ACTUALITÉ FISCALE LUXEMBOURGEOISE JANVIER 2011 www.bdo.lu 1 6
Mesures fiscales anticrise Dans le cadre des efforts mis en place par le Luxembourg pour réagir aux effets de la crise, de nouvelles mesures fiscales applicables au 1 er janvier 2011 ont été prises. Changements au niveau de l impôt des personnes physiques Introduction d une tranche imposable au taux de 39%. Ce taux est applicable à partir d un revenu de 41.793 en classe d impôt 1, respectivement 83.586 en classe d impôt 2 (l ancien taux maximum de 38% est applicable aux revenus imposables entre 39.885 et 41.793 en classe d impôt 1, respectivement 79.770 et 83.586 en classe 2). Lorsque la rente ou la charge permanente payée à un conjoint divorcé est déductible en tant que dépense spéciale, le montant maximum déductible (par conjoint divorcé) est passé de 23.400 à 24.000. Augmentation de l impôt de solidarité de 2,5% à 4%. Le taux est de 6% pour la tranche de revenu imposable dépassant 150.000 (classe 1 et 1a) / 300.000 (classe 2). Introduction d une contribution de crise de 0,8% sur les revenus professionnels, revenus de remplacement et revenus du patrimoine. Le mode de perception de cette contribution est comparable à celui applicable à la contribution dépendance. Comme pour la contribution dépendance, un abattement fonction du salaire social minimum est applicable. Pour la contribution de crise, l abattement correspond à 100% du salaire social minimum (sauf 75% pour les indépendants) alors qu il n est que de 75% pour la contribution dépendance. L abattement n est cependant pas déduit de l assiette de la contribution de crise relevant de la compétence de l administration des contributions directes (notamment revenus du patrimoine), mais seulement de celle relevant du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Selon l administration des contributions, la retenue à la source libératoire de 10% sur les intérêts n augmentera pas à 10,8%. De plus, les revenus exonérés en vertu d une convention contre les doubles impositions (ou autre convention interétatique) n entrent pas dans l assiette de la contribution de crise. Tenant compte de l ensemble de ces modifications, et en prenant en considération la contribution dépendance de 1,4%, le taux marginal d imposition passera de 40,35% à 42,76%, voire 43,54% selon que l impôt de solidarité est de 4% ou 6%. Rev. impos. =< 150.000 Rev. impos. > 150.000 Taux marginal 39,00% 39,00% Impôt de solidarité Contribution de crise Contribution dépendance 1,56% 2,34% 0,80% 0,80% 1,40% 1,40% Total 42,76% 43,54% Changements au niveau de l impôt des sociétés Augmentation de la bonification d impôt pour investissement. Le taux applicable à l investissement complémentaire passe de 12% à 13% et les taux applicables à l investissement global passent de 6% à 7% (tranche d investissement jusqu à 150.000) et de 2% à 3% (tranche dépassant 150.000). Pour un investissement éligible conséquent, le crédit d impôt peut dès lors atteindre 16% du montant de l investissement. Non déductibilité de la partie des indemnités de départ ou de licenciement excédant 300.000. La non-déductibilité dans le chef de l employeur n est pas compensée par une exonération dans le chef du salarié. Augmentation de l impôt de solidarité de 4% à 5%, portant le taux global d impôt sur les sociétés à 28,80% à compter du 1 er janvier 2011 (pour une société dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Luxembourg). Introduction d un impôt (IRC) minimum de 1.500 pour les organismes à caractère collectif dont l activité est dispensée de tout agrément et dont la somme des immobilisations financières, des valeurs mobilières et des avoirs en banque (comptes 23, 50 et 51 du PCN) dépasse 90% du total bilan. Cet impôt concerne principalement les Soparfi mais toutes ne seront pas impactées (p.ex. pas applicable aux sociétés dont les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et/ou les créances dont la durée résiduelle est inférieure à 1 an, représentent au moins 10% du total bilan). Il faut noter que la loi ne précise pas à quelle date le test doit être effectué. En cas d intégration fiscale, la taxe minimale n est 2 6
potentiellement due que par la maisonmère (ou l établissement stable luxembourgeois). Si la société bénéficie de crédits d impôts (bonification d impôt pour investissement, impôts étrangers, etc.), ces crédits d impôts viendront réduire l impôt de 1.500. Cet impôt minimum de 1.500 pourra permettre de réduire l impôt sur la fortune («IF») à condition de constituer une réserve à maintenir pendant 5 ans et égale à 5 fois le montant de la réduction d IF. Il est possible que l administration des contributions directes fixe prochainement des avances pour impôt (IRC) concernant cet impôt minimum, quitte, pour les sociétés qui ne seraient pas redevables de cet impôt, à demander le remboursement ou l annulation de ces avances en temps utile. Augmentation du taux de l amortissement spécial de 60% à 80%. Pour rappel, une société qui effectue un investissement dans l intérêt de la protection de l environnement ou de la réalisation d économies d énergie peut amortir la première année 80%, du montant de l investissement. Le solde est à amortir de façon linéaire. Propositions qui ont été retirées Réduction de moitié du forfait kilométrique pour frais de déplacement Soumission à des conditions de revenu du bénéfice du crédit d impôt de 20.000 / 40.000 en matière de droits d enregistrement et de transcription relatifs à l acquisition d un immeuble servant à des fins d habitation principale et personnelle Voiture de société taxation de l avantage en nature provenant de la cession gratuite de l option d achat Il est courant pour un employeur de mettre à disposition de certains de ses salariés une voiture de société qui peut aussi être utilisée à des fins privées. L utilisation du véhicule à des fins privées entraîne la mise en compte d un avantage en nature. Bien souvent, l employeur opte pour une évaluation forfaitaire de cet avantage en nature. L administration des contributions a fixé la valeur mensuelle de l avantage à 1,5% du prix d acquisition de la voiture, soit par année, un montant égal à 18% du prix d acquisition de la voiture. Lorsqu un employeur souscrit un contrat de leasing, le contrat peut prévoir qu à son terme, l employeur disposera d une option d achat à un prix donné qui peut correspondre à la valeur estimée du véhicule à cette date ou à un montant forfaitaire relativement faible (p.ex. 10% du prix d acquisition du véhicule). En pratique, on constate bien souvent que l employeur cède gratuitement l option d achat du véhicule au salarié qui a utilisé le véhicule. Au cas où cette option d achat aurait une valeur, sa transmission gratuite serait constitutive d un avantage en nature taxable et donc, à soumettre à la retenue sur salaire. L option d achat a une valeur lorsque la valeur de marché du véhicule dépasse le prix d exercice de l option d achat. Il est évident que la valeur de marché du véhicule est fonction d une multitude de critères dont notamment la marque, le kilométrage, l état général du véhicule, le respect des entretiens, la cylindrée, le type de carburant, le type de modèle (modèle récent ou modèle ancien), etc. Depuis quelques mois, lors des contrôles relatifs à la retenue d impôt sur salaires, l administration des contributions demande à l employeur des informations au sujet des voitures de société qui ont été rachetées à partir du 1 er janvier 2009 par des salariés de la société. Lorsque l option d achat a été cédée gratuitement au salarié, l administration estime qu il y a un avantage en nature imposable lorsque le prix de rachat de la voiture est inférieur à 45% du prix d acquisition pour une voiture de 3 ans, 35% pour une voiture de 4 ans et 25% pour une voiture de 5 ans. Supposons par exemple un contrat de leasing relatif à un véhicule d un prix d acquisition de 35.000. Le contrat prévoit une option d achat après 3 ans / 4 ans à un prix égal à 10% du prix d acquisition du véhicule. Sur base de l évaluation forfaitaire de l administration des contributions, le traitement fiscal applicable serait le suivant : Prix d acquisition 35.000 35.000 Durée du contrat 3 ans 4 ans Option d achat (% prix acquisition) Evaluation forfaitaire valeur véhicule à l échéance du contrat 10% 10% 15.750 12.250 Prix rachat voiture 3.500 3.500 Montant avantage en nature imposable Impôt (si taux marginal = 42,76%) 12.250 8.750 5.238 3.742 3 6
Le coefficient utilisé par l administration est uniquement fonction de l âge du véhicule. Il ne tient nullement compte du kilométrage et des autres caractéristiques du véhicule. L administration admet que l employeur puisse retenir la valeur résultant d une expertise effectuée par un professionnel du secteur. A notre avis, l administration fiscale devrait également accepter que l employeur se base sur la valeur de marché telle que publiée dans les revues spécialisées ou sur des sites spécialisés (tel que par ex. www.argusauto.com). Il est recommandé qu à l avenir, lorsque l employeur cédera gratuitement une option d achat à un salarié, l employeur détermine la valeur de marché de la voiture de sorte à constater l existence ou non d un avantage en nature à soumettre à la retenue d impôt sur salaire. Il serait également souhaitable que l employeur informe les salariés concernés de la prise de position de l administration des contributions afin que ceux-ci ne soient pas surpris de la mise en compte éventuelle d un avantage en nature imposable. Directive assistance administrative Après avoir adopté la Directive relative à l assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances fiscales, le Conseil Ecofin est arrivé à un accord politique sur la Directive «assistance administrative». Rappelons que l objet de cette Directive est d établir les règles et les procédures selon lesquelles les Etats membres échangeront entre eux «les informations vraisemblablement pertinentes pour l administration et l application de la législation interne» d un Etat membre. Cette directive s applique à tout type d impôt ou taxe à l exception de la TVA, des droits de douane et des droits d accises car ceux-ci sont déjà visés par une Directive. Il est précisé au niveau du considérant n 9 que même si l objectif est de permettre l échange le plus large possible, les Etats membres ne sont pas autorisés à aller à la pêche aux informations ou à demander des informations dont il est peu probable qu elles concernent la situation fiscale d un contribuable donné. En matière d échange d informations sur demande, il est prévu que les Etats membres peuvent refuser de communiquer des informations relatives à une année antérieure au 1 er janvier 2011. Les informations minimales que l Etat requérant doit communiquer à l état requis sont (i) l identité de la personne faisant l objet d un contrôle ou d une enquête et (ii) la finalité fiscale des informations demandées. Pour faciliter la recherche des informations, l Etat requérant peut fournir le nom et l adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu elle est en possession des informations demandées. Contrairement à ce qui est prévu dans les conventions fiscales en matière d échange d informations sur demande, l Etat requérant ne doit pas communiquer les éléments qui permettent de penser que l information est détenue par une personne de l Etat requis. A l instar de ce qui est prévu dans les conventions fiscales, un Etat ne pourra pas invoquer le secret bancaire pour refuser de communiquer une information. Le sujet le plus critique de la proposition de Directive était l échange automatique d informations. Celui-ci ne concernera finalement que les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1 er janvier 2014. De plus, les informations communiquées automatiquement n auront trait qu aux revenus suivants : revenus professionnels / salaires rémunérations d administrateurs produits d assurance-vie non couverts par la Directive Epargne pensions revenus immobiliers (et la propriété immobilière) La proposition de Directive prévoit toutefois que l information ne devra être transmise automatiquement que si l administration dispose de l information. Si l administration fiscale ne détient pas l information (dans son système informatique), elle n aura pas l obligation de la transmettre automatiquement. La proposition de Directive prévoit que la Commission fera un rapport avant le 1 er janvier 2017 sur le fonctionnement de l échange automatique d informations. Sur base de ce rapport, le Conseil Ecofin examinera l opportunité de rendre l échange automatique obligatoire pour au moins 3 des 5 catégories de revenus mentionnées ci-dessus et d ajouter aux catégories de revenus visés, les dividendes, les plus-values et les redevances. Il est prévu que la Directive soit applicable à partir du 1 er janvier 2013. Toutefois, en ce qui concerne l échange automatique d informations, elle ne serait applicable qu à partir du 1er janvier 2015. 4 6
Bonification d impôt pour investissement - Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes La demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre du litige opposant la société Tankreederei SA («Tankreederei») au Directeur de l administration luxembourgeoise portait sur la compatibilité des dispositions nationales en matière de bonification d impôt pour investissement avec le droit communautaire. Plus particulièrement, la condition de «mise en œuvre physique au Luxembourg des investissements». La société Tankreederei était uniquement établie et imposable au Luxembourg. Elle exploitait 2 bateaux destinés à la navigation fluviale dans le cadre de son activité consistant à ravitailler des navires de mer dans les ports d Anvers et d Amsterdam. Les bateaux étaient uniquement enregistrés dans le port d Anvers. La Cour a souligné qu étant donné que les services étaient mis en œuvre exclusivement à l étranger mais étaient imposables exclusivement au Luxembourg, le droit d imposition du Luxembourg des revenus générés par ces biens n était pas compromis. Par conséquent, elle conclut, dans ce cas particulier, que le bénéfice de la bonification d impôt pour investissement ne devait pas être refusé au seul motif que le bien d investissement est mis en œuvre physiquement sur le territoire d un autre Etat membre. Cotisation Chambre de Commerce La réforme 2010 de la cotisation à la Chambre de Commerce fait suite à diverses remises en question de la légalité de cette cotisation. En substance, la réforme renforce la légalité de cette cotisation, met en place des forfaits minimum mais aussi des plafonds de cotisation. La cotisation annuelle reste fixée au taux de 2 (deux pour mille) du revenu imposable, abstraction faite des pertes reportées, de l avant-dernier exercice (ex : cotisation 2011 calculée sur base du revenu imposable 2009). Notons que le taux de cotisation est dégressif. Les cotisations minimales restent inchangées: 14 pour les personnes physiques, 70 pour les sociétés de personnes et les Sàrl et 140 pour les sociétés de capitaux, autres que les Sàrl. Néanmoins, pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des Activités Economiques dans la Communauté européenne (code «NACE»), la cotisation est fixée forfaitairement à 350. Pour les Soparfi, le Code NACE revêt ici une importance particulière dans la mesure où il aura une incidence sur le montant de la cotisation de la Chambre de commerce. Régime fiscal des expatriés Comme promis par le Gouvernement, l administration des contributions a publié une circulaire relative au traitement fiscal des expatriés. L idée de base est de neutraliser dans le chef de l employeur le surcoût engendré par l expatriation provisoire d'un salarié au Luxembourg. En effet, puisque l employeur promet bien souvent un salaire net au salarié, une charge fiscale plus importante équivaut à un coût patronal plus important. Le régime ne prévoit pas que l expatrié a droit à des déductions fiscales particulières ou à un taux d imposition spécial réduit. Par contre, certaines dépenses lorsqu'elles sont prises en charge par l'employeur et dans certaines limites, ne constituent pas un avantage en nature imposable dans le chef du salarié expatrié (ex : frais de déménagement, frais d aménagement du logement, frais de scolarisation des enfants, etc.). Nous reviendrons plus en détail sur ce nouveau régime qui, sur demande de l employeur au bureau d imposition RTS, est applicable pendant au maximum 5 ans aux expatriés qui s installent au Luxembourg après le 31.12.2010. Pour toute information, veuillez contacter : Ulrike Giebels : 45123-632 Yolande Rausch : 45123 345 Isabelle Seignert : 45123 366 Pierre Warnier : 45123 387 Gerdy Roose : 45123 371 Revenu imposable Taux en dessous de 49,5 M. 2,0 entre 49,5 M. et 86,5 M. 1,5 entre 86,5 M. et 99 M. 1,0 entre 99 M. et 111,5M. 0,5 5 6
BDO 2, Avenue Charles de Gaulle Boîte Postale 351 L-2013 Luxembourg Tel +352 45 123-1 www.bdo.lu This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication cannot be relied upon to cover specific situations and you should not act, or refrain from acting, upon the information contained therein without obtaining specific professional advice. Please contact BDO Tax & Accounting to discuss these matters in the context of your particular circumstances. BDO Tax & Accounting, its partners, employees and agents do not accept or assume any liability or duty of care for any loss arising from any action taken or not taken by anyone in reliance on the information in this publication or for any decision based on it. BDO Tax & Accounting, a société anonyme incorporated in Luxembourg, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms. Editorial : BDO Tax & Accounting, Luxembourg BDO Tax & Accounting 2011 6 6