Responsabilité Civile Entreprises. Conditions générales ASSURANCE ENTREPRISES

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1 Cnditins générales Respnsabilité Civile Entreprises ASSURANCE ENTREPRISES

2 SOMMAIRE Pages Définitins 5 CHAPITRE 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE DIVISION A. RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Objet Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntants d'assurés Etendue territriale Etendue de la garantie dans certains cas particuliers A. Risques spéciaux B. Engins autmteurs C. Recurs de l'assureur "Accidents du travail" D. Respnsabilité civile cmmettant E. Sus-traitants F. Dmmages aux biens cnfiés G. Dmmages immatériels purs Exclusins DIVISION B. RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON DE PRODUITS OU APRES EXECUTION DE TRAVAUX Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Article 12 Article 13 Objet Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntants assurés Etendue territriale Exclusins DIVISION C. DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVISIONS A ET B. Article 14 Article 15 Article 16 Exclusins Etendue de la garantie dans le temps Obligatins particulières de préventin CHAPITRE II FORMA TION, DUREE ET FIN DE CONTRAT Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Frmatin du cntrat - Prise d'effet de la garantie Durée du cntrat Pssibilités de résiliatin en curs de cntrat Frmes de résiliatin Prise d'effet de la résiliatin Faillite du preneur d'assurance Cncrdat judiciaire par abandn d'actif Décès du preneur d'assurance U"l U"l Cl..

3 SOMMAIRE Pages CHAPITRE III Descriptin du risque lrs de la cnclusin du cntrat et lrs de mdificatins en curs du cntrat Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Descriptin lrs de la cnclusin du cntrat Obligatin de déclaratin en cas de mdificatins Adaptatin du cntrat en cas de déclaratin incmplète u d'aggravatin du risque Sinistre avant l'adaptatin u la résiliatin du cntrat Diminutin du risque CHAPITRE IV SINISTRES Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Directin du litige Paiements par la cmpagnie Drit prpre de la persnne lésée Oppsabilité des exceptins, nullités et déchéances Drit de recurs de la cmpagnie Subrgatin CHAPITRE V PRIMES Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Primes Vérificatin des éléments nécessaires au calcul de la prime Mdalités de paiement Défaut de paiement Rembursement des primes par la cmpagnie CHAPITRE VI MODIFICATIONS DES CONDITIONS ET DU TARIF Article 42 Mdificatins des cnditins et du tarif 23 CHAPITRE VII DISPOSITIONS GENERALES Article 43 Article 44 Article 45 Cmmunicatins et ntificatins Pluralité de preneurs d'assurance Législatin applicable au cntrat CI..

4 SOMMAIRE Pages Cnditins générales prtectin juridique entreprises CHAPITRE 1 OBJET ET ETENDUE DE L'ASSURANCE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Objet Prestatins Persnnes ayant la qualité d'assuré Persnnes ayant la qualité de tiers Mntant assuré Etendue territriale Exclusins CHAPITRE II SINISTRES Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Obligatins de l'assuré en cas de sinistre Libre chix Clause d'bjectivité Subrgatin U") U") c..

5 Allianz <ru> Respnsabilité civile entreprises ADI005FR-06;02 Pur l'applicatin du cntrat n entend par : Cmpagnie L'entreprise d'assurances avec laquelle le cntrat est cnclu. Preneur d'assurance La persnne physique u mrale qui cnclut le cntrat avec la cmpagnie. Assuré La persnne dnt la respnsabilité est cuverte par le cntrat. Persnne lésée La victime d'un dmmage cuvert par le cntrat. Dirigeants Tus ceux qui dispsent d'une autrité de chef d'entreprise u à qui cette autrité a été déléguée pur partie dans le but de prendre des décisins u de dnner des instructins, lrsqu'ils agissent dans le cadre de leur délégatin et nn cmme simples prépsés éxécutants. Sinistre la survenance d'un dmmage qui dnne lieu à la garantie de la plice. Tus les dmmages imputables à un même fait générateur frment un seul et même sinistre dnt la date est celle de la première survenance. Au cas ù la date de survenance du dmmage ne peut être déterminée, c'est la date de la première manifestatin du dmmage qui sera prise en cnsidératin. Accident L'événement sudain, invlntaire et imprévisible dans le chef de l'assuré. Franchise la part de l'indemnité qui, lrs du règlement de chaque sinistre, reste à charge du preneur d'assurance. La franchise qui se déduit du mntant de l'indemnité ne s'applique qu'une seule fis par sinistre, quel que sit le nmbre de tiers en cause. Sauf dérgatin aux cnditins particulières, au cas ù plusieurs franchises snt d'applicatin pur un seul et même sinistre, seule la franchise la plus élevée sera appliquée. Biens cnfiés Les biens meubles u immeubles appartenant à des tiers et qui snt temprairement en pssessin des assurés, dans le cadre de l'exercice des activités assurées. Dmmage crprel Tute atteinte à l'intégrité physique ainsi que ses cnséquences pécuniaires u mrales. 5 c..

6 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD 1 OOSFR-06/02 Dmmage matériel Tut endmmagement, destructin u perte de chses, à l'exclusin du vl. Dmmage immatériel Tut préjudice pécuniaire qui résulte de la privatin d'avantages liés à l'exercice d'un drit, à la juissance d'un bien et ntamment: les pertes de marché, de clientèle, de renmmée cmmerciale, de prfits, le chômage mbilier u immbilier, l'arrêt de prductin et autres préjudices similaires. Ces dmmages immatériels snt : cnsécutifs lrsqu'ils déculent de dmmages crprels u de dmmages matériels cuverts par le présent cntrat; nn cnsécutifs lrsqu'ils déculent des dmmages crprels et de dmmages matériels nn cuverts par le présent cntrat; purs lrsqu'ils ne déculent pas de dmmages crprels ni de dmmages matériels. Chiffre d' affaires La smme des factures, taxes nn cmprises, relatives aux prduits livrés u aux travaux exécutés par l'entreprise pendant la péride d'assurance cnsidérée. Rémunératins Les salaires et appintements nn-plafnnés, ainsi que les pécules de vacances, primes, cmmissins, gratificatins, participatins bénéficiaires, indemnités de déplacement. Prduits Les biens tangibles et les uvrages matériels livrés par l'entreprise assurée. Livraisn de prduits La dépssessin matérielle des prduits u leur mise en circulatin. Fin d'exécutin de travaux Le premier en date des faits suivants : la réceptin prvisire, la prise de pssessin, l'ccupatin, la mise à la dispsitin u la mise en service des travaux dès lrs que l'assuré a effectivement perdu sn puvir de dispsitin u de cntrôle sur ces travaux. Année d'assurance La péride de duze mis séparant deux échéances annuelles de primes. Snt assimilées à une année d'assurance : la péride entre la date d'effet du cntrat et la première échéance annuelle de prime, la péride entre la dernière échéance annuelle de prime et la date de résiliatin du cntrat. 6 U"') U"') Cl.

7 Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06;02 ~ CHAPITRE 1 :g,j~t~t~t~~~~!:~i::îf.~~jri~ç~::» 1 Objet. La Cmpagnie assure dans les limites et aux cnditins du présent cntrat la respnsabilité civile extracntractuelle, en vertu des dispsitins des drits belge u étrangers, puvant incmber aux assurés, en raisn de dmmages crprels et matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - causés à des tiers par le fait de l'entreprise assurée dnt les activités snt décrites aux cnditins particulières. La garantie est ntamment acquise pur les dmmages causés : a) par les biens meubles et immeubles affectés à l'explitatin, y cmpris les enseignes lumineuses et panneaux publicitaires situés dans l'enceinte des sièges d'explitatin; b) par les parties d'immeubles à l'usage de l'entreprise habitées par le preneur d'assurance; c) par les travaux exécutés par les prépsés du preneur d'assurance pur le cmpte privé de celui-ci, de la directin de l'entreprise u des membres de leur famille qui fnt partie de leur ménage; d) par des prépsés du preneur d'assurance mis ccasinnellement à la dispsitin d'autres entreprises pur exercer des activités analgues à celles de l'entreprise assurée et à cnditin que la respnsabilité du preneur d'assurance sit engagée; e) par des prépsés mis ccasinnellement à la dispsitin du preneur d'assurance pur exercer des activités analgues à celles de l'entreprise assurée, à cnditin que la respnsabilité du preneur d'assurance sit engagée et que les rémunératins afférentes aux travaux effectués par le persnnel emprunté sient déclarées à la cmpagnie; t) par le seul fait du matériel u des animaux du preneur d'assurance mis ccasinnellement à la dispsitin d'autres persnnes, sans qu'il s'agisse de lcatin; g) par les activités et travaux accessires se rattachant à l'activité principale de l'entreprise, tels que les travaux d'entretien, de nettyage et de réparatin, y cmpris ceux des immeubles, leurs abrds, trttirs et curs, la participatin à des expsitins et fires, la préparatin et la distributin de repas y cmpris le risque d'intxicatin alimentaire. 2 Persnnes ayant la qualité d'assuré. le preneur d'assurance et lrsque celui-ci est une persnne physique, sn cnjint et les membres de sa famille pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise; ses assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 3 Persnnes ayant la qualité de tiers. Tute persnne autre que: le preneur d'assurance, sn cnjint et, à cnditin qu'ils habitent sus sn tit et sient entretenus par lui, ses parents et alliés en ligne directe; les assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés lrsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise, sus réserve cncernant ces derniers de l'article 6, C ci- après. Tutefis les dégâts matériels causés aux prépsés et engageant la respnsabilité du preneur restent garantis. 7 c..

8 Respnsabilité civile entreprises ADlOOSFR-06;02 4 Mntants assurés. Pur ce qui cncerne l'indemnité due en principal, la garantie s'étend, par sinistre, aux dmmages crprels et aux dmmages matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - jusqu'à cncurrence des mntants indiqués aux cnditins particulières et sus déductin de tute franchise cntractuellement prévue à charge du preneur d'assurance. 5 Etendue territriale. Sauf dispsitin cntraire aux cnditins particulières, l'assurance prte sur l'activité des sièges d'explitatin du preneur d'assurance établis en Belgique et cuvre les dmmages survenus dans le mnde entier du fait de cette activité. Tutefis, pur ce qui cncerne les travaux exécutés dans des pays situés en dehrs du territire des pays membres de l'unin Eurpéenne, la garantie ne s'étendra à ces travaux qu'après acceptatin écrite préalable par la cmpagnie. 6 Etendue de la garantie dans certains cas particuliers. A. Risques spéciaux Snt cmpris dans la garantie à cncurrence du mntant prévu aux cnditins particulières, les dmmages crprels et matériels causés par les périls spéciaux énumérés ci-après. Tutefis, lrsque le mntant prévu aux cnditins particulières pur la cuverture des dmmages matériels excède EUR, l'interventin de la cmpagnie en ce qui cncerne les dmmages matériels causés par les périls spéciaux - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - ne purra dépasser EUR par sinistre que s'il en est fait mentin expresse dans les clauses particulières du cntrat. Sus cette réserve est assurée la respnsabilité des assurés en raisn des dmmages causés par : 1. L'incendie, le feu, l'explsin, la fumée cnsécutive à ces événements, l'eau. Cette garantie ne s'applique tutefis pas aux dmmages matériels cnsécutifs aux événements susindiqués s'ils prennent naissance dans u snt cmmuniqués par un bâtiment dnt l'assuré est, même partiellement, prpriétaire, lcataire u ccupant. La garantie s'étend tutefis à la respnsabilité des assurés du chef de dmmages matériels et immatériels cnsécutifs causés par incendie, feu, fumée, explsin u eau aux bâtiments u parties de bâtiments, y cmpris leur cntenu, appartenant à des tiers et ccupés u pris en lcatin par l'entreprise, pendant une durée inférieure à trente jurs, pur l'rganisatin de manifestatins cmmerciales u sciales. 2. Les atteintes à l'envirnnement résultant de : pllutin du sl, des eaux, u de l'atmsphère, par l'émissin, le rejet u le dépôt de substances slides, liquides u gazeuses; bruits, vibratins, ndes, radiatins, raynnements, mdificatin de température, humidité, deurs u fumée sans préjudice de l'applicatin de l'article 14 g). La garantie n'est acquise que si, cnjintement: les dmmages snt la cnséquence directe et exclusive d'un accident; le preneur s'est préalablement cnfrmé aux lis et règlements rganisant la prtectin de l'envirnnement. 3. Trubles de visinage La garantie s'étend également aux dmmages causés du fait des activités décrites aux cnditins particulières, aux persnnes et aux biens, dnt la réparatin peut être fndée sur base de l'article 544 du Cde Civil belge du fait de trubles de visinage, u sur des dispsitins de drits étrangers ayant le même cntenu. 8 c...

9 Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 Cette garantie n'intervient pas lrsque la respnsabilité du preneur d'assurance du fait de trubles de visinage prvient exclusivement d'un engagement cntractuel qu'il a accepté. Si les dmmages cnsistent en des atteintes à l'envirnnement, les dispsitins du 2ème paragraphe de l'alinéa A-2 ci-dessus snt d'applicatin. 4. Muvements de terrain Cette garantie s'applique aux dmmages résultant des affaissements, des glissements et ébulements de terrain, terrils, crassiers, remblais u déblais et, en général, de tut muvement du sl, pur autant qu'ils sient la cnséquence d'un accident survenu du fait des activités décrites aux cnditins particulières. B. Engins autmteurs Les dmmages causés par les charits aut-élévateurs, engins de levage, de manutentin et de chantiers, nn-immatriculés et exnérés de la taxe de circulatin, et circulant exclusivement dans l'enceinte des sièges d'explitatin de l'entreprise assurée, ses chantiers u à prximité de ceux-ci, snt cuverts dans les limites: du présent cntrat s'ils résultent de l'usage desdits engins u véhicules en tant qu'util; du cntrat-type d'assurance bligatire de la respnsabilité en matière de véhicules autmteurs s'ils résultent de la circulatin desdits véhicules. Les dmmages causés par les véhicules u engins immatriculés snt cuverts s'ils résultent de l'usage de ceux-ci en tant qu'util. c. Recurs de l'assureur "Accidents du travail" La garantie reste acquise au preneur dans le cadre d'un recurs de l'assureur "Accidents du Travail" du persnnel visé à l'article 1 e) ainsi que dans le cadre d'un recurs de l'assureur "Accidents du Travail" des prépsés du preneur basé sur l'article 46 l 6 de la li du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Dans ce dernier cas, la garantie s'étend également au recurs du prépsé pur la partie de sa rémunératin nn prise en cmpte par l'assureur "Accidents du Travail" du fait du plafnd prévu par la li du D. Respnsabilité civile cmmettant La garantie est étendue à la respnsabilité civile du preneur d'assurances en sa qualité de cmmettant pur les dmmages causés aux tiers par ses prépsés, lrsque ceux-ci fnt usage, dans l'exercice de leurs fnctins, d'autmbiles, de mtcyclettes u de cyclmteurs n'appartenant pas au preneur ni mis à leur dispsitin par ce dernier, et pur lesquels il n'y a pas de cuverture d'assurance u en cas de recurs de l'assureur respnsabilité civile aut du prépsé cntre le preneur d'assurance. Cette garantie est assurée sur base des mntants prévus par le cntrat d'assurance de respnsabilité civile autmbile et dans les mêmes limites territriales. La respnsabilité civile persnnelle des prépsés n'est jamais garantie. Lrsque le cnducteur a causé le dmmage intentinnellement u sus l'influence de stupéfiants, en état d'ivresse u d'intxicatin, la cmpagnie cnserve sn recurs cntre le prépsé fautif. E. Sus-traitants La garantie est étendue à la respnsabilité civile extra-cntractuelle qui peut incmber aux assurés du fait de travaux effectués par des sus-traitants dans le cadre des activités décrites aux cnditins particulières. Restent tutefis exclus : les dmmages résultant de l'inexécutin u de l'exécutin partielle d'engagements cntractuels tels que le retard apprté dans l'exécutin d'une cmmande u d'une prestatin, les frais expsés en vue de recmmencer u de crriger le travail mal exécuté; les dmmages qui seraient exclus si les sus-traitants avaient la qualité d'assuré; la respnsabilité persnnelle des sus-traitants. 9 a..

10 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06;02 F. Dmmages aux biens cnfiés Lrsqu'il en est fait mentin en cnditins particulières et dans les limites prévues, la garantie s'étend aux dmmages causés aux biens cnfiés aux assurés pur faire l'bjet d'un travail, d'une prestatin u d'une manipulatin rentrant dans le cadre des activités assurées. Lrsque ces activités snt exercées chez des tiers, seule la partie du bien faisant réellement l'bjet des activités au mment du sinistre est cnsidérée cmme cnfiée. Outre les exclusins prévues aux articles 7 et 14, snt également exclus: les dmmages qui ne résultent pas d'un évènement extérieur au bien endmmagé; les dmmages causés aux biens fabriqués, vendus u furnis par l'entreprise assurée, lrs de l'installatin de ces biens; les dmmages résultant du vl, de la perte u de la disparitin de ces biens; les dmmages résultant d'incendie u d'explsin lrsque ces périls surviennent dans les lcaux lués u ccupés par les assurés u leur appartenant; les dmmages résultant exclusivement et directement d'une mauvaise exécutin du travail cnvenu; les dmmages aux biens dnt les assurés snt lcataires, gardiens u dépsitaires u qui leur nt été cnfiés en tant qu'instruments de travail. Les dmmages aux biens mis gratuitement à dispsitin des assurés en tant qu'instruments de travail peuvent faire l'bjet d'une cuverture spécifique sur demande préalable expresse et myennant surprime. G. Dmmages immatériels purs : Les dmmages immatériels purs snt cuverts par le présent cntrat à cncurrence de EUR par sinistre, à cnditin qu'ils déculent d'un événement anrmal, invlntaire et imprévu dans le chef du preneur d'assurance, de ses rganes u de ses prépsés dirigeants. Les dmmages immatériels purs résultant d'un retard, d'un défaut u d'une erreur d'exécutin d'un cntrat par les assurés restent cependant exclus. 7 Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages résultant directement et exclusivement du chix des mdalités d'exécutin des travaux, en ce cmpris l'insuffisance des mesures élémentaires de préventin; b) les dmmages causés aux biens cnfiés aux assurés, sauf mentin en cnditins particulières; c) les dmmages tmbant sus la respnsabilité bjective en cas d'incendie u d'explsin dans les établissements habituellement accessibles au public et visés par la li du 3017/1979 et l'ar du 28/2/1991; d) sans préjudice des dispsitins prpres à l'article 6.B et 6.D ci-avant, les dmmages causés par les véhicules autmteurs dans les cas de respnsabilité visés par la législatin belge u étrangère sur l'assurance bligatire des véhicules autmteurs; e) les dmmages causés par tus engins de lcmtin u de transprt fluviaux, maritimes u aériens ainsi que par les chses qu'ils transprtent u qu'ils remrquent; t) les dmmages qui snt la cnséquence de la nn-exécutin, de l'exécutin tardive u de la mauvaise exécutin d'bligatins cntractuelles, sauf si l'assuré pruve qu'il eût quand même été tenu à indemniser sur base d'une respnsabilité extra-cntractuelle; g) les dmmages causés par les prduits et travaux de l'entreprise (ainsi que leurs accessires, tels que emballage, instructins, mde d'empli, etc. ) après leur livraisn u leur exécutin; h) les dmmages causés par l'usage u la détentin d'explsifs, munitins, engins de guerre à quelque titre que ce sit

11 Respnsabilité civile entreprises ADJ 005FR-06/02 8 Objet. a) La cmpagnie assure la respnsabilité civile cntractuelle et extra-cntractuelle, en vertu des dispsitins des drits belge u étrangers, des assurés, dans le cadre des activités décrites aux cnditins particulières, en raisn de dmmages crprels et matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - causés à des tiers par les prduits après leur livraisn u les travaux après leur exécutin. b) Dnnent lieu à garantie, les dmmages dus à un défaut des prduits u des travaux, imputable à une erreur, une missin u une négligence dans la cnceptin, la fabricatin, la transfrmatin, la préparatin u le cnditinnement, la réparatin u l'entretien, le placement, le mntage, l'assemblage u autres pératins analgues, l'emballage, l'étiquetage, le stckage, l'expéditin, la descriptin, la spécificatin, la précnisatin, les instructins d'empli u les mises en garde. 9 Persnnes ayant la qualité d'assuré. le preneur d'assurance et lrsque celui-ci est une persnne physique, sn cnjint et les membres de sa famille pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise; ses assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés pendant l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 10 Persnnes ayant la qualité de tiers. Tute persnne autre que: le preneur d'assurance, sn cnjint et, à cnditin qu'ils habitent sus sn tit et sient entretenus par lui, ses parents et alliés en ligne directe; les assciés, administrateurs, cmmissaires, gérants et prépsés lrsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fnctins au service de l'entreprise. 11 Mntants assurés. Pur ce qui cncerne l'indemnité due en principal, la garantie s'étend, par sinistre et par année d'assurance, aux dmmages crprels et aux dmmages matériels - y cmpris les dmmages immatériels cnsécutifs - jusqu'à cncurrence des mntants indiqués aux cnditins particulières et sus déductin de tute franchise cntractuellement prévue à charge du preneur d'assurance. Pur l'applicatin de la limite maximale d'interventin par année d'assurance, les dmmages résultant d'un même acte u fait u d'une série d'actes u de faits identiques, snt réputés être survenus au curs de l'année d'assurance dans laquelle le premier de ces dmmages est survenu. 11 '" c..

12 Allianz Respnsabilité civile entreprises ADIOOSFR-06/02 12 Etendue territriale. Sauf dispsitin cntraire aux cnditins particulières, la garantie s'étend aux activités de tus les sièges situés en Belgique, pur les prduits et les uvrages livrés dans le mnde entier, à l'exclusin de ceux qui, à la cnnaissance de l'assuré, snt destinés aux U.S.A. et au Canada. 13 Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages aux prduits livrés défectueux u aux travaux effectués défectueux. Si le prduit livré u le travail exécuté est un élément qui ne peut être disscié des autres cnstituants d'un ensemble livré u exécuté par l'assuré, cet ensemble est exclu; b) les frais relatifs au cntrôle préventif des prduits u travaux ttalement u partiellement défectueux u présumés l'être, les mesures prises pur rendre inffensif le prduit dangereux, ntamment les frais de recherche des détenteurs du prduit et de mise en garde des persnnes menacées, les frais de retrait et d'examen du prduit ayant causé u étant susceptible de causer un dmmage, sans préjudice de l'applicatin de l'article 32 des présentes cnditins; c) l'ensemble des frais inhérents à la détectin, la dépse, la repse, la remise en état, la reprise, le remplacement, le rembursement, la réhabilitatin par la publicité des prduits u travaux ttalement u partiellement défectueux u présumés l'être ainsi que tus frais similaires; d) les dmmages résultant du seul fait que les prduits livrés u les travaux exécutés ne remplissent pas les fnctins u ne satisfnt pas aux besins auxquels ils snt destinés, ntamment ceux cnsistant en un défaut de perfrmance, d'efficacité, de durabilité, d'adéquatin, de qualité u de rendement; e) les dmmages causés par la ncivité des déchets; t) la respnsabilité décennale des architectes, ingénieurs et entrepreneurs basée ntamment sur l'article 1792 du cde civil; g) les dmmages dnt la réparatin incmbe au preneur en exécutin d'une cnventin qui lui impse des bligatins plus étendues que celles qui déculent du drit cmmun; h) les dmmages résultant d'un vice cnnu u apparent lrs de la livraisn; i) les dmmages causés par les services exclusivement intellectuels; j) les dmmages qui snt la cnséquence de l'insuffisance des tests et des cntrôles des prduits avant leur mise en circulatin. 12 U"l U"l c..

13 Respnsabilité civile entreprises AD 1 005FR-06/02 î>:~~i~~! ~]. î:ji.~i~t~~~~ ~~mmaa~~!i. ii~~~!~ Î ~t.~ Exclusins. Snt exclus de l'assurance : a) les dmmages causés par le fait intentinnel. Tutefis, lrsque le fautif est un prépsé autre qu'un dirigeant u un respnsable technique, la garantie reste acquise au preneur sus déductin d'une franchise de 10 % avec un maximum de EUR, sans jamais être inférieure à la franchise prévue aux cnditins particulières; h) les dmmages causés par la faute lurde d'un assuré, c'est-à-dire: les dmmages causés sus l'influence de stupéfiants, en état d'ivresse u d'intxicatin; l'acceptatin et l'exécutin de travaux alrs que l'assuré devait être cnscient qu'il ne dispse pas de la cmpétence nécessaire, des cnnaissances techniques, des myens humains et matériels pur puvir exécuter les engagements pris; les infractins graves aux réglementatins sur la sécurité u aux lis, règlements u usages prpres aux activités de l'entreprise assurée alrs que l'assuré devait savir qu'il en résulterait presqu'inévitablement un dmmage; le fait de ne pas avir pris u fait prendre des mesures de préventin destinées à éviter la répétitin de dmmages de même nature après la cnstatatin du premier dmmage. La qualificatin de faute lurde n'est retenue que dans la mesure ù le preneur d'assurance, ses rganes u ses prépsés dirigeants n'nt pas pu raisnnablement ignrer l'existence de la faute u la pssibilité manifeste qu'elle sit cmmise. c) les dmmages résultant d'pératins fmancières, d'abus de cnfiance, de malversatins, de déturnements u de tus agissements analgues, ainsi que de cncurrence délyale u d'atteintes à des drits intellectuels tels que brevets d'inventin, marques de prduits, dessins u mdèles et drits d'auteur; d) les amendes judiciaires, transactinnelles, administratives u écnmiques, les dmmages qualifiés de "punitive damages" u "exemplary damages" par certains drits étrangers ainsi que les frais de pursuites répressives; e) les dmmages causés par une guerre, une grève, un lck-ut, une émeute, un acte de terrrisme u de sabtage, tus actes de vilence d'inspiratin cllective accmpagnés u nn de rébellin cntre les autrités; f) les dmmages résultant de la présence u de la dispersin d'amiante, de fibres d'amiante u de prduits cntenant de l'amiante pur autant que ces dmmages résultent des prpriétés ncives de l'amiante; g) les dmmages causés par tut fait u successin de faits de même rigine, dès lrs que ce fait u ces faits u certains des dmmages causés prviennent u résultent de tute surce de radiatins inisantes, des prpriétés radiactives, txiques, explsives u autres prpriétés dangereuses des cmbustibles nucléaires, prduits u déchets radiactifs; h) les dmmages immatériels nn cnsécutifs; i) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit aux champs électrmagnétiques (EMF); j) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit aux rganismes génétiquement mdifiés (GMO); k) tus les dmmages, pertes, frais u dépenses de quelque nature que ce sit, causés directement u indirectement par, résultant de u lié de quelque manière que ce sit à l'encéphalpathie spngifrme transmissible (TSE) en ce cmpris dans sa manifestatin chez l'hmme; 13 <=> L/'I L/'I c..

14 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06;02 1) les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile que les mandataires sciaux peuvent encurir dans l'exercice de leur mandat d'administrateur u de dirigeant scial. 15 Etendue de la garantie dans le temps. La garantie srt ses effets pur les dmmages survenus pendant la durée du cntrat. 16 Obligatins particulières de préventin. Le preneur d'assurance autrise l'accès de sn entreprise aux délégués de la cmpagnie chargés de l'examen des mesures à prendre en vue de prévenir des sinistres et il s'engage à mettre en applicatin sans délai celles qui lui seraient prescrites. En cas d'inexécutin de cette bligatin ainsi qu'en cas d'inexécutin d'bligatins particulières de préventin impsées par ce cntrat, l'assuré est déchu du drit à la prestatin d'assurance lrsque ce manquement est en relatin causale avec la survenance du sinistre. 14

15 Allianz (ffi) Respnsabilité civile entreprises AD100SFR-06j02 ~ CHAPITRE II F~ijij~j~Îl;. â~~ ~~ Îi.i~ij ~~~tt#t....» Frmatin du cntrat - Prise d'effet de la garantie. Le cntrat est frmé dès sa signature par la cmpagnie et par le preneur d'assurance. La garantie prend curs à la date fixée en cnditins particulières et après le paiement de la première prime. 18 Durée du cntrat. Sauf si une autre durée est renseignée en cnditins particulières, le cntrat est cnclu pur une durée d'un an, fractin d'année d'assurance nn cmprise. Le cntrat se renuvelle tacitement pur des pérides cnsécutives d'un an, sauf si le preneur d'assurance u la cmpagnie le résilie à l'expiratin de la péride en curs, au mins tris mis avant et cnfrmément à l'article Pssibilités de résiliatin en curs de cntrat. 1) Le preneur d'assurance peut résilier le cntrat : 1. pur la fm de la péride d'assurance, cnfrmément à l'article 18; 2. si un mis après sa demande de révisin de la prime suite à la diminutin du risque, il n'est pas intervenu un accrd cnfrmément à l'article 29; 3. lrsque entre la date de la cnclusin du cntrat d'une durée d'un an et la date de la prise d'effet de la garantie, s'écule un délai supérieur à un an, mais au plus tard tris mis avant la prise d'effet; 4. en cas de mdificatin des cnditins d'assurance et/u du tarif cnfrmément à l'article 42; 2) La cmpagnie peut résilier le cntrat en tut u en partie : 1. pur la fm de la péride d'assurance, cnfrmément à l'article 18; 2. ~ans les cas visés aux articles 26 et 27 relatifs à l'missin, la déclaratin inexacte u l'aggravatin du nsque; 3. en cas de faillite du preneur dans les cnditins de l'article 22; 4. en cas de décès du preneur dans les cnditins de l'article 24; 5. en cas de refus du preneur d'assurance de prendre les mesures de préventin des sinistres jugées indispensables par la cmpagnie; 6. en cas de nn-paiement de l'avance sur prime, de la prime, surprime u accessires; 7. après la survenance d'un sinistre et au plus tard un mis après le paiement u le refus de paiement de l'indemnité. 20 Frmes de résiliatin. La résiliatin du cntrat se fait par lettre recmmandée à la pste, par explit d'huissier u par remise de la lettre de résiliatin cntre récépissé. Cependant, la résiliatin en cas de nn-paiement de la prime, se fait seln les mdalités précisées à l'article a..

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