Responsabilité Civile Entreprises. Conditions générales ASSURANCE ENTREPRISES
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- Virginie Ménard
- il y a 10 ans
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1 Cnditins générales Respnsabilité Civile Entreprises ASSURANCE ENTREPRISES
2 SOMMAIRE Pages Définitins 5 CHAPITRE 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE DIVISION A. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Objet Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntants d'assurés Etendue territriale Etendue de la garantie dans certains cas particuliers A. Risques spéciaux B. Engins autmteurs C. Recurs de l'assureur "Accidents du travail" D. Respnsabilité civile cmmettant E. Sus-traitants F. Dmmages aux biens cnfiés G. Dmmages immatériels purs Exclusins DIVISION B. RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Article 12 Article 13 Objet Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntants assurés Etendue territriale Exclusins DIVISION C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVISIONS A ET B. Article 14 Article 15 Article 16 Exclusins Etendue de la garantie dans le temps Obligatins particulières de préventin CHAPITRE II FORMA TION, DUREE ET FIN DE CONTRAT Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Frmatin du cntrat - Prise d'effet de la garantie Durée du cntrat Pssibilités de résiliatin en curs de cntrat Frmes de résiliatin Prise d'effet de la résiliatin Faillite du preneur d'assurance Cncrdat judiciaire par abandn d'actif Décès du preneur d'assurance U"l U"l Cl..
3 SOMMAIRE Pages CHAPITRE III Descriptin du risque lrs de la cnclusin du cntrat et lrs de mdificatins en curs du cntrat Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Descriptin lrs de la cnclusin du cntrat Obligatin de déclaratin en cas de mdificatins Adaptatin du cntrat en cas de déclaratin incmplète u d'aggravatin du risque Sinistre avant l'adaptatin u la résiliatin du cntrat Diminutin du risque CHAPITRE IV SINISTRES Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Directin du litige Paiements par la cmpagnie Drit prpre de la persnne lésée Oppsabilité des exceptins, nullités et déchéances Drit de recurs de la cmpagnie Subrgatin CHAPITRE V PRIMES Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Primes Vérificatin des éléments nécessaires au calcul de la prime Mdalités de paiement Défaut de paiement Rembursement des primes par la cmpagnie CHAPITRE VI MODIFICATIONS DES CONDITIONS ET DU TARIF Article 42 Mdificatins des cnditins et du tarif 23 CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES Article 43 Article 44 Article 45 Cmmunicatins et ntificatins Pluralité de preneurs d'assurance Législatin applicable au cntrat CI..
4 SOMMAIRE Pages Cnditins générales prtectin juridique entreprises CHAPITRE 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Objet Prestatins Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntant assuré Etendue territriale Exclusins CHAPITRE II SINISTRES Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Libre chix Clause d'bjectivité Subrgatin U") U") c..
5 Allianz <ru> Respnsabilité civile entreprises ADI005FR-06;02 Pur l'applicatin du cntrat n entend par : Cmpagnie L'entreprise d'assurances avec laquelle le cntrat est cnclu. Preneur d'assurance La persnne physique u mrale qui cnclut le cntrat avec la cmpagnie. Assuré La persnne dnt la respnsabilité est cuverte par le cntrat. Persnne lésée La victime d'un dmmage cuvert par le cntrat. Dirigeants Tus ceux qui dispsent d'une autrité de chef d'entreprise u à qui cette autrité a été déléguée pur partie dans le but de prendre des décisins u de dnner des instructins, lrsqu'ils agissent dans le cadre de leur délégatin et nn cmme simples prépsés éxécutants. Sinistre la survenance d'un dmmage qui dnne lieu à la garantie de la plice. Tus les dmmages imputables à un même fait générateur frment un seul et même sinistre dnt la date est celle de la première survenance. Au cas ù la date de survenance du dmmage ne peut être déterminée, c'est la date de la première manifestatin du dmmage qui sera prise en cnsidératin. Accident L'événement sudain, invlntaire et imprévisible dans le chef de l'assuré. Franchise la part de l'indemnité qui, lrs du règlement de chaque sinistre, reste à charge du preneur d'assurance. La franchise qui se déduit du mntant de l'indemnité ne s'applique qu'une seule fis par sinistre, quel que sit le nmbre de tiers en cause. Sauf dérgatin aux cnditins particulières, au cas ù plusieurs franchises snt d'applicatin pur un seul et même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera appliquée. Biens cnfiés Les biens meubles u immeubles appartenant à des tiers et qui snt temprairement en pssessin des assurés, dans le cadre de l'exercice des activités assurées. Dmmage crprel Tute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses cnséquences pécuniaires u mrales. 5 c..
6 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD 1 OOSFR-06/02 Dmmage matériel Tut endmmagement, destructin u perte de chses, à l'exclusin du vl. Dmmage immatériel Tut préjudice pécuniaire qui résulte de la privatin d'avantages liés à l'exercice d'un drit, à la juissance d'un bien et ntamment: les pertes de marché, de clientèle, de renmmée cmmerciale, de prfits, le chômage mbilier u immbilier, l'arrêt de prductin et autres préjudices similaires. Ces dmmages immatériels snt : cnsécutifs lrsqu'ils déculent de dmmages crprels u de dmmages matériels cuverts par le présent cntrat; nn cnsécutifs lrsqu'ils déculent des dmmages crprels et de dmmages matériels nn cuverts par le présent cntrat; purs lrsqu'ils ne déculent pas de dmmages crprels ni de dmmages matériels. Chiffre d' affaires La smme des factures, taxes nn cmprises, relatives aux prduits livrés u aux travaux exécutés par l'entreprise pendant la péride d'assurance cnsidérée. Rémunératins Les salaires et appintements nn-plafnnés, ainsi que les pécules de vacances, primes, cmmissins, gratificatins, participatins bénéficiaires, indemnités de déplacement. Prduits Les biens tangibles et les uvrages matériels livrés par l'entreprise assurée. Livraisn de prduits La dépssessin matérielle des prduits u leur mise en circulatin. Fin d'exécutin de travaux Le premier en date des faits suivants : la réceptin prvisire, la prise de pssessin, l'ccupatin, la mise à la dispsitin u la mise en service des travaux dès lrs que l'assuré a effectivement perdu sn puvir de dispsitin u de cntrôle sur ces travaux. Année d'assurance La péride de duze mis séparant deux échéances annuelles de primes. Snt assimilées à une année d'assurance : la péride entre la date d'effet du cntrat et la première échéance annuelle de prime, la péride entre la dernière échéance annuelle de prime et la date de résiliatin du cntrat. 6 U"') U"') Cl.
7 Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06;02 ~ CHAPITRE 1 :g,j~t~t~t~~~~!:~i::îf.~~jri~ç~::» 1 Objet. La Cmpagnie assure dans les limites et aux cnditins du présent cntrat la respnsabilité civile extracntractuelle, en vertu des dispsitins des drits belge u étrangers, puvant incmber aux assurés, en raisn de dmmages crprels et matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - causés à des tiers par le fait de l'entreprise assurée dnt les activités snt décrites aux cnditins particulières. La garantie est ntamment acquise pur les dmmages causés : a) par les biens meubles et immeubles affectés à l'explitatin, y cmpris les enseignes lumineuses et panneaux publicitaires situés dans l'enceinte des sièges d'explitatin; b) par les parties d'immeubles à l'usage de l'entreprise habitées par le preneur d'assurance; c) par les travaux exécutés par les prépsés du preneur d'assurance pur le cmpte privé de celui-ci, de la directin de l'entreprise u des membres de leur famille qui fnt partie de leur ménage; d) par des prépsés du preneur d'assurance mis ccasinnellement à la dispsitin d'autres entreprises pur exercer des activités analgues à celles de l'entreprise assurée et à cnditin que la respnsabilité du preneur d'assurance sit engagée; e) par des prépsés mis ccasinnellement à la dispsitin du preneur d'assurance pur exercer des activités analgues à celles de l'entreprise assurée, à cnditin que la respnsabilité du preneur d'assurance sit engagée et que les rémunératins afférentes aux travaux effectués par le persnnel emprunté sient déclarées à la cmpagnie; t) par le seul fait du matériel u des animaux du preneur d'assurance mis ccasinnellement à la dispsitin d'autres persnnes, sans qu'il s'agisse de lcatin; g) par les activités et travaux accessires se rattachant à l'activité principale de l'entreprise, tels que les travaux d'entretien, de nettyage et de réparatin, y cmpris ceux des immeubles, leurs abrds, trttirs et curs, la participatin à des expsitins et fires, la préparatin et la distributin de repas y cmpris le risque d'intxicatin alimentaire. 2 Persnnes ayant la qualité d'assuré. le preneur d'assurance et lrsque celui-ci est une persnne physique, sn cnjint et les membres de sa famille pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise; ses assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 3 Persnnes ayant la qualité de tiers. Tute persnne autre que: le preneur d'assurance, sn cnjint et, à cnditin qu'ils habitent sus sn tit et sient entretenus par lui, ses parents et alliés en ligne directe; les assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés lrsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise, sus réserve cncernant ces derniers de l'article 6, C ci- après. Tutefis les dégâts matériels causés aux prépsés et engageant la respnsabilité du preneur restent garantis. 7 c..
8 Respnsabilité civile entreprises ADlOOSFR-06;02 4 Mntants assurés. Pur ce qui cncerne l'indemnité due en principal, la garantie s'étend, par sinistre, aux dmmages crprels et aux dmmages matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - jusqu'à cncurrence des mntants indiqués aux cnditins particulières et sus déductin de tute franchise cntractuellement prévue à charge du preneur d'assurance. 5 Etendue territriale. Sauf dispsitin cntraire aux cnditins particulières, l'assurance prte sur l'activité des sièges d'explitatin du preneur d'assurance établis en Belgique et cuvre les dmmages survenus dans le mnde entier du fait de cette activité. Tutefis, pur ce qui cncerne les travaux exécutés dans des pays situés en dehrs du territire des pays membres de l'unin Eurpéenne, la garantie ne s'étendra à ces travaux qu'après acceptatin écrite préalable par la cmpagnie. 6 Etendue de la garantie dans certains cas particuliers. A. Risques spéciaux Snt cmpris dans la garantie à cncurrence du mntant prévu aux cnditins particulières, les dmmages crprels et matériels causés par les périls spéciaux énumérés ci-après. Tutefis, lrsque le mntant prévu aux cnditins particulières pur la cuverture des dmmages matériels excède EUR, l'interventin de la cmpagnie en ce qui cncerne les dmmages matériels causés par les périls spéciaux - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - ne purra dépasser EUR par sinistre que s'il en est fait mentin expresse dans les clauses particulières du cntrat. Sus cette réserve est assurée la respnsabilité des assurés en raisn des dmmages causés par : 1. L'incendie, le feu, l'explsin, la fumée cnsécutive à ces événements, l'eau. Cette garantie ne s'applique tutefis pas aux dmmages matériels cnsécutifs aux événements susindiqués s'ils prennent naissance dans u snt cmmuniqués par un bâtiment dnt l'assuré est, même partiellement, prpriétaire, lcataire u ccupant. La garantie s'étend tutefis à la respnsabilité des assurés du chef de dmmages matériels et immatériels cnsécutifs causés par incendie, feu, fumée, explsin u eau aux bâtiments u parties de bâtiments, y cmpris leur cntenu, appartenant à des tiers et ccupés u pris en lcatin par l'entreprise, pendant une durée inférieure à trente jurs, pur l'rganisatin de manifestatins cmmerciales u sciales. 2. Les atteintes à l'envirnnement résultant de : pllutin du sl, des eaux, u de l'atmsphère, par l'émissin, le rejet u le dépôt de substances slides, liquides u gazeuses; bruits, vibratins, ndes, radiatins, raynnements, mdificatin de température, humidité, deurs u fumée sans préjudice de l'applicatin de l'article 14 g). La garantie n'est acquise que si, cnjintement: les dmmages snt la cnséquence directe et exclusive d'un accident; le preneur s'est préalablement cnfrmé aux lis et règlements rganisant la prtectin de l'envirnnement. 3. Trubles de visinage La garantie s'étend également aux dmmages causés du fait des activités décrites aux cnditins particulières, aux persnnes et aux biens, dnt la réparatin peut être fndée sur base de l'article 544 du Cde Civil belge du fait de trubles de visinage, u sur des dispsitins de drits étrangers ayant le même cntenu. 8 c...
9 Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 Cette garantie n'intervient pas lrsque la respnsabilité du preneur d'assurance du fait de trubles de visinage prvient exclusivement d'un engagement cntractuel qu'il a accepté. Si les dmmages cnsistent en des atteintes à l'envirnnement, les dispsitins du 2ème paragraphe de l'alinéa A-2 ci-dessus snt d'applicatin. 4. Muvements de terrain Cette garantie s'applique aux dmmages résultant des affaissements, des glissements et ébulements de terrain, terrils, crassiers, remblais u déblais et, en général, de tut muvement du sl, pur autant qu'ils sient la cnséquence d'un accident survenu du fait des activités décrites aux cnditins particulières. B. Engins autmteurs Les dmmages causés par les charits aut-élévateurs, engins de levage, de manutentin et de chantiers, nn-immatriculés et exnérés de la taxe de circulatin, et circulant exclusivement dans l'enceinte des sièges d'explitatin de l'entreprise assurée, ses chantiers u à prximité de ceux-ci, snt cuverts dans les limites: du présent cntrat s'ils résultent de l'usage desdits engins u véhicules en tant qu'util; du cntrat-type d'assurance bligatire de la respnsabilité en matière de véhicules autmteurs s'ils résultent de la circulatin desdits véhicules. Les dmmages causés par les véhicules u engins immatriculés snt cuverts s'ils résultent de l'usage de ceux-ci en tant qu'util. c. Recurs de l'assureur "Accidents du travail" La garantie reste acquise au preneur dans le cadre d'un recurs de l'assureur "Accidents du Travail" du persnnel visé à l'article 1 e) ainsi que dans le cadre d'un recurs de l'assureur "Accidents du Travail" des prépsés du preneur basé sur l'article 46 l 6 de la li du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Dans ce dernier cas, la garantie s'étend également au recurs du prépsé pur la partie de sa rémunératin nn prise en cmpte par l'assureur "Accidents du Travail" du fait du plafnd prévu par la li du D. Respnsabilité civile cmmettant La garantie est étendue à la respnsabilité civile du preneur d'assurances en sa qualité de cmmettant pur les dmmages causés aux tiers par ses prépsés, lrsque ceux-ci fnt usage, dans l'exercice de leurs fnctins, d'autmbiles, de mtcyclettes u de cyclmteurs n'appartenant pas au preneur ni mis à leur dispsitin par ce dernier, et pur lesquels il n'y a pas de cuverture d'assurance u en cas de recurs de l'assureur respnsabilité civile aut du prépsé cntre le preneur d'assurance. Cette garantie est assurée sur base des mntants prévus par le cntrat d'assurance de respnsabilité civile autmbile et dans les mêmes limites territriales. La respnsabilité civile persnnelle des prépsés n'est jamais garantie. Lrsque le cnducteur a causé le dmmage intentinnellement u sus l'influence de stupéfiants, en état d'ivresse u d'intxicatin, la cmpagnie cnserve sn recurs cntre le prépsé fautif. E. Sus-traitants La garantie est étendue à la respnsabilité civile extra-cntractuelle qui peut incmber aux assurés du fait de travaux effectués par des sus-traitants dans le cadre des activités décrites aux cnditins particulières. Restent tutefis exclus : les dmmages résultant de l'inexécutin u de l'exécutin partielle d'engagements cntractuels tels que le retard apprté dans l'exécutin d'une cmmande u d'une prestatin, les frais expsés en vue de recmmencer u de crriger le travail mal exécuté; les dmmages qui seraient exclus si les sus-traitants avaient la qualité d'assuré; la respnsabilité persnnelle des sus-traitants. 9 a..
10 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06;02 F. Dmmages aux biens cnfiés Lrsqu'il en est fait mentin en cnditins particulières et dans les limites prévues, la garantie s'étend aux dmmages causés aux biens cnfiés aux assurés pur faire l'bjet d'un travail, d'une prestatin u d'une manipulatin rentrant dans le cadre des activités assurées. Lrsque ces activités snt exercées chez des tiers, seule la partie du bien faisant réellement l'bjet des activités au mment du sinistre est cnsidérée cmme cnfiée. Outre les exclusins prévues aux articles 7 et 14, snt également exclus: les dmmages qui ne résultent pas d'un évènement extérieur au bien endmmagé; les dmmages causés aux biens fabriqués, vendus u furnis par l'entreprise assurée, lrs de l'installatin de ces biens; les dmmages résultant du vl, de la perte u de la disparitin de ces biens; les dmmages résultant d'incendie u d'explsin lrsque ces périls surviennent dans les lcaux lués u ccupés par les assurés u leur appartenant; les dmmages résultant exclusivement et directement d'une mauvaise exécutin du travail cnvenu; les dmmages aux biens dnt les assurés snt lcataires, gardiens u dépsitaires u qui leur nt été cnfiés en tant qu'instruments de travail. Les dmmages aux biens mis gratuitement à dispsitin des assurés en tant qu'instruments de travail peuvent faire l'bjet d'une cuverture spécifique sur demande préalable expresse et myennant surprime. G. Dmmages immatériels purs : Les dmmages immatériels purs snt cuverts par le présent cntrat à cncurrence de EUR par sinistre, à cnditin qu'ils déculent d'un événement anrmal, invlntaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance, de ses rganes u de ses prépsés dirigeants. Les dmmages immatériels purs résultant d'un retard, d'un défaut u d'une erreur d'exécutin d'un cntrat par les assurés restent cependant exclus. 7 Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages résultant directement et exclusivement du chix des mdalités d'exécutin des travaux, en ce cmpris l'insuffisance des mesures élémentaires de préventin; b) les dmmages causés aux biens cnfiés aux assurés, sauf mentin en cnditins particulières; c) les dmmages tmbant sus la respnsabilité bjective en cas d'incendie u d'explsin dans les établissements habituellement accessibles au public et visés par la li du 3017/1979 et l'ar du 28/2/1991; d) sans préjudice des dispsitins prpres à l'article 6.B et 6.D ci-avant, les dmmages causés par les véhicules autmteurs dans les cas de respnsabilité visés par la législatin belge u étrangère sur l'assurance bligatire des véhicules autmteurs; e) les dmmages causés par tus engins de lcmtin u de transprt fluviaux, maritimes u aériens ainsi que par les chses qu'ils transprtent u qu'ils remrquent; t) les dmmages qui snt la cnséquence de la nn-exécutin, de l'exécutin tardive u de la mauvaise exécutin d'bligatins cntractuelles, sauf si l'assuré pruve qu'il eût quand même été tenu à indemniser sur base d'une respnsabilité extra-cntractuelle; g) les dmmages causés par les prduits et travaux de l'entreprise (ainsi que leurs accessires, tels que emballage, instructins, mde d'empli, etc. ) après leur livraisn u leur exécutin; h) les dmmages causés par l'usage u la détentin d'explsifs, munitins, engins de guerre à quelque titre que ce sit
11 Respnsabilité civile entreprises ADJ 005FR-06/02 8 Objet. a) La cmpagnie assure la respnsabilité civile cntractuelle et extra-cntractuelle, en vertu des dispsitins des drits belge u étrangers, des assurés, dans le cadre des activités décrites aux cnditins particulières, en raisn de dmmages crprels et matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - causés à des tiers par les prduits après leur livraisn u les travaux après leur exécutin. b) Dnnent lieu à garantie, les dmmages dus à un défaut des prduits u des travaux, imputable à une erreur, une missin u une négligence dans la cnceptin, la fabricatin, la transfrmatin, la préparatin u le cnditinnement, la réparatin u l'entretien, le placement, le mntage, l'assemblage u autres pératins analgues, l'emballage, l'étiquetage, le stckage, l'expéditin, la descriptin, la spécificatin, la précnisatin, les instructins d'empli u les mises en garde. 9 Persnnes ayant la qualité d'assuré. le preneur d'assurance et lrsque celui-ci est une persnne physique, sn cnjint et les membres de sa famille pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise; ses assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 10 Persnnes ayant la qualité de tiers. Tute persnne autre que: le preneur d'assurance, sn cnjint et, à cnditin qu'ils habitent sus sn tit et sient entretenus par lui, ses parents et alliés en ligne directe; les assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés lrsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 11 Mntants assurés. Pur ce qui cncerne l'indemnité due en principal, la garantie s'étend, par sinistre et par année d'assurance, aux dmmages crprels et aux dmmages matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - jusqu'à cncurrence des mntants indiqués aux cnditins particulières et sus déductin de tute franchise cntractuellement prévue à charge du preneur d'assurance. Pur l'applicatin de la limite maximale d'interventin par année d'assurance, les dmmages résultant d'un même acte u fait u d'une série d'actes u de faits identiques, snt réputés être survenus au curs de l'année d'assurance dans laquelle le premier de ces dmmages est survenu. 11 '" c..
12 Allianz Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06/02 12 Etendue territriale. Sauf dispsitin cntraire aux cnditins particulières, la garantie s'étend aux activités de tus les sièges situés en Belgique, pur les prduits et les uvrages livrés dans le mnde entier, à l'exclusin de ceux qui, à la cnnaissance de l'assuré, snt destinés aux U.S.A. et au Canada. 13 Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages aux prduits livrés défectueux u aux travaux effectués défectueux. Si le prduit livré u le travail exécuté est un élément qui ne peut être disscié des autres cnstituants d'un ensemble livré u exécuté par l'assuré, cet ensemble est exclu; b) les frais relatifs au cntrôle préventif des prduits u travaux ttalement u partiellement défectueux u présumés l'être, les mesures prises pur rendre inffensif le prduit dangereux, ntamment les frais de recherche des détenteurs du prduit et de mise en garde des persnnes menacées, les frais de retrait et d'examen du prduit ayant causé u étant susceptible de causer un dmmage, sans préjudice de l'applicatin de l'article 32 des présentes cnditins; c) l'ensemble des frais inhérents à la détectin, la dépse, la repse, la remise en état, la reprise, le remplacement, le rembursement, la réhabilitatin par la publicité des prduits u travaux ttalement u partiellement défectueux u présumés l'être ainsi que tus frais similaires; d) les dmmages résultant du seul fait que les prduits livrés u les travaux exécutés ne remplissent pas les fnctins u ne satisfnt pas aux besins auxquels ils snt destinés, ntamment ceux cnsistant en un défaut de perfrmance, d'efficacité, de durabilité, d'adéquatin, de qualité u de rendement; e) les dmmages causés par la ncivité des déchets; t) la respnsabilité décennale des architectes, ingénieurs et entrepreneurs basée ntamment sur l'article 1792 du cde civil; g) les dmmages dnt la réparatin incmbe au preneur en exécutin d'une cnventin qui lui impse des bligatins plus étendues que celles qui déculent du drit cmmun; h) les dmmages résultant d'un vice cnnu u apparent lrs de la livraisn; i) les dmmages causés par les services exclusivement intellectuels; j) les dmmages qui snt la cnséquence de l'insuffisance des tests et des cntrôles des prduits avant leur mise en circulatin. 12 U"l U"l c..
13 Respnsabilité civile entreprises AD 1 005FR-06/02 î>:~~i~~! ~]. î:ji.~i~t~~~~ ~~mmaa~~!i. ii~~~!~ Î ~t.~ Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages causés par le fait intentinnel. Tutefis, lrsque le fautif est un prépsé autre qu'un dirigeant u un respnsable technique, la garantie reste acquise au preneur sus déductin d'une franchise de 10 % avec un maximum de EUR, sans jamais être inférieure à la franchise prévue aux cnditins particulières; h) les dmmages causés par la faute lurde d'un assuré, c'est-à-dire: les dmmages causés sus l'influence de stupéfiants, en état d'ivresse u d'intxicatin; l'acceptatin et l'exécutin de travaux alrs que l'assuré devait être cnscient qu'il ne dispse pas de la cmpétence nécessaire, des cnnaissances techniques, des myens humains et matériels pur puvir exécuter les engagements pris; les infractins graves aux réglementatins sur la sécurité u aux lis, règlements u usages prpres aux activités de l'entreprise assurée alrs que l'assuré devait savir qu'il en résulterait presqu'inévitablement un dmmage; le fait de ne pas avir pris u fait prendre des mesures de préventin destinées à éviter la répétitin de dmmages de même nature après la cnstatatin du premier dmmage. La qualificatin de faute lurde n'est retenue que dans la mesure ù le preneur d'assurance, ses rganes u ses prépsés dirigeants n'nt pas pu raisnnablement ignrer l'existence de la faute u la pssibilité manifeste qu'elle sit cmmise. c) les dmmages résultant d'pératins fmancières, d'abus de cnfiance, de malversatins, de déturnements u de tus agissements analgues, ainsi que de cncurrence délyale u d'atteintes à des drits intellectuels tels que brevets d'inventin, marques de prduits, dessins u mdèles et drits d'auteur; d) les amendes judiciaires, transactinnelles, administratives u écnmiques, les dmmages qualifiés de "punitive damages" u "exemplary damages" par certains drits étrangers ainsi que les frais de pursuites répressives; e) les dmmages causés par une guerre, une grève, un lck-ut, une émeute, un acte de terrrisme u de sabtage, tus actes de vilence d'inspiratin cllective accmpagnés u nn de rébellin cntre les autrités; f) les dmmages résultant de la présence u de la dispersin d'amiante, de fibres d'amiante u de prduits cntenant de l'amiante pur autant que ces dmmages résultent des prpriétés ncives de l'amiante; g) les dmmages causés par tut fait u successin de faits de même rigine, dès lrs que ce fait u ces faits u certains des dmmages causés prviennent u résultent de tute surce de radiatins inisantes, des prpriétés radiactives, txiques, explsives u autres prpriétés dangereuses des cmbustibles nucléaires, prduits u déchets radiactifs; h) les dmmages immatériels nn cnsécutifs; i) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit aux champs électrmagnétiques (EMF); j) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit aux rganismes génétiquement mdifiés (GMO); k) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit à l'encéphalpathie spngifrme transmissible (TSE) en ce cmpris dans sa manifestatin chez l'hmme; 13 <=> L/'I L/'I c..
14 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06;02 1) les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile que les mandataires sciaux peuvent encurir dans l'exercice de leur mandat d'administrateur u de dirigeant scial. 15 Etendue de la garantie dans le temps. La garantie srt ses effets pur les dmmages survenus pendant la durée du cntrat. 16 Obligatins particulières de préventin. Le preneur d'assurance autrise l'accès de sn entreprise aux délégués de la cmpagnie chargés de l'examen des mesures à prendre en vue de prévenir des sinistres et il s'engage à mettre en applicatin sans délai celles qui lui seraient prescrites. En cas d'inexécutin de cette bligatin ainsi qu'en cas d'inexécutin d'bligatins particulières de préventin impsées par ce cntrat, l'assuré est déchu du drit à la prestatin d'assurance lrsque ce manquement est en relatin causale avec la survenance du sinistre. 14
15 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 ~ CHAPITRE II F~ijij~j~Îl;. â~~ ~~ Îi.i~ij ~~~tt#t....» Frmatin du cntrat - Prise d'effet de la garantie. Le cntrat est frmé dès sa signature par la cmpagnie et par le preneur d'assurance. La garantie prend curs à la date fixée en cnditins particulières et après le paiement de la première prime. 18 Durée du cntrat. Sauf si une autre durée est renseignée en cnditins particulières, le cntrat est cnclu pur une durée d'un an, fractin d'année d'assurance nn cmprise. Le cntrat se renuvelle tacitement pur des pérides cnsécutives d'un an, sauf si le preneur d'assurance u la cmpagnie le résilie à l'expiratin de la péride en curs, au mins tris mis avant et cnfrmément à l'article Pssibilités de résiliatin en curs de cntrat. 1) Le preneur d'assurance peut résilier le cntrat : 1. pur la fm de la péride d'assurance, cnfrmément à l'article 18; 2. si un mis après sa demande de révisin de la prime suite à la diminutin du risque, il n'est pas intervenu un accrd cnfrmément à l'article 29; 3. lrsque entre la date de la cnclusin du cntrat d'une durée d'un an et la date de la prise d'effet de la garantie, s'écule un délai supérieur à un an, mais au plus tard tris mis avant la prise d'effet; 4. en cas de mdificatin des cnditins d'assurance et/u du tarif cnfrmément à l'article 42; 2) La cmpagnie peut résilier le cntrat en tut u en partie : 1. pur la fm de la péride d'assurance, cnfrmément à l'article 18; 2. ~ans les cas visés aux articles 26 et 27 relatifs à l'missin, la déclaratin inexacte u l'aggravatin du nsque; 3. en cas de faillite du preneur dans les cnditins de l'article 22; 4. en cas de décès du preneur dans les cnditins de l'article 24; 5. en cas de refus du preneur d'assurance de prendre les mesures de préventin des sinistres jugées indispensables par la cmpagnie; 6. en cas de nn-paiement de l'avance sur prime, de la prime, surprime u accessires; 7. après la survenance d'un sinistre et au plus tard un mis après le paiement u le refus de paiement de l'indemnité. 20 Frmes de résiliatin. La résiliatin du cntrat se fait par lettre recmmandée à la pste, par explit d'huissier u par remise de la lettre de résiliatin cntre récépissé. Cependant, la résiliatin en cas de nn-paiement de la prime, se fait seln les mdalités précisées à l'article a..
16 Respnsabilité civile entreprises AD loosfr-06j02 21 Prise d'effet de la résiliatin. Sauf dans les cas visés aux articles 18, 40, 42 et en cas de nn-exécutin frauduleuse des bligatins impsées en cas de sinistre, la résiliatin n'a d'effet qu'à l'expiratin d'un délai d'un mis à cmpter du lendemain de la significatin, de la date du récépissé u de sn dépôt à la pste dans le cas d'une lettre recmmandée. 22 Faillite du preneur d'assurance. En cas de faillite du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au prfit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la cmpagnie du mntant des primes à échir à partir de la déclaratin de la faillite. La cmpagnie et le curateur de faillite nt néanmins le drit de résilier le cntrat. Tutefis, la résiliatin du cntrat par la cmpagnie ne peut se faire au plus tôt que tris mis après la déclaratin de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier le cntrat que dans les tris mis qui suivent la déclaratin de la faillite. 23 Cncrdat judiciaire par abandn d'actif. En cas de cncrdat judiciaire par abandn d'actif du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au prfit de la masse des créanciers aussi lngtemps que les biens cmpsant l'actif n'nt pas été entièrement réalisés par le liquidateur. Celui-ci et la cmpagnie peuvent tutefis mettre fin de cmmun accrd au cntrat d'assurance. La prime est payée par le liquidateur et fait partie des déburs prélevés par privilège sur les smmes à répartir entre les créanciers. 24 Décès du preneur d'assurance. En cas de décès du preneur d'assurance, les drits et bligatins, résultant du cntrat d'assurance snt maintenus au bénéfice et à la charge du nuveau titulaire de l'intérêt assuré. Le cntrat peut tutefis être résilié par: le nuveau titulaire, par lettre recmmandée dans les tris mis et quarante jurs du décès; la cmpagnie, dans les frmes prescrites par l'article 20, dans les tris mis après avir eu cnnaissance du décès. 16.,.., C.
17 Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06;02 ~ CHAPITRE 1II 25 Descriptin lrs de la cnclusin du cntrat. Le preneur d'assurance a l'bligatin de déclarer exactement tutes les circnstances cnnues de lui et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque. L'utilisatin d'un questinnaire établi par la cmpagnie ne dispense pas le preneur d'assurance de cette bligatin. En cas d'missin u d'inexactitude nn intentinnelle dans la déclaratin, le cntrat est adapté u résilié cnfrmément aux dispsitins de l'article 27. Cependant en cas de nn-exécutin intentinnelle de l'bligatin de descriptin, de srte que la cmpagnie est induite en erreur sur l'appréciatin du risque, le cntrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au mment ù la cmpagnie a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude, restent dues. 26 Obligatin de déclaratin en cas de mdificatins. Le preneur d'assurance a l'bligatin de déclarer exactement les circnstances nuvelles u mdifiées cnnues de lui, qui snt de nature à entraîner une aggravatin sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque. Le cntrat sera adapté u résilié cnfrmément aux dispsitins de l'article 27. Cependant, en cas de nnexécutin intentinnelle de l'bligatin de déclaratin en curs de cntrat, la cmpagnie peut résilier le cntrat dans un délai d'un mis à cmpter du jur ù elle en a eu cnnaissance. Les primes échues jusqu'au mment ù la cmpagnie a eu cnnaissance de la fraude, restent dues. 27 Adaptatin du cntrat en cas de déclaratin incmplète u d'aggravatin du risque. Lrsque l'missin u l'inexactitude dans la déclaratin ne snt pas intentinnelles, u lrsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle srte que, si l'aggravatin avait existé au mment de la suscriptin, la cmpagnie n'aurait cnsenti l'assurance qu'à d'autres cnditins, la cmpagnie prpse, dans un délai d'un mis à cmpter du jur ù elle en a eu cnnaissance, la mdificatin du cntrat avec effet au jur ù elle a eu cnnaissance de l'missin u de l'inexactitude u au jur de l'aggravatin. Tutefis, si la cmpagnie pruve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré ce risque, elle peut résilier le cntrat dans ce même délai. Si le preneur d'assurance refuse la prpsitin de mdificatin du cntrat u s'il ne l'a pas acceptée au terme d'un délai d'un mis à cmpter de la réceptin de cette prpsitin, la cmpagnie peut résilier le cntrat dans les quinze jurs. 28 Sinistre avant l'adaptatin u la résiliatin du cntrat. Si un sinistre survient avant que la mdificatin du cntrat u avant que la résiliatin visée à l'article 27 ait pris effet, la cmpagnie: 17 U") U") C.
18 Respnsabilité civile entreprises ADI005FR-06/02 effectue la prestatin cnvenue si le preneur d'assurance a rempli l'bligatin de déclaratin visée à l'article 26 ainsi que dans l'éventualité ù le preneur d'assurance n'aurait pas rempli cette bligatin mais sans que ce défaut puisse lui être reprché; effectue sa prestatin seln le rapprt entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque, lrsque le défaut de déclaratin peut lui être reprché. Tutefis, si la cmpagnie apprte la preuve qu'elle n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestatin est limitée au rembursement de la ttalité des primes payées. La cmpagnie peut refuser sa garantie si le preneur d'assurance a agi dans une intentin frauduleuse en ne déclarant pas l'aggravatin. Les primes échues jusqu'au mment ù la cmpagnie a eu cnnaissance de la fraude lui snt dues à titre de dmmages et intérêts. 29 Diminutin du risque. Lrsque en curs de cntrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façn sensible et durable au pint que, si la diminutin avait existé au mment de la suscriptin, la cmpagnie aurait cnsenti l'assurance à d'autres cnditins, celle-ci accrde une diminutin de la prime à due cncurrence à partir du jur ù elle a eu cnnaissance de la diminutin du risque. 18 U"1 U"1 0...
19 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises ADI005FR-06j02 ~ CHAPITRE IV 30 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre. L'assuré a l'bligatin de prendre tutes les mesures raisnnables pur prévenir et atténuer les cnséquences du sinistre. Les frais en déculant snt supprtés par la cmpagnie cnfrmément aux stipulatins de l'article 32. Tut sinistre dit être déclaré par écrit à la cmpagnie au plus tard dans les huit jurs de sa survenance. Tutefis, la cmpagnie ne peut se prévalir de ce que ce délai n'a pas été respecté, si la déclaratin a été faite aussi rapidement que cela puvait raisnnablement se faire. Dans la mesure du pssible, la déclaratin se fait sur le frmulaire mis par la cmpagnie à la dispsitin du preneur d'assurance et dit mentinner les causes, les circnstances et les cnséquences prbables du sinistre, le nm, les prénms et le dmicile des témins et des persnnes lésées. Le preneur d'assurance et l'assuré furnissent sans retard à la cmpagnie tus les renseignements et dcuments utiles. lis s'engagent également à répndre aux demandes qui leur snt faites par la cmpagnie, afin de déterminer les circnstances et de fixer l'étendue du sinistre. L'assuré transmet à la cmpagnie tut acte judiciaire u extra-judiciaire relatif à un sinistre dans les 48 heures de leur ntificatin, significatin u remise, sus peine, en cas de négligence, de tus dmmages et intérêts dus à la cmpagnie en réparatin du préjudice qu'elle a subi. Tute recnnaissance de respnsabilité, tute transactin, tute fixatin du dmmage, tute prmesse d'indemnisatin, tut paiement faits par l'assuré sans l'autrisatin écrite de la cmpagnie, n'est pas ppsable à cette dernière. La recnnaissance de la matérialité d'un fait u la prise en charge par l'assuré des premiers securs pécuniaires et des sins médicaux immédiats ne peuvent cnstituer une cause de refus de garantie par la cmpagnie. Si l'assuré ne remplit pas une des bligatins impsées en cas de sinistre et qu'il en résulte un préjudice pur la cmpagnie, celle-ci peut réduire sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. Cependant si l'assuré, dans une intentin frauduleuse, n'a pas exécuté ces bligatins, la cmpagnie décline sa garantie. Lrsque le preneur d'assurance, l'assuré u le bénéficiaire nt manqué à l'une des bligatins nées de la survenance du sinistre dans l'intentin de trmper la cmpagnie et que celle-ci résilie le cntrat, la résiliatin prendra effet lrs de sa ntificatin. 31 Directin du litige. A partir du mment ù la garantie de la cmpagnie est due et pur autant qu'il y sit fait appel, celle-ci a l'bligatin de prendre fait et cause pur l'assuré dans les limites de la garantie. En ce qui cncerne les intérêts civils, et dans la mesure ù les intérêts de la cmpagnie et de l'assuré cïncident, la cmpagnie a le drit de cmbattre, à la place de l'assuré, la réclamatin de la persnne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s'il y a lieu. Ces interventins de la cmpagnie n'impliquent aucune recnnaissance de respnsabilité dans le chef de l'assuré et ne peuvent lui causer préjudice. Si un sinistre cuvert dnne lieu à des pursuites pénales cntre l'assuré et pur autant que les intérêts civils ne sient pas réglés, la cmpagnie se charge de sa défense par l'avcat chisi par elle et le prévenu peut lui adjindre à ses frais un avcat de sn chix. En cas de cndamnatin pénale, la cmpagnie ne s'ppse pas à ce que l'assuré épuise à ses prpres frais les différents degrés de juridictin mais elle cnserve le drit de payer les indemnités civiles lrsqu'elle le juge pprtun. 19 U"I U"I c..
20 Allianz Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06/02 L'assuré est tenu de cmparaître persnnellement lrsque la prcédure le requiert. Lrsque par négligence l'assuré ne cmparaît pas u ne se sumet pas à une mesure d'instructin rdnnée par le tribunal, il dit réparer le préjudice subi par la cmpagnie. 32 Paiements par la cmpagnie. La cmpagnie paie l'indemnité due en principal à cncurrence du mntant de la garantie. La cmpagnie paie également : 1) les intérêts afférents à l'indemnité due en principal, les frais afférents aux actins civiles ainsi que les hnraires et les frais des avcats et des experts, mais seulement dans la mesure ù ces frais nt été expsés par elle u avec sn accrd u, en cas de cnflit d'intérêts qui ne sit pas imputable à l'assuré, pur autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisnnable. Les transactins avec le Ministère Public, les amendes judiciaires, transactinnelles u administratives ainsi que les frais de pursuites répressives ne snt pas à charge de la cmpagnie. 2) les frais de sauvetage relatifs aux dmmages cuverts, à savir : a. les frais déculant des mesures demandées par la cmpagnie aux fins de prévenir u d'atténuer les cnséquences des sinistres garantis; b. les frais déculant des mesures raisnnables expsés d'initiative par l'assuré en bn père de famille et cnfrmément aux règles de la gestin d'affaires, sit pur prévenir un sinistre garanti, sit pur en prévenir u atténuer les cnséquences, pur autant que : ces mesures sient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est bligé de les prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir et d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire aux intérêts de celle-ci; s'il s'agit de mesures pur prévenir un sinistre garanti, il y ait danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très curt terme et certainement un sinistre garanti. L'assuré s'engage à infrmer immédiatement la cmpagnie de tute mesure de sauvetage entreprise. Pur autant que de besin, il est précisé que restent à charge de l'assuré : les frais déculant des mesures tendant à prévenir un sinistre garanti en l'absence de danger imminent u lrsque le danger imminent est écarté; les frais qui résultent du retard de l'assuré, de sa négligence à prendre des mesures de préventin qui auraient dû l'être antérieurement. Ces intérêts, frais et frais de sauvetage snt supprtés intégralement par la cmpagnie pur autant que le ttal du dédmmagement et des intérêts, frais et frais de sauvetage ne dépasse pas, par preneur d'assurance et par sinistre, le mntant ttal assuré. Au-delà du mntant ttal assuré, les intérêts et frais d'une part et les frais de sauvetage d'autre part, snt chacun pris en charge à cncurrence de : ,05 EUR lrsque le mntant ttal assuré est inférieure u égale à ,25 EUR; ,05 EUR plus 20 % de la partie du mntant ttal assuré cmprise entre ,25 EUR et ,24 EUR; ,25 EUR + 10 % de la partie du mntant ttal assuré qui excède ,24 EUR, avec un maximum de ,99 EUR cmme intérêts et frais et ,99 EUR cmme frais de sauvetage. Ces mntants snt liés à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin, l'indice de base étant celui de nvembre 1992 sit 113,77 (sur base 100 en 1988). L'indice applicable en cas de sinistre est celui du mis précédant le mis de survenance du sinistre. 20 U"\ U"\ 0..
21 Allianz < Respnsabilité civile entreprises ADI005FR-06;02 33 Drit prpre de la persnne lésée. Ce cntrat fait naître au prfit de la persnne lésée un drit prpre cntre la cmpagnie. L'indemnité due par la cmpagnie en vertu de ce cntrat est acquise à la persnne lésée, à l'exclusin des autres créanciers de l'assuré. 34 Oppsabilité des exceptins, nullités et déchéances. Les exceptins, nullités et déchéances dérivant de la li sur le cntrat d'assurance terrestre u du cntrat et truvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre snt ppsables à la persnne lésée. Cependant, dans les assurances bligatires de la respnsabilité civile, les exceptins, nullités et déchéances dérivant de la li sur le cntrat d'assurance terrestre u du cntrat, et truvant leurs causes dans un fait antérieur u pstérieur au sinistre, snt inppsables à la persnne lésée. Snt tutefis ppsables à la persnne lésée l'annulatin, la résiliatin, l'expiratin u la suspensin du cntrat, intervenues avant la survenance du sinistre. 35 Drit de recurs de la cmpagnie. Si la cmpagnie est tenue envers la persnne lésée, elle a un drit de recurs cntre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, cntre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure ù elle aurait pu refuser u réduire ses prestatins d'après la li sur le cntrat d'assurance terrestre u le cntrat. La cmpagnie ntifiera sn intentin d'exercer un recurs au preneur u, s'il y a lieu, à l'assuré aussitôt qu'elle a cnnaissance des faits justifiant cette décisin. 36 Subrgatin. La cmpagnie est subrgée dans les drits et actins qui peuvent appartenir à l'assuré à cncurrence du. mntant de l'indemnité qu'elle a payée. Si par le fait de l'assuré la subrgatin ne peut plus prduire ses effets en faveur de la cmpagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitutin de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrgatin ne peut nuire ni à l'assuré ni au bénéficiaire qui n'auraient été indemnisés qu'en partie. Dans ce cas, ils peuvent exercer leurs drits, pur ce qui leur reste dû, de préférence à la cmpagnie. Sauf en cas de malveillance, la cmpagnie n'exercera pas sn drit de subrgatin cntre les descendants, les ascendants, le cnjint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni cntre les persnnes vivant à sn fyer, ses hôtes et les membres de sn persnnel dmestique. Tutefis la cmpagnie peut exercer sn drit cntre ces persnnes dans la mesure ù leur respnsabilité est effectivement garantie par un cntrat d'assurance. 21 c..
22 Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 ~ CHAPITRE V 37 Primes. La prime est frfaitaire u régularisable seln la frmule mentinnée aux cnditins particulières. A. Prime frfaitaire La prime est fixée à la cnclusin du cntrat. Cette prime, majrée des taxes et cntributins, est payable par anticipatin à chaque échéance. Le preneur dit signaler à la cmpagnie tute mdificatin des éléments servant à sn calcul. B. Prime régularisable La prime annuelle est établie sur base des éléments mentinnés aux cnditins particulières et ne peut être inférieure à la prime minimale y indiquée. 1. Prime prvisinnelle A chaque échéance annuelle, le preneur verse, par anticipatin, une prime prvisinnelle qui s'élève: à la date d'effet du cntrat, au mntant estimé de la première prime annuelle; à chaque échéance annuelle suivante, au mntant de la dernière prime définitive échue, sans puvir être inférieure à la prime annuelle minimale. Le paiement fractinné de la prime prvisinnelle est admis s'il est stipulé aux cnditins particulières. 2. Régularisatin annuelle de la prime Le preneur dit, dans les trente jurs de la date d'expiratin de chaque année d'assurance, adresser à la cmpagnie le relevé des éléments (rémunératin, chiffre d'affaires, etc.) nécessaires au calcul de la prime réellement due. A défaut, la Cmpagnie établira d'ffice la prime sur base du relevé de l'année précédente (s'il s'agit de la première année, les chiffres déclarés par le preneur à la cnclusin du cntrat) majrés de 50 %. Si le preneur furnit ultérieurement le relevé des éléments, la cmpagnie calculera la prime en fnctin de ceux-ci, mais la prime sera majrée de 10 %. 38 Vérificatin des éléments nécessaires au calcul de la prime. Le preneur dit laisser vérifier ses déclaratins jusqu'à l'expiratin de la trisième année qui suit la [m du cntrat. A cet effet, tus livres de cmptabilité u autres dcuments puvant servir à cntrôler ces déclaratins divent être mis à la dispsitin des délégués de la cmpagnie. 39 Mdalités de paiement. La prime, majrée des taxes et cntributins, est payable par anticipatin sur présentatin de la quittance u à la réceptin d'un avis d'échéance. 40 Défaut de paiement. Si après mise en demeure, le paiement de la prime n'est pas effectué à l'expiratin d'un délai de quinze jurs à cmpter du lendemain de la significatin de l'explit d'huissier u du dépôt de la lettre recmmandée à la 22 Lt'I Lt'I c..
23 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 pste, la sanctin spécifiée dans cette mise en demeure, suspensin de la garantie u résiliatin du cntrat, prendra effet. La garantie suspendue reprend effet au mment du paiement par le preneur d'assurance des primes échues augmentées, s'il y a lieu, des intérêts et des frais de recuvrement judiciaire. 41 Rembursement des primes par la cmpagnie. Lrsque le cntrat est résilié pur quelque cause que ce sit, les primes payées afférentes à la péride d'assurance pstérieure à la date de prise d'effet de la résiliatin snt rembursées dans un délai de quinze jurs à cmpter de la prise d'effet de la résiliatin. En cas de résiliatin partielle u de tute autre diminutin des prestatins d'assurance, l'alinéa précédent ne s'applique qu'à la partie des primes crrespndant à cette diminutin et dans la mesure de celle-ci. CHAPITRE VI ~ Miifièàti~.. $ ij~.~~ij.ji~~ij~. ~t 411.iriÎ > Mdificatins des cnditins et du tarif. Lrsque la cmpagnie mdifie les cnditins d'assurance et sn tarif u uniquement sn tarif, elle peut adapter le cntrat à l'échéance annuelle suivante. Elle ntifie cette adaptatin au preneur d'assurance 90 jurs au mins avant cette date d'échéance. Tutefis, le preneur d'assurance peut résilier le cntrat dans les trente jurs de la ntificatin de l'adaptatin. De ce fait, le cntrat prend [m à l'échéance annuelle suivante. CHAPITRE VII 43 Cmmunicatins et ntificatins. Les cmmunicatins et ntificatins destinées à la cmpagnie divent être faites à l'un de ses sièges d'explitatin en Belgique. Les cmmunicatins et ntificatins au preneur d'assurance divent être faites à la dernière adresse cnnue par la cmpagnie. 44 Pluralité de preneurs d'assurance. Si le cntrat est suscrit par plusieurs preneurs d'assurance, ceux-ci snt tenus slidairement et indivisiblement. 45 Législatin applicable au cntrat. Le présent cntrat est régi par le drit belge et tute cntestatin à sn sujet est du ressrt exclusif des tribunaux belges. 23 CL
24 Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06;02 Lrsqu'il en est fait mentin en cnditins particulières et dans les limites prévues, la garantie s'étend à la Prtectin Juridique Entreprises. Les dispsitins des chapitres II, III, V à VII des Cnditins Générales Respnsabilité civile Entreprises, snt applicables dans la mesure ù les dispsitins reprises ci-après n'y dérgent pas.... CHAPITRE 1 1 Objet. Cette garantie a pur bjet: A. la défense pénale de l'assuré pursuivi pur hmicide u blessures invlntaires u pur infractin à la législatin pénale pur un fait cuvert par la garantie Respnsabilité Civile; B. le recurs civil cntre les tiers dnt la respnsabilité extra-cntractuelle est engagée pur btenir indemnisatin: des dmmages crprels subis par les assurés des dégâts aux biens destinés à l'explitatin de l'entreprise assurés > ainsi que de > leurs > cnséquences La garantie est acquise dans la mesure ù l'assuré se truve dans une des qualités et dans une situatin qui dnnerait drit à la garantie "Respnsabilité Civile Explitatin" s'il avait causé un dmmage à un tiers. 2 Prestatins. A. La cmpagnie furnit sn assistance juridique à l'assuré en mettant en euvre les myens juridiques nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, tant sur le plan amiable que dans le cadre de tute prcédure judiciaire. B. La cmpagnie prend en charge, dans les limites des mntants assurés : les frais relatifs à tutes démarches, enquêtes, les frais et hnraires des avcats, experts et huissiers nécessaires à la défense des intérêts de l'assuré, les frais de prcédure judiciaire et extra-judiciaire; après cncertatin et sur prductin des pièces justificatives, le rembursement des frais de déplacement par transprt public et des frais de séjur nécessités par la cmparutin légalement prescrite et rdnnée d'un assuré en qualité de prévenu devant une Cur u un Tribunal étranger. En tut état de cause, l'interventin de la cmpagnie est limitée à cncurrence d'un mntant maximum de 500 EUR. 24 LI) LI) a.
25 Respnsabilité civile entreprises ADlO05FR-06;02 3 Persnnes ayant la qualité d'assuré. Ont la qualité d'assuré, les mêmes persnnes que celles ayant la qualité d'assuré dans le cadre de la garantie respnsabilité civile. Cessin de la garantie : En cas de décès de l'assuré avant le règlement du sinistre, la garantie pur ce sinistre est indivisiblement reprtée sur ses ayants drit. Par ailleurs, si un assuré bénéficiant de la présente garantie décède u subi des lésins crprelles, la garantie sera acquise aux autres assurés qui subissent de ce fait un dmmage, pur tute actin cntre un éventuel tiers respnsable. 4 Persnnes ayant la qualité de tiers. Tute persnne autre qu'un assuré. 5 Mntant assuré. L'interventin financière est acquise par sinistre, quel que sit le nmbre des assurés impliqués dans ce sinistre, à cncurrence du mntant indiqué en cnditins particulières. En cas d'insuffisance du mntant assuré, le preneur d'assurance fixe la pririté à accrder à chacun des assurés. 6 Etendue territriale. La garantie s'étend aux prcédures engagées dans tus les pays de l'unin eurpéenne et dans ceux brdant la Méditerranée. 7 Exclusins. La présente garantie ne s'applique pas : 1) aux amendes, décimes additinnels et transactins avec le Ministère Public et aux frais relatifs à l'instance pénale; 2) lrsque le mntant du dmmage en principal à récupérer est inférieur à 125 EUR. Ce mntant s'entend par sinistre, quel que sit le nmbre d'assurés impliqués dans ce sinistre; 3) pur les litiges à sumettre à la Cur de Cassatin lrsque le mntant de l'enjeu, s'il est évaluable, n'atteint pas EUR en principal; 4) au recurs pur les dmmages matériels subis par un bâtiment assuré et/u sn cntenu à la suite d'un feu, d'un incendie, d'une explsin u fumée cnsécutive à ces événements; 5) au recurs sur base de l'article 544 du Cde Civil belge u d'une législatin étrangère analgue, pur les dmmages crprels et les dégâts aux biens subis par l'assuré si ces dmmages ne snt pas la cnséquence d'un accident, c.à.d. d'un événement sudain, imprévisible et nn intentinnel; 6 ) pur les actins sur base de la Li sur les Accidents du travail; 7) aux cas de vl, de perte u de disparitin de biens assurés, ainsi qu'aux malversatins, déturnements et faux en écriture. 25 c..
26 Respnsabilité civile entreprises AD1005FR-06j02 ~ CHAPITRE II 8 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre. Tut sinistre dit être déclaré par écrit à la cmpagnie, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 12 mis après que l'assuré en a eu cnnaissance. La déclaratin dit mentinner le lieu, date, causes, circnstances et cnséquences du sinistre, les nms, prénms et dmiciles des témins et des persnnes impliquées. Tus frais et hnraires engagés avant que la déclaratin n'ait été faite restent à charge de l'assuré. L'assuré dit transmettre à la cmpagnie, dans les 48 heures de leur réceptin, tus dcuments qui lui seraient ntifiés, ntamment tus actes judiciaires u extra-judiciaires. Le preneur d'assurance et l'assuré furnissent sans retard à la cmpagnie tus les renseignements et dcuments utiles. lis s'engagent également à répndre aux demandes qui leur snt faites par la cmpagnie, afin de déterminer les circnstances et de fixer l'étendue du sinistre. Si l'assuré ne remplit pas une des bligatins impsées en cas de sinistre et qu'il en résulte un préjudice pur la cmpagnie, celle-ci peut réduire sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. Cependant si l'assuré, dans une intentin frauduleuse, n'a pas exécuté ces bligatins la cmpagnie décline sa garantie. 9 Libre chix. A. L'assuré a le libre chix d'un avcat u de tute autre persnne ayant les qualificatins requises par la li applicable à la prcédure, et le cas échéant, d'experts: en cas de défense pénale u lrsqu'un recurs, après négciatins menées par la cmpagnie, ne truve pas de slutin amiable et qu'une prcédure judiciaire u administrative est nécessaire u, chaque fis que surgit un cnflit d'intérêts avec la cmpagnie. L'assuré s'engage, avant de prendre cntact avec eux, à infrmer la cmpagnie de ce chix. Tutefis, si l'assuré: pur une affaire qui dit être plaidée en Belgique, chisit un avcat nn inscrit à un Barreau Belge, et pur une affaire qui dit être plaidée à l'étranger, chisit un avcat nn inscrit à un Barreau du ressrt de la juridictin, chisit un expert exerçant dans une autre prvince que celle ù la missin dit être effectuée, décide, sauf pur des raisns indépendantes de sa vlnté, de changer d'avcat, il supprte persnnellement les frais et hnraires supplémentaires qui en résulteraient. B. Si la cmpagnie estime anrmalement élevés les frais et hnraires des avcats, huissiers et experts chisis par l'assuré, celui-ci s'engage, à la demande de la cmpagnie, à slliciter, sit de l'autrité disciplinaire dnt ils dépendent, sit du Tribunal cmpétent, qu'ils en fixent le mntant. 10 Clause d'bjectivité. En cas de divergence d'pinin avec la cmpagnie quant à l'attitude à adpter pur régler le sinistre et après ntificatin par la cmpagnie de sn pint de vue u de sn refus de suivre la thèse de l'assuré, celui-ci, sans préjudice de la pssibilité d'engager une prcédure judiciaire, peut prduire à l'appui de sa thèse une cnsultatin écrite et mtivée de l'avcat qui s'ccupe déjà de la défense de ses intérêts u, à défaut d'un avcat de sn chix. Si l'avcat cnfirme la psitin de la cmpagnie, l'assuré est rembursé de la mitié des frais et hnraires de cette cnsultatin. 26 Ll'l Ll'l c..
27 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06j02 Si cntre l'avis de cet avcat, l'assuré engage à ses frais une prcédure et btient un meilleur résultat que celui qu'il aurait btenu s'il avait accepté le pint de vue de la cmpagnie, celle-ci est tenue de furnir sa garantie et de remburser les frais et hnraires de la cnsultatin qui seraient restés à charge de l'assuré. Si l'avcat cnsulté cnfirme la thèse de l'assuré, la cmpagnie est tenue, quelle que sit l'issue de la prcédure, de furnir sa garantie y cmpris les frais et hnraires de la cnsultatin. 11 Subrgatin. La cmpagnie est subrgée dans les drits des assurés pur la récupératin des frais de justice, de l'indemnité de prcédure u de tute autre avance qu'elle a faite. Si par le fait de l'assuré la subrgatin ne peut plus prduire ses effets en faveur de la cmpagnie, celle-ci peut lui réclamer la restitutin de l'indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. La subrgatin ne peut nuire ni à l'assuré ni au bénéficiaire qui n'auraient été indemnisés qu'en partie. Dans ce cas, ils peuvent exercer leurs drits, pur ce qui leur reste dû, de préférence à la cmpagnie. Sauf en cas de malveillance, la cmpagnie n'exercera pas sn drit de subrgatin cntre les descendants, les ascendants, le cnjint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni cntre les persnnes vivant à sn fyer, ses hôtes et les membres de sn persnnel dmestique. Tutefis la cmpagnie peut exercer sn drit cntre ces persnnes dans la mesure ù leur respnsabilité est effectivement garantie par un cntrat d'assurance. Allianz Belgium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél. : Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches "Vie" et "nn Vie" A.R. du 04/07/79 - M.B. du 14/07/79 A.R. du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA : BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autre siège d'explitatin: Brzestraat Antwerpen Tél. : Fax: Website: 27 Lrl Lrl Cl..
28 LI') LI') c..
29 Allianz (ffi) Cntrats particuliers u entreprises Prtectin de la vie privée et drits des persnnes enregistrées Les dnnées à caractère persnnel cmmuniquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pur les finalités suivantes: évaluatin des risques assurés, gestin de la relatin cmmerciale, du cntrat d'assurance et des sinistres garantis par le cntrat, surveillance du prtefeuille, préventin des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert u à un cnseil. Ces dnnées snt accessibles par les services d'acceptatin et de gestin sinistres ainsi que par le Service juridique et de Cmpliance dans le cadre d'un éventuel litige u d'un cntrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missins qui lui snt cnfiées. L'assuré dnne par la présente sn cnsentement quant au traitement des dnnées relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lrsqu'il est nécessaire à la gestin du cntrat u d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avir cnnaissance du cntenu du cntrat et de ses éventuelles clauses d'exclusin. Le défaut de cmmuniquer les dnnées requises peut entraîner pur Allianz Belgium s.a., seln le cas, l'impssibilité pur elle u sn refus d'engager une relatin cmmerciale, de pursuivre une telle relatin u d'exécuter une pératin que la persnne cncernée aurait sllicitée. Tute persnne justifiant de sn identité a le drit d'btenir cmmunicatin des dnnées que le fichier cntient à sn sujet en adressant une demande datée et signée au service: Prtectin de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accmpagnée d'une cpie de sa carte d'identité et mentinnera le nm et l'adresse du médecin auquel ntre médecin cnseil purra cmmuniquer les éventuelles dnnées relatives à sa santé. Cette persnne a, par ailleurs, le drit d'btenir la rectificatin u la suppressin de ses dnnées en cas d'inexactitude, ainsi que de s'ppser au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mentin expresse à côté de sa signature sur le présent dcument. Avertissement Tute escrquerie u tentative d'escrquerie envers la cmpagnie d'assurances entraîne nn seulement la résiliatin du cntrat d'assurance, mais fait également l'bjet de pursuites pénales sur base de l'article 496 du Cde pénal. Traitement des plaintes La li belge est applicable au cntrat d'assurance. Tute plainte au sujet du cntrat peut être adressée à l'ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , [email protected], u au service Médiatin Clientèle de la cmpagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , [email protected] sans préjudice de la pssibilité pur le preneur d'assurance d'intenter une actin en justice. LI"> LI"> Q..
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