmbages, brûlures de cigarettes et autres articles de fumeurs. 2.1.4. Les dmmages imputables au fnctinnement du matériel. 2.1.5. Les dmmages résultant d'un mntage u d'un démntage défectueux des biens assurés. 2.1.6. Les dmmages dus à l'humidité, la cndensatin, la crrsin, la sécheresse, la présence de pussière u aux variatins de température. 2.1.7. Les dmmages intentinnellement causés u prvqués par l'assuré. 2.1.8. Les dmmages résultant d'une mise sus séquestre, d une saisie, cnfiscatin, destructin u réquisitin sur rdre des autrités civiles, militaires u duanières. 2.1.9. Les dmmages ccasinnés par un des événements suivants : La guerre étrangère (il appartient à l'assuré de pruver que le sinistre résulte d'un autre fait). La guerre civile (il appartient à l'assureur de pruver que le sinistre résulte de cet événement). 2.1.10. Les dmmages ccasinnés par les tremblements de terre, raz-demarée, éruptins de vlcans, les effets des catastrphes naturelles étant FDF-DAB-04/06 3
tutefis garantis cnfrmément aux articles L. 125-1 à L. 125-6 du cde des Assurances. 2.1.11. Les dmmages u l'aggravatin des dmmages causés par : des armes u engins destinés à explser par mdificatins de structure du nyau de l'atme, tut cmbustible nucléaire, prduits u déchets radiactifs u par tute autre surce de raynnements inisants et qui engagent la respnsabilité exclusive d'un explitant d'installatin nucléaire u truvent leur rigine dans la furniture de biens u de services cncernant une installatin nucléaire à l'étranger u frappe directement une installatin nucléaire, tute surce de raynnement inisant (en particulier tus radiistpes) utilisée u destinée à être utilisée hrs d'une installatin nucléaire et dnt l'assuré u tute persnne dnt il répnd à la prpriété, la garde u l'usage u dnt il peut être tenu pur respnsable du fait de sa cnceptin, de sa fabricatin u de sn cnditinnement. 2.2. Ne snt pas garantis sauf cnventin cntraire aux Cnditins Particulières : 2.2.1. Les dmmages subis par les biens assurés à l'ccasin de leur transprt y cmpris les pératins de chargement et de déchargement. 2.2.2. Les dmmages causés par la pluie, par la grêle u par tute autre manifestatin atmsphérique lrsque les biens assurés se truvent en dehrs d'un lcal cnstruit et cuvert en matériaux durs. 2.2.3. Les bris de cristalleries, verreries, prcelaines, faïences, terres cuites et plâtres. 2.2.4. Les dmmages résultant de l'actin de l'électricité (tensin, surtensins, curts-circuits). 3. Dispsitins spéciales à la garantie vl L'Assureur garantit les disparitins, destructins et détériratins des biens assurés à la suite d'un vl u d'une tentative de vl cmmis : pendant les pératins de mntage et de démntage, pendant les heures d'uverture de la manifestatin, pendant les heures de fermeture de la manifestatin, après effractin extérieure des lcaux renfermant les biens garantis, après effractin u enlèvement des cffres-frts lrsque les biens assurés y snt enfermés, après agressin sur tute persnne encre présente sur place y cmpris le persnnel de gardiennage. Ne snt pas garantis dans tus les cas : Les manquants cnstatés en fin de manifestatin, Les vls cmmis par les membres de la famille de l'assuré visé à l'article 311-12 du Nuveau Cde Pénal, par ses représentants légaux u ses prépsés, par ceux du cmité rganisateur, par tute persnne chargée par l'assuré de la surveillance de ses biens. FDF-DAB-04/06 4
N'est pas garanti sauf cnventin cntraire aux cnditins particulières : Le vl, pendant les heures de fermeture de la manifestatin, des biens nn entrepsés dans des bâtiments cnstruits et cuverts en matériaux durs. Mesures de préventin bligatires L'Assuré s'engage à mettre en euvre, pendant les heures de fermeture de la manifestatin, tus les myens de fermeture dnt il dispse et qui snt sus sa respnsabilité. Récupératin des biens vlés En cas de récupératin des biens vlés, en tut u partie, à quelque épque que ce sit, l'assuré s'blige à en aviser immédiatement l'assureur par lettre recmmandée. Si les biens vlés snt récupérés avant le paiement de l'indemnité, l'assureur n'est tenu qu'à l'indemnisatin des détériratins éventuellement subies par ces biens et des frais expsés utilement u avec sn accrd pur leur récupératin. Si la récupératin a lieu après le paiement de l'indemnité, l'assuré peut en prendre pssessin, sur demande faite à l'assureur dans un délai de 15 jurs suivant la date ù il a eu cnnaissance de la récupératin. Il dit alrs restituer l'indemnité reçue, déductin faite des détériratins et frais visés à l'alinéa précédent. 4. Extensin à la garantie transprt des biens Les garanties suivantes snt accrdées sus réserve de stipulatin expresse aux cnditins particulières. L'Assureur garantit les dmmages subis par les biens assurés à l'ccasin de leur transprt pur les besins de la manifestatin y cmpris les pératins de chargement et de déchargement, ainsi que les disparitins, destructins, détériratins résultant d'un vl u d'une tentative de vl au curs du transprt. La garantie du vl des biens en curs de transprt terrestre n'est acquise qu aux cnditins suivantes : lrs de l arrêt du véhicule prteur, l'antivl de directin dit être enclenché, de plus, en dehrs des pérides de chargement et de déchargement, si le statinnement est inférieur à deux heures, le verruillage du système d'attelage de la remrque dit être mis en euvre, les prtes et prtières fermées à clé et les glaces levées, si le statinnement est supérieur à deux heures, le véhicule prteur dit être remisé dans un lieu cls et fermé à clef, u en un lieu gardé de façn cnstante et les mesures exigées pur le statinnement d'une durée inférieure mises en œuvre, Ne snt pas garantis dans tus les cas : Les dmmages de muille lrsque le véhicule n'est ni bâché, ni prtégé u lrsque l'étanchéité u le bâchage du véhicule utilisé pur le transprt est ntirement défectueux. FDF-DAB-04/06 5
Les dmmages résultant d un emballage insuffisant u défectueux. Les dmmages subis par les biens assurés lrsque ceux-ci snt sus la respnsabilité de tute persnne autre que l'assuré u ses prépsés. Le vl de biens transprtés dans des véhicules nn entièrement tôlés. 5. Etendue gégraphique de la garantie La garantie s'exerce en France métrplitaine, départements et territires d Outre-mer et Principauté de Mnac au lieu indiqué aux Cnditins Particulières. 6. Valeur à garantir La valeur à garantir est la valeur de remplacement des biens assurés par des biens d'état identique u de perfrmances équivalentes. 7. Calcul de l indemnité en cas de sinistre L'indemnité s'btient en effectuant, dans l'rdre indiqué, les pératins suivantes : estimatin des dmmages matériels diminués de la valeur de sauvetage (telle que définie au paragraphe 7.2.), applicatin éventuelle de : la règle prprtinnelle de capitaux, la franchise, la limite cntractuelle d'indemnité. 7.1. Estimatin des dmmages L'Assuré ayant apprté par tus myens et dcuments les preuves de la réalité et de l'imprtance des dmmages ccasinnés par le sinistre, ils snt estimés, au jur du sinistre, au cût de remplacement u de remise en état, déductin faite de l'usage et de la dépréciatin technique des biens endmmagés, dans la limite de leur valeur de remplacement par des biens d'état identique u de perfrmances équivalentes. Lrsqu'il s'agit d'une cllectin u d'bjets frmant paire, parure u garniture, la garantie est limitée à la valeur intrinsèque des bjets sinistrés, sans tenir cmpte de la valeur spéciale qu ils peuvent avir dans la cmpsitin de la cllectin, de la paire, de la parure u de la garniture. En cas d'avarie d'une partie d'un bjet assuré se cmpsant de plusieurs parties, l'assureur ne sera respnsable que de la valeur assurée crrespndant à la partie avariée. L'Assureur se réserve le drit de chisir, en cas de sinistre, entre le remplacement de l'bjet sinistré et le paiement d'une indemnité représentant le mntant de la détériratin, sans que cette indemnité puisse jamais excéder la valeur de l'bjet. 7.2. Valeur de sauvetage La valeur de sauvetage est la valeur appréciée au jur du sinistre des débris et des pièces encre utilisables d'une manière quelcnque u cnsidérées cmme vieilles matières. FDF-DAB-04/06 6
L'Assuré ne peut faire aucun délaissement des bjets garantis. Les biens garantis restent sa prpriété même en cas de cntestatin sur la valeur de sauvetage des biens endmmagés, cmme sur la valeur de sauvetage des biens intacts. Faute d'accrd sur l'estimatin de la valeur de sauvetage, chacune des parties peut demander, sur simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance u du Tribunal de Cmmerce du lieu du sinistre, la désignatin d'un expert pur prcéder à cette estimatin. 7.3. Règle prprtinnelle de capitaux Si, au jur du sinistre, le capital assuré est inférieur à la valeur qui aurait dû être garantie, l'assuré reste sn prpre assureur pur le mntant de la différence. Le mntant des dmmages à indemniser est réduit dans la prprtin existant entre le capital assuré et la valeur qui aurait dû être garantie. Cette dispsitin ne s'applique que si la différence cnstatée excède 10 % du capital assuré. 7.4. Franchise Elle se déduit de l'indemnité ttale due. 7.5. Limite cntractuelle d'indemnité Lrsqu'il en figure une aux Cnditins Particulières, la limite cntractuelle d'indemnité (L.C.I.) s'applique au ttal des dmmages pur lesquels elle est prévue. 8. Expertise Si les dmmages ne snt pas fixés de gré à gré, une expertise amiable cntradictire est tujurs bligatire sus réserve des drits respectifs des parties. Chacune des parties chisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne snt pas d'accrd, ils s'adjignent un trisième expert. Les tris experts pèrent en cmmun et à la majrité des vix. Faute par l'une des parties de nmmer sn expert u par les deux experts de s'entendre sur le chix du trisième, la désignatin est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance u du Tribunal de Cmmerce dans le ressrt duquel le sinistre s'est prduit. Cette nminatin a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jurs après l'envi à l'autre partie d'une lettre recmmandée de mise en demeure avec avis de réceptin. Chaque partie paie les frais et hnraires de sn expert et s'il y a lieu, la mitié des hnraires du tiers expert et des frais de sa nminatin. En cas d'assurance pur cmpte, l'expertise après sinistre s'effectue avec le suscripteur du cntrat. Si, dans les tris mis à cmpter de la remise de l état définitif de ses dmmages matériels l'expertise n est pas terminée, l'assuré a le drit de faire curir les intérêts par smmatin. Si elle n'est pas terminée dans les six mis, chacune des parties peut prcéder judiciairement. 9. Catastrphes naturelles L'Assuré est garanti cntre les effets des catastrphes naturelles cnfrmément aux dispsitins des articles L 125-1 à L 125-6 du Cde des Assurances. FDF-DAB-04/06 7
9.1. Objet de la garantie L Assureur garantit la réparatin pécuniaire des dmmages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le cntrat, ayant eu pur cause déterminante l'intensité anrmale d'un agent naturel. Cette garantie ne peut être mise en jeu qu'après publicatin d'un arrêté interministériel qui détermine les znes et les pérides ù s'est située la catastrphe, ainsi que la nature des dmmages résultant de celle-ci. Elle s'exerce strictement dans les limites et aux cnditins prévues, pur la garantie principale du cntrat, lrs de la première manifestatin du présent risque. 9.2. Franchise Nnbstant tute dispsitin cntraire, l'assuré cnserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Le mntant de cette franchise est fixé par les Puvirs Publics. En cas de mdificatin de cette franchise par arrêté ministériel, la franchise sera réputée mdifiée dès l'entrée en applicatin d'un tel arrêté. Tutefis sera appliquée, si elle est supérieure à ce mntant, la franchise éventuellement prévue par le cntrat. L'Assuré s'interdit de cntracter une assurance pur la prtin du risque cnstitué par la franchise. 9.3. Obligatins de l'assuré L'Assuré dit déclarer à l'assureur u à sn représentant légal tut sinistre susceptible de faire juer la garantie dès qu'il en a cnnaissance et au plus tard dans les 10 jurs suivant la publicatin de l'arrêté interministériel cnstatant l'état de catastrphe naturelle. Quand plusieurs assurances cntractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette garantie, l'assuré dit, en cas de sinistre et dans le délai mentinné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de sn chix. 9.4. Obligatins de l'assureur L'Assureur dit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de tris mis à cmpter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endmmagés u de la date de publicatin de l'arrêté interministériel cnstatant l événement lrsque celle-ci est pstérieure. À défaut, et sauf cas frtuit u de frce majeure, l'indemnité due par l'assureur prte, à cmpter de l'expiratin de ce délai, intérêts au taux de l'intérêt légal. FDF-DAB-04/06 8